Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 02 JUIN 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYP3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Mars 2024
Audience tenue par R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 19 mai 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été fixé au 02 juin 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [E] [L]
née le 04 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-003019 du 02/10/2025
APPELANTE suivant déclaration du 03/10/2025
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – Mme [A] [F]
née le 31 Décembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 2]
INTIMÉE
— SOCIETE INTERASSURANCES venant aux droits de Madame [A] [F] et de Monsieur [B] [R] (décédés les 27 septembre 2023 et 28 novembre 2024)
[Adresse 3]
N° SIRET : 498 438 563
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ :
Selon acte sous seing privé du 2 août 2014, [B] [R] et [A] [F] ont consenti un bail d’habitation à [C] [M] et [E] [M] née [L] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 400 €, outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Par acte du 13 décembre 2023, les bailleurs ont fait assigner [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion de la locataire des lieux et de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5932,63 € au titre des loyers et charges échus et fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à libération définitive des lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Condamné [E] [L] au paiement de la somme de 8289,73 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
' Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à défaut notamment de reprise du règlement intégral du loyer avant l’audience
' Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail
' Ordonné l’expulsion de [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de 2 mois
' Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
' Condamné [E] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 22 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux notamment par remise des clés
' Condamné [E] [L] aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
[E] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 octobre 2025 et demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du 22 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 03 octobre 2025 ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Déclarer Madame [E] [L] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
— Constater que Madame [E] [L] a bien quitté le logement familial au 10 décembre 2019 ;
— Constater en conséquence que Madame [O] [R] est mal-fondée à invoquer une créance de loyers à l’encontre de Madame [E] [L] ;
— Constater que Monsieur [C] [M] s’est maintenu dans le domicile familial et que les loyers, charges et indemnités d’occupation lui sont imputables ;
— Dire avoir lieu à expulsion à l’encontre de Madame [L] ;
— Condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire et d’irrecevabilité de l’appel en date du 18 mai 2026, [A] [F] et la société INTERASSURANCES demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 538 et 554 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
— DEBOUTER [E] [L] de l’intégralité de ses demandes
— RECEVOIR la société INTERASSURANCES en son intervention volontaire ;
— DECLARER Madame [E] [L] irrecevable en son appel, celui-ci ayant été interjeté après l’expiration du délai d’appel ;
— CONDAMNER Madame [E] [L] à régler à la société INTERASSURANCES et à Madame [F] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [E] [L] de toutes ses demandes, fins ou conclusion plus amples ou contraires.
Par conclusions en réponse sur incident du 4 mai 2026, [E] [L] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du 22 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 03 octobre 2025 ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Donner acte à Madame [E] [L] de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’intervention
volontaire de la société INTERASSURANCES ;
— Déclarer Madame [R] et la société INTERASSURANCES mal fondés en leur incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [L] ;
— Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions;
— Confirmer la recevabilité de l’appel interjeté le 3 octobre 2025 par Madame [L] avec toutes
conséquences de droit ;
— Condamner Madame [A] [R] et la société INTERASSURANCES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée devant le conseiller de la mise en état à l’audience d’incident du 19 mai 2026, la décision étant mise en délibéré au 2 juin suivant.
SUR QUOI :
I) Sur l’intervention volontaire de la société INTERASSURANCES :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L 121-12 du code des assurances, « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société INTERASSURANCES verse aux débats une quittance subrogative aux termes de laquelle elle s’est acquittée du paiement d’une indemnité de 11'901,70 € liée au sinistre déclaré (pièce numéro 4 de son dossier).
Elle justifie, dès lors, de son intérêt à intervenir en cause d’appel au sens du premier texte précité, et devra en conséquence être reçue en son intervention volontaire devant la cour.
II) Sur la demande de Madame [F] et de la société INTERASSURANCES tendant à ce que l’appel interjeté par Madame [L] soit déclaré irrecevable :
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Toutefois, aux termes de l’article 540 du même code, « si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe (') ».
L’article 913-5 de ce code énonce que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (') ».
En l’espèce, il est constant que le jugement dont appel rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a été qualifié de « réputé contradictoire », dès lors que Madame [L], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’avait pas comparu et n’était pas représentée.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à Madame [L] selon acte établi le 13 août 2024 par la SELARL LEGAT CONSEILS, commissaires de justice, comprenant une signification à domicile en l’absence de la destinataire dès lors que le nom de cette dernière figurait sur la boîte aux lettres et a été confirmé par un voisin (pièce numéro 1 du dossier des demandeurs à l’incident).
Il est par ailleurs établi que l’appel interjeté par Madame [L] est en date du 3 octobre 2025, soit bien après l’expiration du délai d’un mois, à compter de l’acte de signification du 13 août 2024, qui lui était imparti par l’article 538 précité du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet de l’incident formé à son encontre, et demander au conseiller de la mise en état de « confirmer la recevabilité » de son appel interjeté le 3 octobre 2025, Madame [L], après avoir rappelé le contexte l’ayant conduite à signer le contrat de bail du 2 août 2014 concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], soutient qu’en application de l’article 540 du code civil précité, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai s’il n’a pas eu, sans faute de sa part, connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Elle reproche au bailleur, qui ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait plus dans le logement loué depuis décembre 2019, d’avoir fait signifier le jugement le 13 août 2024 à son ancienne adresse située [Adresse 5] à Bourges, précisant n’avoir pu prendre connaissance de la décision qu’après demande d’une copie du jugement auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourges le 12 septembre 2025.
Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 540 du code de procédure civile précité que la possibilité de relever l’appelant de la forclusion, résultant de l’expiration du délai dont il disposait pour interjeter appel d’un jugement par défaut ou réputé contradictoire, appartient au « président de la juridiction compétente pour connaître (') de l’appel », c’est-à-dire le premier président de la cour d’appel, lequel doit, en outre, être saisi par voie d’assignation.
Il en résulte nécessairement que le conseiller de la mise en état, saisi d’une telle demande par voie de conclusions dans le cadre d’un incident de mise en état, ne saurait faire application desdites dispositions.
En conséquence, l’appel interjeté par Madame [L] le 3 octobre 2025, soit postérieurement au délai d’un mois ayant couru à compter de la signification du jugement en date du 13 août 2024, doit nécessairement être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé hors délai.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’incident et de déclarer Madame [L] irrecevable en son appel, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’incident resteront à la charge de Madame [L], laquelle succombe en ses demandes, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état
' Reçoit la société INTERASSURANCES en son intervention volontaire
' Déclare [E] [L] irrecevable en son appel interjeté le 3 octobre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [E] [L] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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