Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 févr. 2017, n° 15/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 mars 2015, N° 11/01411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SERI OUEST c/ SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01628 ARRET N° PB. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 30 Mars 2015 -
RG n° 11/01411
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017
APPELANTE : LA SA SERI OUEST
N° SIRET : 334 473 345
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS : Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G, L, M H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
LA SAS GEOMAT
N° SIRET : 384 653 044
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
LA SAS I A CONSTRUCTION
N° SIRET : 428 171 102
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2016
GREFFIER : Madame C
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Madame C, greffier
*** FAITS ET PROCÉDURE
Souhaitant créer sur son terrain situé XXX lots à usage principal d’habitations, la société Seri Ouest a, par contrat de maîtrise d''uvre complète du 28 octobre 2002, confié à la Selafa Geomat la conception, la réalisation et l’aménagement dudit ensemble en ce compris les travaux de viabilisation du lotissement.
L’autorisation de lotir a été donnée par la commune de Houlgate le 26 février 2003.
La société Geomat a fait réaliser une étude géotechnique par la société Fondouest, dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2003.
En suite des travaux d’aménagement, la commune d’Houlgate a autorisé la société Seri Ouest le 13 juillet 2004 à vendre l’ensemble des lots du lotissement. C’est ainsi que par acte notarié du 27 mai 2005, la société Seri Ouest a vendu le lot n°7 à M. E X et à Mme G H, épouse X (époux X) moyennant une somme de 60 140 euros. Le 24 mai 2005, les époux X ont obtenu de la commune de Houlgate le transfert d’un permis de construire précédemment accordé à un tiers.
Ils ont également repris le contrat initialement conclu le 28 février 2005 entre Mme Z et la société I A Constructions « Les maisons Printanes », assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs par la compagnie Axa, portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle.
Le contrat de maîtrise d''uvre complète comprenait l’aménagement des espaces verts et les plantations. La société I A Constructions a sous-traité cet aménagement à la « Sarl Les paysages de Ducy ».
Les travaux, commencés le XXX, ont été réceptionnés sans réserves le 8 juin 2006.
La maison a été mise en location par les époux X.
Alléguant l’existence de divers désordres (terrain gorgé d’eau et rade d’accès au garage endommagée) constatés par leurs locataires, les époux X ont, par ordonnance de référé du 9 octobre 2008 rendue au contradictoire de la société Seri Ouest, la société Geomat et la société I A Constructions, obtenu la désignation de M. Y, expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie Axa et à la Sarl Les Paysages de Ducy par ordonnance du 20 novembre 2008.
M. Y a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 11 avril 2011, les époux X ont assigné la société Seri Ouest et la société I A Constructions devant le tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de leurs divers préjudices sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil.
La société I A Constructions a mis en cause son assureur par acte d’huissier de justice du 4 août 2011.
La société Seri Ouest a mis en cause la société Geomat par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2012.
L’ensemble des procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement en date du 30 mars 2015, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis la société Axa France hors de cause,
— débouté les sociétés Seri Ouest, Geomat et I A Constructions de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France,
— débouté la société I A Constructions de ses autres demandes,
— condamné in solidum les sociétés Seri Ouest et I A Constructions à payer aux époux X les sommes de :
— 38 772 euros correspondant aux travaux de reprise, valeur juillet 2010, avec indexation du coût de la construction au jour du jugement, – 3 458.40 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre,
-2 331 euros en réparation des frais d’entretien du terrain,
-1 500 euros en réparation du préjudice moral,
-7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société I A Constructions à verser à la société Axa France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Seri Ouest et I A Constructions aux entiers dépens en ce compris les frais de référés, d’expertise judiciaire et de sapiteur avec droit de recouvrement au profit de Maître Chereul et de la SCP Hellot Rousselot,
— sur les recours en garantie,
— dit que la demande de garantie de Geomat à l’encontre de Seri Ouest était sans objet,
— condamné la société Geomat à garantir la société Seri Ouest des condamnations in solidum ainsi prononcées contre cette dernière, en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à hauteur de 45 %,
— condamné la société I A Constructions à garantir Geomat de la condamnation ainsi mise à sa charge en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à hauteur de 10 %,
— condamné société I A Constructions à garantir Seri Ouest des condamnations in solidum ainsi prononcées contre ces dernières, en principal, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à hauteur de 10 %,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par déclaration du 12 mai 2015, la société Seri Ouest a interjeté appel général du jugement à l’encontre de toutes les parties à l’exception de la compagnie Axa.
Aucun appel incident n’a été formé à l’encontre de la compagnie Axa.
Le 4 mars 2016, les époux X ont vendu leur immeuble.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2016 par la société Seri Ouest,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2016 par les époux X
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2016 par la société Geomat,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2015 par la société I A Constructions,
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé complet des moyens présentés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le moyen d’irrecevabilité des demandes des époux X soulevé par la société Seri Ouest et la SAS Geomat, fondé sur le fait que ces derniers auraient perdu tout intérêt à agir en suite de la vente de leur immeuble le 4 mars 2016, doit être rejeté, l’acte de vente stipulant que le vendeur reste seul responsable de la procédure en cours et maître des droits qui s’attachent à cette action et des conséquences qui en résulteront.
— Sur la responsabilité de la société Seri Ouest
Tout en affirmant à juste titre que ses rapports avec les époux X sont régis par le droit de la vente, la société Seri ouest développe un certain nombre de considérations en relation avec ses obligations de lotisseurs destinées démontrer que l’ensemble de ses obligations légales ou résultant des différents actes administratifs intervenus dans le cadre de l’opération de lotir de l’ensemble immobilier concerné ont été respectées.
Si l’opération de lotissement n’est évidemment pas sans lien avec la vente aux époux X de l’un des lots créés en suite de l’opération de lotissement, elle ne saurait borner les obligations de la société Seri Ouest à l’égard des époux X en sa qualité de vendeur.
En cette qualité, la société Seri Ouest s’est engagée à délivrer des parcelles viabilisées, non seulement d’une manière conforme aux prescriptions du permis de lotir mais plus généralement d’une manière conforme à sa destination de d’immeuble voué à être bâti à des fins d’habitation.
Le fait qu’elle ait délivré aux époux X une parcelle viabilisée conformément à ce permis et/ou à l’arrêté de vente n’est donc pas suffisant dans ses rapports avec les époux X pour interdire à ces derniers de rechercher sa responsabilité de vendeur.
La société Seri ouest soutient à tort que le tribunal n’a pas indiqué quelle stipulation du contrat de vente ou résultant de l’arrêté de lotir n’aurait pas été respectée.
En effet, le tribunal a retenu qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme, obligation générale du vendeur procédant de tout contrat de vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise Y, qui n’est pas utilement remis en cause de ce chef, que :
— « le terrain propriété des époux X présente une déclivité assez importante. Il est situé à flanc de colline. La pente est globalement de l’ordre de 15 à 30 %. D’importante venues d’eau se produisent en amont. Le sol est détrempé, l’eau ruisselle en superficie. La pelouse est imbibée d’eau. Des végétaux sauvages, caractéristiques des milieux humides, poussent sur le terrain (jonc). Le 20 janvier 2009, comme le 27 février 2009, lors des réunions sur place, le terrain était détrempé. Près de la maison, le sol est spongieux. Les plantations (haies) ne poussent pas, du fait du sol détrempé incompatible avec leur espèce. La rade d’accès au pavillon, qui présente une pente moyenne de 10 à 15%, est également l’objet des phénomènes hydriques au niveau de sa fondation. L’eau circule en limite de surface. La fondation est insuffisante et les eaux de ruissellement provenant du terrain proprement dit, ravinent cette rade, créant des ornières. Naturellement, ces ouvrages font corps de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité d’un terrain et de son accès »,
— « les désordres ont pour conséquences de rendre inutilisable le terrain d’agrément du fait de la présence d’eau en surface, de rendre impossible le développement des plantations, de rendre difficile l’accès à l’habitation du fait des ornières qui se forment dans la rade d’accès et de la présence d’eau de ruissellement dans le chemin d’accès. La viabilité du terrain, et donc de la propriété, est fortement dégradée. Le terrain d’agrément est difficile à entretenir. La présence d’eau en surface limite son utilisation, et réduit la jouissance de cet espace vert ».
— « les désordres observés étaient prévisibles ('.) En conclusion, les désordres ont pour origine :
— l’absence de prise en compte :
— du PPR de février 1997,
— du rapport d’étude géotechnique de Fondouest en date du 19 octobre 2003,
— des observations et des prescriptions du permis de construire délivré le 12 novembre 2004 puis transféré le 24 mai 2005 au bénéfice des époux X,
— l’absence de travaux visant à drainer le terrain. »
Sont jointes à ce rapport un ensemble de photographies particulièrement révélatrices des désordres constatés.
L’étude citée par l’expert réalisée par Fondouest à la demande de la société Geomat, maître d''uvre de la société Seri Ouest s’agissant des différentes missions utiles à la conception, à la réalisation et à l’aménagement de l’ensemble immobilier, était particulièrement L sur le plan du risque hydrogéologique :
« Lors de notre intervention réalisée pendant une période exceptionnellement sèche, seuls les forages F4 et F6 ont mis en évidence des circulations d’eau entre 2,5 et 5,0 mètres de profondeur.
Les niveaux repris en fin d’intervention s’établissaient à 1,6 mètre de profondeur en F4 et 3,7 mètre en F6.
Ces venues d’eau correspondent à des circulations d’eau d’infiltration.
En période hivernale, les précipitations sont susceptibles de saturer les sols en présence et d’alimenter localement de petites sources ».
Selon le plan annexé au rapport, le forage F4 a été pratiqué en aval immédiat du lot n°7 des époux X par rapport à l’axe de déclivité décrit (pente assez forte vers le sud-est selon des déclivités de 15 % environ). Le forage F6 a été pratiqué entre les lots 2 et 3, en aval du lot n°3 par rapport à ce même axe.
La société Seri Ouest fait reproche au jugement de lui avoir imparti en qualité de lotisseur l’obligation d’entreprendre des travaux de drainage des eaux du sol propres au lot des époux X, alors que le lotisseur ne doit réaliser que les travaux d’équipement communs à plusieurs lots.
Elle met en avant le fait qu’un regard de collecte des eaux pluviales avait bien été placé en limite de propriété de chaque lot conformément à ses obligations et soutient que les travaux de viabilisation des terrains lotis incombaient exclusivement aux acquéreurs.
Toutefois, le rapport Fondouest précité montrait que la nécessité de prévoir un drainage spécifique ne concernait pas le seul lot des époux X, peu important que seuls ces derniers aient prétendument fait depuis grief à la société Seri Ouest de l’existence d’une circulation d’eau anormale. Ainsi, outre qu’il mentionnait qu’au moins deux forages situés à proximité de plusieurs lots (2, 3 et 7) effectués en période exceptionnellement sèche avaient révélé des circulations d’eau à des niveaux souterrains relativement faibles, il pointait le risque généralisé de saturation en période hivernale. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté complémentaire du maire de la commune du 21 octobre 2004, pris alors que la construction du lotissement était en cours, imposait notamment à la société Seri Ouest de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au respect des dispositions suivantes de l’article 2B.4.3 du plan de prévention des risques du 13 février 1997 : « dans le cadre d’opérations d’ensemble, on procédera au drainage renforcé des terrains avec collecte des eaux du sol selon le même principe que pour les eaux pluviales ».
Compte tenu de la nature du plan de prévention des risques, le premier juge a justement retenu qu’il s’agissait de mesures impératives qui n’étaient pas limitées aux seuls espaces collectifs.
Contrairement aux allégations de la société Seri Ouest, les énonciations du rapport d’expertise établissent que les travaux de drainage entrepris au cours des opérations de viabilisation ont été insuffisants.
Elle ne saurait donc mettre en avant l’autorisation donnée par le maire de vendre l’ensemble des lots qui ne saurait l’exonérer dans ses rapports avec ses acheteurs. D’ailleurs, l’article 4 de l’arrêté du maire d’Houlgate du 13 juillet 2004 l’autorisant à vendre dispose qu’elle ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs des lots notamment en ce qui concernent la qualité des lots exécutés.
Il en est de même s’agissant des manquements imputés au constructeur ou à son propre maître d''uvre (SAS Geomat) qui ne sauraient d’avantage l’exonérer dans ses rapports avec les époux X.
Enfin, elle ne peut mettre en avant le fait qu’elle ne connaissait pas le lieu d’implantation des futures constructions, ce qui rendait impossible la mise en place d’un drainage sur les parties privatives.
Ainsi que l’indique l’expert judiciaire, il lui appartenait en toute hypothèse de tenir compte du risque hydrique manifeste en assurant le drainage en amont des terrains afin de les viabiliser et d’évacuer les venues d’eau conformément au plan de prévention des risques.
Il est donc suffisamment établi que la société Seri Ouest a cédé un immeuble prêt à bâtir incorrectement viabilisé par ses soins et donc impropre à satisfaire sa destination.
En qualité de lotisseur vendeur professionnel elle ne saurait opposer aux époux X, acheteur et consommateur profane, la clause du contrat de vente interdisant à ces derniers d’exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour cause de mauvais état du sol, du sous-sol et d’erreur dans la désignation ou dans la contenance.
Enfin, et d’une manière surabondante dès lors que le manquement précité est suffisant pour engager sa responsabilité, le tribunal a, pour les motifs que la cour reprend s’agissant de l’insuffisance des moyens mis en oeuvre, justement considéré qu’elle a manqué à son obligation contractuelle d’information à l’égard des époux X.
— sur la responsabilité de la SAS I A Constructions
Le premier juge a considéré que la SAS I A Constructions, maître d''uvre des époux X, avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ayant manqué à son obligation de conseil.
Le tribunal a estimé que confrontée au problème des eaux du sol elle aurait dû en sa qualité de professionnelle de la construction alerter les époux X de cette difficulté au cours des opérations de constructions. Celle-ci a eu des répercussions importantes tant sur la rade que sur le terrain et l’exercice opportun de son devoir de conseil, qui découle de la nécessité de s’assurer que la construction est pérenne et utile, aurait empêché ou limité les dégâts constatés. Pour critiquer cette pertinente motivation, la SAS I A Constructions soutient d’une part que l’expert n’a pas affirmé que l’immeuble construit par elle était atteint de vices inhérents à ces venues d’eau.
Cette critique est inopérante pour au moins deux motifs :
— l’expert judiciaire fait état de conséquences dommageables des venues d’eau au niveau de la rampe d’accès qui faisait partie de son marché. La fondation est insuffisante et les eaux de ruissellement provenant du terrain proprement dit ravinent cette rade, créant des ornières.
— son marché comprenait également la réalisation d’aménagements extérieurs (régalage des terres végétales, épierrage, ensemencement des pelouses, roulage, plantation périphérique à l’intérieur des clôtures d’une haie vive constituée de différentes essences locales à feuillage persistant et caduc et mise en place de 5 arbres de hauts jets) et l’expert a constaté que les désordres ont pour conséquence de rendre inutilisable le terrain d’agrément du fait de la présence d’eau en surface, de rendre impossible le développement des plantations,(….) et que « le terrain d’agrément est difficile à entretenir. La présence d’eau en surface limite son utilisation, et réduit la jouissance de cet espace vert». La cour fait sienne la remarque de l’expert judiciaire ayant noté que la SAS I A Constructions aurait dû alerter ses clients sur l’impossibilité d’obtenir de bons résultats sans que les travaux de drainage soient réalisés.
La SAS I A Constructions soutient encore que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve, s’agissant notamment des aménagements extérieurs. Cette critique est également sans portée puis l’expert indique que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
Elle échoue à convaincre la cour que, contrairement à ce qu’a affirmé l’expert, elle n’a pas constaté au moment de son intervention de venue d’eau anormale qui aurait mis en danger la pérennité de l’immeuble. Une telle affirmation est en effet peu crédible alors que :
— le rapport Fondouest mentionne qu’en période hivernale, les précipitations sont susceptibles de saturer les sols en présence et d’alimenter localement de petites sources et que, selon le rapport d’expertise et les pièces 4 et 6 des époux X, les travaux ont été réalisés entre octobre 2005 et juin 2006, ce qui situent donc les travaux de terrassement exécutés par La SAS I A Constructions pendant la période hivernale.,
— le procès-verbal de constat établi le 5 mai 2008 par maître D, huissier de Justice fait mention, alors que le temps était sec depuis environ 10 jours, d’un terrain humide voire boueux, de parties détrempées, de remontées d’eau à la surface (« telle une éponge ») du seul fait de marcher à certains en endroits ou encore de remontées d’eau à la surface de l’allée située à l’entrée de la propriété, près du seuil du portail et le long de la bordure (voir également les photographies jointes au rapport),
— que l’expert a effectué diverses constatations du même ordre sur la nature du sol en surface et en profondeur lors de ses transports réalisés les 29 janvier puis 27 février 2009 (voir également les photographies jointes au rapport), Enfin, l’éventuelle responsabilité de tiers n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrages.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle.
— sur l’indemnisation des préjudices.
Les travaux de reprise (drainage, remise en état de la rade et des pelouses et plantations) ont été détaillés et chiffrés par l’expert à la somme de 38 772 euros (paragraphe 14.9 du rapport auquel il y a lieu de renvoyer pour le détail). La société Seri Ouest et la SAS I A Constructions contestent devoir prendre en charge tout ou partie des travaux de reprises :
— la société Seri Ouest prétend n’être tenue qu’aux seuls travaux de drainage mais non au surplus (remise en état de la rade et des pelouses et plantations),
— la SAS I A Constructions soutient que les désordres ne sont pas de sa responsabilité exclusive.
Toutefois, leurs propres manquements ayant concouru à la réalisation de l’ensemble des désordres devant être repris par ces travaux, c’est d’une manière fondée que, dans leurs rapports avec les époux X, elles ont été condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Il en est de même s’agissant du coût de la maîtrise d''uvre (3 468,40 euros), la cour faisant sienne pour le surplus la motivation du premier juge concernant le caractère justifié de ce poste de préjudice.
La cour fait également sienne la motivation du tribunal s’agissant des frais d’entretien du jardin.
L’expert a considéré que « vu l’état de la pelouse lors de nos deux rendez-vous sur place, l’entretien de celle-ci pose quelques difficultés » mais a limité les difficultés aux seules parties amont du terrain, le surplus pouvant être tondu à l’aide de tondeuses non professionnelles.
Par ailleurs, le tribunal a justement considéré que certaines pièces produites par les époux X étaient insuffisantes (attestations fiscales). Il a également justement appliqué le coefficient retenu par l’expert (60 %) s’agissant des factures de tontes (pièces 17 à 23).
Il sera ajouté sur le même principe une somme au titre du contrat de tonte de l’année 2015 (60 % de 1379,17 euros, soit 828 euros – pièces 25 et 26).
Nonobstant leurs allégations relatives à l’insuffisance prétendue de l’indemnisation allouée de ce chef, le préjudice moral, certain en son principe, des époux X a été justement évalué à la somme de 1 500 euros par le tribunal.
En cause d’appel, les époux X font état de ce qu’ils ont revendu leur bien le 4 mars 2016 pour le prix de 217 000 euros, inférieur de 17 000 euros au coût acquitté dix ans plus tôt au moment de l’acquisition du terrain puis de la construction. Rien ne démontre cependant que cette moins-value a été la conséquence des désordres litigieux.
Les époux X invoquent également une perte locative (925 euros pendant 7 mois). Ils allèguent que leur locataire, la société Casino, a quitté les lieux en avril 2015 au motif que l’immeuble n’apportait pas le confort et l’agrément souhaités par ses cadres. Ayant vainement recherché un nouveau locataire, ils ont dû se résoudre à vendre.
Toutefois, les pièces communiquées par les époux X ne permettent pas de démontrer que le groupe casino, locataire depuis 9 ans, a décidé de résilier le bail compte tenu des désagréments engendrés par les désordres. Ils ne produisent également aucune pièce, notamment de leur agent immobilier, faisant état de l’impossibilité de relouer leur immeuble en sorte qu’il n’est pas établi que la revente de ce dernier a été la conséquence de cette prétendue impossibilité.
Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef.
Les autres frais allégués constituent soient des frais irrépétibles, soit des dépens. – sur les recours en garantie
La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant considéré que la société Geomat, maître d''uvre de la société Seri Ouest dans le cadre de l’opération de lotissement et viabilisation, tenue d’une mission complète, avait manqué à son obligation de réaliser des travaux adéquats pour permettre cette viabilisation, qu’un défaut de conception pouvait lui être reproché dès lors que, informée des difficultés liées à la nature du sol et ayant pris la précaution de faire procéder à une étude géotechnique, les travaux de drainage nécessaires n’avaient pas été réalisés et qu’un manquement à son devoir de conseil pouvait enfin lui être reproché dès lors qu’il lui appartenait de référer de cette difficulté au maître de l’ouvrage et de lui proposer les travaux adéquats.
L’argumentation développée par la société Geomat devant la cour ne constitue pas une critique utile du jugement sur ces divers points.
Elle reprend ainsi l’essentiel des moyens de fonds opposés d’une manière inopérante par la société Seri Ouest, tenant notamment au fait qu’elle aurait prétendument respecté ses obligations en terme de viabilisation et qu’il aurait appartenu pour le surplus aux seuls époux X de drainer leur lot.
En exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 octobre 2002 convenu avec la société Seri Ouest, la société Geomat a constitué l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté de permis de lotir a été obtenu, notamment le programme des travaux et le plan
des réseaux, a fait signer les marchés forfaitaires devant inclure l’ensemble des travaux nécessaires et a suivi l’exécution des travaux.
Ne peuvent qu’être relevées avec l’expert les dates du marché avec JGTB, entreprise ayant concrètement réalisé les travaux de viabilisation (23 mai 2002), de la note de présentation du lotissement « les genêts » établie par la société Geomat (5 décembre 2002), documents sur lesquels celle-ci s’appuie pour soutenir, à tort, qu’elle a respecté ses obligations, et le rapport Fondouest précité ayant caractérisé l’important risque de nature hydrique (19 septembre 2003) pour considérer, qu’en réalité, elle n’a manifestement pas tenu compte des résultats de ce dernier rapport.
Il est en réalité acquis qu’il entrait dans sa mission contractuelle l’obligation de prévoir les travaux indispensables pour viabiliser les terrains dévolus à être vendus par lot pour être construits et que, dans ce cadre, comme indiqué précédemment, elle a commis une erreur de conception et manqué à son obligation de conseil.
Sa responsabilité est de nature contractuelle dans ses rapports avec la société Seri Ouest et, le cas échéant, de nature délictuelle avec les autres parties au litige.
Le recours en garantie formé à son encontre par la société Seri Ouest est fondé, peu important que les époux X n’aient formulé aucune demande directe à son endroit.
Lotisseur professionnel intervenue en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de lotissement et de viabilisation de l’ensemble immobilier concerné, la société Seri Ouest échoue à convaincre que sa mission s’est limitée à un rôle de commercialisateur. Elle est bien intervenue en qualité de professionnelle de la construction. Dès lors, compte tenu de ses propres manquements à l’origine du préjudice dont elle doit réparation, le tribunal a considéré à juste titre que la garantie de la société Geomat ne pouvait intervenir pour le tout.
Alors qu’elle ne sollicitait pas cette garantie en première instance, la SAS I A Constructions sollicite la garantie intégrale de la société Seri Ouest et de la société Geomat.
Seul le bien-fondé de cette demande est contesté mais la SAS I A Constructions est fondée à opposer à ces sociétés leurs propres fautes au soutien de sa prétention. Compte tenu toutefois de ses propres manquements à l’origine du préjudice dont elle doit réparation, la garantie de ces sociétés ne peut toutefois pas intervenir pour le tout.
N’étant recherchée qu’en garantie par les sociétés Seri Ouest et I A Constructions sur le fondement de ses propres manquements, la propre demande en garantie de la société Geomat formée à l’encontre de ces sociétés doit être rejetée.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de recours de la société Geomat à l’égard de la société I A Constructions.
Le tribunal a justement apprécié la part des fautes respectives des sociétés Seri Ouest, I A Constructions et Geomat dans la réalisation des désordres en retenant leur responsabilité dans les proportions suivantes :
— société Seri Ouest : 45 %,
— société I A Constructions : 10 %,
— société Geomat : 45 %.
Les recours en garantie des sociétés Seri Ouest et/ou société I A Constructions devront s’exercer dans les limites de ces proportions pour les montants réglés en dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Le jugement doit donc être confirmé sur tous ces points autres que le recours de la société Geomat à l’égard de la société I A Constructions.
— sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens.
Il en est de même s’agissant de l’indemnité allouée aux époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge des sociétés Seri Ouest et I A Constructions in solidum.
S’agissant des dépens de l’instance d’appel, ils seront mis à la charge de la société Seri Ouest, qui succombe en son appel principal.
La société Seri Ouest sera condamnée à payer aux époux X la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d’appel.
Compte tenu des circonstances de la cause, il est équitable de laisser à la charge des sociétés I A Constructions et Geomat la charge de leurs frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite des appels,
Déboute la SAS Seri Ouest et la SAS Geomat de leur demande tendant à voir déclarer M. E X et à Mme G H, épouse X irrecevables à agir, Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA Seri Ouest et la SAS I A Constructions à payer aux époux X la somme de 2 331 euros en réparation des frais d’entretien du terrain,
— sur les recours en garantie, condamné la société I A Constructions à garantir la SAS Geomat de la condamnation ainsi mise à sa charge en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à hauteur de 10 %,
Statuant à nouveau de ces seuls deux chefs,
Condamne in solidum la SA Seri Ouest et la SAS I A Constructions à payer aux époux X la somme de 3 159 euros en réparation des frais d’entretien du terrain,
Déboute la SAS Geomat de sa demande tendant à lui voir accorder recours et garantie à l’encontre de la SAS I A Constructions,
Déboute M. E X et à Mme G H, épouse X de leurs autres ou plus amples demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne la SA Seri Ouest à garantir la SAS I A Constructions, du paiement des dommages et intérêts en principal et intérêts, frais, accessoires, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens dans la limite de 45 % des sommes réglées,
Condamne la SAS Geomat à garantir la SAS I A Constructions, du paiement des dommages et intérêts en principal et intérêts, frais, accessoires, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens dans la limite de 45 % des sommes réglées,
Condamne la SA Seri Ouest à payer à M. E X et à Mme G H, épouse X la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d’appel,
Déboute la SAS Geomat et la SAS I A Constructions de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SA Seri Ouest aux dépens de l’instance d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. C B. CASTEL
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