Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 19/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00591 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 21 décembre 2018, N° 20170006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00591 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GISJ
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 21 Décembre 2018 – RG n° 20170006
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019004535 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEES :
S.C.P.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
[…]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, substitué par Me EDET, avocats au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE […]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à la société Compagnie des fromages et Richesmonts, en présence de la Mutualité sociale agricole de Mayenne- Orne – Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
La société Compagnie des fromages et Richesmonts (la société) est spécialisée dans la transformation, la commercialisation et la sous-traitance de fromages industriels français.
M. X a été embauché par la société à compter du 1er juillet 2009, avec reprise d’ancienneté au 17 juillet 2008 en qualité d’ouvrier d’entretien polyvalent.
Le 16 juin 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 12 janvier 2015 faisant état d’une ' allergie contact Epoxy produit nettoyant – démangeaisons – brûlures – oedème visage et mains – première constatation médicale le 9 mars 2011.' Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 13 février 2015.
Par décision du 25 août 2015, la Mutualité sociale agricole de Mayenne- Orne – Sarthe ( la MSA) a pris en charge cette maladie au titre du tableau 44 des maladies professionnelles en agriculture : lésions eczématiformes.
Le 31 août 2015, la société a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 23 octobre 2015 par décision de la MSA du 28 octobre 2015 et un taux d’incapacité de 20% lui a été attribué par la commission des rentes des salariés agricoles.
Le 18 septembre 2015, il a saisi la MSA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2015. Un procès – verbal de non conciliation a été dressé le 20 avril 2016.
Le 20 février 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne aux mêmes fins.
Par jugement du 21 décembre 2018, ce tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. X par certificat médical en date du 12 janvier 2015 n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
- rejeté par conséquent l’ensemble de ses demandes relatives à la majoration de la rente, à l’expertise médicale en vue de la réparation des préjudices subis et à la demande de provision,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais répétibles,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par déclaration du 20 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 20 juillet 2020, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré,
- de consacrer l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
- de majorer au taux maximum la rente ou le capital payé à la victime, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte d’emploi,
- d’ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au 'Tribunal de la sécurité sociale’ de désigner avec mission d’évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, les frais d’aménagement de logement, du véhicule adapté en raison du handicap, l’éventuel préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut pour les périodes antérieures à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, durant la maladie traumatique, la tierce personne avant consolidation,
- de réserver l’indemnisation des préjudices complémentaires,
- de dire qu’il sera alloué une somme de 5 000 euros à titre de provision,
- de condamner la société aux entiers dépens outre à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions n° 2 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y faisant droit,
A titre principal :
- dire qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. X dès lors que toutes les mesures avaient été prises pour contenir son allergie,
- dire que la faute inexcusable de la société ne peut, dès lors, être reconnue,
Par conséquent,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la maladie de M. X est due à la faute inexcusable de la société :
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de paiement à l’encontre de la société,
- apprécier l’opportunité de l’évaluation du préjudice subi pour chacun des postes de préjudice mentionnés par M. X,
- prononcer l’incompétence de la cour quant à l’indemnisation du préjudice né de la perte d’emploi,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice né de la perte d’emploi,
- rejeter la demande de provision formulée par M. X à hauteur de 5 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2021, la Mutualité sociale agricole de la Mayenne – Orne – Sarthe demande à la cour
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle constatée le 12 janvier 2015,
Au cas où la faute inexcusable serait reconnue :
- décerner acte à la caisse de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant pour M. X des suites de sa maladie professionnelle et indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve toutefois du strict respect des règles et des limites d’indemnisation applicables en la matière , impliquant exclusion des fins de l’expertise éventuellement ordonnée pour la fixation desdits préjudices, de la durée de l’incapacité temporaire provoquée par la maladie professionnelle, de la détermination des lésions imputables à ladite maladie, de l’appréciation de l’état et de la date de consolidation de la victime à la suite de ladite maladie, de l’appréciation de son taux d’incapacité permanente, tous ces éléments ayant déjà été fixés par la caisse intervenante dans le cadre de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
- décerner acte à la caisse de ce qu’elle sera en droit de récupérer auprès de l’employeur toutes les sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de son employeur et que la caisse aura à avancer à quelque titre que ce soit.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La MSA a notifié à M. X par courrier du 25 août 2015, la prise en charge de sa pathologie, lésions eczématiformes, au titre du tableau 44 des maladies professionnelles agricoles relatif aux affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique.
L’origine professionnelle de la maladie n’est pas contestée.
M. X fait valoir que l’employeur, qui avait connaissance de ses allergies dès 2011, n’a pas pris les mesures nécessaires puisque ses allergies se sont à nouveau manifestées en 2015. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’équipement de protection individuelle, qu’aucun masque filtrant n’a été mis à sa disposition au mépris des préconisations du médecin du travail et qu’en tout état de cause, les mesures prises par l’employeur ont été insuffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que dès le 9 mars 2011, M. X a présenté des allergies aux résines Epoxy, utilisées pour les joints et collages du carrelage, et au Penngar L 40, utilisé pour le nettoyage et la désinfection des sols.
Ainsi que l’ont à juste titre souligné les premiers juges, le médecin du travail a relevé que suite au diagnostic d’allergie confirmée aux résines époxydiques avec sensibilisation conjointe au Penngar L40 effectué en 2011, l’employeur a procédé à des aménagements de poste en répartissant les tâches de M. X avec un collègue, assurant le collage, et M. X assurant la préparation avec découpe des joints et ce, pour éviter qu’il ne se trouve en contact avec les résines allergènes.
Dans un courrier du 26 février 2015, adressé à l’employeur, le médecin du travail souligne qu’avec des mesures d’éviction simples tels que gants, absence de manutention des résines de joints, l’allergie a été cliniquement contenue.
Il expose que 'le fait nouveau a été en 2015 une nouvelle poussée cutanée malgré les précautions prises et attribuée à un contact indirect avec les outils souillés par les résines et mal nettoyés.'
Il constate que des réactions cutanées ont même eu lieu avec des contaminations indirectes telles que manutention de matériel souillé par les poussières ou insuffisamment nettoyé. Il en conclut que les protections individuelles ont également atteint leur limite car il faudrait un scaphandre étanche aux poussières et une douche de décontamination.
Dans un autre courrier du 12 octobre 2015 adressé à M. X, les membres du CHSCT confirment la mise en place de modes opératoires et de protections adaptées pour l’utilisation de l’Epoxy et soulignent une forte diminution dans l’entreprise de l’utilisation du Penngar L 40.
Ainsi, il est avéré que le poste de M. X a été aménagé dès 2011 pour qu’il n’ait plus aucun contact avec ces substances allergènes.
Par ailleurs, des équipements de protection individuelle ont été remis à M. X.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la MSA, M. X a répondu le 3 juillet 2015 qu’il avait été exposé aux résines d’Epoxy jusqu’en 2010 et qu’il utilisait des gants, un masque et des lunettes protection.
Le médecin du travail a relevé, lors de la visite de reprise du 29 mai 2015, que M. X occupait le poste d’ouvrier d’entretien polyvalent lequel avait été adapté avec tenue de protection.
Ces équipements correspondent aux préconisations prévues par la fiche de données de sécurité du Penngar L 40 qui prévoit que les salariés doivent nécessairement être équipés de gants et de lunettes de protection et d’une tenue de protection.
C’est donc par une juste appréciation des éléments qui leur ont été soumis que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait pris, dès la première poussée allergique en 2011, des mesures de sécurité propres à assurer la protection de M. X et qu’il ne pouvait avoir conscience, en l’absence de toute nouvelle alerte durant presque quatre ans, qu’une simple contamination indirecte était susceptible de provoquer l’apparition d’une nouvelle réaction en 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle, lésions eczématiformes, et en ce qu’il a rejeté les autres demandes relatives à la majoration de rente, l’expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices et au versement d’une provision.
M. X qui succombe supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Déboute M. X et la société Compagnie des fromages et Richesmonts de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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