Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 juin 2021, n° 20/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/03428 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZOE
M. A Y
Mme X Z
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aline VERITE
LE MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général,auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Aline VERITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté à l’audience par Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général
M. A Y, né le […] à […], de nationalité française, et Mme X Z, né le […] à […], de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Casablanca (Maroc), en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.
Le 28 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, leur projet étant suspecté d’être dépourvu d’intention matrimoniale.
Par acte du 2 septembre 2019, M. A Y et Mme X Z ont fait assigner le procureur de la République aux fins de contester cette décision.
Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. A Y et Mme X Z de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage et a condamné ces derniers aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2020, M. A Y et Mme X Z ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 14 octobre 2020, M. A Y et Mme X Z demandent à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition à leur mariage,
— débouter le Ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner le Trésor Public aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 décembre 2020, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 202-1 du code civil précise que 'quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 du même code', aux termes duquel il n’y a pas de mariage sans consentement.
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dispose :
' Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le Procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La main levée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.'
Il résulte enfin des dispositions de l’article 176 dernier alinéa du code civil, que 'lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.
En l’espèce, il est constant que M. A Y, 65 ans à ce jour, et Mme X Z, 30 ans, sont l’un et l’autre divorcés, à deux reprises s’agissant de M. A Y, et tous les deux parents d’enfants, M. A Y étant père de deux fils plus âgés que leur future belle-mère et Mme X Z mère d’un enfant de 11 ans.
Il sera relevé par ailleurs l’absence totale de liens du conjoint français avec le pays de la célébration du mariage, le Maroc où est née Mme X Z. Ce dernier explique lors de son audition au commissariat de police de Grenoble en date du 26 octobre 2018 que célibataire depuis 2006, date de son second divorce, il cherchait une femme avec laquelle se marier, et qu’aimant le prénom de X, il a fait des recherches sur Facebook pour en rencontrer une. C’est ainsi qu’il est entré en
relation, en avril 2017, avec Mme X Z, de 35 ans sa cadette, vivant au Maroc depuis sa naissance et divorcée d’une première union. La décision de se marier a été prise très rapidement, trois mois après le premier échange selon M. Y, et immédiatement selon Mme Z, alors même qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés physiquement, la première rencontre étant intervenue l’année suivante, lors du premier séjour de M. Y au Maroc du 25 juin au 10 juillet 2018.
Il est également constant que Mme Z s’est vue refuser un visa en décembre 2017, qu’elle avait sollicité pour se rendre chez M. Y à la demande de ce dernier, qui s’était fait opérer en juin 2017 et voulait faire sa connaissance de façon plus approfondie selon ses dires, alors que Mme Z a indiqué lors de son audition que son futur mari lui a demandé de venir pour que 'je m’occupe de lui'.
La cérémonie des fiançailles a eu lieu le 29 juin 2018, soit quatre jours après la première rencontre physique des futurs époux. Au demeurant, M. Y avait dès le mois de janvier 2018, constituer un dossier de mariage retiré à la mairie de Grenoble.
Le caractère précipité du mariage ne peut être utilement contesté, ne faisant aucun doute dans le contexte sus visé, et alors que chacun des futurs époux n’avait a priori, au regard de leur écart d’âge conséquent, de commun que leur passé matrimonial malheureux, l’échec passé étant d’ordinaire un élément incitatif à une réflexion plus poussée avant de s’engager une nouvelle fois dans les liens du mariage. Si comme l’indiquent les appelants, aucune disposition légale n’interdit de se marier rapidement, du reste, une telle précipitation dans le contexte sus visé, participe au faisceau d’indices permettant de jeter le discrédit sur la véritable intention matrimoniale des époux.
La dernière rencontre physique a eu lieu en septembre 2018, M. Y s’étant rendu au Maroc auprès de Mme Z du 17 septembre au 1er octobre 2018, les intéressés ne faisant état, depuis cette date, que d’appels téléphoniques ou d’échanges de sms. M. Y justifie l’absence de voyages ultérieurs en 2019 par un problème de santé (chute) qui empêchait tout déplacement, puis en 2020 par la pandémie mondiale.
La durée des séjours de M. Y au Maroc auprès de Mme Z ne permet pas de caractériser une communauté de vie.
Par ailleurs, l’audition des futurs époux au consulat du Maroc le 2 juillet 2018 a mis en évidence une méconnaissance réciproque sur les éléments essentiels de leur vie respective. Ainsi, Mme Z se trompe sur le lieu de naissance de son futur conjoint, sur les loisirs de celui-ci, sur l’âge de ses deux fils, sur la date depuis laquelle il est célibataire, sur le domicile de ses cinq soeurs ; elle est par ailleurs dans l’ignorance du métier exercé par ce dernier avant qu’il ne soit en retraite, M. Z étant pour sa part plus au fait de la vie de sa future épouse, même s’il ignore l’emploi exact de cette dernière, ainsi que son niveau d’instruction.
Cette méconnaissance est accentuée par les difficultés de communication qui existe entre les futurs époux : M. Y ne parle pas l’arable et Mme Z a les plus grandes difficultés à s’exprimer en français, langue parlé par son futur conjoint.
Le projet du couple apparaît peu construit et divergent. Ainsi, alors que M. Y indique que sa future épouse va apprendre le français pour ensuite travailler dans un domaine qu’il ignore, et que, pour en avoir parlé ensemble, il a pu faire état d’un désir d’enfant en commun, 'deux mais pas toute de suite' Mme Z pour sa part a exprimé l’intention de préparer un diplôme de coiffure, ainsi que son souhait d’avoir deux enfants ensemble 'tout de suite inch’allah'.
En revanche, les futurs époux s’accordent sur le fait que leur vie future ne se conçoit que sur le sol français, sans le fils de Mme Z, ce dernier ayant émis le souhait de demeurer vivre au Maroc. Il sera relevé que Mme Z a de la famille en France (une soeur et un oncle), ce qui est de nature à
faciliter son installation sur le sol français. L’existence de problèmes de santé de M. Y à deux reprises depuis qu’il a fait la connaissance de Mme Z est susceptible d’expliquer le refus de ce dernier d’aller s’installer auprès de sa future épouse, au Maroc où celle-ci a un emploi, mais surtout un fils encore jeune, que M. Y s’est engagé à aider financièrement, ce qu’il a commencé à faire en adressant régulièrement à Mme Z des virements d’argent à hauteur de 50 euros par mois, et ce depuis août 2019. Ainsi que l’indique le ministère public dans ses conclusions en cause d’appel, un tel projet matrimonial s’apparente en un accord aux termes duquel Mme Z D M. Y à prendre soin de sa santé, le mariage permettant l’obtention d’un visa pour celle-ci tout en lui permettant de subvenir aux besoins de son fils resté au Maroc auprès de ses propres parents, avec lesquels elle vit toujours à ce jour.
Si les appelants justifient du maintien de leurs liens par le biais de messages, et d’appels téléphoniques, au demeurant, et ainsi que l’avaient déjà constaté les premiers juges, leurs échanges sont peu construits et répétitifs, et de ce fait impersonnels, ce qui les rend inopérant à établir l’intention matrimoniale de l’union projetée, exclusive de toute volonté migratoire de Mme Z. Les attestations produites en première instance complétées par de nouvelles en cause d’appel, sont par ailleurs inopérantes à rapporter la preuve d’une relation sincère de part et d’autre des futurs époux, la plupart des témoins n’ayant pas été en relations directes avec le couple formé par M. Y et Mme Z. Les photographies produites prises lors de la cérémonie des fiançailles, au cours de laquelle des alliances ont été échangées, ne sont pas plus explicites à cet égard, les futurs époux ne faisant pas preuve l’un envers l’autre d’une quelconque intimité, expliquant une telle attitude par la nécessité de s’en tenir 'aux convenances’ ; une telle explication, donnée après coup, interroge si l’on considère que lors de son audition le 23 octobre 2018 au commissariat de Grenoble, M. Y a affirmé que l’union avec Mme Z a été consommée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère précipité de l’union envisagée entre les protagonistes, de l’écart d’âge important, des difficultés de communication entre eux, de la méconnaissance réciproque des futurs époux sur les éléments essentiels de leur vie, de l’absence de projet matrimonial réellement construit et de l’absence de tout élément objectif témoignant d’une relation de couple, un faisceau d’indices permettant de conclure que le mariage de M. Y et de Mme Z est dépourvu de réelle intention matrimoniale, en ce qu’il ne correspond pas à un projet commun fondé sur une affection réciproque, mais vise pour M. Y à rompre sa solitude et à se retrouver avec une femme qui, nonobstant les dénégations exprimées par les appelants dans leurs conclusions, ne consent à l’union qu’à des fins migratoires.
Les appelants échouant à renverser ce faisceau d’indices réunis par les pièces produites, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage formée le 28 novembre 2018 par le procureur de la République de Nantes.
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants, ceux de première instance restant répartis ainsi que l’ont décidé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. A Y et Mme X Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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