Infirmation partielle 13 septembre 2011
Cassation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 13 sept. 2011, n° 10/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OMAN SAS |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°451
R.G : 10/03862
Société OMAN SAS
C/
M. A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, magistrat rédacteur,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société OMAN SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annick LEFEVRE TAPON, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
Appelant incident,
Comparant en personne, assisté de Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Engagé par la SAS Oman le 21 mai 2007 en qualité de directeur, M A X a été convoqué à un entretien préalable le 5 mars 2009 par son employeur avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2009 à l’en tête du Groupe Dubreuil et signé par 'I J, directeur général délégué de la société-mère Groupe Dubreuil ' .
Par jugement du 3 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est nul et de nul effet, motif pris que si la société Oman fait partie du Groupe Dubreuil elle ne démontre pas en être une filiale, de sorte que le licenciement par un tiers étranger à l’employeur est entaché par un vice de fond.
— En conséquence, condamné la SAS OMAN à payer à Monsieur X les sommes de :
3.888,75 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 388,87 € au titre des congés payés afférents,
20.587,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
2.876,01 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
41.175 € au litre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur X à 6.862,50 €, .
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Mis les entiers dépens à la charge de la Société SAS OMAN y compris les frais éventuels d’exécution.
La société Oman a régulièrement fait appel du jugement par lettre recommandée du 18 mai 2010 reçue au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2010.
APPELANTE, la SAS Oman demande à la Cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X nul et de nul effet.
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X.
— En conséquence débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— Le condamner à rembourser à la société OMAN la somme de 22.535,62€ avec intérêts au taux légal depuis le 11 juin 2010.
SUBSIDIAIREMENT :
— Dire et juger que le salaire mensuel moyen de Monsieur X est de 6.662,50€.
— Dire et juger que Monsieur X a moins de 2 ans d’ancienneté,
— Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement due au salarié après 1 an d’ancienneté s’élève à 1/5e de mois par année d’ancienneté.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens
INTIME, Monsieur A X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est nul et de nul effet,
— réformant pour partie, condamner la société OMAN à lui payer les sommes suivantes :
— 4.304,94 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre 430,49 € au titre des congés payés y afférents,
— 23.462,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 346,25 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.128,33 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 € à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte du droit individuel à la formation,
— 93.850 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
— 6.862,50 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
— dire et juger que les sommes allouées à titre de salaires, d’indemnités de préavis, de congés payés, et au titre de l’indemnité de licenciement portent intérêts de droit à compter de la requête du 4 mai 2009,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article l154 du Code Civil,
— ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation G H rectifiés,
— confirmer la décision de première instance pour le surplus,
— condamner la société OMAN au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la dite société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société OMAN, ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M X intimé.
SUR CE,
Sur la procédure de licenciement
Considérant qu’il est établi et admis par la société Oman que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du code du travail entre la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 7 mars et l’entretien le 13 mars 2009 ;
Que par ailleurs, M X soutient que son licenciement est nul pour irrégularité de fond et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, au motif qu’il a été prononcé par une personne morale, le Groupe Dubreuil, qui n’est pas son employeur et qui est étrangère à l’entreprise ; que la société Oman estime régulière la procédure, Mme J représentant le Groupe Dubreuil société mère dont la SAS Oman est une filiale, ayant qualité selon elle pour notifier le licenciement ;
Considérant qu’il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes de la SA Groupe Dubreuil
qu’à la date du licenciement de M X, cette société détenait, via une société GDMTP, 83,36% de la société Oman qui était donc une de ses filiales ;
Que l’organigramme versé aux débats par la société Oman confirme qu’elle est une filiale du Groupe Dubreuil, attachée à son pôle TP et manutention ; que selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, la SA Groupe Dubreuil est la société holding animatrice du groupe;
Que si le directeur des ressources humaines ou le directeur général délégué de la société mère la SA Groupe Dubreuil peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d’un salarié employé par sa filiale la société Oman, après que celle-ci a procédé à l’entretien préalable, sans qu’il soit nécessaire d’une délégation de pouvoir écrite, encore faut-il que le licenciement soit notifié au nom de l’employeur mandant la société Oman et non au nom du mandataire la société Groupe Dubreuil;
Qu’en l’espèce le licenciement de M X, notifié par courrier du 24 mars 2009 à en tête de la SA Groupe Dubreuil, constituant une entité juridique distincte poursuivant une activité juridique distincte de la SAS Oman, a été prononcé par une personne morale qui n’était pas son employeur; qu’il s’agit là, non pas d’une simple erreur matérielle, la lettre de licenciement ne mentionnant même pas que M Z est salarié de la société Oman, mais d’une irrégularité de fond qui rend nul et de nul effet le licenciement et la mise à pied conservatoire qui l’a précédé, la ratification de cette mesure de licenciement par l’employeur dans le cadre de la procédure prud’homale étant inopérante ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences du licenciement
*au titre de la mise à pied
Considérant qu’au vu de son bulletin de salaire de mars 2009, M X a été privé d’une rémunération de 4.304,94 € pendant sa mise à pied conservatoire de nul effet ; que la société Oman sera condamnée à lui payer cette somme, outre celle de 430,49 € de congés payés afférents; que le jugement sera infirmé en son montant ;
*au titre de la procédure irrégulière
Considérant que, dans la mesure où le salarié, ayant moins de deux années d’ancienneté lors de la notification du licenciement, a été mis en mesure de se faire assister au cours de l’entretien préalable, il ne peut, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, cumuler l’indemnité pour licenciement nul et l’indemnité pour irrégulier ;
*au titre des indemnités de rupture
Considérant que M X, qui ne réclame pas sa réintégration en raison de la nullité de son licenciement, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité, réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail et qui ne peut donc être inférieure au salaire des six derniers mois;
— l’indemnité légale
Considérant que l’employeur soutient que le salaire moyen de M X ressort à 6.662,50 € brut, sans qu’il y ait lieu de retenir dans l’assiette de calcul l’intéressement prévu dans son contrat à titre de convention particulière et quel que soit le résultat de l’entreprise ; qu’au contraire le salarié inclut dans son salaire moyen l’avantage en nature voiture de 200 € et sa participation aux bénéfices de l’entreprise ;
Qu’en droit l’indemnité légale de licenciement a pour assiette le 1/12 de la rémunération brute des douze mois précédents le licenciement, ou si cela est plus avantageux le 1/3 des trois derniers mois, la période de référence comprenant le salaire afférent à la période de préavis ; que l’assiette de calcul est constituée par l’ensemble des éléments de rémunération, à l’exception des gratifications bénévoles attribuées à l’occasion d’un événement particulier, dont le montant et le bénéficiaire sont déterminés de manière discrétionnaire par l’employeur ;
Que le contrat de travail signé par les parties, prévoit une rémunération fixe de 6.500 € brut mensuel sur douze mois et une participation aux bénéfices de l’entreprise de 8% de son résultat, déduction faite de l’intéressement collectif mis en place dans l’entreprise et des produits exceptionnels ; que cette participation est réglée chaque année en mai sur le résultat de l’année passée, au prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ; qu’il est stipulé qu’ à titre de convention particulière, la société Oman garantit au salarié un intéressement minimum de 9500 € brut en avril 2008 et de 11.500 € brut au titre de l’exercice 2008, dont le versement interviendra en avril 2009 ( donc au cours du préavis) et ceci quel que soit le résultat généré par l’entreprise ;
Qu’un tel intéressement exigible chaque année au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, et non à l’occasion d’un événement particulier telle une gratification annuelle exceptionnelle, avec un minimum contractuellement arrêté au titre des deux premières années et non pas fixé de façon discrétionnaire par l’employeur, constitue un élément de la rémunération de M X qui doit être pris en compte au titre de l’indemnité de licenciement ;
Que l’indemnité de licenciement doit donc être calculée sur la rémunération forfaitaire ressortant des bulletins de salaire à [ ( 6662,50 € + 200 € d’avantage en nature voiture qui est un élément de rémunération ) 6.862,50 € x 12 ] + 11.500 € = 93.850 € /12 = 7.820,83 € ;
Que la convention collective ne prévoyant pas d’indemnité de licenciement pour un cadre ayant moins de deux années d’ancienneté comme M X engagé le 21 mai 2007, il sera fait application des dispositions légales plus favorable du décret du 18 juillet 2008, soit 1/5 de mois par année d’ancienneté ; que la société Oman sera condamnée au paiement de la somme de ( 1/5 x 7.820,83 € ) x 2 ans d’ancienneté à la fin du préavis = 3.128,33 €, le jugement étant réformé en son montant ;
— l’indemnité de préavis
Considérant qu’en application de l’article L 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages en nature, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ; que la convention collective des entreprises de commerce, de location, réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux public… applicable au cas présent, fixe le délai congé à trois mois pour un cadre tel M X et une indemnisation calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l’intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat ;
Que la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par M X pendant les trois derniers mois ressortant à 6.862,50 €, il lui sera allouée une indemnité de préavis de 20.587,50€, outre 2.058,75 € au titre des congés payés afférents ;
— les dommages et intérêts
Considérant que victime d’un licenciement nul à l’âge de 52 ans , M X a perdu le bénéfice d’une rémunération moyenne de 7.820,83 € et perçoit depuis le 29 avril 2009 l’allocation d’aide au retour à l’H d’environ 3.900 € ; que le préjudice causé sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 45.000 €, le jugement étant réformé en son montant ;
— le droit individuel à la formation
Considérant que du fait de son licenciement nul, M X a été privé de son DIF fixé par la convention collective à 20 heures par année civile, calculée prorata temporis ; que ce droit a été acquis avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, de sorte que sa privation cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500€ ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 5 mai 2009 ; que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
Qu’il convient par ailleurs de condamner la société Oman à produire à M X, dans le mois de la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle H rectifiés dans les termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de fixer dès à présent une astreinte ;
Considérant enfin que la société Oman qui succombe en cause d’appel versera à M X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en sus de celle allouée en première instance et supportera les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 3 mai 2010 sur les montants alloués au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier et sur la moyenne des salaires ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SAS OMAN à payer à M A X les sommes suivantes :
— 4.304,94 € au titre de la mise à pied conservatoire.
— 430,49 € au titre des congés payés afférents.
— 3.128,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 500 € de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation.
— 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE à la société OMAN de remettre à M X, dans le mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle H rectifiés dans les termes de la présente décision ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 3 mai 2010 en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées à titre de salaires, d’indemnités de préavis, de congés payés, et au titre de l’indemnité de licenciement portent intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction le 5 mai 2009 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article l154 du Code Civil ;
CONDAMNE la SAS OMAN à payer à M A X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS OMAN aux dépens , en ceux compris ceux éventuels d’exécution.
Le greffier Le président
G. D A. POUMAREDE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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