Confirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 juil. 2014, n° 13/06452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 juin 2013, N° 2012F828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2014
R.G. N° 13/06452
AFFAIRE :
XXX
C/
SARL DEP EXPRESS 78 Exerçant sous l’enseigne 'DEPANN 2000",
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40856
Représentant : Me Mathieu CAVARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL DEP EXPRESS 78 Exerçant sous l’enseigne 'DEPANN 2000",
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1300893 -
Représentant : Me Nathalie TOUATI SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0433
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 12 août 2013, par la société Autocars Majesti d’un jugement rendu le 26 juin 2013 par le tribunal de commerce de Versailles qui :
*l’a condamnée à payer à la société Dep Express 78 la somme de 12.400,13 euros outre intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 11 octobre 2011,
* a débouté la société Dep Express 78 de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
* a condamné la société Autocars Majesti à payer à la société Dep Express 78 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 27 janvier 2014, par lesquelles la société Autocars Majesti, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de:
*débouter la société Dep Express 78 de ses demandes,
* subsidiairement, user de son pouvoir de contrôle et modérer éventuellement le montant dû au titre du dépannage litigieux,
* condamner la société Dep Express 78 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 20 mai 2014, aux termes desquelles la société Dep Express 78, formant appel incident, prie la cour de:
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Autocars Majesti au règlement de la somme de 12.400,13 euros outre intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 11 octobre 2011, condamné cette société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
* statuant à nouveau, condamner la société Autocars Majesti au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société Autocars Majesti au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Dep Express 78, dans le cadre de son activité de dépanneur, a été contactée par les services de police le 13 juin 2011, afin de procéder au remorquage d’un autocar ayant pris feu, appartenant à la société Autocars Majesti, sur l’autoroute A13, au niveau du triangle de Rocquencourt,
* cette société a récupéré l’autocar calciné, l’a remorqué jusque dans son dépôt et a nettoyé la chaussée afin de permettre la reprise normale du trafic,
* la société Autocars Majesti a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances Axa à laquelle elle a cédé le 19 juillet 2011, le véhicule sinistré conformément aux conditions de son contrat,
* le 17 juin 2011, la société Dep Express 78 a adressé un courrier à la société Autocars Majesti en ce termes: Le service perte totale de votre assureur Axa France nous informe qu’ils prennent en charge les frais de gardiennage. Cependant notre intervention du 13 juin 2011 reste à votre charge puisqu’Axa France vous a directement indemnisée pour ce sinistre. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre facture n°11100060 de 12.400,13 € TTC, pour laquelle nous attendons le règlement dans les meilleurs délais,
* le 19 août 2011, la société Autocars Majesti a adressé à la société Dep Express 78 un certificat de destruction,
* le 17 novembre 2011, la société Autocars Majesti a demandé à la société Dep Express 78 de se rapprocher de la compagnie Axa,
* le 12 mars 2012, la société Dep Express 78 a renouvelé sa demande en paiement ,
* c’est dans ces circonstances, que le 5 novembre 2012, la société Dep Express 78 a assigné la société Autocars Majesti devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 12.400,13 euros en règlement de la facture du 11 octobre 2011, outre les sommes de 3.000 euros pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande en paiement:
Considérant que pour s’opposer à la demande en paiement, la société Autocars Majesti expose que le véhicule sinistré a fait l’objet d’une cession à la compagnie Axa le 19 juillet 2011, de sorte qu’elle n’était plus propriétaire de ce véhicule a la date à laquelle a été établie la facture le 11 octobre 2011; qu’elle en conclut que la société Dep Express 78 doit en poursuivre le paiement auprès du propriétaire du véhicule, à savoir la compagnie Axa;
Mais considérant, ainsi que le relève la société Dep Express 78, à la date du sinistre, le 13 juin 2011, la société Autocars Majesti était bien propriétaire du véhicule et débitrice, en tant que telle de la facture d’intervention;
Que si la compagnie Axa a pris en charge les frais de gardiennage, il n’en demeure pas moins que la société Autocars Majesti reste redevable des frais du dépannage effectué à une date où elle était propriétaire de l’autocar sinistré;
Qu’il importe peu que la facture informatique ait été établie postérieurement à la cession du véhicule à la société Axa, dès lors que le bon d’intervention correspondant à la prestation est bien daté du 13 juin 2011;
Qu’il en résulte que la société Autocars Majesti est seule débitrice de la facture correspondant à la prestation de dépannage;
Considérant que la société Autocars Majesti, qui ne maintient plus devant la cour son argument tenant à l’absence de mandat donné à la société Dep Express 78, soutient en revanche que le quantum de la créance n’est pas justifié et est manifestement abusif;
Qu’elle fait valoir que l’examen détaillé de la facture d’un montant de 12.400,13 euros TTC portant sur l’intervention du 13 juin 2011, soulève des questions, que cette facture mentionne un dépannage d’un peu moins de 5 heures, que la société Dep Express 78 a facturé la prise en charge du véhicule 465 euros HT, puis deux heures supplémentaires aux taux horaire de 367 euros HT sans aucune explication;
Qu’elle expose s’être procurée les tarifs 2010 de la société Martens Poids Lourds et de la société Avantages Services laquelle exerce une activité comparable à la société Dep Express 78 et facture l’heure de grue 297,25 euros alors que la société Dep Express 78 facture la même prestation 785 euros;
Qu’elle prétend rapporter la preuve du caractère excessif des tarifs pratiqués par la société Dep Express, justifiant sa demande de modération de la facture;
Qu’elle relève 2 heures de prise en charge puis 3 heures de grue, soit plus que la durée d’intervention mentionnée sur la facture, la prise en charge du véhicule d’escorte et du fenwick au taux horaire de 259 euros HT sans explication, 4 heures supplémentaires au taux horaire de 259 euros HT;
Qu’elle soutient que le temps d’intervention cumulé et facturé est:
— prise en charge autocar : 1 heure
— heures suivantes autocar : 2 heures
— prise en charge fenwick et véhicule d’escorte : 2 heures
— heures suivantes fenwick et véhicule d’escorte : 4 heures;
Qu’elle souligne qu’ainsi sont comptabilisées 12 heures d’intervention alors que le dépannage n’a duré que 5 heures;
Qu’elle ajoute que la société Dep Express 78 indique que 6 personnes ont été nécessaires au dépannage de l’autocar, sans qu’aucun élément ne corrobore cette affirmation, que la facturation de l’heure des techniciens est de 70 euros HT alors que les concurrents la facturent 34 euros;
Qu’elle en conclut que la facture litigieuse ne donne aucune précision sur les prestations effectivement réalisées, que la durée de l’intervention ne correspond pas au recoupement horaire des prestations, de sorte qu’elle est fondée à s’opposer au paiement de cette facture abusive;
Mais considérant, ainsi que le relève la société Dep Express 78, sans être sérieusement démentie, qu’elle est intervenue sur l’autocar brûlé sur l’autoroute A13, en dessous d’un pont de route nationale, qu’elle a dû pour dégager le bus de dessous le pont, utiliser une grue puis un porte char avant de rapatrier l’ensemble jusqu’à son dépôt pour décharger le véhicule, qu’elle a dû ensuite ramasser les débris, les évacuer et nettoyer la chaussée, que l’intervention a nécessité 4 véhicules et 6 techniciens (2 dépanneuses poids lourd, un porte char, un bobcat balayeuse);
Que la société Dep Express 78 rappelle que l’intervention a duré 4 heures 30 de l’heure d’appel au retour dépôt;
Que l’examen de la facture litigieuse se décompose ainsi:
— 1re dépanneuse poids lourd : 1 heure de prise en charge + 2 heures suivantes= 3 heures
— 1 dépanneuse grue = 3 heures
— 1 porte char = 2 heures
— 1 bobcat balayeuse = 4 heures
— 6 techniciens par 4 heures d’intervention = 24 heures
— majoration de 50% pour jour férié;
Que cette facture est conforme au barème de la société Dep Express 78 qui est soumis à un cahier des charges conduisant les dépanneurs agréés sur autoroute à appliquer des tarifs contrôlés et limités;
Que le premier juge a justement retenu que la comparaison effectuée par la société Autocar Majesti avec les tarifs pratiqués par la société Martens Poids Lourds n’est pas pertinente puisque leurs activités ne sont pas comparables;
Que s’agissant de la comparaison avec les tarifs de la société Avantage Services, autre dépanneur agréé sur les réseaux autoroutiers, celle-ci n’est pas davantage opérante, dès lors que l’examen des tarifs de cette société révèle que son tarif de base de 297,25 euros est majoré de 121,70 euros pour un supplément 'bus’ et que ne disposant pas d’une grue de 75 tonnes pour réaliser le dépannage dont s’agit, cette société aurait dû mobiliser deux grues pour un coût de 297,25 euros et 645,75 euros, soit un total de 1004,51 euros HT et une différence de 200 euros par rapport à la facturation contestée de 1250 euros, de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé;
Que la société Dep Express 78 relève au contraire que les tarifs de la société Avantages Services sont moins avantageux que les siens, rappelant que cette dernière prévoit que pour chaque tranche de temps, la 1re demi-heure est due, ensuite une facturation par 15 mn, alors qu’en ce qui la concerne, le coût de la prise en charge couvre 1 heure d’intervention;
Qu’elle expose avec pertinence que la société Avantages Services facture un bobcat à raison de 297,25 euros l’heure, soit 891,75 euros pour trois heures, là où elle facturé le bobcat pour 3 heures, 839 euros;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il n’est établi ni un abus de facturation, ni une opacité des tarifs pratiqués;
Qu’il s’ensuit, que la décision déférée, qui a condamné la société Majesti Autocars à payer à la société Dep Express 78 la somme de 12.400,13 euros en règlement de la facture, avec les intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 11 octobre 2011, sera confirmée;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société Dep Express 78 ne justifie pas subir, à raison du comportement de la société Majesti Autocars, un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance, déjà indemnisé par le cours des intérêts; qu’il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Dep Express 78, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Majesti Autocars qui succombe et doit supporter la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Majesti Autocars à payer à la société Dep Express 78 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Majesti Autocars aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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