Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 mai 2016, n° 12/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 novembre 2012, N° 10/03654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI IARD |
Texte intégral
R.G.
N° 12/05585
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP FLEURIOT MELGAR PIOGER
SELARL TRANCHAT
SELARL DAUPHIN
SCP DURRLEMAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/03654)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 13 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2012
APPELANTE :
Compagnie d’assurances E F, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
L -1466 LUXEMBOURG
Représenté par Me Dominique FLEURIOT de la SCP FLEURIOT MELGAR PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
FRANCE DOMAINE, Direction Régionale des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du Rhône, Cité Administrative, ès-qualités de Curateur de la succession de A B,
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, substitué par Me VILLARET, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
COMMUNE DE MIRMANDE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Mairie
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Gilles RIGOULOT de la SELARL HELIOS, substitué par Me STAHL, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant
SA SOGESSUR, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice COLAS substitué par Me DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2016, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme A B a fait l’acquisition en 1960 d’une habitation sise au sommet du village de Mirmande (26).
En contrebas de cette propriété se trouve celle de M. Y Z acquise en 2005.
Suivant devis du 22 avril 2008, Mme A B a commandé auprès de la société X des travaux de réfection d’un mur ancien, constitué de pierres jointes au mortier, mesurant 40 mètres de long, 1,10 mètre de largeur moyenne et 8 mètres de haut, et séparant sa propriété de celle de M. Y Z.
Le 30 octobre 2008, alors que les travaux de la société X n’avaient pas été réalisés et que de très fortes pluies s’étaient abattues en septembre 2008 sur la commune de Mirmande, le mur s’est effondré sur la moitié de sa longueur, les matériaux se sont déversés sur le terrain de M. Y Z et ont violemment percuté sa maison d’habitation, la toiture a été perforée et plusieurs pièces ont été détruites.
Un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Mirmande a été publié au journal officiel le 7 octobre 2008.
Mme A B est décédée le XXX en laissant sa succession vacante.
Par ordonnances rendues les 1er avril 2009 et 6 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence saisi par M. Y Z a ordonné une mesure d’expertise.
Par décision du 8 juillet 2009, le président du tribunal de grande instance de Valence a désigné le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier payeur général du Rhône ès qualités de curateur de la succession de Mme A B.
Dans son rapport définitif du 24 juin 2010, complété par l’avis de la société SAGE INGENERIE, sapiteur ayant réalisé une étude géotechnique sur le secteur du sinistre et par l’avis de la société A DIRE D’EXPERT, M. I-J, l’expert désigné, a indiqué :
— que le mur était d’origine moyenâgeuse et faisait partie d’un ouvrage défensif constituant la première enceinte du village,
— que son effondrement était imputable à des fragilités touchant à sa structure (taille des blocs du parement inadaptée à la hauteur de l’ouvrage, absence de barbacanes systématiques, partie haute exposée aux pluies du fait de l’évolution du remblai comblant le vide entre le mur et le substratum vers une décomposition) lesquelles le rendaient inadapté aux épisodes de fortes pluies de type cévenol,
— que l’imbibition avait été lente dans les premiers siècles puis avait accélérée par la progression de la dégradation interne,
— que le mur cachait son état de délabrement derrière le parement des pierres,
— que le 'coup de grâce’ avait été donné à la construction lors d’un épisode de très fortes pluies qui avait touché la commune de Mirmande le 4 septembre 2008.
Sur les dommages aux biens de M. Y Z, l’expert a précisé qu’ils avaient été exclusivement causés par l’éboulement du mur, aucun vice n’affectant la maison.
Le coût des travaux de stabilisation et de confortement du mur ont été estimés à la somme de 625 388,40 € toutes taxes comprises incluant la maîtrise d’oeuvre.
Le montant des travaux de remise en état de la propriété de M. Y Z a été évalué à la somme de 357 091 € toutes taxes comprises pour les dommages immobiliers et à la somme de 16 892 € toutes taxes comprises pour les dommages mobiliers, vétusté déduite.
Par actes d’huissier du 28 septembre 2010, M. Y Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur de la succession de Mme A B, la compagnie d’assurances AM PRUDENCE, venant aux droits de la compagnie G F, assureur de Mme A B, la compagnie d’assurances SOGESSUR, son assureur, et la commune de Mirmande aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2010, M. Y Z a fait assigner la société E F, venant aux droits de la compagnie d’assurances AM PRUDENCE.
Par acte d’huissier du 26 mai 2011, la société E F a appelé en cause la société X d’une part pour ne avoir réalisé des travaux au droit de la propriété de M. Y Z dans le courant de l’année 2007 et d’autre part pour ne pas avoir attiré l’attention de Mme A B sur l’urgence à réaliser les travaux de réfection du mur.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 11/2176.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance numéro 11/2176 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société E F à l’encontre des demandes de M. Y Z ;
— déclaré M. Y Z recevable en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à faire réaliser dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement les travaux de stabilisation et de confortement du mur pour la somme de 625388,40 € tels que décrits dans le rapport de la société SAGE INGENERIE joint au rapport de l’expert judiciaire à titre d’avis de sapiteur ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, M. Y Z est autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 625 388,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la remise en état du mur de soutènement ;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 357 091 € avec des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de ses dommages immobiliers ;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 16 892 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de ses dommages mobiliers;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouté M. Y Z de sa demande d’expertise complémentaire ;
— débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOGESSUR ;
— déclaré le jugement opposable à la commune de Mirmande ;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées ci-dessus, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit qu’il sera statué sur l’appel en garantie dirigé par la société E F à l’encontre de la société X dans le cadre de l’instance numéro 11/2176;
— débouté la société E F du surplus de ses appels en garantie.
La société E F a relevé appel du jugement par déclaration du
7 décembre 2012.
Par conclusions du 31 mai 2013, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— joindre la présente instance avec l’appel en garantie introduit à l’encontre de la société X ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre de la commune de Mirmande ;
— dire et juger que M. Y Z n’est pas propriétaire du mur de soutènement sinistré;
— dire et juger que M. Y Z n’a pas la qualité de tiers lésé en ce qui concerne sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de la reconstruction du mur de soutènement ;
— dire et juger que M. Y Z n’a ni qualité ni intérêt pour agir au titre de la reconstruction du mur effondré ;
— dire et juger M. Y Z tant irrecevable que mal fondé en ses demandes relatives à la reconstruction du mur sinistré ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause et débouter M. Y Z de sa demande au titre de la reconstruction dudit mur ;
— dire et juger que le volet responsabilité civile du contrat souscrit par Mme A B n’a pour seul objet que la garantie des dommages causés au tiers à l’exclusion des dommages causés aux biens de l’assuré ;
— dire et juger que les conditions générales du contrat applicable au volet responsabilité civile exclut la garantie des dommages résultants de troubles anormaux de voisinage en des termes et caractères apparents ;
— dire et juger que cette exclusion de garantie tant formelle que limitée est opposable à M. Y Z ;
— dire et juger que M. Y Z ne justifie d’aucun commencement de preuve par écrit tant en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué que la faute qui lui est imputée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— dire et juger que Service des Domaines ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause, débouter M. Y Z, le Service des Domaines et la société SOGESSUR de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et débouter la commune de Mirmande de ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie et franchises ;
— à titre très subsidiaire :
— dire et juger que la demande de M. Y Z faite à Mme A B de repousser les travaux au mois de novembre 2008 alors même que celle-ci avait obtenu un devis dès avril 2008 n’a pas permis de prévenir le sinistre,
— dire et juger que M. Y Z est responsable de son propre risque;
— débouter M. Y Z de ses demandes formées à son encontre,
— dire et juger que la société X a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Mme A B,
— dire et juger que si la société X avait attiré l’attention de Mme A B et de M. Y Z sur la nécessaire mise en oeuvre urgente des travaux de stabilisation et à tout le moins avant le mois de novembre 2008 le sinistre ne serait pas survenu,
— condamner la société X à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. Y Z,
— dire et juger que la société SOGESSUR doit garantir le sinistre au vu des clauses relatives aux dégâts des eaux et aux catastrophes naturelles,
— condamner la société la société SOGESSUR à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. Y Z,
— assortir ces condamnations du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— condamner M. Y Z à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société X aux dépens lesquels pourront être recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait pour l’essentiel soutenir :
— qu’il existe entre la demande principale et son appel en garantie un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— que M. Y Z n’étant pas le propriétaire du mur de soutènement effondré, il n’a ni qualité ni intérêt pour agir au titre de la reconstruction de ce mur;
— qu’il n’est donc pas recevable à solliciter sa condamnation à reconstruire le mur de son assurée;
— que M. Y Z est mal fondé à solliciter sa condamnation au titre de la responsabilité civile de son assurée au titre du coût de reconstruction du mur de soutènement dans la mesure où le volet RC du contrat ne vise que les dommages matériels causés à des tiers à l’exclusion des dommages matériels causés à l’assuré;
— que les demandes à hauteur de 357 091 € au titre des dommages immobiliers et mobiliers causés aux biens de M. Y Z ne relèvent pas de sa garantie dans la mesure où la police exclut expressément et en caractère gras les dommages résultant de troubles de voisinage;
— que cette clause d’exclusion satisfait pleinement les conditions posées par l’article L. 113-1 du Code des assurances et n’a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance ;
— que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié, M. Y Z demeurant au Luxembourg, n’occupant la propriété de Mirmande que quelques semaines par an et ne justifiant pas avoir précédemment au sinistre loué l’immeuble;
— que M. Y Z doit se voir imputer une part dans la survenance du sinistre puisqu’il est à l’origine du retard apporté dans la réfection du mur, ayant fait planter des vignes et arbres sur son terrain et ne voulant pas les déplacer ce qu’avait accepté Mme A B avant le mois de novembre 2008 ;
— que préalablement au sinistre d’octobre 2008, M. Y Z avait commandé à la société X des travaux d’excavation d’une piscine et de ses installations techniques au pied du mur de soutènement pour un montant de 250 000 € ;
— qu’il est plus que possible que ces travaux lourds en pied de rempart aient engendré une déstabilisation de celui-ci ;
— que compte tenu des précédents sinistres ayant affecté les travaux de la ville, la société X a manifestement manqué à son devoir de conseil à l’égard de Mme A B ;
— que les dommages causés aux biens de M. Y Z trouvent leur origine dans l’effondrement du mur séparatif du fait de l’effet de l’eau, de sorte que la société SOGESSUR doit sa garantie.
Par conclusions du 19 juin 2013, M. Y Z demande à la cour de :
— dire et juger que le mur litigieux qui s’est effondré le 30 octobre 2008 sur sa propriété est la propriété de feu Mme A B ;
— débouter la société E F de son appel principal ;
— confirmer en partie le jugement du 13 novembre 2012 ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise complémentaire pour son préjudice mobilier ;
— ordonner une expertise complémentaire à l’effet d’évaluer le préjudice mobilier qui n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société SOGESSUR ;
— dire et juger que la société SOGESSUR lui doit sa garantie pour les dommages matériels et immatériels subis par sa propriété ;
— dire et juger que la reconstruction du mur effondré est la condition préalable et nécessaire des travaux de restauration de sa maison ;
— dire et juger que feu Mme A B est responsable des dommages matériels et immatériels subis par lui à la suite de l’effondrement du mur dont elle était propriétaire le 30 octobre 2008 ;
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute et n’est pas à l’origine de l’effondrement du mur de Mme A B qui procède exclusivement d’autres causes, propres à Mme A B ;
— condamner in solidum le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, et la société E F à faire réaliser dans un délai de trois à compter de la signification du présent arrêt les travaux de stabilisation et de confortement du mur pour la somme de 625 388,40 € tels que décrits dans le rapport de la société SAGE INGENERIE joint au rapport de l’expert judiciaire à titre d’avis de sapiteur ;
— dire et juger qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, et la société E F à lui payer in solidum la somme de 625 388,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la remise en état du mur de soutènement ;
— dire et juger que la somme de 625 388,40 €, ayant été arrêtée le 24 juin 2010, sera réévaluée au jour de l’exécution des travaux par application du coût de la construction ;
— dire et juger que s’il s’avérait, à la reconstruction des travaux supplémentaires non prévus initialement par l’expert, il sera fondé à solliciter une indemnisation complémentaire à l’encontre du SERVICE FRANCE DOMAINE et de la société E F ;
— condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, et la société E F in solidum à lui payer la somme de 357 091 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de ses dommages immobiliers ;
— dire et juger que la somme de 357 091 €, ayant été arrêtée le 24 juin 2010, sera réévaluée au jour de l’exécution des travaux par application du coût de la construction ;
— dire et juger que s’il s’avérait, à la reconstruction, des travaux supplémentaires non prévus initialement par l’expert, il sera fondé à solliciter une indemnisation complémentaire à l’encontre du SERVICE FRANCE DOMAINE et de la société E F ;
— condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, et la société E F à lui payer in solidum la somme de 16 892 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des dommages mobiliers, sous réserve de l’expertise complémentaire ci-dessus sollicitée ;
— condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, et la société E F à lui payer in solidum la somme de 14 400 € par an, en raison de 1 200 € par mois, depuis le 30 octobre 2008, soit à ce jour 64 800 € au titre du préjudice de jouissance;
— dire et juger que la société SOGESSUR lui doit sa garantie ;
— condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 357 091 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immobiliers ;
— dire et juger que la somme de 357 091 €, ayant été arrêtée le 24 juin 2010, sera réévaluée au jour de l’exécution des travaux par application du coût de la construction ;
— condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône ès qualité du curateur de la succession de Mme A B, la société E F et la société SOGESSUR in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et autoriser les avocats qui en font la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées ci-dessus, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le SERVICE FRANCE DOMAINE, la société E F et la société SOGESSUR in solidum à lui payer la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles qu’il a du engager pour faire valoir ses droits légitimes au terme d’une très longue procédure.
Il fait essentiellement valoir :
— que le mur litigieux contrairement à ce que soutient le SERVICE FRANCE DOMAINE était la propriété de Mme A B ;
— que le mur soutenait la propriété de Mme A B et se situait dans l’assiette de sa propriété ;
— qu’un expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a considéré que le mur litigieux faisait partie de la propriété de Mme A B;
— que la mise en oeuvre plus tôt des travaux confiés par Mme A B à la société X n’aurait pas permis d’anticiper la survenance du sinistre;
— que la police souscrite par Mme A B auprès de la société E F prévoit expressément les conséquence pécuniaires de la responsabilité civile incombant à son assuré en raison des dommages matériels et immatériels causés à des tiers notamment du fait de tous immeubles, parties d’immeubles, clôtures et mur de soutènement, jardins et terrains dont l’assuré est propriétaire ;
— que la société E F garantit aussi le risque catastrophes naturelles;
— que les désordres subis par sa propriété étant la conséquence d’une rupture due à l’eau, la société SOGESSUR lui doit sa garantie.
Par conclusions du 15 avril 2013, le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B, demande à la cour de :
— dire l’appel de la société E F non fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— faire droit à son appel incident ;
— réformer le jugement du 13 novembre 2012 ;
— dire et juger irrecevables les demandes formées à son encontre tendant à sa condamnation à la reconstruction ou à faire reconstruire sous astreinte le mur effondré, et au paiement in solidum des différentes sommes ;
— dire et juger qu’en tout état de cause il ne peut être tenu pour une créance fixée au passif de celle-ci au-delà de l’actif successoral disponible ;
— constater que n’est pas rapportée la preuve que le mur effondré était la propriété de Mme A B et rejeter toutes demandes à l’encontre de la succession de cette dernière ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de Mme A B serait retenue partiellement ou totalement :
— dire et juger que la société E F est tenue d’honorer sa garantie en sa qualité d’assureur de Mme A B,
— condamner la société E F à prendre en charge toutes les sommes reconnues à M. Y Z au titre de ses préjudices matériels et immatériels, outre tous intérêts, accessoires et frais de procédure et d’expertise et à le relever et garantir de toutes condamnations,
— réduire l’indemnité pour trouble de jouissance à une plus juste proportion,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société E F aux dépens de première instance et d’appel, en admettant pour ces derniers son avocat au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait principalement valoir :
— qu’il ne peut être demandé en application de l’article 810-4 du Code civil sa condamnation ès qualités de curateur à la succession de Mme A B à la reconstruction d’un mur sous astreinte ou à paiement de différentes sommes ;
— qu’il peut seulement être demandé la fixation d’une créance au passif de Mme A B ;
— que la preuve que tout ou partie du mur litigieux appartenait à Mme A B n’est pas rapportée ;
— que la compagnie E F est contractuellement tenue à la garantie de Mme A B, son assurée.
Par conclusions du 12 avril 2013, la société SOGESSUR demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
— à titre subsidiaire :
— constater qu’aucune des garanties souscrites par M. Y Z auprès d’elle ne peut être mobilisée en vue de l’indemnisation de son préjudice,
— la mettre hors de cause et débouter M. Y Z de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— constater, dire et juger que M. Y Z a droit à réparation de son entier dommage au titre de l’article 1384 du Code civil par suite de l’effondrement du mur ayant appartenu à Mme A B,
— dire et juger n’y avoir lieu à aucune solidarité entre l’assureur dommage de la propriété de M. Y Z qui ne saurait être condamné in solidum avec les responsables ou leurs assureurs responsabilité,
— dire et juger bien au contraire qu’en cas de condamnation de l’assureur dommage de la propriété de M. Y Z, elle sera relevée et garantie intégralement en principal, dommages et intérêts, frais et annexes par le responsable du sinistre et son ou ses assureurs responsabilité civile,
— condamner le responsable du sinistre et son assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation de quelque nature que ce soit ;
— condamner M. Y Z ou tout succombant au paiement d’une indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de
4 000 € ;
— condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel directement par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de son avocat.
Elle fait principalement soutenir :
— que les dommages subis par M. Y Z n’ont pas pour cause l’action directe de l’eau mais la chute du mur ;
— qu’aucune garantie dommage du contrat souscrit par M. Y Z qui vise les dégâts des eaux et des gels ainsi que les dommages causés en raison de pluies exceptionnelles par les eaux de ruissellement, le refoulement ou l’engorgement des égouts et des canalisations souterraines, ne peut être mise en jeu, les dommages étant le fait d’un tiers ;
— que les pluies exceptionnelles du 4 septembre 2008 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle sont sans rapport avec l’effondrement du mur.
Par conclusions du 4 septembre 2014, la commune de Mirmande demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société E F ;
— dire et juger que le moyen tiré de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil est irrecevable ;
— dire et juger que les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour connaître de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de la société E F,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la société E F,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner en toutes hypothèses la société E F à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de l’instance avec l’appel en garantie introduit à l’encontre de la société X
Le rejet de cette demande sera confirmé en l’absence d’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble la demande principale introduite par M. Y Z et l’appel en garantie formé par la société E F à l’encontre de la société X.
Sur le désistement d’appel de la société E F à l’égard de la commune de Mirmande
Le désistement d’appel de la société E F à l’égard de la commune de Mirmande sera constaté.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. Y Z à l’encontre de SERVICE FRANCE DOMAINE
Contrairement à ce que soutient le SERVICE FRANCE DOMAINE, au visa de l’article 810-4 du Code civil et à l’appui de sa fin de non-recevoir, un curateur d’une succession peut être condamné à la reconstruction d’un mur ou au paiement de différentes sommes sauf à préciser que le montant de son obligation est limité à la mesure de l’actif recueilli.
Cette fin de non-recevoir, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, sera donc rejetée.
Sur la propriété du mur de soutènement
Par ordonnance du 5 septembre 2007, dans le cadre d’un litige opposant d’une part Mme A B et d’autre part la commune de Mirmande et M. Y Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise pour déterminer la propriété du mur séparant les propriétés de Mme A B et de M. Y Z.
M. C D, l’expert désigné, a déposé son rapport le 4 avril 2008 et a conclu que le mur litigieux faisait partie de la propriété de Mme A B en retenant que l’ouvrage est un mur de soutènement dont la fonction essentielle est de retenir les terres du jardin d’agrément de l’intéressée.
Par ailleurs, la société SAGE INGENERIE, sapiteur dans le cadre de l’expertise ordonnée à la suite de l’effondrement du mur survenu le 30 octobre 2008, estime, dans son rapport du 23 février 2011, que l’ouvrage a un rôle de soutènement des terres de la propriété Mme A B
Enfin, Mme A B avait, suivant devis du 22 avril 2008, confié des travaux de restauration du mur à la société X, ce qui implique qu’elle se considérait comme la propriétaire de l’ouvrage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que Mme A B, qui est décédée le XXX, était propriétaire du mur de soutènement lors de son effondrement.
Sur la responsabilité du SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B
L’effondrement du mur de soutènement sur 22 ml est lié, selon le rapport de la société SAGE INGENERIE, à plusieurs faits concomitants :
— la vétusté du mur de soutènement qui semblait présenter un bombement important du parement notamment dans sa partie sommitale comme en témoignent certaines anciennes photos,
— aux poussées des terres sur l’ouvrage aggravées très probablement par des poussées hydrauliques liées aux pluies importantes observées quelques jours avant l’éboulement aux dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales visibles à l’arrière du mur effondré.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 24 juin 2010, considère que la cause principale de la ruine du mur est 'qu’il n’était pas conçu pour faire face à une lente évolution par l’imbibition, année après année, lente dans les premiers siècles, puis accélérée par la progression de la dégradation interne à quoi il faut rajouter en final les arrosages d’été de Mme A B.'
C’est donc à bon droit que le tribunal a, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, déclaré le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B, responsable envers M. Y Z des dommages occasionnés par l’effondrement du mur qui a fortement endommagé sa maison.
Sur l’action directe de M. Y Z à l’encontre de la société E F
La société SAGE INGENERIE a expliqué, sans être contesté, que la reconstruction de l’ouvrage effondré est nécessaire et indispensable préalablement aux travaux de reprise et de confortement de la maison de M. Y Z.
C’est donc de manière inopérante que la société E F soutient, au visa de l’article L. 124-3 du Code des assurances, que M. Y Z n’a pas la qualité de tiers lésé pour solliciter la reconstruction du mur de soutènement.
Le rejet de cette fin de non-recevoir sera ainsi confirmé.
Le contrat d’assurance souscrit par Mme A B prévoit, au titre de la responsabilité civile, que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers notamment du fait de tous immeubles, parties d’immeubles, clôtures et murs de soutènement, jardins et terrains dont l’assuré est propriétaire ou occupant.
La société E F garantissant les dommages matériels et immatériels causés à des tiers du fait des murs de soutènement dont l’assuré est propriétaire et le sinistre ne résultant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de troubles anormaux de voisinage expressément exclus de la garantie responsabilité civile, le rejet de sa demande d’exclusion de garantie sera confirmé.
Enfin, c’est de manière infondée que la société E F impute à M. Y Z la responsabilité de ses préjudices pour avoir entrepris courant 2007 de lourds travaux de construction d’une piscine au pied du mur de soutènement et avoir retardé au mois de novembre 2008 les travaux de stabilisation du mur que Mme A B souhaitait entreprendre dès le mois d’avril 2008 dès lors que l’expert judiciaire n’a relevé aucun lien de causalité entre les travaux réalisés en 2007 et le sinistre et qu’il n’est pas démontré que les travaux prévus en 2008 auraient empêché l’effondrement du mur dont l’expert judiciaire dit qu’il était massif et inspirait confiance.
Par voie de conséquence, la décision du tribunal de condamner la société E F à réparer les dommages occasionnés à M. Y Z par l’effondrement du mur sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. Y Z à l’encontre de la société SOGESSUR
Le contrat d’assurance d’habitation 'formule à neuf’ à effet du 11 février 2006 souscrit par M. Y Z auprès de la société SOGESSUR garantit les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés provenant notamment :
— des fuites, ruptures ou débordement,
— d’un local voisin.
L’effondrement du mur n’est pas directement imputable à l’eau mais à sa vétusté, l’expert judiciaire ayant estimé que la pluie de septembre 2008 était tombée sur un ouvrage moribond en équilibre à peine stable.
Pour les mêmes motifs, c’est en vain que M. Y Z se prévaut de la clause garantissant les dommages causés en raison de pluies exceptionnelles par les eaux de ruissellement.
La garantie de la société SOGESSUR n’est donc pas mobilisable
Le rejet des demandes présentées par M. Y Z à l’encontre de son assureur sera ainsi confirmé.
Sur les réparations
Sur la remise en état du mur de soutènement
Le coût des travaux de remise en état du mur de soutènement, comprenant les frais de maîtrise technique pour le suivi du chantier, a été estimé à la somme de 625 388,40 € TTC par la société SAGE INGENERIE.
Cette estimation n’étant pas discutée, la décision du tribunal de condamner in solidum le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à faire exécuter ces travaux sera confirmée sauf à préciser que ceux-ci devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
De même et en l’absence de discussion sur ce point, la décision du tribunal d’autoriser M. Y Z à faire exécuter lui-même les travaux, à défaut de réalisation dans les délais prévus, et de condamner dans cette hypothèse le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, ès qualités de curateur de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer in solidum à M. Y Z la somme de 625 388,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera confirmée.
Cette condamnation étant assortie d’intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement, il n’y a pas lieu, comme le sollicite M. Y Z, à procéder à une réévaluation du coût des travaux en fonction des variations de l’indice du coût de la construction au jour de leur exécution.
Sur la remise en état de l’immeuble de M. Y Z
Le coût des travaux de remise en état du bâtiment de M. Y Z, comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordination de chantier, a été évalué à la somme de 357 091 € TTC par la société A DIRE D’EXPERT, sapiteur de l’expert judiciaire.
Cette évaluation n’étant pas discutée, la décision du tribunal de condamner in solidum le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et la société E F à payer cette somme à M. Y Z avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sera confirmée.
Cette condamnation étant assortie d’intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement, il n’y a pas lieu, comme le sollicite M. Y Z, à procéder à une réévaluation du coût des travaux en fonction des variations de l’indice du coût de la construction au jour de leur exécution.
Sur le préjudice mobilier
La société A DIRE D’EXPERT a évalué les dommages mobiliers, après déduction de la vétusté, à la somme de 16 892 € TTC.
Pour ce faire, elle a procédé à l’examen des lots suivants :
— chambre VINCIANE (lot n°1),
— chambre MEZZANINE (lot n°2),
— chambre VERONICA (lot n°3),
— chambre de bains VERONICA (lot n°4),
— chambre ALBERT (lot n°5),
— grande salle de bains (lot n°6),
XXX.
C’est de manière inopérante que M. Y Z, à l’appui de sa demande d’expertise complémentaire, fait reproche au sapiteur de ne pas avoir pris en compte tous les meubles et l’escalier intérieur dès lors que la société A DIRE D’EXPERT, dans un courrier adressé le 9 juin 2010 à l’expert judiciaire, indique:
— que l’existence de certains objets mobiliers n’a pu être vérifiée et qu’aucun justificatif ne lui a été présenté malgré ses demandes répétées,
— que la réunion du 27 mai 2010 n’a pas mis en évidence la présence d’escalier.
Le rejet de la demande d’expertise complémentaire sera donc confirmé.
Par voie de conséquence, la condamnation du SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B, dans la limite de l’actif successoral disponible, et de la société E F in solidum à payer à M. Y Z la somme de 16 892 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera confirmée.
Sur le préjudice de jouissance
M. Y Z est privé depuis le 30 octobre 2008 de l’usage de son immeuble.
Pour autant, il est domicilié au Luxembourg et il n’est pas justifié qu’il résidait dans sa propriété plus de deux mois par an et qu’il avait pour projet de la louer.
Dans ces conditions et sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 200 €, le préjudice de jouissance sera par voie d’infirmation ramené à la somme de 16 800€.
Sur les demandes de garantie
Le tribunal n’ayant pas statué sur ce point dans son dispositif, la société E F sera condamnée, après déduction du montant de la franchise, à garantir le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B de toutes les condamnations prononcées contre lui tant en principal, intérêts et frais.
Quant au rejet de l’appel en garantie formé par la société E F à l’encontre de la société SOGESSUR, il ne peut être que confirmé.
Sur les mesures accessoires
La société E F, qui supportera seule les dépens d’appel, sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une indemnité complémentaire à M. Y Z et au paiement d’une indemnité à tous les autres intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel de la société E F à l’égard de la commune de Mirmande ;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les travaux de remise en état du mur de soutènement devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et à ramener le préjudice de jouissance à la somme de 16 800 € ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à procéder à une réévaluation du coût des travaux en fonction des variations de l’indice du coût de la construction au jour de leur exécution ;
Condamne la société E F, après déduction du montant de la franchise, à garantir le SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B de toutes les condamnations prononcées contre lui tant en principal, intérêts et frais;
Condamne la société E F à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 2 000 € à la commune de Mirmande,
— la somme de 10 000 € à M. Y Z,
— la somme de 2 000 € au SERVICE FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur à la succession de Mme A B,
— la somme de 1 500 € à la société SOGESSUR ;
Condamne la société E F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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