Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 18 mai 2021, n° 18/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03617 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 31 août 2018, N° 21400797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HD2H
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
31 août 2018
RG:21400797
Y
C/
S.A. POGGIA PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9127 du 07/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA POGGIA PROVENCE venant aux droits de la SAS VP CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 18 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Le 08 octobre 2013, monsieur A Y embauché par l’entreprise VP Construction d’octobre 2004 au 20 juillet 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des lombalgies; le certificat médical initial établi le 19 septembre 2013, mentionnait «MP lombalgies d’origine professionnelle».
Le 12 décembre 2013, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur A Y, au motif qu’elle n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, et que le taux d’IPP est inférieur au seuil réglementaire de 25%, ce qui ne permet pas la transmission du dossier au CRRMP.
Le 03 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à monsieur A Y un refus de prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée, au motif qu’elle ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la CPAM, monsieur A Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, lequel, suivant jugement du 31 août 2018:
— l’a reçu en son recours,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a déclaré irrecevable sa demande concernant le taux d’IPP.
Suivant déclaration du 10 octobre 2018 envoyée par voie électronique, monsieur A Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2021 à laquelle l’affaire a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur A Y demande à la cour de:
— recevoir son recours et le déclarer fondé,
— faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98,
— dire et juger qu’en tout état de cause, il est atteint d’une maladie professionnelle consécutive à son activité professionnelle,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse tirera toutes conséquences de droit de cette reconnaissance,
A défaut,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission, notamment de:
— consulter le dossier médical de Monsieur B Y,
— examiner Monsieur A Y,
— donner son avis sur la pathologie de Monsieur B Y et dire si celle-ci correspond aux pathologies professionnelles inscrites au tableau 98 des maladies professionnelles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique, après avoir rappelé les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, revendiquer l’application du tableau n° 98 consistant en des «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes» et considère qu’il remplit les conditions exigées par les textes, précisant qu’il a travaillé au service de la SAS VP CONSTRUCTION en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185, depuis le 4 octobre 2004, que consécutivement à une visite médicale du travail, il a été déclaré inapte au poste de maçon, le médecin préconisant «pas de port de charges supérieures à 15 kg. Apte a un poste de travail ne comportant pas de postures dif’ciles pour le rachis lombaire, notamment en 'exion et extension.», que le 27 janvier 2014, le médecin du travail le déclarera «Inapte au poste de maçon.» pour les mêmes
raisons, qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique noti’ée le 25 février 2014 pour le motif suivant: «Compte tenu de l’activité de la société, de ses besoins et de votre état de santé, aucun de ses postes ne peut vous être proposé. Aucune création de poste n’est envisagée.».
Il prétend que contrairement à ce que soutiennent la CPAM et l’employeur, il sera démontré que sa situation relève bien du tableau 98. Il ajoute qu’il n’a pas d’antécédent médical, et qu’il justifie par la production de plusieurs éléments médicaux, qu’au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle, il souffrait bien des pathologies visées par le tableau 98.
Il soutient que l’ensemble des éléments produits aux débats démontre sans contestation possible, qu’il souffre bien d’affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes effectuées lors de son activité professionnelle en qualité d’ouvrier maçon auprès de la SAS VP CONSTRUCTION de 2001, que ces affections 'gurent bien au tableau 98 des maladies professionnelles et doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il prétend que les justi’catifs médicaux produits établissent que, consécutivement à cette maladie, il souffre d’une incapacité’permanente d’au moins 25 %, que dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait dû solliciter l’avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 31 août 2018,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur Y A,
— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la maladie dont souffre l’assuré est une pathologie hors tableau qui ne pouvait être instruite que dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il n’a jamais contesté devant le TCI cette décision retenant que cette maladie entraînait une capacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25'%, qu’il n’est donc plus en droit de solliciter la reconnaissance d’une telle pathologie dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle ajoute que monsieur Y ne remplit pas non plus les conditions exigées au tableau 98 des maladies professionnelles.
A l’audience, la SAS POGGIA PROVENCE venant aux droits de la SAS VP CONSTRUCTION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, représentée, indique s’en rapporter et s’associer aux écritures de la CPAM du Gard qui a apprécié parfaitement la sitation.
MOTIFS:
Conformément à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issu de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 (le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité) et au moins égal à un pourcentage déterminé.(25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, monsieur A Y soutient que l’affection déclarée correspond au tableau de la maladie professionnelle n°98 se rapportant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, et dont les conditions sont les suivantes:
— Désignation de la maladie: Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— Délai de prise en charge: 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués:dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics; dans les mines et carrières; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; dans le déménagement, les garde-meubles; dans les abattoirs et les entreprise d’équarrissage; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; dans le cadre du brancardage et du transport des malades; dans les travaux funéraires.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne «lombalgies» et ne désigne donc pas l’une des deux maladies visées expressément dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, étant rappelé que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau.
L’appelant soutient que le médecin traitant, le Docteur C D, qui avait rédigé ce certificat médical initial, n’avait pas mesuré l’imprécision dans la caractérisation de la pathologie dans le certificat médical, et produit aux débats une copie d’un second certificat médical établi à la même date que celui qui a été joint à la déclaration de maladie professionnelle et sur lequel est mentionnée l’affection suivante «lombalgie mais il y avait une hernie discale L4L5 avec sciatique avec atteinte radiculaire gauche».
Ce dernier document ne peut pas être pris en compte, dès lors que le médecin a modifié de façon substantielle le document initial et a complété les mentions qui figuraient sur le certificat médical initial qui a été joint à la déclaration de maladie professionnelle, et dont il n’est pas établi, par ailleurs, qu’il a été adressé, de façon effective, à la CPAM du Vaucluse qui n’en fait pas référence.
Par ailleurs, à l’appui de ses prétentions, monsieur A E produit aux débats un certificat médical établi par le Docteur F G daté du 12 février 2017, dans lequel il est mentionné que l’appelant «souffre actuellement d’une symptomathologie à type de lombosciatique gauche sur hernie discale conflictuelle entrant dans le tableau 98 des affections professionnelles»; ce certificat établi plus de trois ans après la déclaration de la maladie professionnelle, ne peut pas être pris en considération pour caractériser la pathologie déclarée en octobre 2013.
A défaut de désigner l’une maladies professionnelles figurant sur l’un des tableaux des maladies professionnelles, pour reconnaître son caractère professionnel, monsieur A E doit donc justifier, d’une part, que cette affection résulte essentiellement et directement de son travail habituel, d’autre part, qu’elle est à l’origine d’un taux d’IPP au moins égal à 25%.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM du Vaucluse, que le médecin conseil, dans son colloque médico-administratif du 12 décembre 2013 a fixé un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
Au soutien de ses prétentions, monsieur A E verse aux débats un certificat médical établi le 20 avril 2017 par le Docteur F G, qui indique que l’appelant «souffre de lombo-sciatalgies dans un contexte de discopathie dégénérative avec conflit disco-radiculaire sur la racine L5 gauche; tous les mouvements externes ainsi que les gestes délétères auxquels était confronté monsieur Y dans son activité professionnelle sont très certainement à l’origine de cet état dégénératif du rachis. Ainsi cet état clinique doit être reconnu au titre de la maladie professionnelle avec IPP d’au moins 25%».
Ce document est manifestement insuffisant pour justifier remplir la condition relative au taux d’incapacité dans la mesure où:
— il n’est pas contemporain de la déclaration de maladie professionnelle mais postérieur de près de dix mois,
— ce médecin ne détaille pas tous les éléments pris en compte pour déterminer ce taux alors que conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, et ne distingue pas les incapacités résultant de l’affection déclarée de celles résultant d’accidents du travail survenus notamment le 18 juillet 2011.
Les attestations que monsieur A E a produites aux débats se rapportent aux tâches qu’il a été amenées à exécuter dans le cadre professionnel, et n’apportent pas d’éléments utiles pour quantifier le taux d’IPP rattaché à la pathologie déclarée.
Enfin, la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée, à défaut pour monsieur A E de rapporter la preuve qui lui incombe, qu’il pouvait être atteint de l’une des maladies prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles – sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 -, dans la mesure où les seules pièces médicales contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle, ne mentionnent pas précisément l’une de ces maladies; le certificat médical établi par le Docteur C D le 20 août 2013 mentionne des «discopathies lombaires, protrusion discale L5S1, arthrose interapophysaire postérieure», celui établi par le Docteur Z
PAGAZANI daté du 09 décembre 2013 fait état de «lombalgies chroniques liées à des discopathies et à une arthrose articulaire postérieure».
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que monsieur A Y «ne peut en conséquence relever du système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle».
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de monsieur A E relative à la fixation du taux d’IPP, à défaut pour la CPAM du Vaucluse de justifier lui avoir notifié le taux proposé par le médecin conseil dans son colloque médico-administratif du 12 décembre 2013.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 31 août 2018 en ce qu’il a reçu le recours de monsieur A E et l’a débouté de toutes ses demandes,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur A E aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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