Confirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 avr. 2022, n° 21/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 janvier 2021, N° 17/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.S. EST EXPERTISES ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00473 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXBO
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/02866, en date du 12 janvier 2021,
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [M] [P]
domicilié 12 impasse de la Colline – 54000 NANCY
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. EST EXPERTISES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 23 rue des Etats Unis – 88000 EPINAL
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [P] est propriétaire de l’immeuble sis 31, rue de l’armée Patton à Nancy (54000). Le 19 août 2012, un incendie s’est produit dans l’appartement loué dans cet immeuble par Monsieur [N] [E], qui s’est étendu à l’ensemble du bâtiment. Le sinistre a été déclaré par Monsieur [F] [P] auprès de son assureur, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (ci-après CMAM), tandis que son locataire le déclarait auprès de son propre assureur, la société anonyme (SA) Pacifica.
Le jour même, un procès-verbal de constatations relatif à l’évaluation des dommages a été établi et signé entre les experts désignés par les deux compagnies d’assurance ainsi que la société par actions simplifiés (SAS) Est Expertises, expert désigné par Monsieur [F] [P].
Le 2 juillet 2013, Monsieur [F] [P] a consenti une délégation de paiement au profit de la société Est Expertises afin qu’elle perçoive en son nom la somme de 10754 euros correspondant à une partie du montant de ses honoraires de la part de la CMAM.
Sur la base d’un procès-verbal d’évaluation des dommages en date du 8 juillet 2013 établi entre l’expert désigné par la CMAM et la société Est Expertises, Monsieur [F] [P] a perçu suivant quittance du 16 mai 2014 la somme de 265839 euros de la part de son assureur la CMAM.
Par acte du 26 juillet 2017, Monsieur [F] [P] a fait assigner la société Pacifica et la société Est Expertises devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant du sinistre.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation qui a été délivrée le 27 juillet 2017 présentée par la société Pacifica,
— déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [F] [P] à l’encontre de la société Pacifica,
— condamné la société Pacifica à verser à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
— 24359 euros au titre de la perte de loyers,
— 4507 au titre des charges locatives,
— condamné la société Pacifica à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé tout d’abord, que l’action envers la société Est Expertises, qui est tenue d’une obligation de moyens d’information, ne peut aboutir que si Monsieur [F] [P] ne peut obtenir une pleine indemnisation auprès de la SA Pacifica et les premiers juges se sont employés à analyser les demandes de Monsieur [F] [P] à l’encontre de la SA Pacifica.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 27 juillet 2021 de la SA Pacifica, cette demande ne pouvant être présentée que devant le juge de la mise en état, seul compétent en la matière en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que Monsieur [F] [P] formulait à l’encontre de la SA Pacifica, l’action directe énoncée à l’article L.124-3 du code des assurances, qui est soumise au délai de prescription de l’action en responsabilité du contrat de bail ; ce délai est de trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ce droit, en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 introduit par la loi 2014-366 du 24 mars 2014.
Au vu de l’article 2240 du code civil qui énonce une interruption du délai de prescription en cas de reconnaissance d’un droit, le tribunal a relevé que la SA Pacifica a, à deux reprises, opéré des versements le 17 septembre 2014 et le 1er octobre 2014, pour des montants respectifs de 4639 euros et de 8894 euros ; ces derniers sont constitutifs d’interruptions du délai de prescription, qui devait expirer le 1er octobre 2017, ce qui rend parfaitement recevable l’action introduite par Monsieur [P] par assignation du 27 juillet 2017.
Le tribunal a précisé qu’il ne pouvait être retenu une transaction à travers le procès-verbal d’évaluation des dommages du 19 août 2012, puisque la société Est Expertises n’a pas reçu de Monsieur [P], mandat d’opérer une transaction avec la SA Pacifica dont les versements ne valent pas transaction.
Sur le fond, le tribunal a relevé que la CMAM avait déjà versé la somme de 16900 euros à Monsieur [F] [P] au titre de la perte des salaires pour une période de 10 mois selon le procès-verbal d’expertise du 8 juillet 2013 et quittance d’indemnité du 14 mai 2014 ; il a également relevé que le montant des loyers dus au 31 décembre 2014 était évalué à 24359,94 euros, déduction faite de la somme de 16900 euros déjà versée et en tant compte des charges fixes de 4507,78 euros.
Il a rejeté la demande de versement du découvert de garantie de 3208 euros, puisque Monsieur [F] [P] a admis avoir perçu cette somme de la société Pacifica. Les premiers juges ont aussi rejeté la demande de paiement du découvert de garantie de 8894 euros dès lors que la SA Pacifica a justifié de son paiement.
Relevant que Monsieur [F] [P] avait été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à analyser la demande formulée à l’encontre de la société Est Expertises.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 février 2021, la SA Pacifica a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la demande de Monsieur [F] [P] dirigée à son encontre est irrecevable comme prescrite,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande de Monsieur [F] [P] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la transaction conclue entre les parties,
— l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger recevables les prétentions de Monsieur [F] [P],
— dire et juger qu’elles sont néanmoins injustifiées,
— l’en débouter,
— condamner solidairement Monsieur [F] [P] et le cabinet Est expertises à lui verser une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [P] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des articles 1194 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 24359 euros au titre des pertes de loyers,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4507 euros au titre des charges locatives,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Est Expertises demande à la cour, au visa des articles 984 et suivants du code civil, de :
— constater que la compagnie Pacifica ne formule aucune demande à son encontre,
— débouter la compagnie Pacifica de son appel,
— condamner la compagnie Pacifica à lui verser une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Pacifica aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 5 novembre 2021 par la société Pacifica, le 10 janvier 2022 par Monsieur [F] [P] et le 13 août 2021 par la société Est Expertises, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ;
Monsieur [P] sollicite la confirmation de la décision déférée ; aussi aucune demande n’est maintenue à l’encontre de la société Est Expertises ;
Sur la prescription de l’action
La société Pacifica fait valoir que Monsieur [P] a agi contre elle, assureur de son locataire, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances ; elle ajoute qu’en tant que propriétaire, son action contre Pacifica découle du contrat de bail, ce qui justifie d’appliquer la prescription de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ;
ce point n’étant pas contesté, il y a lieu en revanche de se pencher sur le point de départ du délai de prescription réduit selon loi du 27 mars 2014, soit une prescription acquise le 27 mars 2017 ; par conséquent elle affirma que les deux paiements sont intervenus postérieurement à l’acquisition du délai de prescription, et ne sont dès lors pas de nature à l’interrompre celui-ci, étant par conséquent échu lors de l’assignation du 26 juillet 2017 ;
Monsieur [P] se réfère à l’argumentation des premiers juges en ce qu’ils ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; il se réfère aux actes interruptifs énumérés par les premiers juges ;
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;
il est constant que cette action directe dirigée par la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ;
s’agissant d’une assurance multirisques habitation au bénéfice du locataire, la prescription est celle de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issue de la loi du 24 mars 2014 qui énonce, que le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
De plus aux termes de l’article 82 II de la loi du 6 août 2015, '2° L’article 7-1 de la même loi – du 6 juillet 1989- est applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil’ ;
Or l’article 2222 sus énoncé prévoit que 'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;
En l’espèce, l’article sus énoncé étant entré en vigueur le 27 mars 2014, date du point de départ de la prescription de trois ans ; par conséquent elle est échue au 27 mars 2017 ;
Cependant ce délai est susceptible d’interruption, dès lors que l’article 2240 du code civil énonce que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’ ;
Ainsi il y a lieu de retenir tout comme le premier juge, que les paiements effectués par la société Pacifica à Monsieur [P], les 17 septembre 2014 et 1er octobre 2014 soit dans le délai de prescription, sont des actes interruptifs ; dès lors le délai de trois ans n’est échu qu’au 1er octobre 2017 ;
par conséquent l’action introduite par assignation du 26 juillet 2017 par Monsieur [P] à l’encontre de la société Pacifica est recevable, comme non prescrite ;
le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l’existence d’une transaction entre les parties
Sur ce point la société Pacifica avance l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] pour cause de transaction, laquelle lui a permis d’être indemnisé par deux versements le 17 septembre et 1er octobre 2014 ;
en tout état de cause, elle considère que le cabinet Est Expertises s’est comporté comme mandataire de Monsieur [P], ayant signé le procès-verbal d’expertise, opposable à Monsieur [P] quand bien même la société Est Expertises conteste cette qualité de mandataire en indiquant qu’elle n’a été désignée que comme expert pour assister Monsieur [P] à la réunion du 19 août 2012 ;
A cet égard, Monsieur [P] conteste l’existence d’une transaction, le document signé le 19 août 2012 n’étant pas constitutif d’un protocole d’accord, mais consistait en une réunion d’expertise amiable ;
La société Est Expertises conteste l’application en l’espèce de la théorie du mandat apparent, la société Pacifica ne pouvant légitimement croire que la société Est Expertises lors des opérations habituelles d’expertise amiable, était le mandataire du propriétaire; de plus la société Pacifica était représentée par un expert lors de cette réunion de 'chiffrage’ du préjudice de Monsieur [P] ;
Il résulte des pièces produites que le 19 août 2012, une réunion d’expertise contradictoire est intervenue entre Monsieur [P], propriétaire et Monsieur [E], locataire, en présence d’un représentant du cabinet Elex, expert désigné par la CMAM, d’un expert du cabinet Sieler, expert désigné par Pacifica et de Monsieur [O] de la société Est-Expertises, expert désigné par Monsieur [P] ; les trois experts ont signé ce document portant 'évaluation des dommages imputables au sinistre’ ;
Monsieur [O], expert, a en outre mentionné, que le découvert de garantie se décompose, en des honoraires d’architecte, sur la valeur à neuf de l’électricité et des honoraires d’expert ;
En aucun cas ce document ne mentionne une renonciation à un droit d’obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [P] ; ainsi il ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ;
Par conséquent cette fin de non-recevoir opposée par la société Pacifica sera écartée ;
Sur le montant de l’indemnisation
A l’appui de son recours la société Pacifica conteste être redevable de sommes au titre de la perte de loyers et des charges, en avançant que la durée des travaux a été arrêtée contradictoirement ;
Il est établi selon quittance du 8 juillet 2013 entre la CMAM Est Expertises, ainsi que de celle du 14 mai 2014 que la CMAM a versé à Monsieur [P] une somme de 16900 euros au titre de la perte de loyers ; cela représente une période de 10 mois ;
La société Est Expertises a cependant arrêté son décompte au 31 décembre 2014 à hauteur de 33927 euros soit 24359 euros de pertes de loyers, 4507 euros de charges et 5061 euros d’honoraires d’expert (pièces 25, 27 Est Exp.) ;
Cette somme de 24359,94 euros correspondant à l’indemnisation au titres pertes de loyers réellement subies par Monsieur [P], indemnité versée par la CMAM déduite, ainsi que celle de 4507,78 euros au titre des charges fixes ;
En effet il résulte notamment du courrier de la société Est Expertises à Pacifica daté du 5 octobre 2015 (pièce 31 Est Exp.) que l’évaluation initiale de la perte de loyers a été faite avant travaux (du 19 août 2012 au 19 juin 2013) ; ceux-ci se sont effectivement révélés plus longs que prévus étant terminés uniquement en décembre 2013 et consécutivement, la relocation des appartements n’a pu être effective qu’aux mois de mai et juillet 2014 ;
de plus, les charges sont détaillées dans le décompte produit (pièce 11 [P]) et concernent des frais d’eau, d’électricité, d’ordures ménagères pour les années 2012/2013/2014, telle que vérifiées par le cabinet Est Expertises et compatibles avec le fonctionnement d’un immeuble en travaux ;
Ainsi la société Pacifica qui est obligée au paiement en qualité d’assureur de l’occupant dans lequel l’incendie s’est déclaré, n’est pas fondée à s’exonérer de la demande, motif pris d’une évaluation amiable contradictoirement fixée, alors qu’il est constant que celle-ci est inférieure au préjudice réel ;
en outre cette évaluation ne lie pas le juge saisi, en l’absence de transaction ; enfin l’allégation d’une faute de l’expert de Monsieur [P] par la société Pacifica est sans emport s’agissant de sa propre obligation d’indemniser le préjudice intégral ;
L’indemnisation du préjudice est par conséquent justifiée et le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Pacifica succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SA Pacifica sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
De plus, ayant intimée la société Est Expertises contre laquelle aucune demande n’est formulée, elle lui versera une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica à payer à la société Est Expertises la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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