Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 avr. 2021, n° 18/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 avril 2018, N° 20176129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/03065 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOO5
SARL MAISONS RDV
c/
Me Z A – Mandataire judiciaire de SAS X Y
SAS X Y
Monsieur Z A
Monsieur B C
Monsieur D E
Monsieur F G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2018 (R.G. 20176129) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 25 mai 2018
APPELANTE :
SARL MAISONS RDV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, 277 rue du Poirier-Mercières aux Bois – 60610 LACROIX SAINT OUEN
représentée par Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Me Z A – Mandataire judiciaire de SAS X Y, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SAS X Y en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
[…]
représentés par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Monsieur Z A, de nationalité Française, demeurant […]
- […]
Monsieur B C, de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur D E, de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur F G de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2016, la SARL Maisons RDV, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, a commandé à la SAS X Y des X extérieures en aluminium, moyennant la somme de 24 000 euros TTC, et une porte d’entrée, moyennant la somme de 1 688,93 euros.
Elle a demandé une modification des volets roulants. Le 24 février 2017, la société
X Y a établi un devis supplémentaire pour la somme de 9 866,45 euros TTC, signé par la société Maisons RDV.
Le 29 mars 2017, les X ont été livrées. La facture du 31 mars 2017, d’un montant de 9 866,42 euros, est demeurée impayée, la société Maisons RDV faisant valoir que le devis concernant des volets n’était pas conforme à la commande.
Par exploit du 16 octobre 2017, la société X Y a assigné la société Maisons RDV devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de paiement de la somme de 9 866,42 euros.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Condamné la société Maisons RDV à payer à la société X Y la somme de 9 866,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamné la société Maisons RDV à payer à la société X Y la somme de 1 479,90 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— Condamné la société Maisons RDV à régler à la société X Y la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné la société Maisons RDV à payer à la société X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2018, la société Maisons RDV a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société X Y.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société X Y. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2018. La SCP BTSG² et la SELARL Fides ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. La SELARL E Associés et la SCP G & Rousselet ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires.
La SCP BETSG², ès-qualités, la SELARL Fides, ès-qualités, la SELARL E Associés, ès-qualités, et la SCP G & Rousselet, ès-qualités, ont été assignées en intervention forcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Maisons RDV demande à la cour de :
— Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants du code civil,
— Vu l’article 1604 du code civil,
— Vu l’article 1231-5 du code civil,
— REFORMER le jugement rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, en ce qu’il a :
— Condamné la SARL MAISONS RDV à payer à la SAS X Y la somme de 9.866,42 € outre les intérêts au taux contractuels de trois fois le taux d’intérêts légal, à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SARL MAISONS RDV à payer à la SAS X Y la somme de 1.479,90 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamné la SARL MAISONS RDV à payer à la SAS X Y la somme de 40 € au titre l’indemnité forfaitaire ;
— Condamné la SARL MAISONS RDV à payer à la SAS X Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL MAISONS RDV aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER la SASU X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SASU X Y à payer à la SARL MAISONS RDV la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SASU X Y aux entiers frais et dépens.
La société Maisons RDV fait notamment valoir que la société X Y lui a transmis un devis pour des volets VRIM alors que cela n’a jamais été demandé ; que le commercial lui a indiqué qu’il s’agissait de volets roulants intégrés à la maçonnerie, alors que ce n’est pas le cas ; que le défaut d’information sur le type de volet a eu une importance déterminante pour son consentement ; que la clause pénale n’est pas justifiée dans la mesure où la créance contestée pour la somme de 9 866,45 euros est infondée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société X Y, la SCP BETSG², ès-qualités, la SELARL Fides, ès-qualités, la SELARL E Associés, ès-qualités, et la SCP G & Rousselet, ès-qualités, demandent à la cour de :
— Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du Nouveau Code civil,
— Vu les conditions générales et particulières ayant présidé à l’exécution du contrat de vente,
— Vu les articles L 110-1, L 121-1, L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
— Vu les règles générales de vente et les obligations de l’acheteur,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Condamner la SARL MAISON RDV aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SAS X Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société X Y, la SCP BETSG², ès-qualités, la SELARL Fides, ès-qualités, la SELARL E Associés, ès-qualités, et la SCP G & Rousselet, ès-qualités, font notamment valoir qu’aucun contrat n’a été formé au printemps 2016 sur la
base d’un devis non accepté ; que des X conformes aux accords contractuels ont été fabriquées et livrées à la société Maisons RDV.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 février 2021.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société Maisons RDV n’a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Après le placement en liquidation judiciaire de la société X Y, la procédure a été régularisée par l’appel en cause de ses mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires.
A l’appui de son appel, la société Maisons RDV fait valoir qu’elle a toujours commandé des volets roulants « Intégral 200 », et qu’elle n’a jamais demandé à changer ce type de volets, ni demandé des volets VRIM ; que l’erreur sur le devis est le fait du vendeur et qu’elle a légitimement refusé les volets VRIM pour demander des volets Intégral 200.
Elle en conclut que le coût des reprises pour 9 866,45 euros doit être à la charge de X Y.
La société X Y oppose que, après un premier devis du 29 mars 2016 pour le chantier Bertrand, d’un montant de 19 761,11 euros TTC, non suivi d’effet (pièce n° 2 de Maisons RDV), la société Maisons RDV a repris contact en décembre 2016 pour faire chiffrer de nouvelles X pour le chantier Bertrand, ce qui a donné lieu à un devis du 9 décembre 2016 d’un montant de 24 000 euros TTC (pièce n° 3 de Maisons RDV), devis qui a été accepté.
Le fournisseur fait valoir que les X ont alors été fabriquées et livrées, mais que le client a demandé des modifications substantielles, ce qui a donné lieu à un troisième devis complémentaire du 24 février 2017 pour le chantier Bertrand, d’un montant de 9 866,45 euros (pièce n° 4 de Maisons RDV), qui a été accepté le jour même par le client.
Il en résulte que la société Maisons RDV, qui n’a accepté que les devis des 9 décembre 2016 et 24 février 2017, est mal fondée à soutenir qu’il y aurait en réalité lieu de tenir compte du devis du 29 mars 2016 qu’elle n’avait pas accepté.
Le fournisseur peut utilement observer que les deux entreprises sont des professionnels de même spécialité qui parlent le même langage. Aucune erreur du vendeur de X Y au préjudice de Maisons RDV n’est en l’espèce caractérisée, de sorte que la somme réclamée est due.
La société Maisons RDV conteste la clause pénale de 1 479,45 euros, considérant qu’elle est excessive et qu’elle doit être réduite à néant.
Il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il est constant que le contrat prévoit (page 10 du dernier devis ci-dessus) le
paiement de 15 % des sommes dues non payées à l’échéance.
Ce montant n’apparaît pas excessif au regard de la résistance de la société Maisons RDV à régler une facture émise il y a 3 ans, obligeant le fournisseur à s’adresser à justice et à faire face à une instance d’appel.
Le jugement attaqué sera confirmé dans son intégralité.
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Maisons RDV paiera à la société X Y représentée par ses liquidateurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 16 avril 2018,
Condamne la société Maisons RDV à payer à la société X Y, représentée par ses liquidateurs la SCP BTSG² et la Selarl FIDES, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Maisons RDV aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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