Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 avr. 2019, n° 18/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03504 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 3 avril 2018, N° 11-16-485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03504
N° Portalis DBVX-V-B7C-LWKM
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 03 avril 2018
RG : 11-16-485
Y D
C/
A Z
A F
SARL LE DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2019
APPELANTE :
Mme D Y
[…]
[…]
Représentée par la SAS CICERO, avocat au barreau de LYON (toque 754)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me I J, avocat au barreau de LYON (toque 641)
M. F A
[…]
[…]
Représenté par Me I J, avocat au barreau de LYON (toque 641)
SARL LE DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE
la grange du moulin
[…]
Représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 742)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2019
Date de mise à disposition : 09 Avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— G H, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 octobre 2010, madame D Y a acheté, moyennant le prix de 8 000 euros, un cheval dénommé Ramdam Saintpuits.
Le 1er novembre 2011, elle a régularisé pour son cheval une «'convention de mise en deux tiers de pension'»
avec la SARL Le Domaine de la Sauvageonne, en vertu de laquelle ce centre équestre s’engageait à loger, nourrir et soigner l’animal en bon père de famille, l’animal étant hébergé en box sur une litière de type copeaux et bénéficiant d’une nourriture de type traditionnelle et de deux rations de foin par jour, la direction de l’établissement s’engageant à faire appel, en cas de besoin, au vétérinaire du club, et madame D Y bénéficiant d’une place dans la sellerie propriétaire du centre équestre';
elle a signé le même jour deux décharges de responsabilité aux termes desquelles elle
• autorisait le personnel du centre équestre à pratiquer les injections intramusculaires et intraveineuses sur son cheval et déchargeait ledit établissement de toute responsabilité en cas d’accident survenant à l’animal au cours ou à la suite de ces injections
• autorisait le personnel du centre équestre à mettre, en son absence, son cheval au pré, mais sans qu’il soit placé en pacage commun avec d’autres chevaux
• déclarait bien connaître les installations et les agréer dans l’état où elles se trouvent.
Toujours le même jour, une «'convention de prise en tiers de pension'» a été signée entre la SARL Le Domaine de la Sauvageonne et l’une de ses cliente, madame X, celle-ci prenant ainsi, en tiers de pension, une place pour ce cheval Ramdam Saintpuits appartenant à madame Y, ladite convention précisant que le cheval ne pouvait être utilisé qu’avec l’accord de son propriétaire.
Le 30 mai 2012, madame D Y a autorisé monsieur Z A, alors âgé de 15 ans, à sortir son cheval du box pour le monter ;
à la fin de la reprise, monsieur Z A a emmené l’animal à la douche où il l’a attaché.; alors qu’il le douchait, le cheval Ramdam Saintpuits a «'tiré au renard'», s’occasionnant un traumatisme cérébral lors de sa chute ; le vétérinaire dépêché sur place a pratiqué en urgence des injections tout en indiquant que le pronostic vital de l’animal restait très réservé';
compte tenu de la gravité des blessures, madame D Y a pris la décision de faire euthanasier son cheval le jour même de l’accident.
Quelques temps après ces faits, la SARL Le Domaine de la Sauvageonne a opéré des modifications dans le local de douche en posant un revêtement de sol antidérapant.
Madame D Y n’ayant pas obtenu de réponse à sa demande d’indemnisation de la perte brutale de son cheval auprès de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne, a fait assigner celle-ci devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône le 22 juillet 2016 en paiement de diverses sommes au titre de son préjudice économique et moral, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Elle a également assigné monsieur Z A aux mêmes fins devant la même juridiction par acte extra judiciaire du 9 mai 2017.
Monsieur F A est intervenu volontairement à l’instance, son fils Z étant mineur au moment des faits.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal d’instance précité a débouté madame D Y de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne et de monsieur Z A représenté par son père F A, l’a condamnée à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, l’exécution provisoire sollicitée étant par ailleurs rejetée.
La juridiction a retenu notamment que':
• le centre équestre n’avait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles car
• le contrat de mise en deux tiers de pension ne mettait pas à sa charge l’obligation de faire travailler le cheval, de l’entraîner, de le sortir et de le doucher
• madame D Y avait reconnu connaître les installations du club et les agréer dans l’état où elles se trouvaient, et avait signé sur ce point une décharge de responsabilité
• le centre équestre était simple dépositaire de l’animal et n’avait pas autorisé Z A à monter le cheval, seule la propriétaire madame D Y ayant pris cette initiative
• aucune faute ne pouvait être imputée à monsieur Z A, madame D Y ne rapportant pas la preuve que celui-ci n’avait pas attaché le cheval par deux longes de chaque côté, les photographies produites démontrant en tout état de cause que deux poteaux étaient bien présents dans la douche.
Par déclaration du 9 mai 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, madame D Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 1er août 2018, madame D Y sollicite l’infirmation du jugement déféré au visa des articles 1134, 1382 et 1383, 1894 et suivants, 1915 et suivants du code civil, entendant voir la Cour
• dire et juger que la SARL Le Domaine de la Sauvageonne est responsable de l’accident subi par le cheval, propriété de madame D Y
• dire et juger que monsieur Z A est responsable de l’accident subi par le cheval de madame D Y dont il avait la garde
• condamner in solidum le Domaine de la Sauvageonne, monsieur F A, monsieur Z A à verser à madame D Y
• la somme de 8 160 euros en réparation de son préjudice économique
• la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice moral
• la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner in solidum la SARL Le Domaine de la Sauvageonne et monsieur A en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 4 septembre 2018, la SARL Le Domaine de la Sauvageonne demande à la Cour':
vu les articles 1103 et 1104, 1921 et suivants, 1927, 1929 et 1930 du code civil
vu l’article 1243 du code civil (ancien devenu 1243 dudit code) (sic)
• déclarer mal fondée madame D Y en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SARL Le domaine de la Sauvageonne n’avait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles
• constater que l’obligation contractuelle de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne se limitait à loger, nourrir et soigner l’animal de madame D Y en bon père de famille
• constater que la SARL Le Domaine de la Sauvageonne en sa qualité de simple dépositaire de l’animal, ne pouvait pas se servir de la chose déposée ( c’est çà dire en l’espèce, sortir l’animal du box pour le faire travailler)
• constater que le jour de l’accident du 30 mai 2012, madame D Y avait expressément transféré la garde de son animal à monsieur Z A qui l’a sorti du box pour le faire travailler puis le doucher
• constater que l’accident du 30 mai 2012 s’est produit à un moment où l’animal ne se trouvait pas sous la garde, ni sous la responsabilité de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne
• mettre totalement hors de cause la SARL Le Domaine de la Sauvageonne
• débouter madame D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne
• condamner madame D Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières écritures d’appel déposées électroniquement le 15 octobre 2018 au visa des articles 1242, 1353, 1875 et suivants du code civil monsieur Z A et monsieur F A entendent voir la Cour':
• prendre acte du fait que monsieur Z A, mineur au moment des faits, ne répond pas de sa responsabilité, raison pour laquelle son père F A est intervenu volontairement à l’instance
• constater que monsieur Z A a monté le cheval Ramdam de madame D Y à la demande de cette dernière
• constater que monsieur Z A a attesté, bien avant l’engagement de la présente instance, du fait qu’il avait attaché le cheval dans la douche à l’aide de deux longes
• dire et juger que madame D Y ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par monsieur Z A à l’origine directe de l’accident subi par le cheval de madame D Y, de nature à engager sa responsabilité civile
en conséquence,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
• débouté madame D Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur Z A
• condamné madame D Y à verser une somme de 800 euros à monsieur F A ainsi qu’aux entiers dépens
en tout état de cause,
• condamner madame D Y au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de maître I J sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2018 et l’affaire plaidée le 5 mars 2019, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'prendre acte'».
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne
Attendu que madame D Y recherche la responsabilité du centre équestre sur le fondement du contrat de dépôt salarié par référence aux dispositions de l’article 1915 du code civil, en soutenant qu’il ne démontre pas avoir respecté son obligation de moyens, estimant que l’obligation de loger son cheval et de le soigner en bon père de famille incluait la douche et plus généralement de mettre à disposition des équipements sécurisés.
Qu’en droit, le contrat que la SARL Le Domaine de la Sauvageonne a signé le 1er novembre 2011 avec madame D Y en acceptant d’assurer, moyennant rétribution, la pension du cheval Ramdam Saintpuits s’analyse en un strict contrat de dépôt salarié, comme ne comportant pas une mission d’entraînement qui aurait pu dans cette hypothèse s’analyser pour partie en un contrat d’entreprise;
que si ce centre équestre n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient cependant de prouver que la chute mortelle subie par le cheval au cours de la période pendant laquelle il se trouvait dans ses locaux ne lui est pas imputable à faute.
Qu’il est constant que le jour de l’accident, madame D Y avait pris l’initiative de confier son cheval à un tiers, le mineur Z A, en l’autorisant à le sortir de son box pour le monter et le faire travailler';
que l’utilisation du cheval ainsi faite le 30 mai 2012 est étrangère l’exécution de la convention de mise en deux tiers de pension signée avec la SARL Le Domaine de la Sauvageonne, le centre équestre s’étant seulement engagé à loger l’animal dans un box, à le nourrir, à le soigner, et, conformément à la décharge de responsabilité signée le 1er novembre 2011, de le mettre au pré en l’absence de madame D Y sous réserve de ne pas le mettre en compagnie d’autres chevaux ;
qu’il doit être rappelé que le contrat ainsi conclu et les décharges de responsabilité signées le même jour par madame D Y n’autorisaient pas le centre équestre à utiliser le cheval à des fins d’entraînement ou de travail en reprise, activités physiques justifiant corrélativement l’utilisation de la douche pour apaiser et relaxer l’animal après l’effort';
qu’ainsi, la circonstance que jeune Z A ait pris l’initiative d’utiliser la douche du centre équestre pour le cheval Ramdam Saintpuits n’est pas de nature à établir une faute à l’encontre de la SARL Le Domaine de la Sauvageonne, aucun élément du dossier permettant de considérer que celle-ci avait autorisé l’accès du cheval à la douche le jour des faits, et par suite outrepassé ses obligations contractuelles.
Qu’au vu de ces considérations et constatations, il doit être jugé que le centre équestre qui, en sa qualité de dépositaire, ne pouvait pas, conformément aux dispositions de l’article 1930 du code civil, se servir du cheval à d’autres fins que celles prévues aux conventions signées le 1er novembre 2011, rapporte la preuve que la chute du cheval n’est pas survenue de son fait, dans la mesure où que l’accident s’est produit alors que le
cheval était utilisé par un tiers mandaté personnellement par la propriétaire du cheval qui n’était pas la personne désignée dans la convention de prise en tiers de pension (à savoir madame X) et que le cheval se trouvait ni dans son box, ni au pré, seuls endroits dans lesquels le centre équestre était autorisé à placer l’animal.
Attendu qu’en ce qui concerne les infrastructures du centre équestre, madame D Y conclut que la SARL Le Domaine de la Sauvageonne a commis une faute «'en ce que les lieux n’étaient pas conformes pour accueillir des équidés'» en soutenant que la douche de l’écurie n’était pas homologuée et comportait aucune attache de sécurité, et que d’ailleurs le centre équestre avait reconnu cet état de fait en réalisant immédiatement après l’accident des aménagements dans la douche';
que ces moyens étant articulés au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, il doit être considéré que madame D Y entend ainsi contester la décharge de responsabilité qu’elle a signée le 1er novembre 2011 par laquelle elle «'déclarait bien connaître les installations et les agréer dans l’état où elles se trouvent'», en opposant au centre équestre une faute qui le priverait de la faculté de se prévaloir de cette clause d’irresponsabilité, à savoir la mise à disposition d’installations non homologuées;
que pour autant, il n’est pas allégué des dispositions réglementaires pouvant se rapporter à l’homologation de douche d’écurie à destination des chevaux, madame D Y procédant, sur ce point, par affirmation et supputation, sans se référer à des études techniques ou réglementaires';
que, surtout, l’appelante s’abstient de communiquer des éléments de preuve pertinents quant à l’état de la douche au jour de l’accident, tel qu’un constat d’huissier, les photographies versées aux débats n’ayant pas de date certaine, outre le fait que ne peuvent être vérifiés le lieu de leur prise de vue, ni les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées';
que le témoignage de madame K L relatant avoir «'constaté que la douche au sein de l’écurie intérieure n’est pas homologuée'» n’est pas davantage pertinent, ce témoin ajoutant contradictoirement qu’il n’y avait «'aucune attache de sécurité, surtout si le cheval tirait au renard'»';
qu’en effet, un cheval ne peut pas tirer au renard sans être entravé au niveau du licol';
que de même, l’existence d’une plaque d’égout dans ce local rapportée par ce témoin ne suffit pas à établir que l’installation de douche n’était pas conforme';
qu’enfin, la circonstance qu’après les faits du 30 mai 2012, le centre équestre a «'changé le dispositif de douche'» (témoin K L) en modifiant les poteaux de la douche et en déposant une espèce de tapis antidérapant au sol (témoin M-N O) n’est pas de nature à établir l’absence d’homologation alléguée, et ne saurait valoir davantage reconnaissance de responsabilité de la part du centre équestre dans la survenance de l’accident';
qu’il ne peut pas non plus s’en déduire que le jour de l’accident, les installations de la douche ne permettaient pas une sécurisation du cheval, le témoin K L ayant bien mentionné l’existence de deux poteaux, confirmée par monsieur Z A dans son témoignage du 25 août 2016';
que les diligences ainsi menées par la SARL Le Domaine de la Sauvageonne ne peuvent qu’être analysées en une volonté de prévenir encore davantage ce type d’accident.
Attendu que le jugement querellé doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté madame D Y de son action en responsabilité envers le centre équestre à l’encontre duquel aucun manquement ne peut être caractérisé dans l’exécution de ses obligations de dépositaire salarié.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de monsieur Z A
Attendu que madame D Y fait grief à monsieur Z A, à qui elle avait prêté son cheval, d’avoir manqué à son obligation de se comporter en bon père de famille, en attachant l’animal par une seule longe dans la douche, circonstance ayant conduit à sa chute lorsqu’il a tiré au renard';
qu’elle fonde son action sur les articles 1894, 1875 et 1880 du code civil dont il résulte que le prêt d’animal étant un prêt à usage, l’emprunteur doit veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou la convention, le tout à peine de dommages et intérêts s’il y a lieu.
Attendu que le témoignage de monsieur Z A établi à la date du 25 août 2016 déclarant avoir attaché le cheval dans la douche avec les deux longes prévues à cet effet n’est pas contredit par celui de madame K L qui fait état de deux piliers au travers desquels les chevaux étaient attachés'(«'pour doucher notre cheval, nous devions passer sur une bouche d’égout et attacher notre cheval à travers deux piliers'»);
que madame D Y n’est donc pas fondée à conclure péremptoirement qu’un seul poteau était présent dans la douche le jour des faits, cette affirmation se heurtant au témoignage de madame K L qu’elle verse elle-même aux débats au soutien de son appel';
qu’il sera rappelé, en tant que de besoin, que l’appelante ne communique aucun élément objectif permettant de vérifier l’état de la douche au jour de l’accident';
qu’en outre, la consultation sollicitée par le conseil de madame D Y auprès du docteur B, vétérinaire, sur les causes et les conséquences du fait pour un cheval «'de tirer au renard'» ne permet pas d’établir avec certitude que l’accident s’est produit en raison du fait que le cheval n’aurait pas été attaché avec deux longes, ce praticien énonçant que ce type d’accident arrive «'le plus fréquemment'» lorsque l’animal est attaché avec une seule longe à son licol';
que sauf à dénaturer les termes de cette consultation, madame D Y ne peut donc pas conclure que «'lorsque un cheval est attaché à deux poteaux par deux loges, ce type d’accident ne peut pas se produire'», le docteur B n’ayant aucunement énoncé que ce type d’accident arrivait exclusivement en cas d’attache avec une seule longe.
Qu’enfin, la Cour constate que madame D Y ne soutient pas, et, a fortiori ne démontre pas que le jeune Z A aurait manqué à son obligation de se comporter en bon père de famille en prenant l’initiative d’emmener le cheval à la douche après l’avoir fait travailler, cette initiative relevant au contraire d’une démarche responsable, à l’écoute des besoins de l’animal.
Attendu qu’en définitive, la confirmation du jugement querellé s’impose également en ce qu’il a débouté madame D Y de son action en responsabilité formée à l’encontre de monsieur Z A représenté par son père monsieur F A.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame D Y, qui succombe dans son recours, doit supporter les dépens de la procédure d’appel'; que ceux de première instance seront confirmés à sa charge.
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel'; que les sommes allouées par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame D Y aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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