Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2021, n° 2105971
TA Toulouse
Rejet 22 octobre 2021
>
CE
Rejet 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que l'employeur était en situation de compétence liée pour prononcer la suspension en raison de l'obligation légale de contrôle du respect de l'obligation vaccinale.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la décision de suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'intérêt public liée à la santé publique.

  • Rejeté
    Droit à rémunération pendant l'arrêt de travail

    La cour a estimé que le versement d'une rémunération pendant la suspension serait contraire aux dispositions légales, car cela accorderait des droits supérieurs à ceux prévus par la loi.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a convenu que la demande d'injonction de placement en arrêt maladie ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a rejeté cette demande car le centre communal d'action sociale n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Mme B épouse P, aide-soignante à l'EHPAD "Résidence X", a été suspendue sans rémunération pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19, conformément à la loi du 5 août 2021 (articles 12, 13 et 14). Elle conteste cette décision devant le Tribunal Administratif de Toulouse, demandant la suspension de l'exécution de la décision, son placement en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021, et une indemnisation pour les frais de justice. Elle argue que la directrice de l'EHPAD n'était pas compétente pour prendre la décision, qu'il n'y a pas eu de procédure disciplinaire, et que ses droits de la défense ont été bafoués. Le centre communal d'action sociale de C défend la légalité de la suspension et souligne l'absence de recours préalable contre la décision. Le juge des référés rejette la requête de Mme B épouse P, estimant qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension, que la directrice était compétente, que la mesure n'est pas disciplinaire mais prise dans l'intérêt de la santé publique, et que l'arrêt de travail de Mme B épouse P ne lui confère pas de droits à rémunération supérieurs à ceux qu'elle aurait sans congé de maladie. Les demandes d'indemnisation pour les frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 22 oct. 2021, n° 2105971
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2105971

Sur les parties

Texte intégral

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