Infirmation partielle 9 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 sept. 2013, n° 10/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/04065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 mai 2010, N° 1234/08 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSURANCES SÉCURITÉ ( AS ) c/ S.A. HAINAUT IMMOBILIER, S.A. DU HAINAUT, SAS GROUPE GRAS SAVOYE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/09/2013
***
N° de MINUTE : 443/2013
N° RG : 10/04065
Jugement (N° 1234/08)
rendu le 26 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : EM/VC/VD
APPELANTE
S.A.R.L. L M (AS)
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
G.I.E. X DEVELOPPEMENT
Ayant son siège social
XXX
XXX
G.I.E. X E
Ayant son siège social
XXX
XXX
S.A. X IMMOBILIER
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
S.A. DU X
ayant son siège XXX
XXX
représentés par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, SCP dissoute, anciennement avoués
assistés de Me SCHULMANN, avocat au barreau de PARIS
SAS Z GRAS SAVOYE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
H I, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2013, après rapport oral de l’affaire par H I.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame H I, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2013
***
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2003, à effet du 1er janvier 2004 la SA HLM DU X a donné mandat de placement et de gestion de ses contrats d’assurance à la SARL L M.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005 la société CREER, devenue CREER PROMOTION, filiale de la SA HLM DU X, a également donné mandat de placement et de gestion de ses contrats d’assurance à la SARL ASSURANCE M.
Par courrier recommandé adressé à la société L M le 24 septembre 2007 la SA X IMMOBILIER a résilié à effet du 1er janvier 2008, les mandats de placement et de gestion donnés par la SA DU X et la société CREER PROMOTION.
Par acte d’huissier du 18 mars 2008 la société L M a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes la SA DU X, la SA X IMMOBILIER, le GIE X C, le GIE X E et le XXX pour voir condamner le Z X IMMOBILIER au paiement de la somme de 350 132,70 euros en réparation de son préjudice exposant :
que les liens particuliers entre le nouveau directeur général du Z X IMMOBILIER et la société GRAS SAVOYE ont amené le Z X IMMOBILIER à résilier brutalement le contrat de courtage qui lui avait été confié ainsi que l’ensemble des contrats d’assurance, pour confier la gestion à la société GRAS SAVOYE NORD,
qu’il est apparu que les mêmes contrats d’assurance ont été poursuivis sous le courtage de la société GRAS SAVOYE NORD qui a donc perçu sa rémunération sur ces contrats à compter du 1er janvier 2008 alors qu’en vertu des usages du courtage en matière de mandat de placement 'lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier, porteur d’un ordre de placement non accompagné d’une dénonciation régulière des polices à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées',
que son remplacement par la société GRAS SAVOYE NORD n’est pas régulier puisque pour la passation des marchés, les sociétés du Z X IMMOBILIER sont soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret du 30 décembre 2005 alors que cette procédure n’a pas été mise en place.
Par assignation du 12 janvier 2009 la société L M a appelé en intervention forcée la société GRAS SAVOYE NORD. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 18 mars 2009.
Par jugement du 26 mai 2010 le Tribunal a :
rejeté les exceptions de nullité présentées par les sociétés du Z X IMMOBILIER et la société GRAS SAVOYE NORD,
déclaré non fondées les demandes présentées par la société L M et les a rejetées,
condamné la société L M à payer :
. aux sociétés du Z X IMMOBILIER la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. à la société GRAS SAVOYE NORD la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société L M aux dépens.
La SARL L M a relevé appel de ce jugement le 8 juin 2010.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
de condamner in solidum le Z X IMMOBILIER, la société GRAS SAVOYE NORD et au besoin chacun des assureurs appelés en la cause pour ce qui les concerne au paiement de la somme de 123 355,69 euros au titre de son préjudice pour l’année 2008,
de condamner in solidum le Z X IMMOBILIER, la société GRAS SAVOYE NORD et au besoin chacun des assureurs appelés en la cause pour ce qui les concerne au paiement de la somme de 162 829,51 euros au titre du préjudice subi du fait de l’éviction illégale de la procédure d’appel d’offre pour la période 2009/2012,
de condamner in solidum le Z X IMMOBILIER, la société GRAS SAVOYE NORD et au besoin chacun des assureurs appelés en la cause pour ce qui les concerne au paiement de la somme de 1 196 euros au titre du préjudice subi du fait des frais engendrés par la présentation de l’offre,
de condamner in solidum le Z X IMMOBILIER et la société GRAS SAVOYE NORD et au besoin chacun des assureurs appelés en la cause pour ce qui les concerne au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, comme en première instance, que le maintien intégral des polices d’assurance dans leur état d’origine par la société GRAS SAVOYE NORD justifie le maintien corrélatif de son droit à commission et fait observer que la preuve de la violation des usages du courtage réside dans la conservation des numéros de polices prétendument résiliées, ce qui démontre qu’elles ont continué à produire leurs effets après la résiliation des mandats de courtage qui lui avaient été confiés. Elle demande la condamnation in solidum du Z X IMMOBILIER et de la société GRAS SAVOYE NORD à lui verser, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 123 355,69 euros, montant des honoraires de gestion et commissions qu’elle aurait dû percevoir pour l’année 2008 sur ces contrats d’assurance.
Elle déclare que le Tribunal n’a pas répondu au moyen qu’elle soulevait tiré de l’illégalité du marché conclu avec la société GRAS SAVOYE NORD au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Elle fait valoir que si l’avis d’appel public à concurrence a bien eu lieu, celui-ci a fait mention d’un appel d’offres restreint 'sous forme conceptuelle’ alors que cette procédure n’existe pas dans l’ordonnance du 6 juin 2005.
Elle soutient en second lieu que sa candidature a fait l’objet d’une éviction fondée sur des motifs discriminatoires, étrangers aux critères posés dans la consultation en violation de l’article 6 de l’ordonnance.
Elle en déduit que la violation de la loi par le Z X IMMOBILIER et la société GRAS SAVOYE NORD doit conduire à leur condamnation à réparer son préjudice constitué d’une part par les frais liés à l’offre soit 1 196 euros
et d’autre part par le manque à gagner déterminé en fonction du bénéfice net procuré par le marché si elle l’avait obtenu, soit un total de 162 829,54 euros pour les quatre années pendant lesquelles le contrat aurait dû s’exécuter.
La SA DU X, la SA X IMMOBILIER, le GIE X C, le GIE X E et le XXX ont conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société L M à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent l’incompétence du juge judiciaire pour connaître des conditions de la passation du marché de courtage avec la société GRAS SAVOYE NORD soutenant que le prétendu non respect de la procédure d’appel d’offres, en matière de marchés conclus par des organismes privés d’HLM doit être constatée par les juridictions administratives et qu’il appartenait donc à la société L M de saisir le Tribunal Administratif pour contester la procédure d’appel d’offres. Ils font observer que l’intégralité de la jurisprudence évoquée par l’appelante au soutien de sa demande indemnitaire a été rendue par des juridictions de l’ordre administratif, ce qui conforte de plus fort l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent.
Ils ajoutent que le Z X IMMOBILIER a scrupuleusement respecté la forme et les délais relatifs à la résiliation des contrats de mandats confiés à la société L M, qui pouvaient faire l’objet, à tout moment, d’une résiliation unilatérale.
Ils soutiennent que les dispositions relatives aux usages du courtage qui régissent les rapports entre courtiers leur sont inopposables, que le droit au maintien de la commission ne subsiste qu’autant que la police n’a pas été dénoncée et que rien n’interdit à l’assuré de souscrire un contrat de remplacement identique au précédent auprès de la même entreprise d’assurance par l’intermédiaire d’un autre apporteur.
La SAS GRAS SAVOYE NORD demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la société L M non fondées à son égard et l’a condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se porte en outre demanderesse d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle rappelle qu’elle n’a aucun lien de droit avec la société L M et déclare qu’elle a été sélectionnée à l’issue d’une procédure d’appel à candidature initiée en mai 2008 par le Z X pour pallier au plus vite les manquements de la société L M. Elle fait valoir que la contestation du Z X du droit à commission de la société L M ne constitue pas un motif légitime à sa mise en cause puisqu’elle n’est pas concernée par la relation entre ces deux parties. Elle ajoute que les usages du courtage auxquels l’appelante fait référence s’appliquent essentiellement aux rapports entre assureurs et courtiers.
Elle considère que les premiers juges ont justement relevé que les accusations de la société L M avaient porté une atteinte grave à son honneur et à sa réputation.
Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012 la Cour a :
invité la SA DU X, la SA X IMMOBILIER, le GIE X C, le GIE X E et le XXX à conclure sur la recevabilité de leur exception d’incompétence au regard des articles 74, 771 et 910 ancien du code de procédure civile ;
invité la SARL L M à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes dirigées à l’égard du « Z X IMMOBILIER » et de ' chacun des assureurs’ pour ce qui le concerne et à indiquer si elle percevait ses commissions au titre des mandats litigieux de l’assuré ou de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2013 auxquelles il convient de se référer la Société L M demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
condamner in solidum le GIE X C, le GIE X E, le XXX, la SA X IMMOBILIER, la SA DU X, la Société GRAS SAVOYE NORD, pour ce qui les concerne, au paiement de la somme de 123.355,69 € au titre du préjudice subi pour l’année 2008 ;
condamner in solidum la GIE X C, le GIE X E, le XXX, la SA X IMMOBILIER, la SA DU X, la Société GRAS SAVOYE NORD, pour ce qui les concerne, au paiement de la somme de 162.869,51 € au titre du préjudice subi du fait de l’éviction illégale de la procédure d’appel d’offre, pour la période 2009/2012.
A défaut de condamnation in solidum entre les sociétés :
condamner la SA HLM DU X devenue SA DU X in solidum avec la Société GRAS SAVOYE NORD au paiement des sommes de
61.664,30 € pour l’année 2008, 61.664,30 € pour la période 2009/2012, soit 123.328,60 € ;
condamner in solidum la Société Z X E et la Société GRAS SAVOYE NORD au paiement des sommes de 61.691,39 € pour l’année 2008, 101.165,21 € pour la période 2009 à 2012 ;
condamner in solidum le GIE X C, le GIE X E, le XXX, la SA X IMMOBILIER, la SA DU X, la société GRAS SAVOYE NORD au paiement de la somme de 1 196 € au titre du préjudice subi du fait des frais engendrés par la présentation de l’offre ;
condamner in solidum le GIE X C, le GIE X E, le XXX, la SA X IMMOBILIER, la SA DU X et la Société GRAS SAVOYE NORD au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2013 auxquelles il convient de se référer la SA DU X, le GIE X C, le GIE X E, le XXX et la SA X IMMOBILIER demandent à la Cour de :
dire et juger que les écritures déposées par la Société L M ne répondent pas à l’interpellation de l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 20 décembre 2012 ;
en tirer toutes conséquences de droit ;
déclarer recevable et fondée l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la Société L M à verser à chacun d’eux la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GRAS SAVOYE NORD n’a pas reconclu après l’arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012. Il convient de se référer à ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2012 dont la teneur a été rappelée ci-dessus.
SUR CE :
Attendu que le rejet par le tribunal des exceptions de nullité de l’assignation n’est pas remis en cause devant la Cour ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés la Société L M a répondu à la demande de la Cour dans son arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012 ; qu’en effet :
elle a supprimé dans le dispositif de ses écritures la demande qu’elle présentait à l’égard du « Z X IMMOBILIER » qui n’a pas la personnalité morale ;
elle a supprimé sa demande à l’égard de « chacun des assureurs pour ce qui le concerne », les assureurs n’étant pas en la cause ;
elle a précisé en pages 37, 38, 39 et 40 de ses conclusions, pour chacune des polices d’L, par qui de l’assuré ou de l’assureur, ses commissions lui étaient versées ;
Attendu que la Société L M a en outre expressément indiqué dans ses dernières conclusions qu’elle ne fonde pas son action indemnitaire sur le moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales et qu’elle reconnaît même la faculté contractuelle du Z X IMMOBILIER de mettre en oeuvre
la clause de résiliation annuelle ; qu’elle a dit que sa demande repose sur deux fondements :
l’absence de versement des commissions dues au courtier créateur en cas de remplacement des polices de 2008 ;
son éviction illégale de la procédure d’appel d’offre 'sous forme conceptuelle’ lancée en 2008 pour les contrats portant sur les années 2009 à 2012 ;
1) Sur la demande en paiement de la somme de 123.355,69 € au titre du préjudice subi pour l’année 2008
Attendu que l’article L.433-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les marchés conclus par les organismes privés d’habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Que la Société L M déclare que le mandat de courtage confié pour l’année 2008 par le Z X IMMOBILIER à la Société GRAS SAVOYE NORD a été conclu en dehors de toute procédure de mise en concurrence, en contradiction la plus totale avec les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 mais précise qu’elle ne fonde pas, sur cette irrégularité, sa demande indemnitaire pour le préjudice subi en 2008 ;
Attendu qu’elle invoque la violation de l’article 3 des usages du courtage selon lequel 'le droit à la commission du courtier dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, que lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration et pour l’échéance à laquelle elle peut être restituée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée et que lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées’ ;
Que la Société L M soutient qu’elle a droit au versement des commissions pour l’année 2008 postérieurement à la résiliation de son mandat car les contrats d’assurance n’ont pas été résiliés et se sont poursuivis sous le courtage de la Société GRAS SAVOYE NORD ; qu’elle en veut pour preuve le fait que les polices d’assurance ont conservé les mêmes numéros ;
Que les Sociétés du Z X soutiennent que les contrats d’assurance ont régulièrement été résiliés au 1er janvier 2008 et invoquent un courrier du 24 octobre 2007 adressé au président du directoire du Z X IMMOBILIER par le gérant de la Société L M qui écrit « tous vos contrats en tout état de cause sont résiliés au 1er janvier 2008… » ;
Attendu que les usages du courtage régissent les rapports entre les courtiers et les compagnies d’L qui leur versent les commissions ;
que si la Société L M considère que les contrats d’assurance n’ont pas été résiliés au 1er janvier 2008 il lui appartient de demander le paiement de ses commissions aux compagnies d’assurance ;
Attendu que si elle entend obtenir paiement d’une somme équivalente à ces commissions par les sociétés du Z X et la Société GRAS SAVOYE NORD, à titre de dommages-intérêts, il lui incombe, conformément à l’article 1382 du code civil, d’apporter la preuve qu’elles ont commis une faute lui ayant fait perdre le bénéfice de ces commissions ;
Attendu que le seul acte positif imputable aux sociétés du Z X est la résiliation du mandat de courtage ; que l’irrégularité de cette résiliation n’est plus invoquée par l’appelante qui admet que son co-contractant avait un droit de résiliation unilatéral annuel ;
Qu’aucune faute en lien avec ce préjudice invoqué pour l’année 2008 ne peut être reprochée aux sociétés du Z X ;
Attendu qu’à l’égard de la Société Z GRAS SAVOYE NORD, la Société L M allègue un dénigrement sur son mode de rémunération afin d’inciter le Z X à résilier le mandat et fait observer que par lettre du 6 décembre 2007 la Société GRAS SAVOYE NORD a écrit à la Société X IMMOBILIER que les contrats d’L sont intégralement maintenus ;
Que la preuve du dénigrement allégué n’est pas apportée, la Société L M n’invoquant à ce titre que les seules affirmations de son gérant ;
Que l’expression « les contrats d’L sont intégralement maintenus » peut s’entendre comme signifiant que les conditions des contrats demeurent identiques, rien n’interdisant à l’assuré de souscrire un contrat de remplacement identique au précédent avec la même société d’assurance par l’intermédiaire d’un autre courtier dès lors que l’assuré émet un ordre de remplacement du contrat en cours, accompagné d’une dénonciation régulière de celui-ci ;
Que l’absence de dénonciation des contrats souscrits par l’intermédiaire de la Société ASSURANCE M n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais seulement, si elle est avérée, à un paiement des commissions par les assureurs qui ne sont pas en la cause ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Société L M de sa demande au titre du préjudice de l’année 2008 ;
Attendu qu’en réponse à la demande de la Cour dans son arrêt du 20 décembre 2012, la Société L M a fait état, pour certains contrats, de versements effectués, non pas par les assureurs, mais par la Société X et le GIE X E ; que ces versements relèvent du contrat de mandat qui a été résilié et ne sont des commissions dues en vertu de l’article 3 des usages de courtage, dont la Société L M prétend avoir été injustement privée ;
2) Sur la demande en paiement de la somme de 162.829,51 € au titre du préjudice subi pour les années 2009 à 2012 et la somme de 1.196 € au titre du préjudice subi en raison des frais engendrés par la présentation de l’offre
Attendu que la Société L M invoque l’illégalité du marché conclu par la SA DU X avec la Société GRAS SAVOYE NORD au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
Que les sociétés du Z X soutiennent que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des conditions de passation du marché de courtage, le non respect de la procédure d’appel d’offre devant être constaté, selon elles par le tribunal administratif ; qu’elles considèrent que leur exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois devant la Cour et invoquent, à l’appui de leur argumentation, l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 qui déclare sans fondement le moyen qui invoque le caractère prétendument irrégulier, au regard des articles 74 et 75 du code de procédure civile, d’un déclinatoire de compétence déposé pour la première fois devant la Cour d’appel ;
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de on recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que la règle invoquée au soutien de l’exception serait d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté ;
Que les Sociétés du Z X ont conclu au fond en première instance avant de soulever leur exception d’incompétence en cause d’appel ; que cette exception est donc irrecevable ; que l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828 qui dispose que le conflit pourra être élevé en cause d’appel s’il ne l’a été en première instance est sans application en l’espèce puisque l’ordonnance du 15 juin 1828 concerne le déclinatoire de compétence présenté par le préfet ;
Attendu que les sociétés du Z X soutiennent également que la Société L M ne peut plus invoquer l’illégalité du marché conclu avec la Société GRAS SAVOYE NORD car elle n’a pas contesté la procédure d’appel d’offre devant le tribunal administratif ;
Mais attendu qu’à la différence des marchés soumis au code des marchés publics, les marchés relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005 ne sont pas qualifiés par la loi de contrats administratifs ;
Que les sociétés du Z X, la Société GRAS SAVOYE NORD et la Société L M sont des personnes morales de droit privé ; que les contrats passés entre personnes privées ont par principe un caractère de droit privé même si la personne privée qui passe le contrat exerce une mission de service public administratif ; que cette règle ne reçoit exception que dans les hypothèses où le pouvoir adjudicateur doit être regardé, compte tenu de l’objet du marché, comme agissant pour le compte d’une personne publique ; que tel n’est pas le cas d’un marché ayant pour objet la conclusion d’un contrat d’L ; qu’il sera d’ailleurs observé que dans l’avis de marché qu’elle a rédigé la SA DU X a désigné le tribunal de grande instance de VALENCIENNES et non le tribunal administratif, comme instance chargée des procédures de recours ;
Attendu que le non exercice de la procédure de recours spécifique contre le contrat ne fait pas obstacle à une demande ayant un objet exclusivement indemnitaire; que le concurrent évincé est en effet recevable à solliciter du juge la condamnation de la société adjudicatrice à lui verser une indemnisation en se prévalant de l’illégalité de son éviction et des chances qu’il avait de se voir attribuer le marché ;
Attendu que la Société L M fait valoir en premier lieu que l’appel d’offre restreint sous forme conceptuelle n’existe pas dans l’ordonnance du 6 juin 2005 et qu’en conséquence la procédure est illégale ;
Attendu que l’article 7 du décret du 30 décembre 2005 qui fixe des règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 énonce parmi les procédures formalisées l’appel d’offres ouvert ou restreint ;
Que l’appel d’offres restreint est donc expressément prévu et c’est cette procédure qui a été suivie ; que ce premier moyen doit être écarté ;
Attendu qu’en second lieu la Société L M prétend avoir été victime d’une éviction fondée sur des motifs discriminatoires totalement étrangers aux critères posés dans la consultation puisqu’elle a vu sa candidature écartée par une commission complémentaire du 11 septembre 2008 en raison de prétendues insuffisances professionnelles dans le cadre de l’exécution des précédents contrats d’assurance, alors que sa candidature avait été sélectionnée par la commission d’appel d’offres du 24 juillet 2008 ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la commission complémentaire que lors de la réunion du 11 septembre 2008 le Président du directoire de la Société du X a informé les membres de la commission des points relatifs :
— aux modalités de résiliation du contrat de courtage avec le courtier sortant, L M, résiliation intervenue fin 2007, la rupture ayant notamment été motivée par des insuffisances professionnelles du courtier constatées au cours du dernier exercice ;
— à l’assignation en justice, en outre, de la Société DU X par le courtier sortant pour divers motifs, la procédure étant actuellement en cours. Plusieurs griefs ont été soulevés à l’encontre de la Société DU X, qui les conteste et qui s’est portée demanderesse reconventionnelle à l’instance ;
Qu’après discussion et échanges et eu égard aux nouvelles informations et précisions fournies, la Commission a décidé de ne maintenir que les structures GRAS SAVOYE, Y, VESPIEREIN et P-Q ;
Attendu qu’à la date de l’engagement de l’appel d’offre la Société L M avait déjà introduit une procédure judiciaire contre la SA DU X, son assignation ayant été délivrée le 18 mars 2008 ; que dans ces conditions la commission a légitiment pu considérer sa candidature comme inappropriée ; qu’aucune faute ne peut être retenue à ce sujet ;
Qu’en outre l’indemnisation sur le fondement de la perte de chance ne peut intervenir qu’à la condition que le demandeur justifie de la disparition par l’effet de la faute alléguée, de la probabilité d’un événement favorable, c’est à dire en l’espèce l’attribution du marché ; que les intimés soutiennent, sans être valablement contredits par la Société L M, sur qui pèse la charge de la preuve, que l’offre présentée par cette société n’était pas économiquement la plus avantageuse ;
Attendu qu’aucune irrégularité ne peut être reprochée à la Société GRAS SAVOYE NORD dans le cadre de la procédure d’appel d’offre au terme de laquelle elle s’est vue attribuer le marché ;
Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la Société L M de sa demande au titre de son préjudice pour les années 2009 à 2012 et pour le préjudice résultant des frais engendrés par la présentation de l’offre ;
3) Sur les condamnations de la Société L M au paiement de dommages-intérêts
a. à l’égard des sociétés du Z X
Attendu que le tribunal a condamné la Société L M à verser aux sociétés du Z X IMMOBILIER la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive aux motifs que professionnelle de l’assurance, la Société L M ne pouvait ignorer que les sociétés du Z X IMMOBILIER avaient agi en respectant les procédures contractuelles et qu’en engageant ainsi son action alors même qu’elle se livrait,
par courrier, au dénigrement du nouveau dirigeant du Z X IMMOBILIER, M. F G, qu’elle accusait ouvertement de favoritisme, elle a agi abusivement ;
Que le Tribunal n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice propre aux sociétés du Z X distinct des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de procédure et les conclusions développées par les intimés devant la Cour ne comportent aucun élément justifiant d’un tel préjudice ;
Que par infirmation partielle du jugement il y a lieu de débouter les sociétés du Z X de leurs demandes de dommages-intérêts ;
b. à l’égard de la Société GRAS SAVOYE NORD
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts la Société GRAS SAVOYE NORD a invoqué le code moral du courtage qui impose au courtier de ne pas dénigrer un confrère et de se limiter à des critiques courtoises et fondées ;
Que pour condamner la Société L M à verser à la Société GRAS SAVOYE NORD la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts les premiers juges ont relevé qu’à l’évidence, J K, gérant de la Société L M, la représentant, dans un courrier adressé le 21 septembre 2007 à un ancien dirigeant du GHI, N O dont il invoque l’amitié qui les lie, a violé ces règles en écrivant notamment que « la méthodologie de la Société GRAS SAVOYE NORD relève de la voyoucratie, que ces gens (de GSN) ne méritent pas le pont d’or qui leur est fait » ou encore que la Société GRAS SAVOYE NORD a usé « d’un stratagème véreux » ; que le manquement à ces règles est encore caractérisé lorsqu’il assure dans un courrier au directeur général du Z GHI du 20 novembre 2007 que la désignation de la Société GRAS SAVOYE NORD pour le remplacer constitue un délit d’initié ou un délit de favoritisme, laissant ainsi entendre qu’elle est entachée d’une fraude à laquelle celle-ci a participé et dont elle est la bénéficiaire ;
Que le tribunal a considéré qu’il en résultait une atteinte grave à l’honneur et à la réputation de la Société GRAS SAVOYE NORD ;
Que cependant les propos du gérant de la Société L M qui n’ont pas dépassé le cadre du litige opposant les parties n’ont eu aucun caractère public et n’ont donc pas pu porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la Société GRAS SAVOYE NORD qui sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant réformé de ce chef ;
*****
Attendu qu’il convient de réduire les indemnités procédurales allouées par les premiers juges à de plus justes proportions ; qu’il sera accordé, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2.000 € aux sociétés du Z X prises en leur ensemble et la somme de 1.500 € à la Société GRAS SAVOYE NORD ;
Que devant la Cour les intimés se verront accorder une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare l’exception d’incompétence irrecevable,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L’infirme en ce qu’il a condamné la Société L M au paiement de dommages-intérêts et statuant à nouveau,
Déboute les sociétés du Z X et la Société GRAS SAVOYE NORD de leur demande de dommages-intérêts,
Réformant le jugement sur le montant des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société L M à verser, au titre des frais irrépétibles de première instance :
la somme de 2.000 € aux sociétés du Z X prises en leur ensemble,
la somme de 1.500 € à la Société GRAS SAVOYE NORD,
Condamne la Société L M aux dépens d’appel,
Autorise, si ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP CONGOS VANDENDAELE et la SCP CARLIER REGNIER, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître CONGOS, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Société L M à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 2.000 € aux sociétés du Z X prises en leur ensemble,
la somme de 2.000 € à la Société GRAS SAVOYE NORD.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. I
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