Infirmation 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 févr. 2014, n° 11/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 février 2011, N° 2000F0363-2010F00324 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2014
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,)
N° de rôle : 11/01642
— Madame AI D
— Monsieur T Y
c/
La SCP X-C, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2011 (R.G. 2000F0363-2010F00324) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d’appels des 15 mars et 7 avril 2011
APPELANTS :
Madame AI D, en sa qualité de légataire universelle de Monsieur N J, née le XXX à XXX, directrice de communication, demeurant XXX
représentée par Maître Nathalie DOS ANJOS de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur T Y, né le XXX à XXX,gérant de société, demeurant Chez Madame Régine Y – XXX
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCP X-C, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II, domiciliée XXX
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Exposé des faits
En 1993 M. T Y, agent immobilier, président du conseil d’administration et actionnaire principal avec son épouse de la SA D.O.P (Y ET A AD), associé de la SARL F.D.I et de la SARL M. D.I a lancé une vaste opération de AD immobilière sur le golf AW (Landes).
La société financière V DE H (FAB), dirigée par M. N J, a été sollicitée par M. Y pour procéder au financement de ce programme immobilier.
Plusieurs accords de financement sont intervenus le 9 décembre 1993, le 1er juin et le 15 décembre 1994 avec convention de gestion et perception d’honoraires
Dans le cadre de cette opération immobilière M. Y a créé un groupe de sociétés :
— constitution le 9 décembre 1993 de la SCCV OPEN SUD II , chargée de la construction de la résidence hôtelière du golf et de plusieurs appartements , ayant pour gérants la société financière V DE BRUCIN (FAB) et M. T Y
— constitution le 15 décembre 1994 avec la SA financière V DE BRUCIN (FAB), la SA Y ET A AD et M. A de la SCCV AA R S, chargée de la construction de villas, ayant pour co-gérants la SA financière V DE H et M N J
— constitution le 12 juin 1995 de la SCI AA R AW, filiale à 100% de la la SA Y ET A AD, chargée de la construction d’appartements, ayant pour gérant la SA Y ET A AD,
— constitution le 6 juillet 1995 de la SCI E, filiale à 100% de la SA Y ET A AD, chargée de la construction d’appartements, ayant pour gérant la SA Y ET A AD
La société F.D.I a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 1996, M° AE étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er septembre 1996 la SCCV AA R S a confié un mandat de commercialisation de 6 villas à M. T Y moyennant une commission de partage de marge entre les deux parties.
La SA Y ET A AD a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 1996, M° X étant nommé mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 février 1997 cette procédure de liquidation a été étendue aux trois sociétés filiales de la société D.O.P : la SCCV OPEN SUD II, la SCI E et la SCI AA R AW.
La SCCV AA R S a quant à elle été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 1er juin 2001, BE AE-F étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, remplacée le 10 juillet 2001 par Maître G Z .
Sur requête de Maître F, ès-qualité de liquidateur de la F.D.I, par ordonnance du 18 juin 1997, le juge-commissaire a confié une mission d’expertise à M. B afin de rechercher les causes de la déconfiture et de déterminer les responsabilités.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 1998.
Le 8 septembre 1999 le tribunal a fixé la date réelle de cessation des paiements de la SA Y ET A AD et de ses filiales au 1er juin 1995 au lieu du 31 octobre 1996.
Sur requête de Maître X, mandataire liquidateur de la société D.O.P, par ordonnance du 22 septembre 1999 Monsieur AO AP était désigné en qualité d’expert aux fins notamment de vérifier le degré d’implication direct ou indirect de M. N J ès-qualités de gérant de AA R S dans la société FAB ainsi que celle de M. T Y, tant à titre personnel qu’en qualité de gérant des sociétés D.O.P, F.D.I, O.S.G, M. D.I, Biarritz immobilier, XXX et des SCI des lots 25 et 26 de la résidence AA R S.
Ce dernier a déposé son rapport en l’état en 2003.
Dans l’intervalle, par assignation du 9 février 2000, la SCP X-C a assigné M. N J et M. T Y sur le fondement de l’article L 624-3 du code de commerce aux fins de les entendre condamner à supporter l’ insuffisance d’actif des sociétés Y ET A AD, SCCV OPEN SUD II, SCI AA R AW et SCI E à hauteur de 607.393,90 €.
M° G Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV AA R S a pour sa part engagé diverses procédures, une procédure contre une entreprise PUYDEMANGE et l’architecte et, par acte du 19 janvier 2004, une procédure en comblement de passif de la société CRA à l’encontre de M. J, de la société FAB, de M. Y et de la SCP X-C prise en qualité de liquidateur de la société DOP.
Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la SELARL G-Z ès-qualités de liquidateur de la SCCV AA R S de son action à l’encontre de N J à titre personnel, de M. Y à titre personnel et de la SCP X-C ès-qualités de liquidateur de la SA D.O.P et condamné M. N J ès-qualités de représentant légal de la SA FINANCIERE V BRUCIN au paiement de la somme de 480.000 €.
La société F.A.B et la SELARL G- Z ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2006, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l’action introduite par M° G-Z en raison de la constitution de la SELARLMALMEZAT-Z.
Par arrêt du 4 juillet 2007 la cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel.
Par jugements des 23 juin 2004 et 30 janvier 2008 le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer sur l’instance engagée par la SCP X-C ès-qualités dans l’attente de l’issue des procédures engagées par M° G -Z.
M. N J est décédé le XXX, Mme AI D étant constituée comme sa légataire universelle.
Le 7 octobre 2009 un protocole d’accord est intervenu entre la SELARL G Z ès-qualités de liquidateur de la SCCV AA R S et Mme AI D ès-qualités de légataire universelle de N J et de Président de la SAS FINANCIERE V H constatant que l’issue des procédures en cours conduira à éteindre la totalité du passif de la SCCV, les parties renonçant à toute action judiciaire pendante.
Par acte du 23 mars 2010 la SCP X-C ès-qualités a assigné Mme AI D sur le fondement de l’article L 651-2 aux mêmes fins que celles visées par l’assignation du 9 février 2000.
Par ordonnance du 16 avril 2010 une ordonnance de dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux est intervenue suite à désistement accepté de la SELARL G-Z de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SAS FINANCIERE V H et de Mme D ès-qualités de légataire universelle de N J.
Le 20 octobre 2010, le conseil de Mme AI D confirmait que le protocole du 7 octobre 2009 et toutes les autres procédures en cours permettront de clôturer la procédure de liquidation de la SCCV AA R S par extinction du passif et qu’aucune conséquence n’était à attendre de cette clôture pour la liquidation judiciaire de la SA Y ET A AD et de ses filiales.
Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. T Y à payer à la SCP X C ès-qualités de mandataire liquidateur de SA Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II la somme de 300.000 €
— condamné Mme AI D ès qualités de légataire universelle de M. N J à payer à la SCP X C ès-qualités de mandataire liquidateur de SA Y ET A AD , de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II la somme de 300.000 €
— débouté Mme AI D et M. T Y de toutes leurs demandes
— condamné Mme AI D ès qualités de légataire universelle de M. N D et M. T Y à payer chacun la somme de 1.524,50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP X-C ès-qualités
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme AI D ès qualités de légataire universelle de M. N D et M. T Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme AI D a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2011.
M. T Y a interjeté appel incident.
Par arrête mixte en date du 11 janvier 2012, la Cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné Mme AI D, ès-qualités de légataire universelle de N J, à payer à la SCP X-C ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II la somme de 300.000 €, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance.
La Cour confirmait en ce qu’il avait débouté Mme AI D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, statuant à nouveau, avait débouté la SCP X-C ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II de sa demande de condamnation de Mme AI D ès-qualités de légataire universelle de N J, fondée sur l’article L 624-3 ancien du code de commerce et avait dit que Mme AI D ne peut être tenue ni aux dépens de première instance ni au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour avait également débouté Mme AI D de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Elle avait , avant-dire droit sur la condamnation de M. T Y, ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la SCP X-C ès-qualités de verser aux débats un état actualisé, certifié par le juge-commissaire, du passif vérifié et des actifs, réalisés ou non, dans le cadre des liquidations judiciaires de la société Y ET A AD, de la SCI AA R AW, de la SCI E et de la SCCV OPEN SUD II, permettant de vérifier et de chiffrer l’insuffisance d’actif alléguée à peine de radiation administrative puis renvoyait la cause à cette fin à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 12 juillet 2012, Madame AI D demandait à la Cour de :
Vu l’arrêt rendu le 11 janvier 2012,
Vu le certificat de non pourvoi,
— Condamner la SCP X C aux entiers dépens tant de première
instance que d’appel à l’égard de Madame AI D, es qualité de légataireuniverselle de Monsieur N J
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 19 septembre 2012, Monsieur T Y demandait à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris
— Constater que les deux rapports d’expertise n’établissent aucune faute à
l’encontre de Monsieur Y, pouvant avoir un quelconque lien de
causalité avec la cessation des paiements et l’insuffisance d’actif des
sociétés concernées.
— Débouter la SCP X-C de l’intégralité de ses demandes
dirigées à l’encontre de Monsieur Y.
— Condamner la SCP X C à payer à Monsieur Y une
somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive outre une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article
700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont
distraction au profit de la SCP CASTEJA, Avocats à la Cour, sur ses
affirmations de droit.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 3 août 2011 et non réactualisées depuis l’arrêt du 11 janvier 2012 , la SCP X C en sa qualité de liquidateur des sociétés SA Y ET A AD, D.O.P, SCCV OPEN SUD II, SCI E et SCI AA R demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de responsabilité de Madame AI D en sa qualité de légataire universelle de Monsieur N J et de Monsieur T Y
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation conjointe et solidaire des deux co-défendeurs
— statuant à nouveau
— de condamner conjointement et solidairement Madame D et Monsieur Y à payer la somme de 607 393,90 € outre les intérêts à compter de la date d’assignation
— de condamner Madame D et Monsieur Y à payer chacun la somme de 1524,50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner conjointement et solidairement Madame D et Monsieur Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, frais de signification dont distraction au profit de la SCP LABORIE MOUSSIE ANDOUARD, Avocats à la Cour.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action dirigée par la SCP X C en sa qualité de liquidateur des sociétés SA Y ET OLIVER AD, D.O.P, SCCV OPEN SUD II, SCI E et SCI AA R à l’encontre de Madame D AI en sa qualité de légataire universel de Monsieur N O
La Cour constate que l’arrêt mixte du 11 janvier 2011, aujourd’hui définitif à l’égard de la SCP X C a déjà statué sur le fond en déboutant cette dernière de son action visant à la condamnation de Mme AI D ès-qualités de légataire universelle de N J sur le fondement de l’article L 624-3 ancien du code de commerce.
2°) sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur T Y en sa qualité de dirigeant de droit des quatre sociétés en liquidation.
La SCP X C invoque à l’appui de sa demande trois griefs qualifiés de fautes de gestion :
— le défaut de déclaration de cessation des paiements de la SA DOP ayant pour activité 'holding, AD immobilière, marchand de biens’ dont M. T Y a été le président du conseil d’administration
— la conclusions de conventions financières entre la Société financière Adhémar de Brucin le Groupe Y
— le retard dans le lancement de l’opération CRA
— les prêts pratiqués par la société Adhémar de Fer Bois
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la
société Y et A AD ( DOP )
La SA DOP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 1996 avec une date de cessation des paiements reportée au 1er juin 1995 par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 septembre 1999.
Ce jugement aujourd’hui définitif a retenu un état de cessation des paiements de la SA DOP antérieur de près de 15 mois par rapport à l’ouverture de la procédure.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a participé à la création d’un passif fiscal, notamment qui n’a pas pu être couvert par le montant des réalisations d’actifs.
Ainsi selon l’arrêté des comptes de la liquidation au 20 janvier 2012 produit par la SCP SILVESTRE et I, l’insuffisance d’actif de la SA DOP s’élève désormais à la somme de 479 984 €.
Dans la structure du passif arrêté à la somme de 845 717 € figurent des créances fiscales en matière de TVA dont la date d’exigibilité remontait à la fin de l’année 1994 et début 1995, soit bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SA DOP
Dans ces conditions, le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement par le dirigeant de droit de la société DOP constitue effectivement une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur ce point, le jugement déféré sera confirmé
Sur les autres supposées fautes de gestion :
La Cour constate en revanche que l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’existence de conventions financières conclues à des conditions anormales sur le plan financier.
L’expert dans son rapport fait état de conventions financières dont la cause est très incertaine mais sans apporter la démonstration qu’elles seraient fictives ou conclues dans le seul but de favoriser les intérêts financiers de Monsieur Y ou de toute personne morale dans laquelle il détiendrait des intérêts financiers.
Par ailleurs, l’existence de « flux financiers anormaux » entre les sociétés du groupe Y simplement mentionnés dans le jugement d’extension de la procédure collective de la SA DOP aux sociétés SCCV OPEN SUD II, la SCI AA R AW et SCI AA R D’S du 12 février 1997 n’est absolument pas démontrée en l’état des pièces produites par le mandataire.
Il faut observer que le groupe Y fonctionnait sur un mode de financement qui reposait pour l’essentiel sur des concours bancaires mais également sur des apports financiers extérieurs apportés à l’occasion de chaque AD immobilière par une société comme la Financière Adhémar de Brucin (FAB) avec un coût financier certes important mais dont le caractère léonin n’est nullement démontré par le mandataire.
Enfin le retard dans le lancement de l’opération immobilière du AA R S (CRA) générateur de frais financiers très importants pour la société DOP est du seulement pour partie au délai pris dans le déblocage des fonds par la société Financière Adhémar de Brucin mais également par la position de l’établissement bancaire société bordelaise CIC qui attendra le 14 novembre 1994 pour donner son accord de financement, Ce dernier fait contribuera également à retarder le lancement du chantier du CRA.
Ce fait n’est pas révélateur d’une faute de gestion de Monsieur Y.
Le jugement déféré du Tribunal de commerce sera infirmé sur ces points.
3 °) sur le montant de la condamnation pécuniaire sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce
La Cour estime, tenant compter des éléments évoqués ci-dessus qu’il convient de ramener à de plus justes proportions la condamnation pécuniaire de Monsieur Y.
Il sera donc condamner à supporter à hauteur de 100 000 euros l’insuffisance d’actif de la SA DOP, outre les intérêts à compter de l’assignation du 9 février 2000.
4°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DOP, la société SCI AA R AW, SCI E et SCCV OPEN SUD II une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci n’est due que par T Y, et en appel il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire sur le même fondement.
L’équité ne commande nullement d’allouer à T Y la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Alors que T Y succombe, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire,
Après avis du ministère public,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont:
Condamné T Y au paiement de 300.000€
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE T Y à payer à la SCP X C en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DOP, la société SCI AA R AW, SCI E et SCCV OPEN SUD II 100.000€ au titre de l’insuffisance d’actif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2000 €.
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE SCP X C en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DOP, la société SCI AA R AW, SCI E et SCCV OPEN SUD II de ses demandes supplémentaires d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE T Y aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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