Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 janv. 2022, n° 18/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09571 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Paris, 7 juin 2018, N° 17/01674 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09571 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal du travail de PARIS – RG n° 17/01674
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMÉE
SNC LIDL
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E X a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société SNC Lidl à compter du 14 juin 2011, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise.
La convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire est applicable au litige.
Reprochant à Mme X de graves manquements commis dans l’exercice de ses fonctions de responsable du magasin 'LIDL JOURDAN’ dans le 14ème arrondissement de Paris, la société Lidl lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 octobre 2016.
Par lettre du 14 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 mai 2016 puis licenciée pour faute grave le 7 novembre 2016.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mars 2017 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- dire la faute grave non constituée ;
- condamner la société Lidl à lui verser les sommes de :
* 81 418,80 euros représentant 24 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 618,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 188,01 euros au titre du maintien de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 3l8,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 784,40 euros représentant 2 mois de préavis et 678,44 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lidl aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2019, la société Lidl demande à la cour :
à titre principal de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire de :
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 3 188,01 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 318,80 euros au titre des congés y afférents,
* 6 776,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 677,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 614,28 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire de :
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 3 188,01 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 318,80 euros au titre des congés y afférents,
* 6 776,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 677,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 614,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 330,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- limiter au strict minimum le montant du remboursement à Pôle Emploi des
allocations chômage perçues par Mme X ;
- débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Comme l’ y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié, précise et rigoureuse, pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, énonce à l’encontre de Mme X les griefs suivants :
1. D’avoir demandé de manière insistante et répétée des contreparties sous forme de cadeaux à certains des membres du personnel placés sous son autorité, en échanges d’arrangements de planning, de confirmations de validation de période d’essai ou même d’évolutions au sein de la société ;
2. D’avoir tenu des propos inadmissibles envers des membres du personnel placés sous son autorité ;
3. De ne pas avoir respecté les règles relatives aux temps de travail et aux badgeuses des salariés ;
4. D’avoir laissé, par un manquement à son obligation de contrôle du coffre Valois du magasin, la possibilité à tous les responsables du magasin d’ouvrir le coffre dans lequel avait été déposé un sac espèces de 12 360,00 euros, qui a depuis disparu. Le responsable n’a pas été retrouvé.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que la société lui reproche en réalité deux séries de griefs pour certains prescrits et en tout état de cause infondés :
- la première trouve son origine dans les critiques non datées, émises par un groupe de salariés malveillants, dont certains étaient délégués du personnel, en vue de lui nuire, voire d’obtenir son licenciement ;
- la deuxième concerne la procédure de gestion du coffre-fort du magasin pour laquelle elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a respecté les consignes de son supérieur hiérarchique dans une situation où les convoyeurs de fond avaient oublié la clé.
Elle précise que la société n’apporte pas la preuve de la procédure à mettre en place dans cette hypothèse.
Concernant la prescription des faits, la société Lidl justifie avoir eu connaissance des griefs énoncés par une collègue de la salariée au début le 4 d’octobre 2016, (pièce 4 bis lettre de Mme A.D.) tels qu’en attestent les témoignages et le compte-rendu de réunion des délégués du personnel.
Les faits ne sont en conséquence pas prescrits.
S’agissant des griefs concernant le comportement de Mme X à l’égard de certains de ses collègues, que la société Lidl qualifie comme étant des propos et demandes inacceptables à l’égard des salariés placés sous sa responsabilité, l’intimée verse au débat 10 attestations de salariées (pièces n° 2 à 9, 13, 16 à 19 ) qui font état de ce que Mme X a demandé à certaines personnes de lui remettre des cadeaux pour obtenir des plannings aménagés, qu’elle se livrait à du favoritisme à l’égard de certaines collègues, ou encore ' qu’il se passe beaucoup de choses incroyables et malhonnêtes’ la responsable Madame X fait des choses qu’elle ne devrait pas faire à ses employées.', ' que Mme X se moque régulièrement de ses employés et leur manque de respect.' ou que 'j’ai remarqué dans ce magasin de Jourdan, l’évolution n’est pas jugée par la compétence mais selon les préférences personnelles de Madame X'.
Toutefois, les faits visés sont mentionnés en termes très généraux et ne sont pas datés sauf celui relaté dans l’attestation de Mme H. qui indique « avoir vu C. et E X au niveau du rayon non food le samedi 24/09/2016 à 14h30. E X était en train de crier et de menacer W. Hdevant les clients et les salariés avec un ton agressif et mots dégradants. Comme : « si cela ne vous plait pas, vous dégagez » ( pièce 17).
Ainsi, seul ce grief peut être retenu comme étant suffisamment précis.
Or, Mme C. qui atteste également ( pièce 6) ne formule aucun grief à l’encontre de Mme X concernant le fait précité mais indique de manière très générale qu'« Après une année d 'avenant chef caisse, j’ai remarqué une fiche d 'information dans la salle de pause qui stipule que tout salarie peut demander et faire une formation de Base Management, alors j’ai fait la demande auprès de mon responsable qu 'il a refusé aussitôt sans motif ; quelques jours plus tard j’ai fait une autre demande auprès de mon responsable qui l 'a refusé aussitôt sans motif et sans raison « formation adjoint manager '' (pièce adverse n°6).
Le reproche énoncé par Mme C ne vise en conséquence pas expressément Mme X mais le supérieur hiérarchique de l’intéressée.
Au surplus, comme le soutient Mme X, les attestations versées au débat par l’employeur sont sujettes à caution dès lors des salariées qui attestent à son encontre et ,notamment Mme C, emploient dans des conversations émanant de l’application ' WhatsApp’des propos malveillants à son égard et étrangers aux faits reprochés (pièces 37 et 38 ) :
C « Mais le responsable des DP m’ont dit qu’il va régler ça avec A. car il m 'a dit que je dois continuer a récupéré les attestations pour les présenter à la rh : « C’est eux qui ont monté le dossier et c’est grâce à eu que X n 'est plus là .
Pour que X reçoit cette semaine ça lettre et pour qu 'on on finisse cette histoire '' ;
A. « Ok mais on les fait nous même ' '';
M. « Waka la on est mal on a que 16 attestations ''
C. « Faîtes vites svp non c 'est S. qu’il les a et A.'' ;
C « Si ont fait ça et on envoi avant jeudi elle sera viré cette semaine ».
C. ' Les dp viennent de m’appeler ils m 'ont dit il faut les attestations avant jeudi car harlri elle est en train de faire la même chose et elle peux revenir si nous ont fait pas ''
C. « Et celui qui est pas content qu 'il dégage »;
A. « On verra bien ''
C. « Au contraire c’est le début d''une belle histoire ''.
C. « G trouvé du boulot pour X ''
« Bonjour, j’ai un super bon plan pour toi… Envoie ton CV ainsi que ta lettre de motivation à PANZANI ils recherchent une nouille ''
C. «Définition X. Toi, t’es comme un activia. T’es con à l’intérieur et ça se voit à
l’extérieur. »
W. E « Grave '' « La meuf m 'a dit une fois moi quand j’étais jeune j’é'tais une bombe ''
S. « Tête d’andouille''
C.« C juste pour sa carrière que c une bombe elle vient d’exploser ''.
Or, Mme X verse au débat 52 attestations d’autres employés (pièces n°39 à 87 et 89 à 92) du magasin qui indiquent avoir apprécié sa gentillesse et son dévouement envers les salariés et n’avoir jamais eu connaissance des faits qui lui sont reprochés.
Ainsi, à défaut d’éléments venant étayer les propos de seulement dix salariées sur cent neuf que comptait le magasin dans lequel Mme X exerçait des fonctions de responsable, l’employeur n’établit pas le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant aux sollicitations faites par l’appelante pour obtenir des contreparties sous forme de cadeaux ou à un comportement déplacé avec ses collègues .
Concernant les griefs tenant au non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, les attestations produites par l’employeur (pièces 6,7et 8) ne rapportent que faits des imprécis concernant tous Mme C outre Mme L: 'la responsable de magasin Madame X E me demandait quotidiennement de rester faire des heures supplémentaires après que j’ai débadgé'( attestation de Mme C.), 'J’ai aussi été témoin de certaines irrégularités telles que certaines collègues comme Madame W. E. qui débadgeant et continuait le travail alors que c’est illégal, et ceci à la demande de Madame X.', attestation de Mme N, 'J’ai constaté que Madame I J continuait à travailler après avoir débadgé, elle listait les pertes parce que Madame X lui en a fait la demande, elle me l’a également demandé à plusieurs reprises, je me suis exécutée deux fois mais je n’ai pas été rémunérée pour ces deux heures supplémentaires, donc j’ai décidé de ne plus effectuer cette action.'
Aucune de ces attestations ne comporte de faits datés alors qu’elles ne sont également corroborées par aucun autre élément du dossier.
De plus, les attestations correspondant aux pièces n°15, 18 et 19 aux termes desquelles Mme T, Mme D et Mme N.V. indiquent que Mme X aurait fait des saisies manuelles pour modifier leurs horaires ou qu’elle faisait ' travailler les gens après qu’elle débadge ' sont également particulièrement vagues et imprécises, ne permettant pas de situer dans le temps les griefs énoncés.
Dans ces circonstances, les pièces produites par l’employeur ne sont pas de nature à caractériser les fautes alléguées à l’encontre de Mme X dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant du grief concernant l’utilisation du coffre-fort, il est constant que le 04 octobre 2016, en venant retirer des espèces du coffre-fort du magasin, le convoyeur a oublié dans l’armoire forte la clé du coffre dit 'Valois’ dans lequel sont entreposées, au fur et à mesure de la journée, les recettes par les chefs caissières et qu’entre le 07 et le 10 octobre 2016, un sac contenant 12360 euros en espèce a été volé dans ce coffre.
Si l’employeur reproche à Mme X de ne pas avoir isolé la clé mais de l’avoir entreposée dans l’armoire forte du magasin, permettant l’accès au coffre-fort à tous les salariés ayant accès à cette armoire, il est aussi reconnu par la société Lidl que Mme X a, dès le 4 octobre 2016, prévenu son supérieur hiérarchique, responsable administratif.
Alors que Mme X affirme, sans être contredite, qu’il n’y avait aucune procédure spéciale prévue dans cette hypothèse et que son supérieur hiérarchique lui a intimé l’ordre de ne pas toucher à cette clé, le fait que le responsable administratif puisse la récupérer ou joindre la société de convoyeurs de fonds afin de sa récupération, exonère l’appelante, sur laquelle aucune obligation n’incombait à ce titre, de toute faute.
Il ressort par conséquent de ce qui précède que les faits imputés à la salariée ne sont pas constitutifs d’une faute le licenciement étant en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
Il résulte des bulletins de salaire de Mme X sur la période de 31 juillet 2016 au 30 septembre 2016 inclus que le salaire de référence de la salariée s’élève à 3.392,20 euros.
A- Concernant le rappel de salaire
En l’absence de faute grave, la période de mise à pied conservatoire doit être rémunérée.
En conséquence, Mme X est fondée à solliciter le paiement de la somme de 3188,01 euros brut retenue sur ses salaires pour la période du 12 octobre au 07 novembre 2016, outre la somme de 318,80 euros brut au titre des congés payés y afférents.
B- Concernant la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’Annexe II art 5 de la convention collective et au regard d’une ancienneté de plus de cinq ans, il est alloué la somme de 6.784,40 euros brut représentant 2 mois de préavis outre 678,44 euros brut à titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
De même, au titre de l’indemnité de licenciement et en application des articles L. 1234-9 et R.12349 du code du travail, il est alloué de ce chef la somme exactement calculée de 3618,34 euros.
C- Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X K plus de cinq ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait plus de dix salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
L’intéressée ne justifie pas de sa situation après le 20 novembre 2017, date de l’attestation Pôle emploi qui indique qu’elle a perçu une allocation de retour à l’emploi depuis le 7 novembre 2016 ( pièce 93).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, il doit lui être alloué compte tenu également des circonstances de la rupture de son contrat de travail la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
III- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
IV- Sur les frais et l’article l’article 700 du code de procédure civile
La société Lidl partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Mme E X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lidl à verser à Mme E X les sommes de :
- 3.188,01 euros brut à titre de rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire,
- 318,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.784,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 678,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3.618,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SNC Lidl aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
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