Infirmation 14 décembre 2012
Cassation partielle 15 mai 2015
Infirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 mars 2019, n° 16/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06488 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 12 MARS 2019
N° RG 16/06488
AFFAIRE :
SELARL MONTRAVERS Z-A,
C/
SAS ACTIMAGE CONSULTING
Société de droit luxembourgeois ACTIMAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS
N° Chambre : 15
N° RG : 08/10914
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
— SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 1er mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SELARL MONTRAVERS Z-A
prise en la personne de Maître B Z-A, agissant en qualité liquidateur chargé de la liquidation de la société MASTERFILE FRANCE par jugement du 11 mai 2017
[…]
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20160698,
assistée de Me Michèle BRAULT, avocat déposant – barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 15 mai 2015 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 2) le 14 décembre 2012
****************
SAS ACTIMAGE CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656474,
assistée de Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat déposant – barreau de STRASBOURG
Société de droit luxembourgeois ACTIMAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
L1220 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656474,
assistée de Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat déposant – barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2011 qui a statué ainsi :
— constate que l’ assignation délivrée le 25 janvier 2008 à la demande de la société Masterfile France à la société Actimage Sarl vise une personne morale inexistante radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24.01.2008
— dit nulle l’assignation délivrée le 25 janvier 2008 à la demande de la société Masterfile France à la société Actimage Sarl';
— dit que la société Masterfile France ne démontre pas détenir sur les 'uvres en cause aucun droit de reproduction ou de représentation ;
— déboute la société Masterfile France de 1 ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Masterfile France au paiement au profit de chacune des sociétés Actimage Consulting SAS, Actimage SA et Getty Images France de la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de I ' article 700 du code de procédure civile.
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamne la société Masterfile France aux entiers frais et dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2012 qui a statué ainsi :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— dit que les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont la société Masterfile France est titulaire,
— condamne in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA à payer à la société Masterfile France la somme de 53.200 euros à titre de dommages intérêts,
— déboute les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA de l’ ensemble de leurs demandes,
— déboute la société Getty Image tant de ses demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité formées à l’encontre des sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA que de condamnation à des dommages intérêts à l’encontre de ces dernières,
— condamne in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA à payer chacune à la
société Masterfile France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2015 qui a statué ainsi :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage SA à payer à la société Masterfile France la somme de 53 200 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a relevé que, pour condamner in solidum la société Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage à payer à la société Masterfile France la somme de 53 200 euros, l’arrêt retient que les licences d’utilisation que la société Masterfile France a consenties auparavant à la société Actimage prévoyaient que toute utilisation illicite donnerait lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à dix fois le montant convenu des droits d’utilisation.
Elle a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour étendre l’application de ces dispositions à l’usage d’autres photographies qui n’avaient pas donné lieu à la conclusion d’un contrat de licence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil.
Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 30 août 2016 par la société Masterfile France.
Vu l’ordonnance d’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Masterfile France par jugement du 11 mai 2017.
Vu les conclusions de reprise d’instance en date du 14 mars 2018 de la selarl Montravers Z-A, pris en la personne de Maître Z-A, agissant en qualité de liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société Masterfile France qui demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire et en reprise d’instance,
— condamner in solidum les sociétés Actimage SA et Actimage Consulting à lui payer ès qualités la somme de 5320 euros au titre du gain manqué et la somme de 43 320 euros au titre des bénéfices réalisés ;
— condamner in solidum les sociétés Actimage SA et Actimage Consulting à lui payer ès qualités la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés Actimage SA et Actimage Consulting à lui payer ès qualités la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Actimage SA et Actimage Consulting aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Y, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 août 2018 des sociétés Actimage Consulting SAS et
Actimage SA qui demandent à la cour de':
— déclarer l’appel de la société Masterfile France mal fondé,
— écarter des débats la pièce adverse n°12,
— débouter la société Masterfile France, représentée par son liquidateur, des sommes réclamées au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Masterfile France, représentée par son liquidateur, au paiement au profit de chacune des sociétés Actimage Consulting et Actimage SA de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2018.
******************
Faits et moyens
La société Masterfile France a pour activité la commercialisation de photographies dont elle détient les droits d’exploitation et exploite un site Internet à l’adresse url www.masterfile.com.
La société Actimage est une société de conseil en nouvelle technologie dont l’activité consiste à aider les entreprises en s’appuyant sur un savoir-faire fondé sur les nouvelles technologies. Son activité consistant en de la prestation de service en ingénierie informatique est présente en France, au Benelux (Luxembourg) et en Allemagne.
Elle propose ses services sur son site internet, accessible à l’adresse www.actimage.fr, également accessible via les adresses www.actimage.net et www.actimage.com.
Courant 2007, la société Masterfile France a constaté que 19 photographies dont elle détient les droits d’exploitation ont été utilisées sans autorisation pour illustrer le site Internet www.actimage.fr.
Par lettre du 16 novembre 2007, elle a mis en demeure la société de cesser cette utilisation.
Par lettre du 21 novembre, celle-ci lui a déclaré qu’elle suspendait la diffusion des photographies dans l’attente du résultat de ses «investigations».
Par actes des 22 et 25 janvier 2008, la société Masterfile France a assigné les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA devant le tribunal de commerce de Paris.
Celles-ci ont appelé en garantie la société Getty Image.
Le tribunal a prononcé le jugement litigieux.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Masterfile France expose, par la Selarl Montravers Z-A ès qualités, que chacune des 19 photographies litigieuses a fait l’objet d’utilisations multiples sur le site www.actimage.fr et excipe du procès-verbal dressé les 18 et 25 octobre 2007 par Maître X, huissier de justice.
Elle reproche à la société Actimage de ne pas l’avoir informée du résultat de ses investigations ce qui
a entraîné la délivrance de son assignation.
Elle rappelle la procédure et fait valoir que les actes de contrefaçon ont été définitivement jugés et que seule demeure la question de l’indemnisation.
Elle invoque une évaluation contractuelle et rappelle les conditions générales d’utilisation figurant sur son site et, notamment, les articles E-8 et F-6.
Elle précise qu’il s’agit d’une évaluation globale, conformément à l’esprit du copyright existant outre atlantique qui ne distingue pas le préjudice matériel du préjudice moral.
Elle déclare s’être fondée sur cette clause pour évaluer son préjudice et rappelle que la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de s’être référée à celle-ci.
En réponse aux sociétés, elle soutient que la société Actimage était parfaitement informée des conditions d’utilisation des images de la société Masterfile et les a acceptées, de manière expresse, à de multiples reprises et sans réserves.
Elle fait valoir qu’elle a souscrit auprès de la société Masterfile, en 2003 et en 2004, des licences d’utilisation d’images et donc expressément accepté, par deux fois, de souscrire à ces conditions.
Elle fait également valoir qu’elle a manifesté en outre à plusieurs reprises son acceptation expresse des conditions générales contenant ces dispositions en s’enregistrant sur son site.
Elle estime que cette clause pénale ne lui paraissait pas excessive lorsqu’elle a régulièrement contracté avec elle.
Elle infère de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci refuse l’application de la clause à un non contractant.
Elle estime que la cour demeure souveraine pour évaluer le préjudice à l’aune de la clause précitée sans pour autant donner force obligatoire à ces dernières, et ce, d’autant plus qu’elle n’a nullement fondé sa demande sur les dispositions légales relatives au droit des contrats mais sur l’article 1382 du code civil.
Elle souligne que le droit d’auteur serait bafoué si le préjudice était calculé sur le tarif de l’achat des droits.
Elle estime donc que son préjudice ne peut se limiter à la seule redevance qui aurait dû lui être versée dans le cadre d’une licence d’utilisation.
Elle évalue les conséquences économiques de la contrefaçon.
Elle cite le manque à gagner.
Elle chiffre celui-ci à 280 euros par photographie, soit 5.320 euros, les contrats de licence prévoyant qu’il est versé aux artistes 40% des sommes collectées qu’ils percevront sur les sommes récupérées par elle en cas de litige. Elle cite les bénéfices réalisés.
Elle relève que la société Actimage a réalisé une économie de même montant en ne payant rien.
Elle fait également valoir que le bénéfice a également une dimension commerciale puisque chaque photographie l’a aidée à mettre en valeur son site et ses activités et en conséquence, à les développer.
Elle indique que la société Actimage Consulting réalise un chiffre d’affaires d’environ 7 millions d’euros par an.
Elle déclare que l’illustration de son site avec 19 photographies professionnelles utilisées de façon illicite a contribué à créer son image et à attirer des clients et chiffre ce bénéfice à 2.000 euros par photographie soit 38.000 euros.
Elle évalue donc les bénéfices réalisés à la somme de 43.200 euros.
Elle excipe d’un préjudice moral.
Elle déclare qu’il est très important pour une société chargée de veiller aux droits des artistes qui lui confient la commercialisation de leur 'uvre.
Elle rappelle qu’elle est une agence canadienne de renommée mondiale et affirme que l’utilisation de photographies issues de son stock sans autorisation peut laisser penser qu’elle est négligente et ne remplit pas ses obligations contractuelles à l’égard des artistes.
Elle en conclut que sa réputation en est affectée gravement et que cette utilisation illicite réduit à néant la valeur de sa prestation auprès des artistes et même de ses clients.
Elle chiffre donc à 50.000 euros son préjudice moral.
Aux termes de leurs écritures précitées, les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA exposent que la société Actimage diffuse des images sur ses sites, qu’elle est toujours soucieuse de respecter les droits d’exploitation et qu’elle en fait l’acquisition auprès de différentes sociétés spécialisées dans la vente d’images et de photos.
Elles soulignent qu’elle a ainsi acquis des photographies à plusieurs reprises auprès de la société Masterfile ce que celle-ci reconnaît et reprochent à la société Masterfile France d’avoir saisi le tribunal de commerce dès le 25 janvier 2008.
Les intimées ajoutent que la société a refusé de lui rembourser les sommes qu’elles ont versées à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et lui font grief d’avoir organisé son insolvabilité. Elles précisent qu’elles ont déclaré leur créance de 53.200 euros. Elles contestent l’évaluation du préjudice effectuée par l’appelante.
Elles font valoir que les conditions générales de vente leur sont inopposables à défaut du consentement de leur part et excipent de l’arrêt de la Cour de cassation.
Elles invoquent l’inopposabilité de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2017, non rétroactive, les faits ayant été constatés dans un procès-verbal des 18 et 25 octobre 2017.
Elles en infèrent que l’indemnité doit être fixée par application des principes généraux de la responsabilité délictuelle, l’évaluation du dommage devant être déterminée afin de garantir à la victime une juste réparation des préjudices effectivement subis, sans perte ni profit.
Elle demande que soit écarté des débats le contrat de licence produit, rédigé en anglais. Elle ajoute qu’il ne mentionne pas des photographies concédées en licence et ne peut par conséquent justifier l’existence de royalties de 40% versées aux artistes sur les photographies en litige.
Elles contestent la redevance de 280 euros invoquée et déclarent que la tarification de ce type de photographie varie selon l’usage qui en est fait et en fonction de la définition.
Elles soulignent que l’usage en était fait exclusivement sur Internet et, donc, que seule la basse définition avec une résolution plus faible est nécessaire. Elles en déduisent que le tarif est inférieur en général à un euro par image, voire gratuit.
S’agissant des bénéfices réalisés, elles soutiennent que seuls doivent être pris en compte les bénéfices dont le titulaire aurait été privé et qu’il aurait réalisés s’il avait autorisé l’usage sur internet des 19 photos, et non pas les bénéfices effectués par elles.
Subsidiairement, elles estiment fantaisiste l’assiette de calcul proposée, ces 19 photographies n’ayant pu leur permettre de réaliser un chiffre d’affaires en 2014 de près de 7 millions d’euros.
Elles soulignent qu’elles ont immédiatement cessé d’utiliser les photographies litigieuses en 2007 lorsqu’elles ont été averties par la partie adverse, qu’il s’agit de 19 photographies qui ont été utilisées dans un site qui en diffusaient plusieurs autres et que leur activité très étendue leur a permis de réaliser le chiffre d’affaires en question, et non pas la publication très limitée dans le temps sur son site internet de ces photographies.
Elles réfutent le préjudice moral prétendu et relèvent que la demande n’a été présentée que devant cette cour.
Elles ajoutent que la société ne démontre aucune atteinte à sa réputation auprès d’artistes.
Elles rappellent que l’appelante communique sur son site internet, sur «des millions d’images de stock» et soulignent que 19 photographies sont en cause pour une diffusion limitée.
***************************
Considérant que seule est en cause l’évaluation du préjudice subi par la société Masterfile à la suite des actes de contrefaçon commis par les sociétés Actimage et Actimage Consulting ;
Considérant que ce préjudice ne peut être évalué sur la base des licences d’utilisation consenties par la société, celles-ci ne pouvant être appliquées à l’usage de photographies n’ayant pas donné lieu à un contrat de licence ;
Considérant que la loi n°2007-1544 du 29 octobre 20007 n’est pas applicable compte tenu de la date des faits ;
Considérant que la société Masterfile doit donc justifier du préjudice financier et moral invoqué ;
Considérant que la société produit une pièce numéro 12 qu’elle présente comme un contrat de licence entre elle et un artiste ;
Considérant que cette pièce n’est pas traduite ; qu’elle est au surplus incomplète comme en témoignent les numéros des paragraphes ;
Considérant que, régulièrement produite, elle ne sera pas écartée des débats ;
Mais considérant que la cour n’est pas en mesure d’en apprécier la pertinence ; qu’elle ne peut donc étayer la demande ;
Considérant que la tarification de ce type de photographies dépend de l’usage qui en est fait et de leur définitions ;
Considérant que ces photographies n’ont été publiées que sur Internet ; que seule une basse définition
est nécessaire ; que le prix de cession est donc modeste ; que le manque à gagner subi par la société est moindre ;
Considérant, toutefois, que 19 photographies sont contrefaisantes ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et des caractères du préjudice subi, le préjudice matériel causé à la société par les agissements des intimées sera réparé par le versement d’une somme de 8.000 euros ;
Considérant que la société a également subi un préjudice moral, sa réputation ayant été affectée par l’utilisation illicite de ces photographies ; qu’une somme de 3.000 euros lui sera allouée de ce chef ;
Considérant, enfin, que les sociétés devront lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens de la présente décision, leurs propres demandes sur le même fondement seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant CONTRADICTOIREMENT et par mise à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA à payer à la Selarl Montravers Z-A prise en la personne de Maître Z A en qualité de liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société Masterfile France la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA à payer à la Selarl Montravers Z-A prise en la personne de Maître Z A en qualité de liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société Masterfile France la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA à payer à la Selarl Montravers Z-A prise en la personne de Maître Z A en qualité de liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société Masterfile France la somme, unique, de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les sociétés Actimage Consulting SAS et Actimage SA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux le concernant, au profit de Maître Y';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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