Confirmation 14 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 14 sept. 2011, n° 11/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04993 11/04395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, Juge de l'Exécution, 15 juin 2011, N° 11/00011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Pascale BELIN, Conseiller,)
N° de rôle : 11/4993
Monsieur Z A
c/
SARL LOC VO-AUTO PASSION
Nature de la décision : AU FOND – jonction avec RG 11/4395
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour :
— jugement d’orientation rendu le 15 juin 2011 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 11/00011) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2011 (RG 11/4395),
— assignation à jour fixe en date du 22 juillet 2011 (RG 11/4993),
APPELANT :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX – XXX,
représenté par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour
et assisté de Maître Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
et demandeur à l’assignation à jour fixe,
INTIMÉE :
SARL LOC VO-AUTO PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de Maître Michel NUNEZ loco Maître Michel PERRET de la
SCP PERRET – NUNEZ – BUREAU, avocats au barreau de BERGERAC,
et défenderesse à l’assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L Loc-Vo Auto Passion a diligenté à l’encontre du débiteur Z A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, après commandement de payer du 6 décembre 2010, une procédure de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à Fougueyrolles (XXX de l’Estat, sur le fondement de deux titres exécutoires :
— une reconnaissance de dette par acte notarié du 5 février 2008 pour un montant principal de 85.000 €,
— un jugement du tribunal de commerce de Libourne du 13 octobre 2009 et un jugement rectificatif du 18 décembre 2009 pour un montant principal de 63.900 € outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur assignation du 29 mars 2011, par jugement d’orientation réputé contradictoire du 15 juin 2011, le juge de l’exécution a :
constaté l’absence de contestation,
— ordonné la vente forcée et fixé celle-ci au 21 septembre 2011,
— fixé la créance :
* pour celle résultant de l’acte notarié à 85.000 € plus 5.104,34 € au titre des intérêts échus du 5 février 2008 au 4 février 2009 au taux de 6% plus 20.695,99 € au titre des intérêts échus du 6 février 2009 au 17 mai 2011 au taux de 10% outre intérêts postérieurs au taux de 10%,
* pour celle résultant du jugement à 63.500 € portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 décembre 2008 jusqu’au paiement avec capitalisation par année entière dévolue, outre 2.500 € au titre de l’article 700du code de procédure civile, 104,17 € pour les dépens et 125,10 € de frais d’assignations >>.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2011, Z A a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 11/04395.
Par assignation à jour fixe du 22 juillet 2011, il a fait assigner la SARL Loc Vo Auto Passion devant la cour pour voir statuer sur cet appel. Cette assignation a été déposée au greffe le 26 juillet 2011 et enrôlée sous le numéro 11/04993.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2011 pour le dossier 11/04993 et du 9 août 2011 pour le dossier 11/04395, Z A demande à la cour au visa des articles 2191 et 2193 du code civil et des dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 de :
déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 29 mars 2011 pour défaut d’indication d’adresse du tribunal de grande instance et défaut de diligence de l’huissier pour trouver son domicile,
— l’autoriser à vendre amiablement le bien objet de la vente sur la base d’une offre d’achat de 240.000 €,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sous le bénéfice de la distraction >>.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2011, la S.A.R.L Loc Vo-Auto Passion demande à la cour au visa de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006 de :
déclarer Z A irrecevable en son appel,
— en tout état de cause, constater que l’assignation contient les mentions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile,
— le commandement et l’assignation étant valables, débouter Z A de son appel, confirmer le jugement,
— condamner Z A au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction >>.
DISCUSSION
Sur la jonction des procédures
La connexité des affaires enregistrées sous les numéros 11/04395 et 11/04993 portant sur l’appel de la même décision conduit à en ordonner la jonction dans les conditions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun motif n’est invoqué à l’appui de l’irrecevabilité de l’appel soulevée dans le dispositif des conclusions de l’intimée, il n’est pas contesté que l’appel ait été relevé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 8 du décret du 27 juillet 2006. Ce sont en réalité les prétentions qui sont arguées d’irrecevabilité.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur la nullité de l’assignation
Z A fait valoir :
— qu’il ignore dans quelles conditions le commandement de payer du 6 décembre 2010 a été délivré,
— que l’assignation est nulle :
* en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse du palais de justice de Bergerac contrairement aux dispositions de l’article 56 code de procédure civile et de l’article 39 du décret 2006-936 modifié par décret du 12 février 2009,
* en ce que l’huissier ne justifie pas avoir fait toutes les démarches utiles pour l’assigner à personne,
* et que ces irrégularités lui ont fait grief, le mettant dans l’impossibilité de comparaître ce qui entraîne la nullité du jugement intervenu sur cette assignation.
Le créancier poursuivant conteste toutes ces affirmations et précise :
— que le défaut de mention de l’adresse du tribunal de grande instance est sans effet car il n’y a qu’un tribunal de grande instance à Bergerac,
— que le commandement de payer a été délivré dans les conditions de l’article 659 code de procédure civile à l’adresse de Fougueyrolles, l’huissier ayant indiqué ses diligences pour joindre Z A,
— que l’assignation est intervenue après vaines vérifications de l’huissier.
Le moyen de nullité invoqué par Z A constitue un vice de procédure qui peut entraîner la nullité de celle-ci à la condition que la formalité omise soit prévue par la loi et que l’irrégularité constatée lui ait causé grief.
L’assignation délivrée le 29 mars 2011 à Z A « d’avoir à comparaître par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac au palais de justice de cette ville, salle habituelle de ses audiences » ne comporte pas de précision sur l’adresse du palais de justice.
L’article 39 1° du décret du 27 juillet 2006 applicable aux procédures de saisie immobilière prévoit que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation comprend à peine de nullité l’indication des lieux, jour et heure de l’audience du juge de l’exécution.
En l’espèce l’assignation délivrée à Z A mentionne bien qu’il doit comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, au palais de justice.
Les indications fournies dans cette assignation sont suffisamment précises pour permettre au destinataire de savoir devant quelle juridiction il devait comparaître, un seul palais de justice existant à Bergerac.
En tout état de cause Z A n’établit pas que l’absence de précision dans l’assignation de l’adresse précise du palais de justice lui ait causé grief.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ainsi délivrée doit donc à cet égard être déclarée valable.
Concernant les modalités de remise de cette assignation, il ressort du procès-verbal de recherches établi par l’huissier de justice, dans les mêmes conditions que le commandement de payer délivré le 6 décembre 2010, que l’huissier précise s’être déplacé à la dernière adresse connue de Z A Bois de l’Estat à Fougueyrolles et n’avoir pu y identifier aucune personne répondant à ce nom. Il précise, ce qui n’est pas contesté par Z A qui se dit connu dans la commune :
— que le nom de Z A ne figure par sur la boîte aux lettres qui ne mentionne que l’indication à peine lisible d’une SCI Bois de l’Estat et les noms de B C et F G
— que l’interphone ne mentionne que le nom de la SCI et de B C
que personne n’a répondu à ses appels,
— que les vérifications faites auprès de la mairie de Fougueyrolles ont abouti à l’informer que Z A était parti de la commune depuis plusieurs mois sans laisser d’adresse,
— que la caisse d’allocations familiales n’a pas répondu à ses demandes,
— que les services de gendarmerie ont refusé de répondre,
— que la profession de Z A étant inconnue, la délivrance de l’acte sur le lieu de travail était impossible.
Au surplus, une attestation de X Y, expert géomètre établit qu’il s’est avec l’huissier de justice déplacé sur les lieux le 14 février 2011 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, pour procéder au mesurage de la propriété. F G occupante des lieux leur a dit que Z A n’habitait pas sur place sans communiquer son adresse qu’elle disait ignorer.
Les attestations produites par Z A, l’une émanant de Ghislain Pantarotto, adjoint au maire de la commune Fougueyrolles attestant qu’il est bien domicilié au Bois de l’Estat sur cette commune et qu’il possède une boîte
aux lettres à son nom «'au bout de son chemin privé'», l’autre de H-I J, beau-frère et plus proche voisin de l’appelant, disant n’avoir vu aucun passage d’huissier en 2011 demandant où se trouvait Z A, ne sont pas
à elles seules de nature à mettre en doute les constatations de l’huissier au jour de la délivrance de l’assignation.
Z A ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’huissier aurait failli dans la réalité de ses vérifications et diligences, qu’il résiderait effectivement sur place et aurait été présent le jour de délivrance des actes ou que l’huissier pouvait s’assurer de son adresse par les vérifications mentionnées ou d’autres moyens.
Il sera donc retenu que la délivrance de la signification est intervenue dans les conditions requises par l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de domicile, de résidence ou de lieux de travail connus sans fraude aux droits de l’assigné, l’huissier de justice ayant décrit l’accomplissement de diligences précises, circonstanciées et diversifiées pour rechercher l’adresse du destinataire de l’acte.
Sur la vente forcée
Z A demande à vendre son bien amiablement et produit une offre d’achat au prix de 240.000 €.
Le créancier s’y oppose et invoque l’irrecevabilité de cette demande tirée de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006.
Z A n’a pas répliqué sur ce moyen.
Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006 qu’aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 49 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Les demandes que Z A formule pour la première fois en cause d’appel alors qu’il avait été valablement avisé de la nécessité d’intervenir à l’audience d’orientation doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien de Z A qui ne conteste pas les autres dispositions de ce jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Z A succombe en ses prétentions. Il doit en conséquence être condamné aux dépens de l’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/04395 et 11/04993,
Déclare l’appel recevable,
Déclare l’assignation délivrée le 29 mars 2011 valable,
Déclare irrecevable la demande aux fins de vente amiable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à la S.A.R.L Loc Vo Auto Passion la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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