Infirmation partielle 28 avril 2017
Rejet 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 28 avr. 2017, n° 15/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 11 septembre 2015, N° 14/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03646 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 11 Septembre 2015 RG n° 14/00076
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 28 AVRIL 2017
APPELANTE : GIE SILEBAN
XXX
XXX
Représentée par Me LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE : Madame Cécile Y
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2017
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCEDURE Le 18 février 1991, Mme Y était engagée en qualité d’ingénieur expérimentateur par le Groupement d’intérêts Economique SILEBAN (le GIE Sileban), exploitant une station expérimentale légumière à Barfleur dans la Manche.
Le 19 mars 2003, les parties convenaient d’une rupture conventionnelle.
Estimant que son employeur restait lui devoir diverses sommes à titre de rappel de salaires sur une période correspondant à une absence pour maladie, Mme Y saisissait le conseil des prud’hommes de Cherbourg pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 septembre 2015, notifiée le 15 septembre suivant, cette juridiction a':
— condamné le GIE Sileban à verser à Mme Y les sommes de':
— 4'113,80 euros à titre de rappel de salaire,
— 1'200'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Garage Le Conte en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2015, le GIE Sileban a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées 23 février 2017 et soutenues à l’audience, il demande à la cour de’débouter Mme Y de ses demandes, précisant oralement qu’il sollicite une mesure d’expertise comptable, sous forme éventuelle de consultation, s’agissant d’un désaccord sur des modalités de calcul du salaire dû.
Par conclusions déposées le 23 février 2017 et soutenues à l’audience, Mme Y demande au contraire de':
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné en paiement le GIE Sileban et alloué à Mme Y une indemnité de 1'200'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner en conséquence le GIE Sileban à lui verser les sommes de':
— 4'714,83 euros au titre du solde des indemnités journalières dues,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, Mme Y a déclaré ne pas s’opposer à la mise en 'uvre d’une mesure de consultation d’un expert comptable.
MOTIFS
Il est admis que l’employeur dont le salarié est malade est subrogé de droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières lorsqu’il maintient la totalité du salaire, la subrogation étant limitée au montant des sommes versées par l’employeur lequel ne peut conserver par devers lui l’éventuelle part excédentaire des sommes versées au titre des assurances sociales ou d’un régime de prévoyance.
Le GIE Sileban ne conteste pas avoir reçu de l’organisme social la somme de 15'821,46'euros au titre des indemnités journalières destinées à Mme Y, et soutient que l’intégralité de cette somme a été reversée à l’intéressée, conformément aux dispositions légales.
Or, l’examen des bulletins de salaires sur la période litigieuse démontre qu’au titre des sommes retenues dans la part salariale figurent à la rubrique indemnités de sécurité sociale, des sommes dont le total est de 20 321,64 euros.
Parallèlement, dans la même rubrique Part Salariale, apparaissent en gain, des sommes dont le total est égal à 15'821,49 euros, correspondant à la somme dont l’employeur admet qu’elle lui a été versée par l’organisme social au titre des indemnités journalières, et devant revenir à ce titre en intégralité à la salariée.
A donc été indûment retenue au titre des indemnités journalières sur la part salariale, une somme de 4 500,15 euros qui reste due à Mme Y au titre de ses indemnités journalières, sans que soit en cause ici l’applicabilité des dispositions de l’article 24 de la convention collective du personnel contractuel de la chambre d’agriculture ni qu’apparaisse nécessaire la désignation d’un expert ou la mise en 'uvre d’une procédure de consultation d’un technicien.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la somme allouée à Mme Y.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel dont le montant sera fixé au dispositif, l’indemnité accordée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant maintenue.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 4'113,80 euros la somme due à Mme Y à titre de rappel sur indemnité journalière,
INFIRME le jugement sur ce seul chef, et statuant à nouveau,
CONDAMNE le GIE Sileban à verser à Mme Y':'
— 4'500,15 euros à titre de rappel sur indemnités journalières,
— 1'200'euros au titre des frais irrepétibles exposés en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE le GIE Sileban aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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