Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 4 avr. 2018, n° 15/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, 19 août 2015, N° 44/2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 4 AVRIL 2018
R.G : 15/02424
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL
44/2014
19 août 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉES :
Mme E F exerçant sous l’enseigne FRANCE MAINTENANCE INCENDIE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Madame Marie-Laure WARIN, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme X
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame H-I (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2018 tenue par Mme X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Chantal X, président, Dominique BRUNEAU et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2018 et prorogé au 4 Avril 2018 ;
Le 4 Avril 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur C Y a été embauché par Madame E F exploitant l’entreprise France Maintenance Incendie (FMI) ayant pour activité la vente et la maintenance de matériels de protection contre l’incendie, à compter du 6 septembre 2004, en qualité d’agent technique, technicien de maintenance.
Monsieur C Y a été victime d’un accident le 26 juin 2012 à 16h00 lors d’une intervention dans un local du magasin Conforama du Mans, alors qu’il procédait à la maintenance de matériels de protection contre les incendies. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2013, date de consolidation de son dommage.
Le 17 juillet 2012, Madame E F a répondu à la demande de complément d’information de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (CPAM) précisant que : 'Le salarié nous a signalé être aller voir le Médecin le mardi 26 juin 2012 pour un mal de dos suite à un faux mouvement et être en arrêt maladie jusqu’à la fin de la semaine. Il a rejoint son domicile le 27 juin 2012. Nous n’avons pas réussi à joindre le salarié pour avoir d’autres éléments'.
Selon une notification du 24 septembre 2012, cet accident a été pris en charge par la CPAM des Vosges au titre de la législation professionnelle et un taux d’incapacité permanente partielle de 11% a été attribué à Monsieur C Y.
Suite à deux avis, datés des 2 et 19 août 2013, Monsieur C Y a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de la société FMI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013, Monsieur C Y a saisi la commission de conciliation de la CPAM des Vosges aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, à savoir Madame E F exploitant l’entreprise FMI.
Faute de conciliation possible des parties, la commission de conciliation de la CPAM a dressé un procès verbal de non conciliation en date du 29 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2014, Monsieur C Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges aux mêmes fins.
Par jugement du 19 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Monsieur C Y de toutes ses demandes ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Vosges ;
— condamné Monsieur C Y à payer à Mme E F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2015, Monsieur C Y a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nancy.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, reçues au greffe le 21 août 2017, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. C Y demande à la cour de :
— déclarer recevables ses conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 19 août 2015 ;
— condamner Mme E F à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Mme E F à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur C Y indique avoir dû, dans le cadre de ses missions, intervenir les 25 et 26 juin 2012 sur le site du magasin Conforama du Mans. Il ajoute qu’une fois arrivé sur place, il a constaté que le local Sprinkler était inondé, et en avoir averti son employeur par téléphone. Il ajoute l’avoir informé du danger existant, mais avoir dû poursuivre sa mission. Il rappelle que sa chute le 26 juin 2012, sur le sol glissant du local inondé a été reconnue comme accident de travail. Monsieur C Y déclare que par mesure de sécurité son employeur aurait dû lui interdire l’accès au site, prendre connaissance de l’état des lieux avant de le faire intervenir sur place, et que, du fait de son appel, il avait parfaitement conscience du danger auquel il l’exposait.
Par ses conclusions en date du 10 mai 2017, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame E F exploitant sous la dénomination France Maintenance Incendie, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en toutes ses dispositions ;
Et donc,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur C Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame E F exploitant sous la dénomination France Maintenance Incendie, rappelle que pour qu’une indemnisation complémentaire soit versée au titre d’une faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale exige que soit rapportée la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié. Elle
précise que cette preuve incombe au salarié. Or, Madame E F constate qu’en l’espèce, Monsieur C Y ne rapporte pas une telle preuve. Elle fait ainsi valoir que le salarié travaillait seul au moment des faits, qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les photos produites par Monsieur C Y ont été prises dans le local du magasin Conforama, et qu’aucun élément rapporté ne justifie d’un dysfonctionnement des pompes de relevage et la présence d’eau dans le local. Madame E F ajoute que son salarié aurait dû immédiatement arrêter le travail et lui signaler, ainsi qu’à la direction du magasin Conforama, la présence d’eau dans le local, ce qu’il n’a pas fait, puisque l’entreprise FMI n’a été avisée de cette situation qu’à l’issue de l’intervention. Madame E F affirme que son salarié avait suivi les formations nécessaires à l’exécution de ses missions et que du matériel adapté à son activité lui avait été remis, de sorte qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de Monsieur C Y.
Selon des conclusions datées du 24 février 2017, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la CPAM des Vosges rappelle son action récursoire à l’encontre de la société en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société France Maintenance Incendie.
A l’appui de sa demande, la CPAM de Vosges indique s’en remettre à l’appréciation de la cour pour déterminer si la notion de faute inexcusable est caractérisée en l’espèce. Le cas échéant, elle relève que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur entraîne la majoration de la rente servie par elle, ainsi que l’indemnisation des éventuels préjudices subis par la victime ou ses ayants droit. Elle ajoute disposer alors d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur afin de se faire rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2018.
Monsieur C Y était présent, s’est rapporté à ses écritures et a déposé de nouvelles pièces.
Madame E F, exploitant sous la dénomination France Maintenance Incendie, représentée, s’est opposée au dépôt des pièces nouvellement produites par Monsieur C Y, et a repris oralement ses écritures.
La CPAM de Meurthe et Moselle, représentée, a repris oralement ses écritures.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mars 2018 et prorogée au 4 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les nouvelles pièces :
M. Y a apporté devant la cour de nouvelles pièces consistant dans le compte-rendu d’examens médicaux qui n’ont pas été communiquées à la partie adverse de sorte que pour respecter le principe du contradictoire, elles doivent être écartées.
Au fond :
Il s’évince des pièces produites au débat que Monsieur C Y a conclu le 6 septembre 2004 un contrat de travail avec Madame E F, exploitant sous la dénomination France Maintenance Incendie ; et que, le 26 juin 2012, il a été victime d’une chute lors d’une intervention dans un local du magasin Conforama du Mans, alors qu’il procédait à la maintenance de matériels de protection contre les incendies. Cette chute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Vosges. Monsieur C Y entend démontrer que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur C Y expose ainsi qu’il a, dès son arrivée sur le lieu de sa mission, constaté que le local dans lequel il intervenait était inondé. Il affirme en avoir averti par téléphone Monsieur Z, époux de Madame E F, qui dirigeait en fait l’entreprise de son épouse, seul disponible à ce moment dans l’entreprise, puis avoir tout de même poursuivi les opérations de maintenance, jusqu’à sa chute sur le sol glissant survenue le 26 juin 2012 à 16h00. Il fait valoir que cette chute est due à la faute inexcusable de son employeur qui aurait dû lui interdire l’accès au site, prendre connaissance de l’état des lieux avant de le faire intervenir sur place, et que, du fait de son appel du 25 juin 2012, il avait parfaitement conscience du danger auquel il l’exposait. Il estime donc que Madame E F a manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur elle en qualité d’employeur et que l’accident est dû à sa faute inexcusable.
Madame E F affirme, quant à elle, n’avoir commis aucune faute inexcusable et que Monsieur C Y ne rapporte aucun élément de preuve contraire. Elle déclare avoir été informée du danger après la réalisation de l’accident, avoir formé son salarié aux dangers qu’il pouvait rencontrer à l’occasion de son activité et lui avoir remis tout le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission dans des conditions optimales de sécurité.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; en outre, il appartient au salarié de démontrer que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque :
Il résulte des éléments versés au débat, et notamment de son contrat de travail, que Monsieur C Y a été embauché en qualité de technicien de maintenance – Niveau III -Echelon 2 – Coefficient 225 ; qu’il est titulaire d’un CACES CNAM R386 de type I et III de groupes A et B ; qu’il a suivi une formation préalable à l’embauche portant sur la réglementation des installations incendie à vérifier et la vérification des installation Sprinkler, notamment.
Il apparaît dès lors que la mission octroyée à Monsieur C Y les 25 et 26 juin 2012, consistant à intervenir dans un local Sprinkler du magasin Conforama du Mans, afin d’y procéder à la maintenance du matériel de protection contre les incendies, était conforme tant à ses capacités qu’à son contrat de travail et relevait pour lui d’une tâche habituelle.
Par ailleurs Monsieur C Y ne rapporte pas la preuve certaine que, d’une part, le local Sprinkler du magasin Conforama du Mans était inondé le 26 juin 2012 et que, d’autre part, les pompes de relevage ne fonctionnaient pas, puisqu’aucun élément ne permet de localiser les clichés photographiques produits par l’intéressé et qu’aucune pièce ne corrobore ces affirmations.
Enfin, M. Y a manifestement poursuivi son activité alors qu’il avait constaté que le local était inondé et qu’il aurait dû stopper son travail. Madame E F produit au débat une attestation de Monsieur A et une attestation de Monsieur B, collègues de travail de Monsieur C Y, tous deux affirmant que, selon l’organisation mise en place au sein de l’entreprise, il appartient au technicien sur le lieu d’intervention de signaler toute anomalie à la fois à l’établissement où il intervient et à son employeur.
Sur la conscience du danger
S’agissant de la condition tenant à la conscience du danger, l’employeur doit avoir ou aurait dû avoir, compte tenu de son activité, de son importance mais aussi de l’emploi du salarié, connaissance du
danger auquel la salariée était exposée.
Il est constant que la seule exposition à un risque en rapport avec les gestes ou postures de travail propres à certaines activités professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger et qu’il appartient au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable d’établir que l’employeur en raison de circonstances particulières pouvait envisager comme probable la survenance d’une chute et des lésions en découlant.
En l’espèce, Monsieur C Y, qui travaillait seul au moment de l’accident et à qui il avait été confié une tâche habituelle, ne justifie pas avoir prévenu son employeur d’un quelconque danger particulier ou anormal. En effet, l’intéressé ne démontre pas avoir averti téléphoniquement son employeur et n’a signalé aucune difficulté particulière dans sa fiche de travail du 25 juin 2012. Il ressort des débats que tant la direction du magasin Conforama que l’employeur de Monsieur C Y n’ont été prévenus du danger qu’après sa réalisation, et après qu’il ait été vu par un médecin.
Il convient également de préciser que l’entretien des pompes de levage relève de la compétence du magasin Conforama, et non de Madame E F, qui, n’étant pas sur place, ne peut raisonnablement en prévoir la panne, étant au surplus précisé qu’aucun élément ne démontre que le client l’ait avisé d’un dysfonctionnement ou de présence d’eau dans le local avant l’intervention.
Il apparaît que Monsieur C Y ne démontre pas qu’en raison de circonstances particulières son employeur pouvait envisager comme probable la réalisation du risque.
Sur les moyens mis en oeuvre pour éviter les risques :
Il n’est pas contesté que Madame E F a mis à la disposition de Monsieur C Y : harnais, casque, chaussures, lunettes et gants, respectant les normes de sécurité, tant au niveau de la protection individuelle que des mesures à prendre afin de sécuriser tous les travaux.
Il est également constant que Monsieur C Y a bénéficié d’une formation adéquate et suivie, notamment une formation sur site de 3 mois, afin de se prémunir contre les dangers qu’il pouvait rencontrer à l’occasion de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’exposition au risque de Monsieur C Y ne dépassait pas le cadre de ses compétences et de son contrat de travail, que Madame E F ne pouvait avoir conscience du danger particulier auquel s’exposait Monsieur C Y le 26 juin 2012 et qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éviter la réalisation des risques professionnels prévisibles.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur C Y et de confirmer le jugement entrepris.
*
L’équité commande de condamner Monsieur C Y, succombant dans sa demande, au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ÉCARTE les pièces versées par M. C Y le jour de l’audience relatives aux examens
médicaux subis,
DÉCLARE l’appel de Monsieur C Y recevable en la forme mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur C Y ;
CONDAMNE Monsieur C Y à verser à Madame E F, exploitant sous la dénomination France Maintenance Incendie une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2018 et signé par Mme Chantal X, Présidente de Chambre, et par Clara H-I Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Minute en huit pages
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