Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 10 sept. 2019, n° 18/09314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09314 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 avril 2018, N° 17/000522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° 211, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09314 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 17/000522
APPELANTE
SA D’HLM ICF LA SABLIERE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BELLIGAUD du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à Montreuil
Et
Madame A B épouse X
née le […] à Rodez
demeurant ensemble 29, passage Raguinot, logement […]
Représentés tous deux par Me Thomas HOLLANDE de la SCP LBBA, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS
Substitué à l’audience par Me Benjamin DELSAULT du même Cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : D469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
M. François BOUYX, Conseiller
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie MONGIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Denise FINSAC, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché par la SA d’HLM ICF la Sablière (ci-après la société IFC) par un contrat de travail avec effet à compter du 30 septembre 1999, en qualité de «gardien logé à titre gratuit » d’immeubles à Paris 13e arrondissement. M. X devenait selon avenant en date du 11 juin 2007, gardien superviseur d’immeubles situés dans le 14e arrondissement du Paris, lequel prévoyait en son article 3, que le salarié disposerait d’un logement de fonction dans cet arrondissement. Par avenant en date du 10 juillet 2008, était mis à sa disposition un logement , sis dans le 12e arrondissement de Paris 25 passage Raguinot, puis un nouveau logement de fonction de quatre pièces lui était octroyé le 8 septembre 2010, situé au numéro 29 du passage Raguinot.
Par avenant en date du 15 janvier 2013, M. X devenait « responsable de site, correspondant au statut agent de maîtrise ».
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2014, l’employeur informait M. X de la saisine de son « comité de déontologie » en raison du maintien du bénéfice du logement de fonction à des salariés ayant évolué vers des fonctions administratives et de l’appréciation par ledit comité que le maintien de cet avantage n’était pas possible ; la société ICF indiquait qu’elle devait se « mettre en conformité avec la loi » et invitait son salarié à formuler une demande d’attribution de logement, précisant que des mesures seraient prises pour compenser la perte de l’avantage en nature.
Malgré de longues négociations, aucun accord n’a pu être trouvé.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris afin de l’entendre condamner son employeur pour harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave du fait des demandes de l’employeur quant à la restitution du logement litigieux, prétentions dont il a été débouté par jugement en date du 1er octobre 2018, jugement dont il a interjeté appel.
La société ICF, par assignation en date du 23 octobre 2017, a saisi le tribunal d’instance du 12e
arrondissement de Paris afin, notamment de l’entendre constater que les époux X sont sans droit ni titre à occuper ce logement sis à Paris XII, 29 passage Raguinot et prononcer leur expulsion dudit logement ;
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal d’instance, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par les époux X, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Par déclaration en date du 17 mai 2018, la société ICF la Sablière a interjeté appel de cette décision, sollicitant le bénéfice de la procédure à jour fixe.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 12 avril 2019, la société ICF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
In limine Litis
— Dire que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur le fond de ce litige.
— Dire que dès lors que la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction d’instance, il parait de bonne justice d’évoquer le fond et de donner à l’affaire solution définitive,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z X et Madame A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
Au fond
— Juger que Monsieur Z X et Madame A B épouse X
sont occupants sans droit ni titre du logement sis 29, passage […]
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur Z X et tous occupants de son chef dont Madame A B épouse X et ce, avec l’assistance du
Commissaire de Police et de la Force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix de la SA d’HLM ICF la Sablière et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur Z X et de Madame A B épouse X ;
— Condamner solidairement Monsieur Z X et de Madame A B épouse X, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra à la valeur locative du bien et augmenté des charges soit la somme de 1 060,57 euros à compter du 15 décembre 2015 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Débouter Monsieur Z X et Madame A B de l’ensemble de
leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B
épouse X à payer à la SA d’HLM ICF la Sablière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :
In limine litis,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris ;
En conséquence,
— Déclarer le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par la société ICF la Sablière ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’évocation de l’affaire au fond ;
— Renvoyer la cause et les parties pour être jugée devant la juridiction de première instance que la cour d’appel déclarera compétente ;
A toutes fins utiles,
— Débouter la société ICF Habitat la Sablière de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnelle,
— Condamner la société ICF Habitat la Sablière à verser à Monsieur X et Madame X, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la société ICF Habitat la Sablière à verser à Monsieur X et à Madame X la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les dépens à la charge de la société ICF Habitat la Sablière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2019.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal d’instance
Considérant que l’article R.221-5 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre » ;
Considérant que M et Mme X D, comme en a jugé le tribunal d’instance, que cette disposition ne fait pas obstacle à la compétence du conseil des prud’hommes prévue par l’article L.
1411-1 du Code du travail, dès lors que le logement litigieux était un accessoire du contrat de travail lequel est toujours en cours, le tribunal d’instance n’ayant compétence pour statuer sur un logement de fonction que lorsque le contrat de travail est rompu ;
Considérant cependant que, comme le fait valoir la société ICF, l’article R.441-11 du Code de la construction et de l’habitation interdit que les logements dont elle dispose puissent être l’accessoire d’un contrat de travail à l’exception de ceux « attribués par l’organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles » ;
Qu’en l’occurrence, il est constant que M X a accepté le changement de fonction qui lui était proposé, et a maintenu cette acceptation après que l’employeur lui a proposé d’y renoncer s’il le souhaitait, et de revenir à son emploi de « gardien superviseur » tout en conservant le salaire résultant de la qualification de « responsable de site, correspondant au statut agent de maîtrise » ;
Que du fait de cette interdiction prévue par la loi d’attribuer un logement de fonction à d’autres personnes qu’à celles qui sont affectées au gardiennage des immeubles, M. et Mme X sont, du fait du changement de fonction acceptée par M. X, devenus occupants sans droit ni titre de sorte que le tribunal d’instance était compétent pour statuer sur la demande d’expulsion de la société ICF ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’homme de Paris ;
Sur la demande d’évocation
Considérant que les époux X s’opposent à l’évocation de l’affaire en faisant valoir que cette mesure les priverait du bénéfice d’un double degré de juridiction et porterait atteinte à leur droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, néanmoins, que la situation litigieuse est ancienne, que le présent appel n’a pas même bénéficié d’une procédure à jour fixe comme cela avait été demandé, et qu’il est de bonne administration de la justice de trancher ce différend sans renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance ; qu’en outre, l’évocation de l’affaire, simple mesure procédurale, ne saurait, en elle même, être considérée comme une atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’enfin, les parties ont conclu au fond et rien ne s’oppose à l’évocation de l’affaire comme le permet l’article 88 du Code de procédure civile ;
Sur le fond du litige
Considérant que la société ICF invoque à juste titre les dispositions de l’article R.441-11 du Code de la construction et de l’habitation, qui lui fait interdiction d’utiliser les logements dont elle dispose à titre d’accessoire d’un contrat de travail, à l’exception de ceux de ses salariés affectés au gardiennage des immeubles ; que M. X, bien qu’il conteste la clarté de cette notion de « gardiennage » d’immeuble, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il effectue depuis 2013 des tâches correspondant à celles d’un gardien d’immeuble, de sorte que son argumentation fondée sur les dispositions de l’article L.7211-2 du Code du travail ou sur la convention collective est dépourvue de pertinence;
Qu’il ne saurait, non plus, utilement prétendre qu’il n’aurait pas valablement donné son accord à cette modification de ses conditions de travail ; qu’en effet, outre qu’il a signé l’avenant le faisant passer dans la catégorie du personnel administratif, la société IFC lui a proposé, lorsqu’elle lui a fait connaître l’obligation dans laquelle elle se trouvait de mettre fin à son logement de fonction, de revenir à la situation antérieure, c’est-à-dire de reprendre les fonctions de gardien superviseur en
conservant son salaire de responsable de site et son logement à l’ancien tarif, propositions rappelées et réitérées dans la lettre de la société IDF du 11 décembre 2015, ou bien de percevoir une augmentation de salaire de 480 euros, compensant le coût de son loyer et lui proposant divers appartements moins onéreux que celui qu’il occupe d’une surface de 103 m², de sorte que le refus de ces propositions confirme son accord donné lors de la conclusion de l’avenant en date du 15 janvier 2013, considération prise également de sa qualité de salarié protégé, sans que puisse être tirée une conclusion contraire de la clause figurant dans l’avenant signé le 15 janvier 2013 aux termes de la laquelle, « les autres dispositions contractuelles du salariés restent inchangées » ;
Qu’en outre, le contrat de mise à disposition du logement litigieux prévoyait l’éventualité d’une évolution professionnelle et le maintien de la mise à disposition dudit logement pendant une période de 6 mois après un changement de fonction, période largement dépassée plus de quatre années après la première demande par lettre recommandée avec accusé de réception faite par le bailleur le 12 décembre 2014 ;
Qu’enfin l’occupation de ce logement par les époux X depuis l’année 2008, n’ayant pas été fondée sur un contrat de bail, un congé au sens du droit des baux n’était pas nécessaire, observation étant faite que le temps écoulé durant les longues négociations ayant précédé l’engagement de la présente procédure le 23 octobre 2017, exclut que puisse être considéré qu’elle a été engagée de façon brutale, précipitée et sans concertation préalable ;
Considérant, en conséquence, que M. et Mme X occupent effectivement sans droit ni titre le logement litigieux ; que dans le dispositif de ses écritures la société IDF sollicite que cette situation soit constatée au 15 décembre 2015, alors que le courrier contenant mise en demeure et l’envoi du projet de bail est du 2 décembre 2016, année visée dans les motifs desdites écritures ; que c’est au 1er février 2017 que sera fixé le point de départ de l’occupation sans droit ni titre soit plus d’un mois après l’envoi du courrier susvisé daté du 2 décembre 2016 contenant un projet de bail, et mettant en demeure M. X de prendre une position définitive sur les propositions faites et ce, bien que l’employeur ait continué à maintenir ses propositions d’accord amiable et à proposer des logements moins onéreux au cours de l’année 2017 ;
Considérant que l’expulsion sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant que M. et Mme X seront condamnés in solidum à verser à la société IDF une indemnité d’occupation, laquelle a une nature mixte, compensatoire mais également indemnitaire, qui sera fixée compte tenu des spécificités du présent litige, charges comprises, à la somme mensuelle d’un montant de 800 euros, pour la période comprise entre le 1er février 2017 et le prononcé du présent arrêt et, à compter du 10 septembre 2019, d’un montant de 1 060,57 euros jusqu’à la libération des lieux constatée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion, observation étant faite que les éventuelles sommes versées par les époux X, ou prélevées sur le salaire de M. X, au titre de l’occupation du logement litigieux, y compris au titre des charges, devront être déduites de cette somme ;
Qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur le sort des meubles, mais seront rappelées les dispositions applicables du Code des procédures civiles d’exécution, sur ce point ;
Considérant que, compte tenu de la solution retenue par la cour et des motifs qui la fondent, la demande formée par les époux X au titre d’une résistance abusive de la société IDF sera rejetée ;
Considérant que M. et Mme X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ; que l’équité et leur situation économique ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société IDF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement entrepris,
— Dit que le tribunal d’instance était compétent pour statuer sur les demandes de la société IDF la Sablière,
— Évoque l’affaire,
— Dit que M. Z X et Mme A E épouse X sont occupants sans droit ni titre du logement de fonction attribué par la société IDF la Sablière sis à Paris XII, 29 passage Raginot, […], depuis le 1er février 2017,
— Ordonne par conséquent à M. Z X et à Mme A E épouse X, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, de quitter le logement […], 29 passage Raginot à Paris XII,
— Autorise, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application des articles L 4l2-1 et R 412
-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. et Mme X, en un lieu de leur choix et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. et Mme X d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— Fixe l’indemnité d’occupation, charges comprises, due à compter du 1er février 2017 à la somme de 800 euros, et à compter du 10 septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 1 060,57 euros ;
— Condamne in solidum M. et Mme X à verser à la société IDF la Sablière, cette indemnité d’occupation ;
— Précise que, des sommes dues au titre de cette indemnité d’occupation, devront être déduites celles déjà versées au titre de l’occupation de ce logement depuis le 1er février 2017 ;
— Déboute M. et Mme X de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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