Infirmation 11 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 janv. 2011, n° 09/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 2009/02336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 janvier 2008, N° 06/3398 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CABINET ROBILLARD ; AGENCE ROBILLARD INVESTIGATIONS la référence investigations privées votre privé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97703789 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110059 |
Sur les parties
| Parties : | L (Claire), SOCIÉTÉ EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS SARL c/ B (Me, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CABINET ROBILLARD) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN ARRET DU 11 JANVIER 2011 Première chambre – section civile N° RG 09/02336 DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 23 Janvier 2008 RG n° 06/3398 APPELANTES : Madame ClaLOYER
La SARL SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTIGATIONS
75040 PARIS CEDEX 1 représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avouésCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur Madame BEUVE, Conseiller, Mme CHERBONNEL, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2010
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2011 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier
Dans un jugement rendu le 23 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Caen relate que :
-M. Daniel Robillard qui exerçait en son nom propre une activité d’agent privé de recherches a déposé le 2 mars 1982 auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle la marque 'Cabinet Robillard',
-à compter de juin 1982, il a exercé son activité dans le cadre de la société anonyme Cabinet Robillard qui sera transformée en société à responsabilité limitée en 2002,
-suivantRarié du 28 juin 1982, M. Michel Robillard (agissant égaleSour le compte de Mme RenéeTmson) a cédé à M. Didier Théroine les éléments incorporels de son cabinet de détective comprenant l’enseigne, le nom commercial et le droit à présentation de la clientèle du cabinet exploité sur le département du Calvados, de la Manche et de l’Orne, à l’exclusion de toute autre, sur le nom commercial « Cabinet Robillard » inscrit à l’institut national dRriété intellectuelle le 2 mars 1982, M. Robillard se réservant le droit d’exploiter tout cabinet sous le même nom sur d’autres départements,
-par actes des 3 et 25 mai 1988, M. Théroine a cédé les droits mobiliers incorporels comprenant l’enseigne et le nom commercial du cabinet de détective professiH exploité sous
le nom commercial 'Cabinet Robillard’ à M. Hulin pour l’exploitation uniquement dans la Manche,
-le 24 juillet 2003, le conseil de la société Cabinet Robillard a mis en demeure la Société Européenne d’Investigations dRtout usage de la dénomination « Cabinet Robillard » ou tout autre contenant le nom « Robillard »,
-condamné la Société Européenne d’Investigations à payer à la société Cabinet Robillard la somme de 20'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— prononcé la nullité du dépôt de la marque « Agence ROBILLARD InvestigatiLréférence investigations privée votre privé » effectuée le 15 septembre 2003 sous le numéro 324 54 96 par Mme ClLroyer,
-constaté que Mme Claire Leroyer a commis un acte de contrefaçon de la marque 'Cabinets Robillard',
-l’a condamnée à payer à la société Cabinet Robillard la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts,
- ordonné l’interdiction à la Société Européenne d’Investigations et à Mme Leroyer de faire usage de la dénomination « Robillard » accompagnée ou non des mots « agence » ou « cabinet » …
- ordonné la publication du dispositif du jugement et la communication à l’institut national de la propriété intellectuelle. Le tribunal a estimé que l’application de lT L. 316 ' 6 du code de la propriété intellectuelle nécessite l’utilisation effective de ce noLla vie des affaires, que si les pièces produites semblent établir que M. Théroine a exercé son activité de détective sous le nom commercial 'Cabinet Robillard', en revanche, Mme Leroyer ne démontre pas la poursuite de l’usage de ce nom ni même l’exploitation du fonds à titre personnel que ce soit avant ou après la création de sociétés européennes d’investigationsL la société européenne d’investigations a été créée en mai 2001 sans acquérir de fonds de commerce ni les éléments incorporels constitués par le nom commercial et l’enseigne CabiLillard, Mme Leroyer et son associée effectuant chacune un simple apport en numéraire. Mme Leroyer et la Société Européenne d’Investigations ont interjeté appel de ce jugement ; leurs conclusions portent qu’elles ont été déposées le 29 juin 2010. Me Brouard, mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cabinet Robillard comparaît mais ne conclut pas. Par ordonnance rendue le 30 juin 2010, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire. SUR QUOI
Attendu que Me Brouard ne présente plusRdemande devTour ; Attendu que la nullité des actes de cession de fonds depuis celui de M. Robillard à M. Théroine n’a jamais été poursuivie ; Que, même si l’utilisation d’une marque dans un espace géographique limité pose quelques questions juridiques, cette cession est présentée comme celle d’une enseigne et d’un nom commercial l’accompagLinclus dans le fonds cédé ; Attendu qu’aucun élément du dossier soumis à la cour ne permet d’établir que Mme Leroyer ait perdu son droit à l’utilisation de ce qu’elle a acquis ; Attendu en conséquence qu’il faut réformer le jugement dont appel ; Attendu que Mme Leroyer aménage comme elle l’entend l’exercice de son droit avec la Société Européenne d’Investigations, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cet aménagement excède ce dont elle dispose légiLt ; Attendu en conséquence qu’aucune règle d’ordre public que la juridiction ait dû soulever d’office ne permet de limiter le droit de Mme Leroyer et de la Société Européenne d’Investigations ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 23 janvier 2008,
Constate que la société Cabinet Robillard représentée par Me Brouard son Lire liquidateur ne formule aucune demande,
La condamne à payer à Mme Claire Leroyer et à la Société Européenne d’Investigations ensemble la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Réseau de franchise ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Action en diffamation ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Nom de domaine ·
- Hébergeur ·
- Courrier ·
- Avoué ·
- Réseau
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Demande additionnelle ·
- Validité de la marque ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Bonnes moeurs ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Public français ·
- Vêtement ·
- Marque semi-figurative ·
- Liberté d'expression ·
- Validité
- Imitation de la présentation des produits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Titularité sur un droit antérieur ·
- Signe contesté : titre de revue ·
- Situation de concurrence ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Titre de périodique ·
- Effort de création ·
- Intention de nuire ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Droit d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Magazine ·
- Fleur ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Marque semi-figurative ·
- Auteur ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Au regard des professionnels ·
- Usurpation du signe d'autrui ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Détournement de clientèle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Mise hors de cause ·
- Imitation du logo ·
- Dépôt de marque ·
- Syllabe finale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Dirigeant ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Magazine ·
- Actif ·
- Produit ·
- Presse ·
- Pourparlers
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Titularité des droits antérieurs ·
- Appellation d'origine ·
- Validité de la marque ·
- Nom géographique ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Vignoble ·
- Marque ·
- Vin ·
- Propriété ·
- Vieux ·
- Dénomination sociale ·
- Bâtiment ·
- Classes
- Dépôt frauduleux- détournement du droit des marques ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Collectivité territoriale ·
- Exploitation sporadique ·
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Exploitation réelle ·
- Caractère déceptif ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Déchéance ·
- Homard ·
- Nullité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction d'indication d'origine ·
- Saveurs et traditions du midi ·
- Usage commercial antérieur ·
- Indication de provenance ·
- Provenance géographique ·
- Antériorité de l'usage ·
- Imitation de la marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Combinaison de mots ·
- Désignation usuelle ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Langage courant ·
- Signe contesté ·
- Dénomination ·
- Parasitisme ·
- Expression ·
- Tradition ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Mentions ·
- Produit ·
- Dommages et intérêts
- Pêche ·
- Marque ·
- Produit de confiserie ·
- Cession ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Exploitation ·
- Enregistrement ·
- Acte
- Trait en relief sur un vêtement au niveau des omoplates ·
- Griffe en forme de fine pince au niveau des omoplates ·
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Violation du protocole d'accord ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Engagement de ne pas copier ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Dessin sur vêtement ·
- Imitation du dessin ·
- Protocole d'accord ·
- Portée du contrat ·
- Saisie réelle ·
- Déclarations ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Couture ·
- Manche ·
- Protocole ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Marque ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production de pièces prouvant l'absence de déchéance ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Procédure en déchéance ·
- Pertinence des pièces ·
- Similitude phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Procédure pendante ·
- Opposition fondée ·
- Syllabe d'attaque ·
- Langue étrangère ·
- Sursis à statuer ·
- Complémentarité ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Reliure ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Impression ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Marque ·
- Forêt ·
- Vin ·
- Cession ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notaire ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur amiable ·
- Cépage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Dénomination l'annuaire des villes ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence insignifiante ·
- Concurrence parasitaire ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Annuaire des villes ·
- Combinaison de mots ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Lettre d'attaque ·
- Signes contestés ·
- Langage courant ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Apostrophe ·
- Annuaire ·
- Ville ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Action ·
- Base de données ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.