Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 7 sept. 2017, n° 15/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05122 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 11 septembre 2015, N° 2012-318 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05122
AFFAIRE :
H-I Y
C/
Société SEALED AIR
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2012-318
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS C2J
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
H-I Y
Société SEALED AIR,
le :
08 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H-I Y
[…]
[…]
représenté par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
Société SEALED AIR
[…]
[…]
représentée par Me Karine BELLONE de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[…]
Service Juridique
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. H-I Y a travaillé au sein de la société Sealed Air en tant que conducteur de presse.
Le 12 février 2009, M. Y a déclaré être victime d’un accident de travail le 11 février 2009 selon déclaration rédigée par son employeur comme suit :
…' Circonstances détaillées de l’accident : Presse n° 6 – L’opérateur repassait le film plastique (après cassure) entre le cylindre refroidisseur 1 et le cylindre ponceur 2. Les appels se sont mis en route (seuls) entraînant la main de la victime entre les 2 cylindres.
Appareil, machine : Machines à imprimer à cylindres (il est rappelé que les presses à platine sont classées à la rubrique 14)
Signe des lésions : main gauche
Nature des lésions : contusion – importante
Victime transportée à : hôpital de Rambouillet'...
M. Y a été transporté au service des urgences de l’hôpital de Rambouillet.
Le 21 septembre 2011, la caisse a informé M. Y du refus de la société Sealed Air de participer à la tentative de conciliation préalable en cas de procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident.
Le 4 janvier 2011, un taux d’incapacité permanente de 10 % a été reconnu à M. Y au vu d’un traumatisme de la main gauche opérée chez un assuré se déclarant droitier consistant en une importante limitation de la mobilité du poignet ; la date de consolidation a été fixée au 18 mai 2010.
Par requête déposée le 27 septembre 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
M. Y avait demandé au tribunal :
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime, en date du 11 février 2009 est dû à une faute inexcusable prouvée de l’employeur comme le prévoit l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
en conséquence :
— d’ordonner la majoration de la rente au maximum prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— d’ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer non seulement les 4 préjudices personnels mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais également certains préjudices listés dans la nomenclature Dintilhac à savoir notamment :
— les souffrances endurées (s.e.) c’est-à-dire toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à la consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (d.f.t.),
— le préjudice esthétique temporaire (p.e.t.),
— la tierce personne temporaire,
— la tierce personne permanente,
— afin de déterminer au mieux l’importance de ces différents postes de préjudices, l’expert désigné pourra s’adjoindre un spécialiste de son choix, comme notamment un ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d’expertise,
— de lui accorder une provision de 3.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir en vertu des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge les frais d’expertise,
— de dire et juger qu’en vertu de l’article L. 153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
— de dire et juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir avait demandé au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et statuer aux fins de droit,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, ni le versement des intérêts de droit,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, dire qu’elle avancera les sommes allouées à M. Y, à l’exclusion des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qu’elle récupérera ensuite auprès de la société Sealed Air,
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— dire qu’elle avancera les frais d’expertise, qui seront mis à la charge définitive de la société Sealed Air.
La société Sealed Air avait demandé au tribunal :
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, en conséquence :
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner le paiement par M. Y d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a :
— rejeté les demandes de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Y a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres en date du 11 septembre 2015, et a réitéré l’intégralité de ses demandes initiales.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir a réitéré devant la cour ses demandes initiales.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Sealed Air demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la faute inexcusable :
A l’appui de son appel, M. Y fait valoir que la société Sealed Air avait nécessairement conscience du danger encouru en demandant l’intervention de la société Comexi sur une machine défaillante ; elle aurait dû s’assurer que la machine ne présentait plus aucun risque de redémarrage, et n’a pas veillé au maintien de la conformité aux normes de cette machine.
La machine de presse, potentiellement dangereuse, avait justifié deux interventions de la société Comexi en 2008 et le 9 avril 2009. Sa certification, que seul le rapport de l’APAVE, organisme certificateur, peut établir, n’est pas produite.
La loi impose des prescriptions spécifiques en cas d’intervention sur une machine en mouvement prévues à l’article R. 4323-15 du code du travail afin d’éviter la remise en marche inopinée, ou si la réalisation des travaux à l’arrêt est impossible, la mise en oeuvre d’une organisation du travail spécifique et celles-ci n’ont pas été mises en oeuvre.
M. Y E enfin le défaut de consignes de sécurité concernant l’utilisation de la machine de presse et de son mode opératoire, l’absence, au jour de l’accident de document unique d’évaluation des risques, outil de prévention indispensable, ainsi que l’absence de formation à la sécurité de M. Y, et des protections requises.
En réplique, la société Sealed Air soutient notamment qu’elle a respecté son obligation de sécurité et n’a pas commis de faute inexcusable, l’argumentation de M. Y reposant sur de fausses allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient qu’elle a mis en place les mesures nécessaires destinées à préserver la sécurité des salariés intervenant sur la machine litigieuse par la production du document unique d’évaluation des risques, par les vérifications techniques effectuées par la société Comexi, par les formations régulières de M. Y et sa sensibilisation à la sécurité.
Il appartient à M. Y d’établir, pièce à l’appui, les manquements de la société Sealed Air et les mesures absentes susceptibles de préserver sa santé et sa sécurité.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié.
Les circonstances de l’accident sont mises en évidence par plusieurs documents, notamment :
* la déclaration d’accident du travail rédigée le 12 février 2009 par l’employeur dans les termes suivants :
…' Circonstances détaillées de l’accident : Presse n° 6 – L’opérateur repassait le film plastique (après cassure) entre le cylindre refroidisseur 1 et le cylindre ponceur 2. Les appels se sont mis en route (seuls) entraînant la main de la victime entre les 2 cylindres.
Appareil, machine : Machines à imprimer à cylindres (il est rappelé que les presses à platine sont classées à la rubrique 14)
Signe des lésions : main gauche
Nature des lésions : contusion – importante
Victime transportée à : hôpital de Rambouillet'...
* le rapport d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatif à un accident du travail grave dressé le 13 février 2009 :
… ' Accident du 11/02/09 à 05h20
Circonstances détaillées de l’accident :
Suite à une cassure nappe, en repassant le film entre le cylindre refroidisseur n°1 et le cylindre ponceur n° 2 (machine à l’arrêt, et clé tournée sur la fonction 'pas à pas'), les 'appels’ se sont mis en route tous seuls, ce qui a entraîné l’avance du cylindre refroidisseur et l’engagement de la main gauche jusqu’au poignet entre les 2 cylindres.
(…)
Analyse des causes de l’accident :
1. Equipement modifié : intervention les 09 et 10 février 2009 de la société Comexi (constructeur de l’équipement) pour corriger un problème de dysfonctionnement au niveau du tambour – Modification du programme par Comexi, pour corriger le problème. En mode 'pas à pas', la machine est gérée en mode régulation de tension (versus vitesse avant)
Ce mode de régulation 'pas à pas', était mal géré au niveau de l’automate, ce qui a conduit au redémarrage.
Mesures préconisées en vue d’en éviter le retour (et notamment actions de formation appropriées) :
1. Modification du programme PLC par Comexi pour inhiber le redémarrage cylindre refroidissement et appels sortie, lors de l’ouverture de la porte 'Station de ponçage’ – Fait par Comexi le 12/02/09
2. Procéder à une série complète d’essais avec mises en situation réelles pour valider que tout ou partie de la machine ne redémarre pas après une cassure nappe (en marche, à l’arrêt, en pas à pas)
- Fait (Comexi, Groupe Maintenance et opérateurs)
3. Informer l’ensemble des opérateurs sur les circonstances de l’accident et des actions mises en oeuvre pour éliminer la cause du problème. '…
* Le rapport du CHSCT à l’issue de la réunion du 17 février 2009 :
… ' commande passée à Comexi pour une intervention technique d’un spécialiste sur 2 jours (9 et 10 septembre 2009) pour résoudre les problèmes rencontrés sur la presse 06 :
'Rotation à faible vitesse du tambour alors que la machine est à l’arrêt (environ 4m/minute)
(…)
Le procès-verbal est signé le 18 février 2009 par M. Z, A, B, C, […], Buchart, […], Colomar (sécurité).
* Le rapport d’investigations dressé le 17 février 2009 par l’employeur qui relate l’accident comme suit :
… 'Historique des événements qui ont précédé (l’accident) :
suite à un problème récurrent sur le tambour depuis plusieurs mois :
redémarrage 'vitesse lente’ intempestif du tambour sur opérations de nettoyage (entre-autres) plusieurs interventions de la maintenance ont été réalisées. La machine a été arrêtée 2 semaines complètes pour permettre au groupe maintenance de procéder à des tests et des modifications. Ce n’est que la semaine 6 , que le problème semble avoir été résolu. Par mesure de sécurité, le management de l’atelier a demandé une intervention de Comexi pour validation. Un technicien de Comexi est donc intervenu sur site à partir du lundi 09/02/09 et est toujours présent sur site le 11/02/09.
Comexi a procédé à des modifications des paramétrages afin que lorsque la machine est à l’arrêt, elle passe du mode 'régulation vitesse’ en mode 'régulation tension'. Plusieurs tests ont été effectués par Comexi et les opérateurs (y compris la victime), suite à cette modification qui a résolu le problème du tambour. La presse a donc été rendue aux opérateurs qui l’ont utilisée pendant la nuit du 10 au 11/02.
La correction par Comexi, du problème lié au redémarrage intempestif du tambour a généré un autre problème au niveau de la station de ponçage qui n’existait pas auparavant.'…
Si l’utilisation d’une machine de presse est effectivement dangereuse, la cour relève que les dispositions de l’article L. 4321-1 et R. 4322-1 du code du travail n’exigent pas le contrôle de l’APAVE, ni celui d’un organisme distinct pour assurer la garantie de conformité comme l’affirme M. Y, sans indiquer au demeurant lesquelles.
La société Sealed Air soutient que l’enquête a permis d’établir que l’origine de l’accident n’est pas un défaut de conception de la machine, mais une programmation de l’automate erronée par la société Comexi, erreur indétectable ayant entraîné l’accident qui ne s’était jamais produit auparavant. Elle ne pouvait avoir conscience que l’intervention sur le tambour de la machine allait provoquer un dysfonctionnement sur une autre partie de la machine, située à six mètres du tambour, alors qu’elle avait procédé à des tests et des vérifications de ladite machine et qu’en apparence, le moteur était bien arrêté. L’accident était imprévisible pour l’employeur.
La cour constate à l’appui de l’ensemble des éléments produits aux débats qui émanent pour l’essentiel de l’employeur lui-même, que la société Sealed Air a sollicité la société Comexi afin de superviser et de vérifier la résolution du dysfonctionnement du tambour de la machine réalisée par les salariés de l’usine.
Cette société était supposée intervenir sur une durée de deux jours les 9 février et 10 février 2009.
L’intervenant est arrivé le 9 février 2009 à 14 heures et a effectué sa prestation en présence des salariés de l’entreprise, y compris de M. Y.
Pour réparer le tambour, le technicien a modifié la programmation informatique du déroulement de la partie 'ponçage' de la presse.
Le technicien a ensuite procédé à des essais sur la partie 'tambour’ mais pas sur la machine entière qui comporte plusieurs postes de travail liés les uns aux autres ; il a cessé son travail de réparation le 10 février 2009 à la fin de la journée.
L’équipe a décidé la remise en route de la machine en fin de journée, soit le 10 février pour le poste du soir.
La rupture du film plastique est intervenue à la fin de ce poste, le lendemain à 4 heures 45 et n’a pas été réparée avant le changement d’équipe.
M. Y a pris son poste à 5 heures 20 et a remis en place le film cassé ; l’accident s’est produit immédiatement avec la mise en route inopportune de la machine alors qu’elle était à l’arrêt mais sous tension.
Dans une lettre du 18 mars 2009 relative à l’enquête en cours sur les causes de l’accident du travail survenu le 11 février 2009 dont M. Y a été victime, l’inspecteur du travail a demandé à l’employeur de lui faire connaître les mesures prises en vue de garantir le non-démarrage des cylindres de la machine à impression n° 6 (atelier impression) et le maintien en conformité de la machine et notamment le respect des dispositions suivantes :
' .…
- maintien en état de conformité : article R. 4322-1 du code du travail
Article R4322-1
- Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles d’utilisation prévues au chapitre IV.
- annexe I du chapitre II du titre I du livre III du code du travail (article R. 4321-1 renvoyant à l’application des dispositions de l’annexe 1 pour les machines neuves, c’est à dire mise en service après 1993) :
1.2.3 : la mise en marche d’une machine ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.' …
L’employeur a apporté la réponse suivante le 15 avril 2009 :
…' Dans le cadre de son intervention sur silo, l’ingénieur électronicien de la société COMEXI a procédé à des modifications de paramétrage afin que lorsque la machine est à l’arrêt, elle passe du mode «régulation vitesse» en mode «régulation tension». Cela devait permettre, selon la société COMEXI, de baisser la tension lorsque la machine est à l’arrêt et ainsi éliminer tout risque de rotation du tambour.
Plusieurs tests ont été effectués par l’ingénieur électronicien de la société COMEXI et les opérateurs (y compris Monsieur Y) à la suite de cette modification, tests ayant continué que le problème de tambour avait bien été résolu.
La presse a donc été remise en fonctionnement et utilisée pendant la nuit du 10 au 11 février 2009.
Dans la nuit, la nappe de film s’est cassée, entraînant l’arrêt de la machine, ce qui arrive assez régulièrement.
L’opération consiste alors, pour l’opérateur, à mettre la machine en sécurité puis à repasser le film entre les rouleaux. Il s’agit d’une opération assez courante.
Monsieur Y, qui est un de nos opérateurs expérimenté, a effectue cette opération comme à l’accoutumée, mais les appels se sont mis en route, ce qui a entraîné l’avancée du cylindre refroidisseur et l’engagement de sa main gauche jusqu’au poignet entre les deux cylindres.
Malgré de très nombreuses interventions similaires effectuées à ce poste, c’est la première fois qu’un tel redémarrage se produit.
Nous avons immédiatement mis en place une « cellule de crise », comme vous avez pu le constater lors de votre passage le soir même de l’accident, afin d’en identifier les causes probables et prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un tel accident ne se reproduise pas.
Nous avons bien sur immobilisé la machine à l’origine de l’accident afin de prendre le temps, en collaboration étroite avec le CHSCT et la société COMEXI, constructeur de la machine, d’analyser les dysfonctionnements à l’origine de l’accident, d’apporter les corrections nécessaires au niveau de l’automate et d’effectuer tous les tests possibles afin de s’assurer de l’effectivité de la réparation.
Nous avons en parallèle pris en charge le suivi de Monsieur Y par une clinique spécialiste de la main.
Le résultat de l’analyse des causes de l’accident, établie avec la société COMEXI, est que la correction par la société COMEXI du problème lié au redémarrage intempestif du tambour a généré un problème sur une autre zone opérationnelle de la machine, la station de ponçage, qui n’existait pas auparavant.
Nous avons mis en place, avec la société COMEXI, les mesures suivantes afin de remédier au problème :
- Modification du programme PLC de la machine pour inhiber le redémarrage du cylindre de refroidissement et appel sortie lors de l’ouverture de la porte « station de ponçage ».
- Mise en place d’une sécurité « physique » : nous avons fait procéder à l’installation d’un système d’interrupteur qui garantit, en plus de la programmation de la machine, la coupure de puissance du moteur au niveau de la station de ponçage lorsque les portes de V automate sont ouvertes.
Nous avons également fait procéder par la société COMEXI à une série de tests de sécurité générale de la machine.
Au terme de ces modifications et vérifications, la société COMEXI a conclu que l’équipement présentait toutes tes sécurités pour un redémarrage en production.
L’automate a redémarré en production le 17 février 2009 et fonctionne normalement depuis cette date. La société COMEXI a effectué une nouvelle visite de contrôle le 27 février 2009.
Nous tenons par ailleurs à préciser, concernant le niveau de conformité et de sécurité général de la machine, que :
- Il s’agit d’une machine à impression avec marquage CE, qui a fait l’objet de 2 audits par un organisme agréé français (1 audit fait en Espagne au siège de la société COMEXI et un autre lors de son installation à Epernon),
- Toutes les mesures à prendre pour la mise en conformité du poste de ponçage avaient été mises en oeuvre.
- Concernant le maintien en état de conformité, la machine n’avait pas fait l’objet de modifications liées à la chaîne de sécurité initiale.
- Au moment de l’accident du 11 février 2009, la machine était arrêtée, les portes équipées de contacteurs de sécurité étaient ouvertes et le mode « pas à pas » sélectionné, ce qui constitue la procédure normale. (…) ' …
Cette réponse démontre, d’une part, que l’employeur avait eu connaissance par ses salariés qui ont assisté à l’intervention de Comexi sur la machine, du changement de programmation informatique intervenu sur la presse n° 6 ; d’autre part, qu’il a été procédé à des tests uniquement sur la partie tambour de la presse et non sur l’ensemble de la machine.
Dans son courrier, l’employeur convient que le remède pour la prévention de cet accident consiste à procéder : … 'à une série de tests de sécurité générale de la machine' ainsi qu’à la : …' Mise en place d’une sécurité « physique » : nous avons fait procéder à l’installation d’un système d’interrupteur qui garantit, en plus de la programmation de la machine, la coupure de puissance du moteur au niveau de la station de ponçage lorsque les portes de V automate sont ouvertes.
D’ailleurs, après l’accident, il a été procédé :
— à un contrôle de la machine de son ensemble,
— à la mise en place d’un bouton de service pour la remise en marche.
C’est exactement la prescription légale qui n’a pas été mise en oeuvre préalablement à l’accident dont M. Y a été victime le 11 février 2009, savoir, l’installation d’un bouton de mise en marche à l’issue d’un arrêt automatique de la machine à la suite d’un incident technique tel que la cassure du film.
Le fait que l’incident ne se soit jamais produit auparavant est inopérant puisque la société Comexi a procédé lors de son intervention les 9 et 10 février 2009 à la modification des paramétrages informatiques de la presse au niveau du ponçage ce qui, au surplus, rendait nécessaire des tests généraux sur celle-ci et non pas des tests limités au tambour.
Au surplus, la machine ayant été modifiée, un nouveau document d’évaluation des risques était nécessaire préalablement à la remise en service de la presse.
Dès lors, l’employeur qui avait conscience, ou devait avoir conscience du risque en raison de la réitération de la panne sur la machine et de la présence de ses techniciens lors de l’intervention de la société Comexi, n’a pas respecté les prescriptions en vigueur en cas d’utilisation de machine-outil ; M. Y caractérise un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié, constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire soit une majoration du taux de la rente ou du capital versée et la réparation des préjudices visés par l’article L 452-3 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion) ; en outre, depuis une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le livre IV du même code.
Les sommes versées à titre d’indemnisation sont avancées par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l’employeur auteur de la faute inexcusable.
Victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y percevra une rente majorée à son taux maximum.
Par ailleurs, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne sont pas pris en charge par ce code, y compris de manière forfaitaire.
En raison de la nature du traumatisme décrit dans les documents médicaux produits aux débats, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir devra avancer à M. Y une indemnité provisionnelle de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des éléments de la cause, il convient d’accorder à M. H-I Y une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont M. H-I Y a été victime le 11 février 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Sealed Air,
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. H-I Y,
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices de M. H-I Y résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2009, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le docteur F G, domicilié : THALES – Tour Carpe Diem ; 31, place des C o r o l l e s – 9 2 0 9 8 – P A R I S L A D E F E N S E – t e l : 0 1 5 7 7 7 9 2 1 1 – e m a i l : F.G@thalesgroup.com, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties qui lui remettront tous documents utiles qui seront annexés à son rapport,
— déterminer les postes de préjudices suivants :
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— perte de change de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel,
— l’éventuel besoin d’assistance d’une tierce personne (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée) avant consolidation,
— le déficit personnel temporaire,
— le cas échéant les frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise,
Dit que M. H-I Y devra consigner au greffe de la cour la somme de six cents euros (600 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de quatre mois du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et sauf autorisation dûment sollicitée, la désignation de l’expert sera caduque et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai préalablement sollicité,
Dit que préalablement il devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs observations dans un délai de quinze jours, auxquelles il devra, le cas échéant, répondre,
Désigne Mr Flores, président de chambre de la 21e chambre sociale, ou tout autre magistrat de la 21e chambre sociale, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise,
Fixe et en tant que de besoin condamne, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir
à payer à M. H-I Y la somme de :
— six cents euros (600,00 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir pourra en récupérer le montant auprès de la société Sealed Air, et en cas de besoin, condamne cette dernière à ce faire,
Condamne la société Sealed Air à payer à M. H-I Y la somme de :
— mille euros (1.000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Sealed Air de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience de la 21e chambre sociale de la cour d’appel, 5, […] à Versailles, du lundi 8 janvier 2018 à 14 heures, salle numéro 7,
Dit que le présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Gaëlle POIRIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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