Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 avr. 2022, n° 21/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 16
N° RG 21/03488 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWY7
S.C.E.A. B (anciennement EARL B)
C/
Mme D K NÉE Y
Mme L K épouse X
Mme E-O F
Mme T-E G
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Brouillet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Q R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. B, anciennement EARL B, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
39 Saint-Halory
[…]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame D K née Y
le 21 juillet 1927 à A, de nationalité française, retraitée,
Saint Halory d’En Haut
[…]
Madame L K épouse X
née le […] à […], de nationalité française, exploitante agricole,
[…]
[…]
Madame E-O F
née le […] à SAINT-BRIEUC, de nationalité française, retraitée,
[…]
[…]
Madame T-E G
née le […], de nationalité française, assistante de direction,
[…] représentées par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, substitué par Me Laura BERNARDET, avocats au barreau de RENNES
Par acte authentique du 2 avril 1992, au rapport de maître Z, notaire à A, M. et Mme K ont donné à bail rural à l’EARL B diverses parcelles de terre situées à Pordic, pour une contenance totale de 12 ha […]
Ce bail a pris effet à la date du 30 septembre 1991.
Il s’est renouvelé à plusieurs reprises et la dernière fois le 30 septembre 2009.
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2013, les propriétaires ont fait signifier à l’EARL B un congé aux fins de reprise sexennale pour exploiter au bénéfice de Mme L X née K, leur fille.
Par lettre de saisine du 9 décembre 2013, M. et Mme B, ès-qualités de gérants de l’EARL B, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de contester la validité de ce congé et en obtenir l’annulation.
Le 26 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté l’EARL B de ses demandes et validé le congé délivré.
Par un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc.
L’EARL B a régularisé un pourvoi à l’encontre cette décision, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.
Par acte du 16 novembre 2016, l’EARL B, devenue M B, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en vue d’obtenir son maintien dans les lieux.
Par un jugement en date du 21 août 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal administratif de Rennes s’agissant de la requête présentée par Mme L X contre la décision du Préfet de la région Bretagne du 18 janvier 2017 lui refusant le bénéfice du régime de la déclaration d’exploiter.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme X.
Le 5 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête d’appel présentée par Mme L X.
Par conclusions de reprise d’instance du 18 février 2020, reçues au greffe le 20 mai 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2020 et renvoyée aux audiences des 14 janvier et 11 mars 2021
Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc :
- a rejeté la demande en sursis de statuer,
- a débouté l’EARL B devenue M B de toutes ses demandes, en application de l’article 480 du code de procédure civile,
- a ordonné l’expulsion de l’EARL B devenue M B et de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois, des terres parcelles cadastrées section Z0 numéros 173, 174, 175, 176, 205, 507, 209, 257, section ZP numéro 193 et section YH numéro 144 à Pordic, appartenant à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du trente et unième jour après notification du présent jugement,
- s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
- a condamné l’EARL B devenue M B à payer à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, une indemnité d’occupation équivalente au montant des fermages majoré de 10 % et impôts à compter de la date d’effet du congé du 4 septembre 2013 et ce jusqu’à libération complète des lieux, déduction faite de la somme de 17 746,55 euros déjà réglée à titre principal (déduction faite des frais irrepétibles et extrajudiciaires),
- a débouté Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X de leur demande en dommages et intérêts,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné l’EARL B devenue M B à payer à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l’EARL B devenue M B aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de constat et de sommation de quitter les lieux,
- a ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 8 juin 2021, la M B a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement le jugement du 27 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2022, la M B demande à la cour de :
- juger recevable sa demande,
- juger que Mme L K ne remplit pas les conditions visées aux articles L 411-58 et suivants du code rural, reprises par l’article L 411-66 du même code,
- juger que Mme K n’est pas en règle avec la réglementation applicable en matière de contrôle des structures agricoles,
- juger que faute d’autorisation d’exploiter, ou d’avoir pu régulariser une déclaration d’exploiter, Mme K ne peut exploiter les biens litigieux pendant 9 ans,
- ordonner en conséquence son maintien, en qualité de preneur à bail, sur les parcelles cadastrées section ZO numéros 173, 174, 175, 176, 205, 507, 209, 257, section ZP n° 193 et section YH n° 144 en la commune de Pordic,
- débouter les consorts K de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts K à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les Consorts K au paiement des dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 janvier 2022, Mme D Y veuve K, Mme E-O F, Mme T E G et Mme L K épouse X demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc en ce qu’il :
* a débouté la M B de toutes ses demandes en application de l’article 480 du code de procédure civile,
* a ordonné l’expulsion de la M B et de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois, des terres parcelles cadastrées section ZO numéros 173, 174, 175, 176, 205, 507, 209, 257, section ZP numéro 193 et section YH numéro 144 sur la commune de Pordic, appartenant à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 500 euros de retard pendant trois mois à compter du trente et unième jour après notification du présent jugement,
* s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
* a condamné la M B à payer à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, une indemnité d’occupation équivalente au montant des fermages majoré de 10 % et impôts à compter de la date d’effet du congé du 04 septembre 2013 et ce jusqu’à libération complète des lieux, déduction faite de la somme de 17 746,55 euros déjà réglée à titre principal (déduction faite des frais irrépétibles et extra judiciaires),
* a débouté la M B de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné la M B à payer à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la M B aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de constat et de sommation de quitter les lieux,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour acceptait de procéder à ce contrôle a posteriori et jugeait que Mme X ne remplit pas les conditions prescrites par l’article L 411-66 du Code rural et de la pêche maritime :
- constater l’occupation sans droit ni titre de la M B qui s’est opposée abusivement à la restitution des terres et s’est réintroduite illégalement dans les lieux et ce après reprise des biens par les consorts X,
En conséquence,
- constater qu’elle n’est pas recevable ni fondée à solliciter en conséquence son maintien dans les lieux,
- rejeter la demande de maintien de la M B sur les parcelles objets du bail,
En outre,
- dire et juger qu’aucune réintégration ne peut être ordonnée,
- dire et juger que la M B est seulement en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de la M B et de tous occupants de son chef des terres appartenant à Mme D K, Mme E-O F, Mme T-E G, Mme L X avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
passé lequel il sera à nouveau statuer,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la M B à verser à Mme D K, Mme E-O F, Mme T-E G, Mme L X une indemnité d’occupation équivalente au montant des fermages majoré de 10 % et impôts à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des terres,
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la M B à verser à Mme X la somme de 3 000 euros par an et par hectare à titre de dommages et intérêts depuis la date d’effet du congé ou, à titre subsidiaire, à compter du 3 novembre 2016, date de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, jusqu’à la libération effective des terres,
En tout état de cause,
- débouter la M B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la M B à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la M B précise que le tribunal était saisi sur le fondement de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime permettant un contrôle a posteriori du congé même validé antérieurement.
Elle signale que Mme K épouse X ne relève pas du régime déclaratif et que sa requête a été rejetée par l’administration et les juridictions administratives.
Elle indique que l’autorisation d’exploiter a été refusée à Mme H par jugement du tribunal administratif du20 janvier 2020.
Selon elle, l’opposition de l’administration sur la déclaration régularisée par Mme X, comme le rejet de sa requête en annulation devant les juridictions administratives constituent des faits nouveaux ayant pour effet de rendre impossible l’exploitation effective et personnelle des biens repris, condition exigée par la loi.
Elle rappelle que, dans son arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel a rendu une décision sous le régime de la déclaration d’exploiter, à laquelle l’administration s’est opposée.
Elle précise que Mme X n’est pas en conformité avec le contrôle des structures, ce qui la prive de la possibilité d’exploiter.
Elle conteste les écritures des intimées selon lesquelles le congé aurait été exécuté.
En réponse, les consorts K arguent de ce que le congé a été définitivement validé par les juridictions judiciaires et qu’ainsi aucune action n’est recevable pour faire juger à nouveau la question de la validité du congé.
Ils expliquent que le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par le preneur. Ils entendent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée. Ils soutiennent que la cour d’appel a rejeté l’argumentation de la M B selon laquelle Mme X n’était pas en règle avec le contrôle des structures.
Mesdames K précisent que les décisions administratives n’ont aucune conséquence sur le fait que Mme X peut reprendre les terres pour lesquelles le congé a été donné.
Elles affirment qu’au jour de l’effet du congé, Mme X bénéficiait du régime de la déclaration et que cette situation ne peut être remise en cause dans le cadre d’un contrôle a posteriori.
Selon elles, l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime permet le contrôle des seules conditions qui ne l’auraient pas été dans le cadre d’un contrôle a priori.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait les demandes de la M B, mesdames K soutiennent que la seule sanction est constituée par l’allocation de dommages et intérêts.
Elles précisent que Mme X a pris possession des terres en exécution de la décision de la cour d’appel et que la M B a repris les terres par la force.
- Sur le bail.
Au visa de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts, soit à des dommages et intérêts.
La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les conditions de reprise doivent s’apprécier à la date d’effet du congé.
C’est ce qu’a fait le tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision du 26 janvier 2015 qui indique que :
- le congé est régulier en la forme,
- Mme X est affiliée à la MSA depuis le 1er avril 2007 de sorte qu’elle a acquis une expérience professionnelle de plus de 5 ans,
- Mme X est domiciliée sur le ressort de la commune où se situe l’exploitation,
- Mme X a l’intention de se consacrer personnellement à l’exploitation,
- Mme X dispose des moyens matériels suffisants.
- le congé est régulier sur le fond au visa des article L 411-58 et L 411-59 tels qu’invoqués par la société B.
Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel a rappelé que :
(…) Les conditions du régime applicable doivent être appréciées à la date à laquelle le congé doit prendre effet soit le 29 septembre 2015 et à cette date, la loi du 13 octobre 2014 était applicable mais le schéma directeur général n’était pas fixé de sorte que la quatrième condition n’était pas déterminée à cette date. Elle doit donc être déclarée inopposable à Mme X qui remplissait à cette date les trois premières conditions pour bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration puisque :
- il n’est pas contesté que les biens sont détenus par M. et Mme K parents de la bénéficiaire de la reprise depuis 1985 soit depuis plus de 9 ans,
- les biens sont libres de location au jour de la déclaration puisque cette condition doit être considérée comme remplie dès lors que par application de l’article R 331-7 du code rural, le bénéficiaire devra adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur en place, ce dont il résulte que la procédure de déclaration est utilisable même lorsque la transmission suppose l’éviction du preneur en place,
- Mme X justifie d’une expérience professionnelle de plus de 5 ans en qualité d’exploitante acquise sur une surface de plus de 99 hectares puisqu’elle est exploitante depuis avril 2007.
Dans son arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la M B en décidant que :
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que l’état de la réglementation des structures applicables à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet et relevé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles avait été fixé par arrêté du 28 juin 2016, de sorte que la 4ème condition ajoutée à l’article L 311-2 II du code rural et de la pêche maritime par le loi du 13 octobre 2014 n’était pas déterminée à la date du congé, le 29 septembre 2015, la cour d’appel, qui a vérifié que les trois autres conditions étaient satisfaites par la bénéficiaire en vue d’une simple déclaration et n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
Les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet du congé sauf lorsque le juge est saisi a posteriori pour sanction du manquement du bénéficiaire de la reprise à l’une des obligations ainsi imposées auquel cas le juge doit prendre en compte les éléments postérieurs à la date d’effet du congé.
L’article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime a été modifié par la loi du 13 octobre 2014 en créant une nouvelle condition au bénéfice du régime de la déclaration préalable par rapport à la surface totale de l’exploitation, mais le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixant cette surface a été publié le 28 juin 2016. Certes ce schéma directeur est postérieur à la date d’effet du congé mais il a été pris en considération par les juridictions judiciaires.
Le preneur ne peut fonder sa demande au visa de l’article L 411-56 du code rural et maritime, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, sur un motif déjà invoqué lors de l’instance en contestation du congé.
Les juridictions judiciaires ont d’ores et déjà statué sur la conformité de Mme X vis à vis du contrôle des structures et sur la validité du congé.
En outre, les pièces du dossier démontrent que le congé a été exécuté par Mme X. Ainsi dans un procès-verbal du 31 mars 2017, l’huissier de justice instrumentaire note :
Nous pénétrons sur la parcelle ZO 329 à 9h45 avec le tracteur et la frais et les employés (de Mme X) commencent à travailler la terre. (….) Les employés pénètrent ensuite sur les parcelles ZO n° 266 et 264 (….)J’ai quitté les lieux à 10h25, lors de mon départ, Mme X et M. X ainsi que leurs deux employés étaient toujours en train de travailler la terre.
Le 3 mai 2017, l’huissier constate que M. B procède à des plantations sur les parcelles ZO n° 264 et 266 et que Mme X précise vouloir travailler les terres le lendemain.
Un constat du 4 mai 2017 démontre que M. B a entravé les parcelles ZO n° 328, 329, 264 et 266 avec deux remorques, des palettes, des clayettes et deux tracteurs.
Ces documents mettent en évidence une entrave de la M B à la reprise des terres par Mme X alors que la M B est occupante sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2015, date à laquelle le bail a pris fin.
Les déclarations PAC pour les années 2018 à 2020 de la M B ne sont pas probantes dans la mesure où elles sont rédigées par ladite M.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté la M B de toutes ses demandes, ordonné son expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte sauf à dire que l’astreinte de 500 euros par jour de retard commencera à courir le 31ème jour après la signification de l’arrêt et pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
L’indemnité d’occupation n’est pas contestée par l’appelant, les dispositions du jugement sur cette indemnité sont confirmées.
- Sur les autres demandes.
Il est évident que le conflit entre les parties est pérenne, chacune arguant de ce qu’elle estime être ses droits. Cette position ne peut être constitutive d’un abus.
Mesdames K sont déboutées de leur demande en dommages et intérêts. Le jugement est confirmé à ce titre.
Succombant en son appel, la M B est déboutée de sa demande en au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et est condamnée à payer à mesdames K la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles (en ce compris les frais de constats d’huissier et de sommation) ainsi qu’aux dépens, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que l’astreinte de 500 euros par jour de retard commencera à courir le 31ème jour après la signification de l’arrêt et pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Y ajoutant,
Condamne la M B à payer à Mmes D veuve K, E-O K épouse F, T-E K épouse G et L K épouse X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la M B aux dépens.
La greffière La présidente 1. W AA AB AC
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