Confirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 nov. 2012, n° 10/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 novembre 2010, N° 09/0315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La société GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03713
Code Aff. :
ARRET N°
ES. CG.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Novembre 2010 – RG n° 09/0315
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
assisté par la SCP VALTOUT-JULLIENNE, avocats au barreau de LISIEUX
A.J.Totale numéro 141180022011000622 du 23/03/2011
INTIMES :
Monsieur O Y
XXX
XXX
Le CLUB DE L’ETOIE SPORTIVE D’ISIGNY
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN, Me Benoit VETTES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Benoit VETTES, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE FORCEE:
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 17 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Lisieux :
Déboute Monsieur K Z de ses demandes ;
Condamne Monsieur K Z à payer à Monsieur O Y, à l’association le Club de l’Etoile sportive d’Isigny-sur-mer et à la Compagnie Generali assurances 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur K Z aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2010, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2011, il demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil de :
Réformer l’intégralité du jugement du 17 novembre 2010 ;
Dire et juger que Monsieur O Y a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Dire et juger que le Club de l’Etoile Sportive d’Isigny doit également voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il avait pour mission, d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours des compétitions sportives auxquelles il participe ;
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur O Y, le Club de l’Etoile Sportive d’Isigny, et la compagnie Generali Assurances Iard, au paiement des sommes suivantes :
A. Préjudice patrimoniaux :
1/ Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) dépenses de santé actuelles : 69,72 E
— b) Perte de gain professionnel actuel :
> pour la période du 15 mai 2005 au 30 mai 2005 :27,67 x 15 jours : 415,05 E
> pour la période du mois de juin 2005 : 27,67 x 30 jours : 830,10 €
> Préjudice lié au retard dans la création de son projet d’entreprise individuelle : 8 000,00 € ;
2/ Préjudices patrimoniaux permanents
> Incidence professionnelle : 10.000,00 €
B. Préjudices extra patrimoniaux.
1/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires.
Déficit fonctionnel temporaire total : 490,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 9.817,50 €
Déficit fonctionnel temporaire résiduel : 2 030,00 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire :
2/ Préjudice extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22.500,00 €
Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Condamner solidairement Monsieur O Y, le Club de l’Etoile Sportive d’Isigny, la compagnie Generali Assurances Iard, au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais avancés de l’expertise judiciaire,
Accorder le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 23 mai 2011, Monsieur Y, la société 'Club de l’Etoile Sportive d’Isigny’ et Generali assurances Iard demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 17 novembre 2010,
Débouter Monsieur K Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur K Z à verser à la Compagnie Generali Assurances Iard, le Club Etoile Sportive d’Isigny et Monsieur O Y la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur K Z en tous les dépens,
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur K Z de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
Fixer à la somme de 15.000 € le préjudice pour souffrances endurées,
Fixer à la somme de 4.000 € le préjudice d’agrément,
Fixer à la somme de 10.500 € le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent,
Fixer à la somme de 280 € le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
Fixer à la somme de 8.976 € le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Fixer à la somme de 1.160 € le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire résiduel,
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mosquet – Mialon – d’Oliveira – Leconte.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a été assignée en intervention par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2012. Elle n’a pas constitué avoué. L’arrêt lui sera déclaré commun. Il est réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Les premiers juges ont exactement rappelé que le 15 mai 2005 un match de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Conseil Général du Calvados s’est déroulé au stade de Deauville entre l’AST Deauville, et le club l’Etoile Sportive d’Isigny et qu’à la 53e minute, Monsieur Y, gardien de but de l’Etoile Sportive d’Isigny, a taclé Monsieur Z, engagé pour l’AST Deauville.
Celui-ci est immédiatement tombé au sol et n’a pu se relever. Il a subi une grave blessure à la jambe droite.
Il estime que Monsieur Y a manqué aux règles du sport et recherche la responsabilité de Monsieur Y, de l’Etoile Sportive d’Isigny sous la garantie de la Compagnie Generali Assurance Lard.
Monsieur Z fonde son action sur les dispositions des articles 1383 et 1384 du code civil.
Si, selon l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, le football étant un sport de contact dont les participants acceptent les risques, la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée envers un autre sans que ne soit établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
En l’espèce, Monsieur Z fait valoir qu’alors qu’il se dirigeait, ballon au pied, vers le but adverse, Monsieur O Y, gardien de but, est sorti de sa surface, pour venir à sa rencontre et le tacler tout près de la ligne de touche.
Il souligne que cette action a été faite très brutalement et que le gardien de but, Monsieur Y, est arrivé délibérément, les crampons en l’air, décollés du sol, effectuant de ce fait un tacle irrégulier, dont l’objectif n’était pas de récupérer le ballon mais bien de bloquer son adversaire ; que si le tacle est une action de jeu licite, qui permet de capter le ballon d’un adversaire, il doit être fait en respectant les règles de sécurité, il ne doit viser que la captation du ballon en évitant le contact avec le joueur adverse ; qu’il doit donc être effectué talon collé au sol et le joueur taclant doit porter la semelle de sa chaussure sur la partie centrale du ballon.
Au soutien de cette affirmation, il produit le témoignage de Monsieur E selon lequel le gardien de but adverse est sorti de sa cage pour le tacler irrégulièrement (les deux pieds décollés du sol) et le toucher au niveau de la jambe gauche et celui de Monsieur J selon lequel il a été fauché très brutalement par le gardien d’Isigny-sur-Mer, arrivé crampons en l’air en dehors de la surface de réparation, tout près de la ligne de touche.
Il produit également l’attestation de Monsieur C, dirigeant de l’AST Deauville qui estime que le tacle a été dangereux puisque le pied était décollé du sol, ce qui a engendré une blessure grave.
Il produit encore l’attestation de Monsieur A selon lequel un choc s’est produit entre les deux joueurs, le gardien sortant à retardement avec le pied en avant dans les pieds de K Z.
Pour autant, ces attestations sont contredites par les autres attestations versées au débats qui font état d’un choc entre les deux joueurs, mais aucune ne relève l’anormalité du geste. Il est relevé l’absence d’intention de brutalité (Madame B), le dessein de récupérer le ballon, un 'tacle à la régulière’ effectué par le gardien, dernier défenseur, qui s’est présenté face à Monsieur Z ce qui a permis de sortir le ballon et l’importance minime du choc (Monsieur I), un télescopage et un geste dans lequel il n’y avait aucune intention volontaire de blesser l’autre joueur (Monsieur G), un geste involontaire (Monsieur D).
S’il est exact de relever que ces attestations ont été établies par des joueurs ou dirigeant de l’équipe adverse, elles sont corroborées par l’attestation de Monsieur F, entraîneur de l’équipe de l’AST Deauville, qui certifie seulement qu’un choc a bien eu lieu entre les deux joueurs.
Les règles du jeu de football versées aux débats par l’intimé et dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au présent litige, (loi 12), ne prohibent pas le tacle en tant que tel, mais sanctionnent, en fonction de la gravité des manquements, les comportements inadaptés des joueurs.
Ainsi, un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse lorsqu’un joueur tacle un adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire avant de jouer le ballon.
Un coup franc direct est encore accordé à l’équipe adverse lorsque le joueur commet, par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, l’une des fautes suivantes : donne un coup de pied à l’adversaire, fait ou essaye de faire un croche-pied à l’adversaire, saute sur un adversaire, charge un adversaire, bouscule un adversaire.
Si le joueur se rend coupable d’une faute grossière ou d’un acte de brutalité, il est sanctionné par un carton rouge et est exclu du terrain ; s’il se rend coupable d’un comportement anti sportif, il est sanctionné par un carton jaune (soit un avertissement).
Le comportement de Monsieur Y n’a pas été analysé par l’arbitre comme celui d’un joueur mû par un excès de combativité (ou emporté par l’élan passionné du jeu comme l’indique M X, dirigeant de l’Etoile Sportive d’Isigny) mais comme un comportement antisportif dès lors qu’en l’espèce, Monsieur Y a été sanctionné par un carton jaune.
Cette sanction, portée sur la feuille de match, n’a fait l’objet d’aucune observation ni de la part du capitaine, ni de la part des dirigeants de l’AST Deauville.
Il est exact que la circulaire 5.13 émanant de la direction nationale de l’arbitrage recommande aux arbitres, lorsque l’action n’a pas été perçue immédiatement comme relevant d’un acte grossier ou brutal et qu’elle a donc été seulement ponctuée d’un avertissement, de ne pas hésiter, face une blessure grave, à transformer aussitôt l’avertissement en exclusion en montrant au joueur coupable le carton rouge avant la reprise du jeu.
Cette sévérité est motivée, ainsi que le rappelle la circulaire, par le constat d’une recrudescence de joueurs gravement blessés suite à des actes grossiers ou brutaux avec pour seule sanction administrative un avertissement (carton jaune) alors que les fautifs ont été suspendus à temps (un mois et plus) par la commission de discipline.
La direction nationale de l’arbitrage rappelle que la loi 12 prescrit dans les fautes passibles d’exclusion qu’un joueur doit être exclu du terrain de jeu (carton rouge) lorsqu’il se rend coupable d’un acte grossier ou brutal et qu’en conséquence, toute tacle qui est effectué avec une force disproportionnée ou superflue doit être immédiatement sanctionné par une exclusion.
Cette circulaire, qui a été prise au mois de juillet 2005 est postérieure aux faits de la cause et ne peut dès lors recevoir application en l’espèce.
La circulaire 12.5 ne peut davantage être appliquée en l’espèce dès lors qu’elle a également été prise au mois de juillet 2005.
En tout état de cause, cette circulaire précise que le jeu grossier est la violation intentionnelle des lois du jeu et que doit être prise en compte l’intention du joueur qui ne cherche que la blessure ou la mise en danger de l’adversaire et ne joue pas le ballon.
Elle rappelle que le tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire est une faute grossière et précise que 'dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui, avec un ou les deux pieds en avant, talons décollés ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique'.
Elle donne comme exemple celui du joueur qui saute délibérément dans les jambes de son adversaire qui détient le ballon dès lors que le ballon, dans cette hypothèse, sert simplement de prétexte au joueur coupable pour agresser son adversaire.
Les éléments versés aux débats et tels que ci-dessus analysés ne permettent pas de retenir que Monsieur Y a voulu, comme l’affirme Monsieur Z 'le bloquer à tout prix’ parce qu’il 's’approchait dangereusement du but’ et la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peut être déduite de la seule gravité de ses blessures.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Z de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
C’est encore par des motifs pertinents et que la cour adopte qu’ils ont débouté Monsieur Z de son action contre le Club de l’Etoile Sportive d’Isigny et son assureur, en l’absence de responsabilité de l’auteur direct du dommage.
La décision entreprise sera confirmée, sans que l’équité commande d’allouer aux intimés, unis d’intérêt, d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 17 novembre 2010 ;
Rejette la demande d’indemnité présentée par les intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados;
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel et accorde à la SCP Mosquet – Mialon – d’Oliveira – Leconte le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND E. MAUSSION
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