Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2008, n° 06/18340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2006, N° 03/098684 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18340
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/098684
APPELANTS
SAS C D (anciennement dénommée FS Holding)
prise en la personne de son président, M. E X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine OLIVE et Me Caroline JOLY, avocats au barreau de NANTERRE 712, (Cabinet LANDWELL)
SA CADANOR
représentée par SGA SERVICES S.A., G H et FMS Services S.A
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine OLIVE et Me Caroline JOLY, avocats au barreau de NANTERRE 712, (Cabinet LANDWELL)
SOCIÉTÉ DOFIRAD BV
prise en la personne de son gérant, la Société DESROCHES,
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine OLIVE et Me Caroline JOLY, avocats au barreau de NANTERRE 712, (Cabinet LANDWELL)
Monsieur E X, en qualité de Président de la SAS C D (anciennement dénommée FS Holding)
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine OLIVE et Me Caroline JOLY, avocats au barreau de NANTERRE 712, (Cabinet LANDWELL)
INTIMÉES
SA SOZAN HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
L 1528
LUXEMBOURG
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno SAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384, et Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L215
SA PORTUGAL LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
L 1528
LUXEMBOURG
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno SAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384, et Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L215
SARL FINANCIÈRE MEDICIS
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno SAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384, et Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L215
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal CABAT, Présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu l’appel interjeté par la société C D, la société Cadanor, la société Dofirad BV, Monsieur E X, ès qualités de président de la société C D, à l’encontre d’un jugement rendu le 12/9/2006 qui, dans ses dispositions essentielles, a débouté M. X de la fin de non recevoir qu’il avait soulevée et prononcé l’annulation de l’augmentation de capital du 7/8/2003 et de tous les actes s’y rapportant, en ordonnant l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions signifiées le 21/10/2008 par les appelants qui demandent à la cour
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la mise hors de cause de Monsieur E X et de rejeter les demandes des intimés tendant à l’annulation de l’augmentation de capital du 7/8/2003 et de tous les actes s’y rapportant,
— à titre subsidiaire, 'de limiter les effets de l’annulation de l’assemblée générale du 7/8/2003 exclusivement à la décision d’augmentation du capital du 7/8/2003, la décision d’augmentation du capital du 25/11/2003 dès lors qu’il s’agissait d’incorporer au capital la prime d’émission constituée lors de la précédente augmentation du 7/8/2003, la décision de réduction du capital du 30/9/2004 dès lors que cette décision a eu pour effet de réduire à zéro le capital social et d’annuler ainsi l’ensemble des actions issues notamment des opérations préalables frappées de nullité',
— à titre plus subsidiaire si la cour décidait d’allouer des dommages-intérêts aux intimés, de condamner ces derniers à leur verser la somme de 9,3 millions d’euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il rejeté les demandes d’expertise et de dommages-intérêts présentées par les intimés, de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts par provision formulée pour la première fois en appel, de l’infirmer en ce qu’il a les a condamnés à payer, outre les dépens, la somme globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés à payer la somme de 60.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14/10/2008 par la société Sozan Holding, la société Portugal Luxembourg, la société Financière Medicis qui demandent à la cour de ' confirmer le jugement (déféré ) en ce qu’il a débouté M. E X de son exception d’irrecevabilité, prononcé l’annulation de l’augmentation de capital du 7/8/2003 et de tous les actes s’y rapportant, condamné in solidum la société Cadanor et la société Dofirad à ( leur) payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau … de condamner solidairement les sociétés Cadanor, Dofirad et Monsieur E X à (leur) payer une somme de 100.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, de condamner solidairement (les susnommés, M. X étant pris personnellement à titre de porte fort) à verser, à la société Sozan Holding une somme de 4.074.373 €, à la société Portugal Luxembourg une somme de 652.313 €, à la société Financière Médicis une somme de 713.656 € (le tout sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi par chacune des sociétés, actionnaires minoritaires de la société C D, anciennement nommée FS Holding, en raison de l’augmentation de capital frauduleuse intervenue et du non respect du protocole d’accord du 21/11/2002, à titre subsidiaire sur cette demande, de condamner solidairement à titre provisionnel les sociétés Cadanor, Dofirad et M. X à verser, à la société Sozan Holding une somme de 4.074.373 €, à la société Portugal Luxembourg une somme de 652.313 €, à la société Financière Médicis une somme de 713.656 €, de désigner (un expert aux fins de déterminer le préjudice que les sociétés susdites ont subi ) du fait tant de l’augmentation de capital frauduleuse que du non respect du protocole d’accord au regard des dispositions contractuelles relatives au complément d’échange et à l’opération d’apport ou de fusion à une société cotée au premier marché français …. , en tout état de cause et y ajoutant de condamner (les appelants) à ( leur ) payer la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE
Considérant que la société Sozan Holding (la société Sozan), la société Portugal Luxembourg (HPL), la société Financière Medicis, Monsieur Y, Madame I J, dénommés dans l’acte les principaux actionnaires de France Luxury Group (FLG ), d’une part , la société Dofirad BV, représentée par Monsieur E X, d’autre part , ont 'avec l’intervention de la société FS Holding, représentée par son président Monsieur E X, la société FLG, représentée par son PDG, Monsieur K Y, Monsieur E X', signé un protocole d’accord le 21/11/2002 ; que selon le préambule, les parties étaient convenues de procéder à un rapprochement des groupes FS Holding et FLG (dont les organigrammes figuraient en annexe), le groupe FS Holding souhaitant renforcer sa position en tant que groupe spécialisé dans le secteur du luxe ; qu’aux termes du chapitre 1er du protocole, les principaux actionnaires de FLG et de Dofirad BV sont convenus d’échanger la pleine propriété de 554.167 actions de la société FLG, représentant 82,65 % du capital social contre la pleine propriété de 552.710 actions de la société FS Holding, représentant 21,21 % du capital social ; que la quote part du capital de FLG détenue par la société Sozan ( 44 %) étant échangée contre 11,1321 % du capital de FS Holding au lieu de 11,4796 % , c’est à dire avec une décote sur la parité initialement retenue, la société Dofirad s’est engagée à remettre, en contrepartie de la décote ainsi accordée par la société Sozan, le cas échéant, un complément d’échange en titres FS Holding afin de tenir compte de la survenance ou non d’événements ou risques dont certains avaient été identifiés dans le rapport d’audit réalisé par la société KPMG ; que le nombre de titres FS Holding à remettre à la société Sozan a été fixé à 115.658 actions au plus pour un capital de FS Holding composé de 2.605.000 actions ; que les modalités du versement du complément d’échange devaient être fixées à l’occasion d’une réunion qui aurait lieu à l’expiration d’une période de 3 années à compter de la réalisation de l’échange des titres afin de faire le point des demandes et procédures en cours ; que préalablement à la signature, la société Sozan a apporté en compte courant, dans les livres de FLG, la somme de 750.000 € de sorte qu’au jour de la signature, le montant du compte courant détenu par Sozan dans les livres de FLG et de ses filiales s’élevait à la somme de 12.700.407,35 € ; que la société Sozan a cédé le jour de la signature l’intégralité de la créance en compte courant détenue dans les livres de FLG et de ses filiales ainsi que l’ensemble des intérêts courus sur ladite créance pour la somme de 1 € compte tenu de la situation financière des sociétés ; que la société Dofirad s’est engagée, postérieurement à la réalisation de l’échange des titres, à pourvoir aux besoins de trésorerie du groupe FLG en procédant aux apports en compte courant nécessaires dans la limite d’un montant maximal de 2.750.000 €, Dofirad s’engageant pendant une durée de 12 mois à ne pas incorporer au capital de la société FLG ou de ses filiales les sommes apportées en compte courant tant que le montant total n’excédait pas 2.750.000 € ; que les sociétés Dofirad et Sozan ont conclu deux conventions de garantie d’actif et de passif, l’une portant sur la société FLG, l’autre sur la société FS Holding ; que conformément à l’article 6 du chapitre1, les parties ont signé un pacte d’actionnaires visant à régir les relations futures au sein de FS Holding qui prendrait fin automatiquement en cas d’apports des titres FS Holding à une société cotée en bourse telle que visée au chapitre 2 ; que le chapitre 2 prévoyait en effet le principe d’un apport à une société cotée , la société nouvelle des établissements ADT, qui interviendrait dans les 12 mois suivant la date de l’échange, ce délai pouvant être prolongé afin de tenir compte des conditions du marché ; qu’il était précisé que M. E X, en sa qualité de président directeur général de FS Holding et de représentant de Dofirad ayant déjà recueilli des intentions de vote en faveur du projet, se portant fort à hauteur de 80 % des droits de vote de la société ADT, se portait fort de la mise en oeuvre de cette opération d’apport ou de fusion ;
Considérant ainsi que par l’opération du 21/11/2002, la société Dofirad, actionnaire de FS Holding, a échangé 21,21 % du capital détenu dans la société FS Holding contre 82,65 % du capital de la société FLG ; qu’après l’échange de titres, le capital social de la société FS Holding était ainsi réparti : la société Cadanor en détenait 70 %, la société Dofirad 8,78 %, la société Sozan 11,13 %, la société Financière Médicis 1,95 %, la société HPL 1,78%, Monsieur K Y 3,57 %, Madame I J 2,78 % ; que les intimés détenaient donc ensemble 14,86 % du capital social de la société FS Holding qui est devenue la société C D ; que Monsieur X, par l’intermédiaire des sociétés Dofirad et Cadanor, conservait le contrôle de la société FS Holding et détenait
indirectement , via la société Dofirad, 82,65 % du capital social de la société FLG ;
Considérant que la société FS Holding (C D) a convoqué ses actionnaires par courrier recommandé du 31/7/2003 en vue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 7/8/2003 ; que selon l’ordre du jour annexé à la convocation, la dite assemblée devait statuer sur une augmentation de capital en numéraires de 190.561,25 € pour le porter de 38.112,25 € à 228.673,50 € par l’émission de 13.025.000 actions nouvelles de 0,75 € de valeur nominale chacune ; que la souscription était ouverte du 14/82003 au 29/8/2003, les actions nouvelles devant être libérées de la totalité de leur montant, en numéraires par versement d’espèces ou assimilés et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les souscripteurs sur la société ; que tous les actionnaires (en ce compris Sozan, HLP, Financière Médicis) étaient présents ou représentés à cette assemblée à l’exception de Madame I J ;
Considérant que, statuant à 2.052.290 voix pour et 480.270 contre, sur un total de 2.605.000, l’assemblée générale a décidé de l’augmentation du capital et donné tous pouvoirs au président pour mettre en oeuvre l’augmentation de capital et procéder à sa réalisation matérielle ; que tous les intimés ont voté contre ;
Considérant que les société Sozan, HLP et Financière Médicis ainsi que Monsieur K Y ont contesté les conditions et le calendrier de l’augmentation de capital ; qu’ils ont assigné le 26/8/2003 les sociétés FS Holding et FLG, devenues respectivement C D et Z, et M. E X, pris en sa qualité de président de la société C D, selon la procédure de référé d’heure à heure en raison de l’imminence de la clôture de la période de souscription devant intervenir le 29/8/2003, aux fins d’entendre prononcer la suspension de l’opération d’augmentation de capital décidée le 7/8/2003 et le séquestre des titres des sociétés FS Holding FLG jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive se soit prononcée sur le différend qui les opposait quant à la valorisation des titres de la société FS Holding et d’ordonner une expertise ; que par ordonnance du 3/9/2003, le juge des référés, qui a donné acte à FS Holding de sa volonté d’ouvrir une nouvelle période de souscription, a constaté que les demandeurs disposaient d’un délai supplémentaire pour exercer leur droit de souscription et les a déclarés mal fondés en leurs demandes ; que Monsieur Y a interjeté appel de l’ordonnance de référé pour demander que soit ordonnée une expertise in futurum ; que par arrêt du 28/5/2004, la cour d’appel de Paris a dit qu’il ne pouvait valablement disposer du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile et a confirmé l’ordonnance entreprise en sa seule disposition critiquée ;
Considérant que par acte du 8/12/2003, les sociétés Sozan, HPL et Financière Médicis ont assigné les sociétés Cadanor, Dofirad, Monsieur E X et la société FS Holding devant le tribunal de commerce de Paris ; que par acte du 19/10/2004, elles ont également assigné Monsieur X en sa qualité de PDG d’C D et de porte fort ; que les instances ont été jointes ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue la décision déférée ; que par ordonnance du 11/1/2007, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a débouté les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ; que par ordonnance du 10/7/2007 confirmée par arrêt du 27/2/2008, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc en la personne de Maître A avec mission essentielle de procéder à l’exécution du jugement du 12/9/2006 et au rétablissement de la société au statu quo ante au 7/8/2003, de convoquer et présider toute assemblée générale de la société C D appelée à statuer sur les comptes des exercices 2003 et 2006 et ayant pour objet de régulariser effectivement la situation consécutivement au jugement du 12/9/2006 ; que par ordonnance du 4/6/2008, le président du tribunal de commerce a désigné M. L B, expert comptable, pour assister Maître A ;
Considérant que dans la présente instance, Monsieur E X figure en sa seule qualité d’appelant, c’est à dire aux termes de la déclaration d’appel, en sa qualité de président de la société C D ; qu’en conséquence, tous les développements relatifs à sa responsabilité personnelle sont dénués de toute pertinence ; que la demande de mise hors de cause présentée par les appelants est sans objet ;
Considérant que les appelants soutiennent que l’augmentation de capital décidée le 7/8/2003 ne constitue pas un abus de majorité frauduleux, qu’elle est régulière dans ses modalités et fondée sur des motifs légitimes ;
Considérant que, s’il est exact que la décision des associés de ne pas dissoudre de manière anticipée la société alors que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital, prise par l’assemblée générale du 3/10/2002 de FS Holding (pièce 25 des appelants), alors au surplus qu’il ressortait des comptes annuels de l’exercice clos le 31/1/2003 ( pièce 2 des intimés) que les capitaux propres de la société étaient toujours inférieurs à la moitié du capital, obligeait la société à reconstituer ses fonds propres, celle- ci disposait conformément aux dispositions de l’article L 225-248 du code de commerce d’un délai de deux ans pour ce faire ; que les intimés font valoir à bon droit que cette obligation légale ne peut justifier le caractère précipité de la décision d’augmenter le capital et la fixation des opérations de souscription en pleine période estivale ; que la convocation de l’assemblée générale extraordinaire au mois d’août, le bref délai de souscription (du14/8 au 29/8 ) même élargi (du 5 au 19 septembre ), en été, rendaient nécessairement compliquée sinon impossible la souscription à l’augmentation de capital , les minoritaires ne disposant pas de créance sur la société et devant donc nécessairement , contrairement aux majoritaires, puisqu’ils ne pouvaient procéder par voie de compensation , mobiliser d’importantes liquidités ; qu’en outre, compte tenu de la période choisie, les dispositions du pacte d’actionnaire, qui les obligeaient à notifier dans un délai de deux jours calendaires tout projet de transfert du droit de souscription, ne les mettaient pas en mesure concrètement de céder leur droit préférentiel de souscription ;
Considérant ensuite s’agissant du second motif de l’augmentation de capital, qu’il convient de relever que l’ augmentation de capital a été libérée en totalité par compensation avec une créance ; qu’il n’en est donc pas résulté de trésorerie pour la société qui en réalité a , par le biais de l’augmentation du capital, payé la dette qu’elle avait envers l’actionnaire
majoritaire ; qu’ainsi, le besoin de financement allégué ne peut être sérieusement retenu ; qu’en outre, ainsi que le font pertinemment valoir les intimés, à supposer même que la prise de contrôle de FLG et son financement corrélatif soient à l’origine du besoin de trésorerie, il n’est pas logique que le financement ait été supporté par la société FS Holding qui détenait 0,09 % du capital de FLG et non par la société Dofirad qui en détenait 99,01 % (et était actionnaire minoritaire de FS Holding à hauteur de 8,78 % ) et qui en outre s’y était engagée au titre du protocole; que de même , il convient de s’interroger, comme le font les intimés et M. B, compte tenu des pièces versées aux débats ( pièces 23, 27et 40 des appelants, pièce 58 des intimés ) sur la réalité des avances faites par FS Holding à FLG ; qu’il résulte en effet de l’extrait du grand livre des comptes généraux de FLG en date du 2/10/2003 qu’ont été apportés par la société Dofirad BV, aux mêmes dates, des montants strictement identiques à ceux qui figurent sur l’extrait de compte C D comme ayant été apportés à FLG alors qu’il n’y figure aucune avance de FS Holding ; que de même, en ce qui concerne le compte courant de la société Cadanor qui a souscrit l’augmentation de capital, qui s’élève à plus de 9 millions, le rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital ne fait pas mention des avances qui y figurent entre le 2 décembre et le 29 janvier ; qu’en tout état de cause, la manipulation avérée des comptes, les substitutions de sociétés créancières, les cessions de comptes courants que les appelants expliquent par les dispositions de l’article L 511-7 3 ° du code monétaire et financier, introduisent dans l’opération incriminée une complexité inutile et une opacité qui ne peuvent que corroborer le grief de fraude articulé par les intimées ;
Considérant au demeurant que les conditions financières de l’augmentation apparaissent bien frauduleuses ; que la création de 13.025.000 actions nouvelles était en effet assortie d’une prime d’émission de 9.578.188, 75 € ; que la prime ne se justifie ni dans son principe ni dans son montant ; qu’en effet, la fonction première de la prime, qui est d’assurer l’égalité entre anciens et nouveaux actionnaires, n’était nullement recherchée en l’espèce puisque l’augmentation de capital est intervenue en vase clos entre personnes toutes déjà
actionnaires ; qu’en outre, l’existence de pertes d’exploitation importantes rendait la prime injustifiée puisque celle-ci s’analyse comme la contrepartie des réserves existantes, du montant du chiffre d’affaires et de la valeur du stock, et d’une manière générale, des plus values ; qu’en l’espèce, il est constant que (pièce n° 2 des intimés) la perte d’exploitation s’élevait au 31/1/2003 à 72 K€ et que compte tenu d’une perte financière de 697 000 € (dont 600 000 € sur un emprunt bancaire ayant servi à financer l’acquisition et le développement des filiales ) et d’une dotation aux provisions pour la dépréciation des titres d’une des filiales pour 142 K €, le résultat de l’exercice se soldait par une perte nette de 769 000 €, que le résultat de l’exercice avait été affecté en totalité au compte report à nouveau qui était passé d’un montant débiteur de 320.620,45 € à un montant débiteur de 1.089.228,59 € ; que le montant de la prime de cette prime n’est pas non plus objectivement fondé ; que les appelants ne produisent aucun document comptable ou financier permettant de comprendre comment l’action aurait perdu entre le 21/11/2002 et le 7/8/2003 plus de 37 fois sa valeur et ce au regard d’une situation comptable arrêtée le 31/1/2003 ; qu’ils ne justifient pas non plus du mode de calcul de la prime, dont le montant égal à cinquante fois le nominal, coïncidait , ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aux avances de trésorerie alléguées par Monsieur X ; qu’enfin, l’objectif affiché ( pièces 3 et 4 des intimés) d’incorporer immédiatement la prime au capital social permet de penser qu’une solution plus logique et plus équitable aurait été d’augmenter directement le capital social ; que la quasi simultanéité des opérations d’appel de la prime et d’incorporation de cette prime au capital lors de l’assemblée générale du 25/11/2003 vient encore corroborer la fraude ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 7/8/2003 est irrégulière comme entachée de fraude ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il annulé l’augmentation de capital ainsi que tous les actes s’y rapportant ;
Considérant que les parties sont en désaccord sur la portée de la décision d’annulation ; que les appelants soutiennent que s’il convient, comme le demandent les intimées, notamment d’annuler toutes les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes intervenues depuis le 7/8/2003, l’ assemblée générale du 25/11/2003, qui a décidé l’augmentation du capital social de la société C D à hauteur de 9.577.326,50 euros par voie d’élévation du pair des 15.630.000 actions de la société et libérée par incorporation au capital d’une partie de la prime d’émission née de l’opération du 7/8/2003, l’assemblée générale extraordinaire du 30/9/2004 décidant de réduire le capital à zéro en vue d’apurer une partie du poste report à nouveau, il faudrait écarter du périmètre de l’annulation l’augmentation du capital social de la société C D décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 30/9/2004, définitivement réalisée le 26/10/2004, augmentant le capital social à hauteur de 15.630.000 euros pour le porter de 0 euro à 15.630.000 € par l’émission de 15.630 actions nouvelles ordinaires de 1.000 euros de valeur nominale chacune, libérées par voie de compensation avec une créance détenue par la société Cadanor sur la société C D ;
Considérant, ainsi que le font justement remarquer les intimées, que les appelants ont dans leur assignation en référé (pièce 42 des intimés) cité, à l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, au nombre des 'décisions sociales postérieures au 7/8/2003 qui sont indissociables de l’augmentation de capital votée', les résolutions votées au cours de l’assemblée générale du 30/9/2004 ; qu’ils les ont énumérées comme constituant un tout indivisible ( page 9 de l’assignation) : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/1/2004, affectation de la perte de l’exercice au compte report à nouveau, réduction de capital par imputation des pertes sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital, augmentation du capital ; qu’ils continuent devant la cour ( page 36 de leurs conclusions) de soutenir que la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 30/9/2004 devrait être annulée comme étant 'une décision se rapportant à l’augmentation de capital litigieuse annulée par le jugement (déféré) notamment puisqu’elle réduit le capital résultant des deux augmentations de capital’ des 7/8/2003 et 25/11/2003 mais qu’ils prétendent, de façon incohérente, qu’il conviendrait de valider la cinquième résolution approuvant l’augmentation de capital qui est pourtant indissociable de la résolution emportant réduction à zéro du capital social et de l’augmentation de capital annulée ; que au demeurant l’augmentation de capital qui a été votée au cours de cette assemblée générale , est la conséquence logique de l’augmentation de capital du 7/8/2003, qu’elle vient parachever la fraude et réalise, par l’utilisation des mêmes procédés, l’éviction des actionnaires minoritaires ; que cette assemblée générale doit donc être annulée ;
Considérant que l’augmentation de capital frauduleuse s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’atteinte aux droits des intimées qui ont été spoliées après l’échange des titres ; que tout d’abord, les appelants ne contestent pas que la procédure relative au complément d’échange dû au titre du protocole d’accord signé le 21/11/2002, basé sur une valorisation du titre à hauteur de 28,10 €, n’a jamais été initiée par la société Dofirad, alors qu’elle n’a pas réellement mis en oeuvre la garantie de passif contractuellement prévue ; qu’aucune démarche non plus n’a été entreprise pour permettre la constitution d’une société cotée en bourse ; qu’au contraire, six mois à peine après la signature du protocole, la société cotée ADT, au sein de laquelle M. X dispose d’une participation majoritaire, a changé en juin 2003 d’objet social (qui devenait l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location et la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés ayant cette même activité ) rendant ainsi impossible une quelconque opération d’apport ou de fusion avec la société FS Holding ; que pour conduire à son terme la dilution des actionnaires minoritaires suite à la décision d’augmentation de capital, un 'coup d’accordéon’ a été décidé par l’assemblée générale du 30/9/2004 qui a réduit le capital social de la société C D en annulant les actions composant la totalité du capital social ; que ce montage a indiscutablement causé un préjudice moral aux intimés qui ont été trompés et lésés ; que la cour estime devoir condamner solidairement les sociétés Dofirad et Cadanor ( M. X n’étant pas attrait dans la présente procédure et aucune demande n’étant formulée contre la société C D ) à indemniser les intimées à hauteur de 100.000 € chacune ; que les sociétés intimées qui seront rétablies dans leurs droits à la suite à l’annulation de capital prononcée, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier qui serait imputable aux sociétés Dofirad et Cadanor ; qu’il y a lieu donc de les débouter des demandes formées à ce titre et de rejeter également leur demande d’expertise ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes ; que l’équité commande en outre de condamner les sociétés Cadanor et Dofirad BV (seules parties contre lesquelles est dirigée la demande) au paiement d’une somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Le confirme pour le surplus, en précisant que l’annulation prononcée s’étend à tous les actes se rattachant à l’augmentation de capital du 7/8/2003 et notamment aux décisions de l’assemblée générale du 30/9/2004,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés Cadanor et Dofirad BV à payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés intimées et globalement celle de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement les appelants aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
XXX
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