Infirmation partielle 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/EC
N° RG 25/00887
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK6
— -------------------
M. [Z] [Y], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
E.U.R.L. [1], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
— -------------------
Copie officieuse + CE :
— Me MONICAULT
— Me LE ROY DES BARRES
le 22/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
13 Pages
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 16 avril 2024 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, rendu le 25 avril 2022.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Angélina MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Kim CAMPION, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l’importation et la commercialisation d’accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile.
M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels.
Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M. [Y] dans le cadre d’une convention individuelle de forfait de 216 jours de travail effectif par an.
Sur proposition de l’employeur et par avenant en date du 20 novembre 2015, applicable à compter du 18 janvier 2016, les parties ont convenu d’une modification du contrat de travail pour motif économique conduisant à une évolution du secteur de vente du salarié réparti sur les départements n° 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86 et 87.
En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut d’un montant de 2 200 euros, outre une prime d’ancienneté de 70,08 euros.
La convention collective nationale de l’import-export et du commerce international s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 avril 2018.
Contestant son licenciement et arguant de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, par requête en date du 23 avril 2019.
Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d’une convention de forfait en jours,
— fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] à la somme de 2 270,08 euros,
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 6 810,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte,
— dit que l’ensemble des sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire pour les chefs qui ne sont pas de droit exécutoires,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur d'1 mois d’indemnités par la société [1] aux organismes concernés,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 20 mai 2022 par déclaration formée par voie électronique.
Par arrêt en date du 16 avril 2024, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d’une convention de forfait en jours, a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit la convention de forfait en jours privée d’effet,
— condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 7 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 750 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes aux dispositions de l’arrêt rendu, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit n’y a voir lieu à ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y],
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
— débouté la société [1] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
M. [Y] a formé un pourvoi contre cette décision le 11 juin 2024.
Par arrêt en date du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle justifié, qu’il déboute M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et ordonne à la société [1] de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, l’arrêt rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,
— condamné la société [1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs et a retenu que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en omettant de réfuter les motifs du jugement aux termes desquels les premiers juges avaient retenu que l’employeur ne prouvait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires et qu’il n’apparaissait aucun plan de retour à la performance ni d’accompagnement, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 28 août 2025, M. [Y] a saisi la présente cour de renvoi en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M [Y] a fait signifier cette déclaration de saisine à la société [1], qui a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, aux termes desquelles M. [Y] poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation en ce qu’il a minoré à la somme de 6 810,24 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Il demande à la cour, statuant à nouveau:
— d’écarter des débats la pièce adverse 7 en raison de son illisibilité,
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 13 620,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire moyen à 2 270,08 euros,
— d’ordonner à la société [1] de lui remettre à un bulletin de salaire rectifié et conforme à l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner à la société [1] de rembourser à France Travail les allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois,
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, aux termes desquelles la société [1] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à ce dernier la somme de 6 810,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Elle réclame à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de :
— juger que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est justifié ;
— en conséquence, débouter M. [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 13 620,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, limiter le montant de cette demande à de plus justes proportions,
— débouter M. [Y] de sa demande relative à la remise d’un bulletin de paie rectifié et conforme aux dispositions de l’arrêt à intervenir et de sa demande au titre du remboursement à France Travail des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
— débouter M. [Y] de sa demande relative à la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— en tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 à 16h38, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de juger que les conclusions notifiées par RPVA par la société [1] le 11 mars 2026 à 10 heures 35 sont irrecevables;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] signifiées le 11 mars 2026 comme tardives,
— en tant que de besoin, rejeter la demande de M. [Y] de voir déclarer irrecevables les conclusions qu’elle a signifiées le 11 mars 2026 et de les voir écarter des débats;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 et des conclusions de M. [Y] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 16h38 :
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [Y] conteste la recevabilité des dernières conclusions de l’intimée notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 alors que la société [1] conclut à l’irrecevabilité des dernières conclusions de M. [Y], notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 16h38.
Or, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2026 à 16h38, M. [Y] invoque l’irrecevabilité des conclusions adverses au motif qu’elles auraient été notifiées postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture de la procédure, et dans des conditions ne lui ayant pas permis d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Ces conclusions de l’appelant sont dès lors recevables en ce qu’elles se limitent à invoquer l’irrecevabilité des conclusions adverses et ce quand bien même elles ont été notifiées après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Il est par ailleurs acquis à la lecture des échanges intervenus entre les parties et le greffe de la cour que les dernières conclusions de la société [1] ont été notifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture intervenu le 11 mars 2026 à 11h01, bien qu’initialement prévu à 10h.
Par ailleurs, si la notification des dernières conclusions de la société [1] est intervenue dans un temps proche du prononcé de la clôture de la procédure, ces dernières se bornent à s’opposer en quelques lignes et sans production de pièce nouvelle à la demande adverse formulée moins de quinze jours plus tôt, tendant à l’exclusion de la pièce n°7 de l’employeur déjà produite devant les premiers juges.
Aussi, au regard du contenu des échanges intervenus entre les parties en amont du prononcé de l’ordonnance de clôture, et en l’absence d’atteinte au principe du contradictoire en résultant, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société [1] notifiées le 11 mars 2026.
2) Sur la demande visant au rejet de la pièce n° 7 produite par l’employeur :
En l’espèce, M. [Y] conclut au rejet de la pièce n°7 produite par la société [1] au motif de son caractère illisible et de l’absence de réponse à la sollicitation officielle de son conseil visant à obtenir une nouvelle communication.
La société [1] réplique que la pièce litigieuse a été produite dès la première instance et n’a jamais suscité de débat quant à sa lisibilité, et soutient que le document produit comporte des données chiffrées parfaitement lisibles venant au soutien de son argumentation quant aux performances professionnelles du salarié.
Le principe de la contradiction repose notamment sur le respect par les parties à l’instance de l’obligation réciproque de s’informer spontanément et en temps utile des éléments qu’elles vont invoquer afin de pouvoir organiser leur défense respective, ce qui suppose que les documents produits puissent être lisibles par ces dernières, comme par la juridiction saisie.
Au cas d’espèce, la pièce n°7 de l’employeur regroupe une série de tableaux, diagrammes circulaires et à bâtons représentant les résultats commerciaux attribués par l’employeur à M. [Y] au cours des années 2013 à 2015, et plus particulièrement une représentation schématique de l’évolution du chiffre d’affaires dégagé par M. [Y], dont l’employeur tire argument.
Seul un diagramme imprimé sur fond noir, dont les données ne sont toutefois pas reprises par l’employeur pour fonder son argumentation, n’est pas exploitable.
Par suite, il n’en résulte pas une atteinte au principe de la contradiction justifiant d’écarter des débats l’intégralité de la pièce n°7 de l’employeur, dès lors qu’elle est pour le surplus parfaitement lisible.
La demande visant au rejet de cette pièce sera donc rejetée.
3) Sur la contestation du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’insuffisance invoquée repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 avril 2018, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes.
Vous avez été embauché le 7 janvier 2013 pour exercer les fonctions de Chef de secteur confirmé.
Dans le cadre de vos missions, vous deviez assurer la commercialisation des produits [1] auprès de différentes enseignes situées dans les départements suivants : 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86, 87.
Or, nous devons constater avec regret que vous ne remplissez pas pleinement vos fonctions.
En 2014, nous avions déjà constaté des résultats inquiétants sur votre secteur. Vous affichiez, en effet, une diminution de votre chiffre d’affaires par rapport à 2013, laquelle s’était même accentuée au premier semestre 2015.
Cette situation était d’autant plus paradoxale que vos coûts de visites représentaient 9,9% de votre chiffre d’affaires, ce qui impactait négativement votre rentabilité.
Afin d’améliorer la situation et, à tout le moins, éviter une aggravation de vos résultats, nous vous avions alors alerté sur la nécessité de faire davantage de prospection afin de diversifier vos clients, votre chiffre d’affaires étant trop dépendant des enseignes de la grande distribution.
Nous vous avions également recommandé de revoir votre mix produit, notamment au profit des produits [1].
Toutefois, vous n’avez pas tenu compte de nos recommandations et avez laissé la situation se dégrader.
Ainsi, en mars 2017, vous étiez à nouveau alerté sur votre manque de visites commerciales ainsi que la mauvaise préparation de vos tournées.
A cette occasion, nous vous avions interpellé sur la nécessité d’optimiser davantage vos déplacements. L’importance des kilomètres parcourus était pour le moins déconcertante comparée au peu de visites réalisées et du faible volume de commandes enregistrées sur une tournée.
Lors de votre entretien de mai 2017, nous étions contraints de vous rappeler la nécessité de revoir votre communication interne. Par ailleurs, nous vous avions invité à vous ressaisir pour inverser la tendance de vos résultats en baisse.
Malheureusement, une fois encore, vous n’avez pas tenu compte de nos conseils.
Ainsi, à l’issue de l’année 2017, vous affichiez seulement 11,5 visites en moyenne par semaine. Vous n’aviez réalisé qu’une moyenne de 1,9 clients par jour et 2,6 visites prospects par semaine.
Pire, sur les 112 prospections réalisées au cours de l’année, seules cinq d’entre elles ont donné lieu à des ouvertures de comptes.
Cette approche commerciale défectueuse a directement impacté vos résultats au point qu’à la fin de l’année 2017, votre chiffre d’affaires avait diminué de 26% par rapport à l’année précédente.
En particulier, vos ventes ont chuté auprès des enseignes de la grande distribution telles que [2] (-26%), [3] (-30%) et [4] (-65%).
Le manque de résultat chez [4] est d’autant plus incompréhensible que cette enseigne ne se fournissait plus auprès de la centrale d’achat, ce qui ouvrait des perspectives pour améliorer les ventes directes. Nous avions d’ailleurs convenu qu’il fallait vous concentrer sur ce client, ce qui avait été conformé par vous-même lors de l’entretien de mai 2017.
De la même manière, les ventes des produits [1] ont également diminué de 26% en dépit de nos recommandations.
Loin de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à vos lacunes et sans jamais vous remettre en question vous fournissez un travail qui s’avère incompatible avec nos attentes au vu des responsabilités qui sont les vôtres.
Ainsi au cours du premier trimestre 2018 la situation s’est une nouvelle fois détériorée votre chiffre d’affaires enregistre encore une baisse de 3% par rapport à l’année dernière et la moyenne journalière de vos visites clients ainsi que la moyenne hebdomadaire de vos visites de prospection a une nouvelle fois diminué.
Nous ne pouvons donc plus tolérer une telle situation alors même que nous avons mis en place des outils pour vous permettre de vous améliorer dans votre travail.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement ».
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié soutient, à titre principal, que le motif allégué par l’employeur n’est pas le motif réel de son licenciement.
Il soutient en effet que son licenciement repose en réalité sur la situation économique de la société [1], ainsi que cela résulte selon lui de la modification de son contrat de travail pour raisons économiques du 20 novembre 2015, des comptes annuels de la société de 2016 à 2019, ainsi que du fait que son poste a été supprimé à la suite de son licenciement.
A titre subsidiaire, M. [Y] relève que sa lettre de licenciement est signée par une personne dont l’employeur ne justifie ni de l’identité, ni du pouvoir lui permettant de le représenter dans le cadre d’une telle procédure.
Enfin, il soutient que son licenciement n’est pas fondé, dès lors que selon lui, l’employeur ne justifie pas que les objectifs qui lui étaient imposés étaient réalisables et réalistes, et n’établit pas qu’il a bénéficié des formations adaptées à la réalisation de ces objectifs.
La société [1] fait valoir que le licenciement de M. [Y] est intervenu en raison de ses insuffisances professionnelles qui ont perduré pendant plusieurs années sans amélioration, et non pour un motif économique. Elle conteste par ailleurs le fait que le poste du salarié ait été supprimé et estime ne pas avoir à commenter ses comptes annuels dans le cadre de ce contentieux lié au licenciement de M. [Y].
L’employeur rappelle que le licenciement d’un salarié peut lui être notifié par un représentant ayant reçu délégation ou mandat pour embaucher ou licencier les membres du personnel. Il argue de la délégation de pouvoir dont disposait Mme [V] qui a, selon lui, signé la lettre de licenciement de M. [Y].
Il estime enfin que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Y] est justifié au regard des pièces produites, et que ce dernier n’a pas souhaité participer aux plans de formation appliqué au sein de la société.
a) Sur le motif réel du licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte, ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, M. [Y] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle cache en réalité un licenciement économique, ce que l’employeur conteste.
L’existence des difficultés financières auxquelles la société [1] doit faire face, et dont le salarié se prévaut, est établie par la proposition de modification du contrat de travail adressée à ce dernier dès le 20 novembre 2015.
Cet écrit de l’employeur détaille avec précision les difficultés financières apparues dès 2011, à la suite de la perte de son principal client, qui ont perduré ensuite avec une baisse constante du chiffre d’affaires entre 2011 et 2014 et une diminution significative des recettes.
La société [1] faisait également état d’une menace sur la compétitivité du groupe et de la nécessité de s’adapter pour justifier la modification du contrat de travail de M. [Y] pour raisons économiques.
De plus, les comptes annuels des années 2016 à 2019, versés en procédure, confirment la persistance des difficultés rencontrées avec notamment la baisse persistante du chiffre d’affaires en 2016, 2018 et 2019, malgré plusieurs abandons de créances de la part de la société mère.
Enfin, les éléments d’explications développés par l’expert-comptable, et annexés aux différents comptes annuels, confirment qu’une restructuration a été mise en oeuvre au sein de l’entreprise à compter de 2015, avec engagement de procédures de licenciement économique ayant conduit à une réduction importante de la masse salariale.
Ainsi, il s’évince de ces différents éléments que la société [1] connaissait déjà des difficultés financières lors de l’embauche de M. [Y] en 2013. En 2018, année du licenciement de M. [Y], la situation financière de l’entreprise demeurait fragile, ainsi que cela résulte du compte annuel produit au titre de cette année, avec toutefois une évolution positive du résultat de l’entreprise au terme de l’exercice, à la faveur du soutien de la société mère, qui a consenti un nouvel abandon de créance à sa filiale.
Il en résulte que malgré une situation financière difficile, puis à tout le moins fragile, l’employeur n’a pas engagé de procédure de licenciement économique à l’encontre de M. [Y], alors même qu’il en avait la possibilité et que la réduction de la masse salariale a été significative en 2O16.
Par ailleurs, l’employeur produit différents mails adressés à M. [Y] qui démontrent que les reproches adressés à ce dernier quant à la faiblesse de ses résultats l’ont été dès le mois de mars 2015, dans le cadre de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2014, et ont perduré en 2017, par l’envoi d’une lettre recommandée formulant une série d’observations sur les résultats et méthodes de travail du salarié et l’invitant à rectifier la situation, ou encore en 2018 aux termes d’un mail de Mme [H] lui reprochant un temps de travail trop limité et l’incitant à une meilleure organisation de ses journées.
Ces éléments mettent ainsi en évidence l’existence de rappels et de mises en garde adressés au salarié pour des motifs sans lien avec la situation économique et financière de la société.
Or, aucune pièce ne corrobore les assertions du salarié, dont les méthodes de travail et les résultats font ainsi l’objet de remarques depuis plusieurs années, selon lesquels le motif réel de son licenciement est économique, alors même que l’employeur le conteste, et que la seule existence de difficultés financières ne saurait affecter la possibilité pour l’employeur de recourir à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il en résulte que le motif du licenciement de M. [Y] est énoncé par la lettre de licenciement du 24 avril 2018, sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence d’un motif économique caché qui priverait ce licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’avance le salarié, et ce quand bien même son poste aurait été supprimé après son licenciement.
b) Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. (Soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.999), plus encore, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, l’employeur est en mesure de ratifier, de façon claire et non équivoque, la mesure prise par son préposé, notamment en soutenant la validité et le bien-fondé du licenciement en justice (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-25.820).
En l’espèce, M. [Y] soutient que le signataire de la lettre de licenciement n’est pas identifié, et que plus encore, Mme [V], signataire selon l’employeur, ne disposait pas d’une délégation de pouvoir régulière, qu’elle aurait acceptée.
L’employeur réplique que Mme [V], assistante de la direction générale, disposait d’une délégation de pouvoir pour l’embauche et la rupture des contrats de travail lui permettant de signer la lettre de licenciement de M. [Y].
La lecture de la lettre de licenciement notifiée à M. [Y] permet de constater qu’elle a été signée, pour ordre, au nom de M. [X], et qu’elle comporte une signature au nom de '[V]'.
C’est vainement que M. [Y] soutient que le signataire de la lettre de licenciement n’est pas identifiable, alors même que l’entretien préalable a été réalisé par Mme [N], directrice commerciale de l’entreprise, et en présence de Mme [Q] [V], secrétaire de direction, et qu’il s’en évince que cette dernière a signé la lettre de licenciement, de même qu’elle avait antérieurement signé la lettre de convocation de M. [Y] à l’entretien préalable.
Il en résulte que la signataire est Mme [Q] [V], secrétaire de direction, dont l’appartenance à la société ne saurait être discutée et qui dispose, ainsi que l’employeur en justifie, d’une délégation de pourvoir 'pour signer tout document en rapport avec l’embauche ou la sortie des collaborateurs de l’entreprise'.
Il est indifférent que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une acceptation expresse de la délégation par Mme [V], ainsi que le salarié l’invoque, dès lors qu’aucune disposition n’exige une telle acceptation, et que la signature de la lettre de licenciement atteste de fait de cette acceptation par la délégataire.
Par ailleurs, le fait que le rédacteur de ce pouvoir ne précise pas si la notion de 'sortie des collaborateurs’ à laquelle il se réfère, sans autre précision, concerne tant la décision de licencier un salarié que la signature des documents de fin de contrat à remettre au salarié est indifférent, dès lors que l’employeur soutient la validité de ce licenciement en justice, ratifiant ainsi clairement et sans équivoque la décision prise par Mme [V], sa préposée et mandataire.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement doit être rejeté.
c) Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation fait obstacle à ce que l’employeur invoque l’insuffisance professionnelle du salarié (Soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029).
Dès lors que l’employeur a satisfait à son obligation de formation, la défaillance du salarié en dépit des efforts de formation et d’adaptation de l’employeur peut justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle (Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.552).
En l’espèce, outre le fait que M. [Y] conteste l’insuffisance professionnelle sur laquelle l’employeur fonde son licenciement, il soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation et d’aucune aide, alors même que l’employeur lui reproche de ne pas avoir atteint les objectifs quantitatifs qui lui étaient fixés et de n’avoir pas fourni la prestation attendue dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires afin de permettre à M. [Y] d’atteindre ses objectifs, alors que selon lui, de l’aide et des outils performants ont été proposés au salarié. Il fait état de l’existence au sein de la société de plans de formation, auquel M. [Y] n’a jamais souhaité participer.
Il est acquis à la lecture de la lettre de licenciement que l’employeur a fondé sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle sur les défaillances imputées au salarié concernant l’organisation de son travail ainsi que l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés, caractérisées, au regard notamment d’une baisse constante de son chiffre d’affaires malgré une hausse régulière de ses frais, et ce alors qu’il a fait l’objet d’alertes et de mises en garde.
Pourtant, pour justifier un tel licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur doit préalablement établir la réalité des démarches mises en oeuvre dans le cadre de son obligation de formation.
Or, la société [1] produit deux plans de formation limités aux années 2017 et 2018, alors même que les alertes adressées au salarié quant à ses performances et son défaut d’organisation ont débuté en 2015, et sans que le nom de M. [Y] n’y figure parmi les salariés ayant bénéficié de formations et d’un accompagnement.
Par ailleurs, les différents messages adressés à M. [Y] par Mme [N] le 20 mai 2015 pour l’inviter à réagir rapidement à la baisse de son chiffre d’affaires, puis par Mme [H] le 20 mars 2018 pour relever le non-respect de l’objectif de 4 visites par jour, au regard du planning du salarié qu’elle qualifie « d’inadmissible », ou encore le long courrier recommandé lui rappelant ses responsabilités, et précisant « nous n’acceptons plus cette méthode de travail qui n’est pas correcte vis à vis de l’entreprise et vous demandons de rectifier très rapidement cette situation », ne se sont accompagnés d’aucune proposition de formation ou de tutorat malgré les difficultés constatées.
En outre, l’employeur se borne à affirmer, sans l’établir, que M. [Y] a bénéficié d’aide et d’outils performants, et qu’il n’a par ailleurs pas souhaité participer aux formations proposées. Pour autant, le refus du salarié à ce titre ne résulte d’aucune pièce.
L’employeur ne saurait enfin se retrancher derrière le fait que le salarié n’a pas sollicité de formations, alors même que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de son initiative.
Par suite, l’employeur échoue à justifier qu’il a délivré à M. [Y] des formations et un accompagnement adapté, et qu’il a ainsi veillé, par des moyens appropriés, à assurer son adaptation à ses fonctions exercées sur un marché concurrentiel et exigeant, de sorte qu’il ne saurait valablement fonder son licenciement sur son insuffisance professionnelle.
Dès lors, il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que c’est par une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision est par suite confirmée de ce chef.
d) Sur les conséquences financières du licenciement :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, octroie au salarié, à la charge de l’employeur employant habituellement plus de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut s’agissant d’un salarié bénéficiant de 5 ans d’ancienneté comme c’est le cas de M. [Y].
Le salarié poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 6 810,24 euros le montant des dommages et intérêts alloués sur ce fondement.
Il fait valoir qu’âgé de 40 ans, il a été profondément marqué par son licenciement, qui a été selon lui suivi d’une profonde dépression. Il fait état d’une situation financière obérée qui l’aurait conduit à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et à devoir vivre au domicile de sa mère. Il souligne enfin qu’il n’a pu retrouver une situation financière et professionnelle pérenne et qu’il bénéficie encore actuellement d’allocations au titre du chômage.
L’employeur réplique que la demande indemnitaire ainsi formulée par M. [Y] est injustifiée dans son montant, et réclame à la cour d’en limiter le montant à de plus justes proportions.
Au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l’âge du salarié lors de la rupture (40 ans), le montant de son salaire de référence non discuté ( 2 270 euros), ainsi que le fait que M. [Y] demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et les circonstances de la rupture, et sans que le bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement dont il justifie sans autre précision ne puisse être imputé à son licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [Y] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement injustifié.
Cette somme étant calculée sur la base de mois de salaire brut sera également accordée en brut.
Par suite, la société [1] sera condamnée, par voie d’infirmation, au paiement de cette somme.
La cour relève par ailleurs que la cassation partielle prononcée n’affecte pas le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans disant n’y a voir lieu à ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [Y].
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié et conforme au présent arrêt formulée par M. [Y] est fondée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte comme sollicité.
Les premiers juges n’ayant pas fixé le délai dans lequel cette remise doit intervenir, il y a lieu d’y remédier par ajout à la décision déférée en l’ordonnant dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société [1], qui succombe principalement devant la présente cour, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’issue de l’appel et l’équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE recevables les conclusions de M. [Z] [Y] notifiées le 11 mars 2026 à 16h38 recevables ;
DÉCLARE recevables les conclusions de l’EURL [1] notifiées le 11 mars 2026 à 10h35 ;
DIT n’y avoir lieu au rejet de la pièce n° 7 de l’employeur ;
CONFIRME le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné l’EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6 810,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné à l’EURL [1] de remettre à M. [Z] [Y] l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés conformément à la décision rendue, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte ;
L’INFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et dans la limite de l’arrêt de la Cour de cassation:
CONDAMNE l’EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à l’EURL [1] de remettre à M. [Z] [Y] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte;
Y AJOUTANT,
DIT que cette remise doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt;
CONDAMNE l’EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [1] aux dépens d’appel et la DÉBOUTE de sa demande au titre des frais de procédure d’appel.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Action ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Transaction ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Traiteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Délais ·
- Banque ·
- Mentions ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Accident de trajet ·
- Travail ·
- Incident ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Échantillonnage ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Plan de cession ·
- Siège social ·
- Ancien salarié ·
- Salarié ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.