Infirmation 16 septembre 2016
Rejet 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 sept. 2016, n° 15/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 octobre 2011, N° F10/01726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01691
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 11 Octobre 2011 RG n° F10/01726
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me VELLY, substitué par Me LE MASNE DE CHERMONT, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société GLAXOSMITHKLINE (GSK)
XXX
XXX
Représentée par Me DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 1/10/2004 à en-tête 'GSK Glaxosmithkline', Mme Y X a été embauchée à durée déterminée du 1/10/2004 au 30/9/2005 'au sein de notre établissement Glaxo Wellcome Production’ en qualité de qualiticienne de production, puis à durée indéterminée par lettre du 19/5/2005 en qualité d’ingénieur projet.
Elle a été classée chef de projet à compter du 1/1/2007.
Mme X a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail entre 2005 et 2009. Après deux visites médicales les 1/7 et le 11/8/2009, elle a été déclarée 'apte à la mutation sur un poste sans contact hiérarchique avec encadrement du service engineering'.
Le 15/1/2010, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 18/11/2010, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demandant que la 'société GlaxoSmithkline’ soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de primes, elle a ultérieurement réclamé, en outre, un rappel d’indemnité de reclassement.
La société Glaxosmithkline a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que Mme X était employée par la SAS Glaxo Wellcome Production.
Par jugement du 11/10/2011, le conseil de prud’hommes, après avoir rejeté, dans ses motifs, la fin de non recevoir soulevée par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline a débouté Mme X de ses demandes.
Mme X a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 29/1/2013, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes de Mme X et a rejeté les demandes de la 'société GlaxoSmithkline’ (en application de l’article 700 du code de procédure civile);
Mme X s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 21/1/2015, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour de Rouen et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 11/10/2011 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21/1/2015
Vu les conclusions de Mme X appelante déposées le 2/6/2016 et oralement soutenues tendant à voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen et 'l’arrêt de la cour d’appel de Rouen', voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à lui verser : 300 000€ de dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect des critères d’ordre et pour l’ensemble (de ses) préjudices', 32 663,51€ de rappel de salaire suite au congé de reclassement, 1 368€ de rappel de prime sur objectif pour 2007 et pour 2008, 5 000€ d’indemnité additionnelle, 6 600€ de remboursement au titre de la prime de performance, 34 026,71€ au titre des formations qu’elle a financées, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à voir la SAS Glaxo Wellcome Production condamnée, sous astreinte, à lui délivrer une attestation pole Emploi conforme au solde de tout compte
Vu les conclusions prises an nom de 'la société Glaxosmithkline’ intimée déposées le 22/4/2016 et oralement soutenues tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme X formées à l’encontre 'la société Glaxosmithkline’ entité juridique inexistante et à voir constater que son employeur est la SAS Glaxo Wellcome Production, dire que le conseil de prud’hommes de Rouen saisi le 6/2/2013 d’une demande à l’encontre de la SAS Glaxo Wellcome Production devra connaître du présent litige sur lequel il a sursis à statuer, tendant à voir Mme X déboutée de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui verser 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Glaxosmithkline soutient, d’une part, qu’elle n’a pas d’existence juridique et que les demandes formées à son encontre ne sont donc pas recevables, d’autre part que l’employeur de Mme X est la SAS Glaxo Wellcome Production.
' GSK Glaxosmithkline est un groupe pharmaceutique international.
En France, ce groupe comptait en 2010 quatre sociétés dont le capital était détenu entre 82,23% et 99,99% par la SAS groupe Glaxosmithkline et qui étaient regroupées dans une UES (unité économique et sociale) : la SAS laboratoire Glaxosmithkline, la SAS Fedialis Medica, la SAS Glaxo Wellcome Production et la SAS Glaxosmithkline Santé Grand public.
Aucune société ne se dénomme 'société GSK Glaxosmithkline'. Mme X a donc fait convoquer devant le conseil de prud’hommes une entité, inexistante sous cette appellation exacte.
Lorsque Mme X a fait appeler devant le conseil de prud’hommes la société GSK-Glaxosmithkline, cette entité a comparu et émis des conclusions sous cette appellation en considérant que c’est la société immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 325 777 (soit la SAS Laboratoire Glaxosmithkline) qui était ainsi convoquée et en soulevant une fin de non recevoir, non pas parce que l’appellation utilisée par Mme X était inexacte et ne correspondait pas à une personne morale existante mais parce, selon elle, c’est la SAS Glaxo Wellcome Production qui était l’employeur. Ce n’est que devant la cour d’appel de Rouen que, concluant toujours au nom de la 'société GSK-Glaxosmithkline’ elle a soulevé pour la première fois l’irrecevabilité de la demande parce que cette société n’existait pas.
Toutefois, la convocation adressée à la 'société GSK-Glaxosmithkline a été reçue par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline qui a comparu et considéré, devant le conseil de prud’hommes, que la convocation s’adressait bien à elle.
En conséquence, Mme X n’a pas formé des demandes contre une société inexistante (ce qui d’ailleurs constituerait une nullité de fond et non une fin de non recevoir ) mais a commis une irrégularité de forme dans l’appellation de la société actionnée. Cette irrégularité , maintenant rectifiée, n’a pas occasionné de grief à la SAS Laboratoire Glaxosmithkline puisque cette société a conclu et s’est défendue sans que l’appellation erronée ne crée d’ambiguïté sur la société actionnée.
En conséquence, l’exception soulevée sera rejetée.
' Tous les courriers produits émanant de la SAS Glaxo Wellcome Production et de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline -seules concernées dans la présente affaire- sont établis sur un papier à en-tête 'GSK-Glaxosmithkline’ avec mention d’une adresse reprenant seulement l’intitulé 'Glaxosmithkline'. Seule une mention figurant en petites lettres en bas de page permet d’identifier l’une ou l’autre société comme auteur du courrier.
Notre Dame de Bondeville où Mme X travaillait est régulièrement identifié comme un site de GSK-Glaxosmithkline et la SAS Glaxo Wellcome Production comme un établissement de GSK-Glaxosmithkline.
Le 'projet de réorganisation de GSK en France’ de 297 pages présenté en 2009 au comité central de l’UES ne précise à aucun moment l’impact de cette réorganisation sur chacune des sociétés mais raisonne uniquement en termes de produits, de services et de sites -sachant que la SAS Glaxo Wellcome Production disposait de trois établissements (Evreux, Mayenne et Notre Dame de Bondeville) et la SAS Laboratoire Glaxosmithkline de trois établissements (Evreux, le Vieil Evreux et les Ulis).
Le groupe a donc entretenu une confusion entre ses différentes sociétés. Cette confusion aurait, le cas échéant, pu conduire à considérer la SAS Glaxo Wellcome Production et la SAS Laboratoire Glaxosmithkline comme co-employeurs de Mme X. Elle aurait dû pour cela attraire ces deux co-employeurs potentiels dans la cause et former une demande en ce sens.
Or, devant la présente cour, Mme X ne réclame pas que la SAS Glaxo Wellcome Production et la SAS Laboratoire Glaxosmithkline soient reconnues comme ses co-employeurs mais que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline soit reconnue comme son unique et véritable employeur.
Toutefois, les éléments recueillis ne permettent pas une telle analyse.
En effet, la lettre d’embauche en contrat à durée déterminée porte, en bas de page, la mention la SAS Glaxo Wellcome Production et l’engagement est fait 'au sein de notre établissement Glaxo Wellcome Production’ à Notre Dame de Bondeville où seule la SAS Glaxo Wellcome Production possède un établissement. La lettre d’engagement en contrat à durée indéterminée porte les mêmes mentions. Un avenant du 19/5/2005 modifiant sa classification mentionne aussi la SAS Glaxo Wellcome Production en bas de page. Les bulletins de paie sont tous établis au nom de la SAS Glaxo Wellcome Production. La lettre de licenciement mentionne la SAS Glaxo Wellcome Production en bas de page, l’attestation ASSEDIC est établie au nom de la SAS Glaxo Wellcome Production. Les fiches de visite du médecin du travail sont aussi au nom de la SAS Glaxo Wellcome Production. Lorsque après le licenciement, la directrice des ressources humaines a écrit le 28/7/2010,à Mme X suite à un entretien c’est le nom de la SAS Glaxo Wellcome Production qui figure en bas de page sur ce courrier.
Mme X se reconnaît elle même comme salariée de la SAS Glaxo Wellcome Production. Trois arrêts de travail sont produits. Le seul où figure le nom de l’employeur mentionne la SAS Glaxo Wellcome Production, mention qui a nécessairement été portée suite à un renseignement fourni par Mme X, les courriels qu’elle envoie portent la signature et l’adresse suivantes : 'Y X engineering GlaxoWellcome Production (…) Notre Dame de Bondeville'.
Seuls quelques courriers portent en bas de page la mention SAS laboratoire Glaxosmithkline : courrier de changement de classification du 5/10/2006, courrier en réponse du 9/2/2009, courrier d’annonce de la réorganisation de GSK du 14/8/2009 (toutefois annoncé par un mail du 13/8/2009 au nom de la SAS Glaxo Wellcome Production), lettre de la directrice des ressources humaines du 17/9/2009.
Les documents les plus significatifs de la relation de travail (embauche, bulletins de paie, licenciement) sont tous au nom de la SAS Glaxo Wellcome Production. Si quelques documents sont au nom de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline alors qu’ils auraient dû émaner de la SAS Glaxo Wellcome Production, ces documents apparaissent moins significatifs. Ils ont été établis par un service des ressources humaines qui paraît avoir agi pour les deux sociétés et s’être parfois trompé en ayant recours à un papier portant en bas de page les coordonnées de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline.
Mme X n’établit pas non plus que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline se serait substituée à la SAS Glaxo Wellcome Production en lui donnant des consignes ou en exerçant d’une quelconque autre manière des prérogatives d’employeur à son égard.
En conséquence, Mme X sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline. Il n’appartient pas à la présente cour saisie de demandes contre la SAS Laboratoire Glaxosmithkline de renvoyer Mme X devant le conseil de prud’hommes qui serait saisi de demandes à l’encontre de la SAS Glaxo Wellcome Production puisque cette société n’a pas été attraite dans le présent litige. La SAS Laboratoire Glaxosmithkline sera déboutée de sa demande en ce sens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la 'société GSK Glaxosmithkline’ -en fait la SAS Laboratoire Glaxosmithkline-
— Déboute Mme X de ses demandes à l’encontre de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline
— Déboute les parties de leurs autres demandes
— Condamne Mme X aux entiers dépens en ce compris les dépens liés à l’instance devant la cour d’appel de Rouen
— Déboute la SAS Laboratoire Glaxosmithkline de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
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