Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00731
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLK
Décision attaquée :
du 11 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [W] [S]
C/
S.A.R.L. EUROP VOYAGES 23
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2024-002801 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. EUROP VOYAGES 23
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
et pour dominus litis Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de la CREUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 30 avril 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Europ Voyages 23, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans la Creuse, exploite une activité de prestations de services dans le domaine du transport interurbain de voyageurs et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 9 février 2016, Mme [W] [S] a été engagée à compter du 10 février 2016 par la SARL Autocars Bodeau [Localité 4], aux droits de laquelle vient la SARL Europ Voyages 23, en qualité de conductrice en période scolaire, statut non cadre, groupe 7B coefficient 137V, moyennant un salaire brut horaire de 9,9285 ' et 550 heures de travail effectif par année scolaire comptant au moins 180 jours.
Plusieurs avenants ont ensuite été signés entre les parties. Aux termes du dernier, en date du 5 novembre 2019, elles ont convenu que Mme [S] exercerait ses fonctions dans la Creuse et que la durée annuelle du travail serait fixée à 1 180,95 heures par mois pour exécuter le ou les 'circuits G13+ Rouge [Localité 6] (matin) + Orance [Localité 6] (soir) sur 174 jours'.
En dernier lieu, Mme [S] percevait un salaire brut mensuel de 1 399,20 ', comprenant une prime d’ancienneté, pour 120 heures de travail par mois.
La convention collective nationale des transports routiers de voyageurs s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 23 septembre 2021.
Par courrier du 11 juillet 2022, l’employeur a informé la salariée qu’à la suite de la perte de marchés sur les lots 7 et 9, son contrat de travail serait transféré à la société entrante, la SAS Transports et Voyages LDT. Le même jour, il a écrit à cette société pour lui indiquer que 'suite aux appels d’offres relatifs à l’exécution du Lot 6 et 9, en vue de la reprise du marché au 1er septembre 2022", le contrat de travail de Mme [S] lui serait transféré.
Par courrier du 1er août 2022, Mme [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à ce transfert, qui n’a finalement pas eu lieu.
Le 12 décembre 2022, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes :
Arrêt du 30 avril 2025 – page 3
'' Reprise en temps partiel thérapeutique pendant quelques mois pour permettre un retour au travail progressif, limiter la fatigue liée à la reprise, permettre de poursuivre les thérapeutiques et soins toujours nécessaires
' Ce temps partiel pourrait donc se faire en réalisant soit le parcours matin, soit le parcours soir de la ligne qui lui est attribuée. Il serait également possible d’envisager, tout en respectant un temps partiel à peu près équivalent, de lui attribuer pendant ce temps partiel, une autre ligne de car, avec un trajet plus court et qui permettrait qu’elle fasse le matin et le soir
' Elle ne doit pas avoir à manipuler de bagages ( ce qui n’est de toute façon pas le cas pour du transport scolaire), pas de manutentions de plus de 8-10 kg et occasionnelles.
L’employeur doit prendre en considération l’avis et les indications ou propositions faites par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
À revoir lors de la reprise à temps plein ou dans 6 mois.'
Le 13 décembre 2022, l’employeur a échangé avec le médecin du travail au sujet du planning de travail transmis à Mme [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la SARL Europ Voyages 23 a mis en demeure Mme [S] de reprendre son poste.
Le 4 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [S] 'inapte au poste antérieur’ et conclu qu’il n’existait pas 'à ce jour de proposition de reclassement compatible avec les préconisations faites en vue d’une reprise du travail : cf courrier en date du 29/12/2022".
Par courrier du 6 janvier 2023, la SARL Europ Voyages 23 a adressé à Mme [S] un questionnaire pour recueillir ses souhaits de reclassement, que celle-ci a rempli et retourné le 11 janvier suivant.
Le 17 janvier 2023, l’employeur l’a informée des motifs s’opposant à son reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 janvier 2023.
Le 1er février 2023, il l’a licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Europ Voyages 23 s’est opposée aux demandes et a réclamé des sommes pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que pour ses frais de procédure.
Par jugement du 11 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était justifié et régulier, a débouté Mme [S] de ses prétentions et la SARL Europ Voyages 23 de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure .
Le 1er août 2024, par la voie électronique, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 4
1 ) Ceux de Mme [S] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était justifié et l’a déboutée de sa contestation 'avec toutes conséquences de droit’ et statuant à nouveau, de :
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SARL Europ Voyages 23 à lui payer la somme de 11 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la SARL Europ Voyages 23 de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SARL Europ Voyages 23 :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire afférente :
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national ou dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Par ailleurs, l’article L. 1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié
Arrêt du 30 avril 2025 – page 5
de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, le 4 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [S] définitivement 'inapte au poste antérieur’ et conclu qu’il n’existait pas 'à ce jour de proposition de reclassement compatible avec les préconisations faites en vue d’une reprise du travail : cf courrier en date du 29/12/2022".
Par ledit courrier, le Dr [B] communiquait à la SARL Europ Voyages 23 les informations suivantes :
'L’état de santé de Mme [S], après un long arrêt de travail lui permet aujourd’hui d’envisager une reprise du travail, ce qui est en soi un facteur important d’amélioration de sa santé. Néanmoins Mme [S] a subi un long arrêt de travail, des traitements longs et sollicitant pour l’organisme. Aussi, une reprise est certes envisageable, mais pour que celle-ci se passe du mieux possible, qu’elle ne soit pas source de fatigue, des précautions doivent être prises.
Les propositions faites lors du dernier échange par mail que nous avons eu, à savoir 3 jours par semaine comprenant 6 h de travail environ par période de travail ( temps de trajet domicile/ travail inclus) ne sont pas compatibles avec son état de santé malgré nos échanges (…)'.
Le médecin du travail a ensuite, en vue de la reprise de son poste par la salariée, repris les préconisations qu’il avait déjà formulées le 12 décembre 2022, en ajoutant que le temps de travail journalier de Mme [S] ne pourrait pas excéder 3 h par jour, temps de trajet domicile/départ du trajet de travail compris.
Au soutien de son appel, Mme [S] expose qu’elle était, avant son arrêt de travail, affectée sur la ligne [Localité 7], sur laquelle elle travaillait le matin de 6h à 9h30 et l’après-midi de 15h30 à 20h, et non sur celles de [Localité 3] et de [Localité 5], constituant les lots 7 et 9 et donc les marchés que la SARL Europ Voyages 23, initialement attributaire, a perdus au bénéfice de la SAS Transports et Voyages LDT, à laquelle elle a tenté de lui transférer son contrat de travail, ce à quoi elle s’est opposée en invoquant qu’elle ne faisait pas partie des salariés ' transférables'.
Elle en déduit que l’employeur a tenté de se débarrasser d’elle parce qu’elle était atteinte d’une longue maladie.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la SARL Europ Voyages 23 lui a adressé une proposition de reclassement alors même qu’elle n’a fait que lui envoyer une feuille de travail à compter du 14 décembre 2022, lui affectant le circuit de [Localité 8], commune située dans la Vienne à plus de 100 km de son domicile, situé dans l’Indre. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes, elle n’a refusé aucune proposition de reclassement mais a informé son employeur, par mail du 13 décembre 2022, que son état de santé ne lui permettait pas d’assurer ce circuit compte tenu de son éloignement par rapport à son domicile, ce à quoi celui-ci s’est contenté de répondre le 14 décembre suivant par une mise en demeure de reprendre son poste.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 6
La SARL Europ Voyages 23 réplique qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, d’une part parce que la salariée a posé d’importantes restrictions lorsqu’elle l’a interrogée par courrier en date du 6 janvier 2023, par lequel elle lui demandait de remplir un questionnaire afin de connaître ses souhaits de reclassement, et d’autre part, parce qu’elle a interrogé toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, lesquelles lui ont répondu qu’aucun poste ne pouvait être proposé à Mme [S] afin de la reclasser.
Cependant, l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l’ entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient.
Par ailleurs, la cour relève que les préconisations émises par le médecin du travail avant l’avis d’inaptitude permettaient à la salariée de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique et la SARL Europ Voyages 23 ne discute pas que la ligne sur laquelle elle a affecté Mme [S] était éloignée de son domicile puisqu’elle l’amenait à travailler dans la Vienne, et ce alors d’une part, que le Dr [B] avait insisté sur la nécessité de lui éviter des conditions de travail fatigantes et d’autre part, que le dernier avenant au contrat de travail stipulait que la salariée travaillerait sur un circuit dans la Creuse.
En outre, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que postérieurement au constat de l’inaptitude le 4 janvier 2023, l’employeur a envoyé à Mme [S], le 17 janvier 2023, des courriers l’informant des motifs s’opposant à son reclassement et la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et n’a interrogé M. [D] [E], DRH Transrac, sur les possibilités de reclassement existant au sein de sa société que le 24 janvier 2023, en obtenant une réponse négative le 31 janvier 2023.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas avoir, avant de conclure à l’impossibilité de reclassement, interrogé toutes les sociétés du groupe auquel il appartient ainsi qu’il le prétend puisqu’il n’a sollicité M. [E] qu’après l’entretien préalable au licenciement, en n’obtenant une réponse quelques jours après celui-ci et la veille de sa décision de rupture Aucun élément n’est non plus produit pour établir qu’il lui était impossible d’affecter la salariée sur une ligne plus proche de son domicile, par exemple dans la Creuse.
Il en résulte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la SARL Europ Voyages 23 n’a pas proposé à Mme [S] un poste pour la reclasser postérieurement à son inaptitude ni n’a satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
Il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui octroie, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de salaire brut pour une salariée ayant 6 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [S].
Celle-ci réclame le versement d’une somme de 11 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à laquelle l’employeur s’oppose en invoquant l’absence de démonstration de la réalité du préjudice allégué, notamment parce que la salariée aurait selon elle retrouvé un emploi au sein d’une entreprise concurrente avant même que la rupture de la relation de travail n’intervienne.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 7
Il n’est pas discuté qu’à la date du licenciement, le salaire brut mensuel de Mme [S] s’élevait à 1 399,20 euros, prime d’ancienneté comprise.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge au jour de la rupture (52 ans), en l’absence de tout élément produit par cette dernière sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture et compte tenu du mail produit par l’employeur en pièce 30 selon lequel Mme [S] a indiqué qu’elle 'a travaillé du 24 janvier au 1er février 2023",
l’allocation de la somme de 8 000 euros constitue une réparation juste et adaptée du préjudice qu’elle a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant calculée sur la base du salaire brut conformément au texte précité, elle est également accordée en brut.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Europ Voyages 23, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [S], sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et à charge pour son conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Europ Voyages 23 de sa demande d’indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SARL Europ Voyages 23 à payer à Mme [S] la somme de 8 000 ' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL Europ Voyages 23 à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [W] [S] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Arrêt du 30 avril 2025 – page 8
CONDAMNE la SARL Europ Voyages 23 à payer à Mme [S] la somme de 1 500 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux d’appel, à charge pour le conseil de celle-ci de renoncer à l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée ;
CONDAMNE la SARL Europ Voyages 23 aux dépens et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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