Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 2 mai 2017, n° 14/05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 mai 2014, N° 12/01947 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AREAS DOMMAGES, SARL MICA/NELA, SA HOUDARD, SA AREAS VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 MAI 2017
R.G. N° 14/05123
AFFAIRE :
M. B X
…
C/
Société HOUDARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1re
N° RG : 12/01947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Marie-José DEVEMY
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentant : Maître Marie-José DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GOUIN, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTS
****************
Société HOUDARD 'S.A.'
N° Siret : 329 347 462 R.C.S. CHARTRES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume BLIN, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, N° du dossier 2120717 vestiaire : 000042
Ayant son siège 47-49, rue de Miromesnil
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Ayant son siège 47-49, rue de Miromesnil
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, N° du dossier 2010313 vestiaire : 000034
INTIMEES
****************
Société MICA/NELA en liquidation judiciaire
XXX
XXX
Signification de la déclaration d’appel en l’étude de l’huissier de justice
représenté par son liquidateur judiciaire Maître G DE A
6 bis, rue Jean-baptiste Oudry
XXX
Signification des conclusions à domicile et à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. B X et Mme C D épouse X, ci-après les époux X, propriétaires d’une maison sise XXX à XXX, ont confié des travaux, en particulier de pose d’un parquet, à la société Mica/Nela .
Le parquet, en chêne massif, a été acheté directement par les époux X à la société Houdard, le 2 octobre 2009, pour le prix de 6.810,45 euros ttc ; la pose a été réalisée par la société Mica / Nela pour le prix de 2.954 euros ttc selon facture du 26 octobre 2014 .
Les époux X ont constaté, en décembre 2014 que le parquet présentait des défauts.
Ils ont saisi le juge des référés et obtenu, par ordonnance du 10 juillet 2010, la désignation d’un expert ; M. Z a accompli sa mission au contradictoire des sociétés Mica / Nela, Houdard et Aréas et clos son rapport le 14 janvier 2012.
Suivant acte d’huissier de justice du 4 juillet 2012, les époux X ont assigné la société Houdard et son assureur la société Areas Vie ainsi que la société Mica/Nela en paiement du montant des travaux de reprise et en réparation du préjudice de jouissance .
Par jugement contradictoire du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Areas Dommages,
— mis hors de cause la société Areas Vie,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Houdard et de la société Areas Dommages,
— condamné la société Mica/Nela à verser à M. B X et Mme C D épouse X, ensemble, une somme correspondant à l’actualisation, à la date de la présente décision et en fonction de la variation de l’indice BT 01, de la somme de 13.295,70 euros, l’indice de référence étant celui en vigueur au 14 janvier 2012, date du rapport d’expertise,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Mica/Nela à verser à M. B X et Mme C D épouse X, ensemble, la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Mica/Nela à verser à M. B X et Madame C D épouse X, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Mica/Nela aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe le 4 juillet 2014, M. B X et Mme C D épouse X ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Mica/Nela, de la société Houdard, des sociétés Areas Vie et Areas Dommages.
Le 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Mica/Nela (Sarl) .
Par dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2014, les époux X, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1184, 1604 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur appel à l’encontre de la société Areas Vie exerçant sous l’enseigne Areas Assurances,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Houdard et de la société Areas Dommages, assureur de celle-ci,
— en conséquence, condamner la société Houdard, in solidum avec la compagnie d’assurances Areas Dommages, à leur payer :
* la somme de seize mille cent quatre vingt trois euros et quarante centimes (16.183,40 euros HT) correspondant au coût des travaux de reprises suivant devis Gallou du 27 octobre 2010 prévoyant une même qualité de bois pour le parquet avec indexation suivant l’indice du coût de la construction depuis le 27 octobre 2010, date du dit devis et majorée du montant de la TVA applicable lors de l’exécution des travaux de reprise à intervenir,
* la somme de vingt huit mille cinq cent cinquante trois euros et huit centimes (28.553,08 euros), arrêtée au mois d’octobre 2014 et sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en raison du trouble de jouissance subi depuis la survenance des désordres et encore à subir par les époux X ,
* la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais non répétibles exposés en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Houdard, in solidum avec la compagnie d’assurances Areas Dommages, en tous les dépens, lesquels comprendront ceux exposés en référé, d’expertise, en première instance et en appel dont recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica/Nela pour les sommes ci-après :
* la somme de seize mille cent quatre vingt trois euros et quarante centimes (16.183,40 euros HT) correspondant au coût des travaux de reprises suivant devis Gallou du 27 octobre 2010 prévoyant une même qualité de bois pour le parquet avec indexation suivant l’indice du coût de la construction depuis le 27.10.2010, date du dit devis et majorée du montant de la TVA applicable lors de l’exécution des travaux de reprise à intervenir,
* la somme de vingt huit mille cinq cent cinquante trois euros et huit centimes (28.553,08 euros), arrêtée au mois d’octobre 2014 et sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi depuis la survenance des désordres et encore à subir par les époux X,
* la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre des frais non répétibles exposés en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* tous les dépens, lesquels comprendront ceux exposés en référé, d’expertise, en première instance et en appel dont recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2014, la société Houdard (SA), intimée, demande à la cour , au visa de l’article 1147 du code civil, de confirmer le jugement entreprise, en conséquence, de :
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction ,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé,
— dire et juger la société Areas Dommages tenue de la garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mise à la charge,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie de la société Areas Dommages serait pas acquise,
— constater que la société Areas Dommage a engagé sa responsabilité contractuelle en raison d’un défaut de conseil et d’information,
En conséquence,
— condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2014, les sociétés Areas Vie et Areas Dommages, intimées, demandent à la cour , au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de :
— constater le désistement des époux X à l’encontre de la société Areas Vie,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme X de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société Houdard et de la compagnie Areas Dommages,
A titre subsidiaire et en cas de réformation sur la responsabilité de la société Houdard,
— débouter la société Houdard de toute demande de garantie à l’encontre de Areas Dommages,
— condamner M. et Mme X à payer à la société Areas Vie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que doit s’appliquer la franchise contractuelle de 20% des dommages à toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Areas Dommages en cas d’application de la police responsabilité des fabricants et négociants et de 10% des dommages matériels en cas d’application de la police responsabilité civile chef d’entreprise,
— condamner M. et Mme X à payer à la société Areas Dommages la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMJ ( Selarl ), prise en la personne de Me F G de A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mica/ Nela, n’a pas constitué avocat .
L’assignation à comparaître devant la cour a été délivrée, à la requête des appelants, le 10 septembre 2014, à la société Mica / Nela prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme K L M épouse H ; l’assignation ayant été remise à l’étude, il sera statué par arrêt de défaut .
La société Mica / Nela ayant fait l’objet, par jugement du 1er octobre 2014, d’une procédure de liquidation judiciaire, les conclusions prises dans l’intérêt des appelants le 19 novembre 2014, ont été signifiées le 24 novembre 2014 à la Selarl SMJ, prise en la personne de Me F N de A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mica /Nela ;
L’acte de signification des dites conclusions a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 avril 2016.
'''''
SUR CE : Sur les demandes visant la société Mica / Nela ,
Les appelants demandent en cause d’appel à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica / Nela pour les sommes ci-après :
* la somme de seize mille cent quatre vingt trois euros et quarante centimes (16.183,40 euros HT) correspondant au coût des travaux de reprises suivant devis Gallou du 27 octobre 2010 prévoyant une même qualité de bois pour le parquet avec indexation suivant l’indice du coût de la construction depuis le 27.10.2010, date du dit devis et majorée du montant de la TVA applicable lors de l’exécution des travaux de reprise à intervenir,
* la somme de vingt huit mille cinq cent cinquante trois euros et huit centimes (28.553,08 euros), arrêtée au mois d’octobre 2014 et sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi depuis la survenance des désordres et encore à subir par les époux X,
* la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre des frais non répétibles exposés en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* tous les dépens, lesquels comprendront ceux exposés en référé, d’expertise, en première instance et en appel dont recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Force est toutefois de relever que faute pour les appelants de justifier de ce qu’ils ont procédé à la déclaration de leur créance ainsi que prévu à l’article L. 622-22 du code de commerce, les conditions de la reprise de l’instance, interrompue à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective du 1er octobre 2014, ne sont pas réunies et leur demande tendant à voir constater leur créance et à voir fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica / Nela est irrecevable ;
Sur les demandes visant la société Houdard,
Les époux X font grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Houdard, fournisseur des lattes de parquet, au fondement de manquement à l’obligation d’information et de conseil ; ils soulignent que cette obligation, à la charge du vendeur, est renforcée à l’égard de l’acquéreur profane et observent qu’en l’espèce, le manquement de la société Houdard a été mis en évidence par l’expert judiciaire M. Z dont les conclusions n’ont pas été correctement appréciées par les premiers juges ;
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le parquet a été posé dans les pièces du rez-de-chaussée de la maison des époux X : entrée, salle à manger et séjour ; des désordres et malfaçons sont apparus environ deux mois après la pose du parquet, consistant dans la perte d’adhérence des lames sur le support carrelage, l’écartement entre les lames, le fendillement des lames, la faiblesse du joint périphérique par endroit ;
La perte d’adhérence des lames sur le support est caractérisée dès lors que le parquet sonne creux ou bouge lorsque l’on marche dessus ; l’expert judiciaire relève à cet égard que que le parquet est collé sur un support carrelage conformément aux termes du devis et explique que sur ce type de support, étanche et lisse, qui ne permet pas une liaison mécanique ou chimique de la colle, il faut procéder, préalablement à l’encollage, à l’application d’un primaire d’adhérence qui renforcera le pouvoir adhérent de la colle en assurant une liaison ;
Il constate que la société Mica / Nela, n’a pas appliqué de primaire d’adhérence sur le support et que la liaison de la colle sur le carrelage est ainsi fragilisée ; or, le recours à un primaire d’adhérence sur le support carrelage est expressément indiqué sur les fiches techniques des colles Navycol PS (préconisée par le fabricant) et Tarbicol MS Elastic (utilisée par la société Mica / Nela) dont , manifestement, il n’a pas été tenu compte lors de la pose ;
C’est dès lors à juste titre que l’expert judiciaire a imputé l’absence d’utilisation d’un primaire d’adhérence à un manquement par la société Mica / Nela aux règles de l’art en matière de pose du parquet sur un support carrelage ; aucune défaillance ne saurait être relevée dans l’exécution par la société Houdard de son obligation d’information et de conseil dès lors que la fiche technique de la colle Tarbicol MS Elastic, fournie par la société Houdard avec le parquet, alertait son utilisateur de la nécessité d’une application préalable d’un primaire d’adhérence en cas de pose du parquet sur un support carrelage ;
L’écartement entre les lames résulte de la pose non conforme ; l’expert judiciaire explique à cet égard que, par suite de la diminution du taux d’humidité en période de chauffage, les lames de bois se contractent ; toutefois, lorsque le parquet est correctement collé, les lames sont bloquées sur le support et ne peuvent bouger de sorte que les variations de température et d’hygrométrie sont pratiquement sans influence sur leur positionnement ;
S’agissant du fendillement des lames, l’expert judiciaire rappelle que si le bois devient plus cassant par l’effet du traitement thermique qui lui est administré pour sa coloration, c’est en conséquence du collage imparfait lors de la pose que les tensions suscitées par les sollicitations extérieures (température et hygrométrie) provoquent la fissuration des lames les plus fragiles ;
C’est sans pertinence que, pour justifier de la défaillance de la société Houdard dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil, les époux X avancent que l’écartement des lames, de même que le fendillement des lames, provient de l’utilisation d’une colle moins performante que celle préconisée par le fabricant du parquet ;
Si l’expert judiciaire a relevé sur la fiche technique du fabricant du parquet la mention 'colle Navycol PS obligatoire', il a conclu, au vu des procès-verbaux des résultats des essais de collage effectués par le FCBA pour le même type de parquet posé sur sol chauffant basse température, que la colle Tarbicol MS Elastic, fournie par la société Houdard et utilisée par la société Mica / Nela, était tout aussi acceptable ; les essais ont en effet montré que l’ouverture des joints entre deux lames est de 0,2 mm avec la colle Navycol PS et de 1 mm maximum avec la colle Tarbicol MS Elastic, ce dernier résultat demeurant dans les limites de la norme Afnor NF P63 202 selon laquelle la largeur des joints entre les lames ne doit pas dépasser 2, 6 mm ;
Dans ces conditions, le rôle causal de l’utilisation par la société Mica / Nela de la colle Tarbicol MS Elastic dans la survenance des désordres n’est pas établi de sorte que la mise en cause de la société Houdard, fournisseur du parquet et de la colle, pour manquement à son obligation d’information et de conseil quant à la colle à utiliser pour la pose du parquet est inopérante et ne saurait prospérer ;
L’expert judiciaire a en revanche formellement retenu à la charge de la société Mica / Nela, ainsi qu’il a été précédemment relevé, une malfaçon dans la pose du parquet qui n’a pas été réalisée dans le respect des règles de l’art en l’absence de l’utilisation, rendue nécessaire sur un support carrelage, d’un primaire d’adhérence destiné à faire liaison avec la colle ;
La seule défaillance caractérisée est celle du poseur du parquet qui ne s’est pas conformé aux règles de l’art et n’a pas tenu compte des informations indiquées sur la fiche technique de la colle fournie par la société Houdard qui préconisaient expressément l’application préalable d’un primaire d’adhérence en cas de pose du parquet sur un support carrelage ;
S’agissant enfin du joint périphérique, l’expert judiciaire enseigne que les normes de pose imposent la présence en périphérie d’un vide de quelques millimètres afin que le parquet ne soit pas bloqué lors des variations dimensionnelles ; il indique avoir constaté que ce joint n’était pas présent sur toute la périphérie, ce qui établit encore la mauvaise exécution de la pose, non conforme aux règles de l’art ;
Aucune faute n’est en conséquence établie à la charge de la société Houdard dont la responsabilité à l’égard des époux X ne saurait être engagée ; les époux X sont en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Houdard ;
Sur les autres demandes,
Il découle des développements qui précèdent que les demandes formées par les époux X de condamnation in solidum de la société Aréas Dommages en sa qualité d’assureur de la société Houdard ne sauraient davantage prospérer et seront rejetées ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux X succombant à la procédure en supporteront les dépens en ce compris les dépens du référé, de première instance et d’appel dont distraction s’agissant de ces derniers .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes des époux X en constatation de créances et en fixation de leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica / Nela,
Déboute les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société Houdard et de la société Aréas Dommages,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens du déféré, de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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