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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 sept. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
XXX
STATUANT EN PREMIER RESSORT
N° /2009
du 21 Septembre 2009
Arrêt civil
Y G
C/
H I M
La Cour d’Assises du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au Palais de Justice de PAU, en son audience publique tenue le 21 Septembre 2009, a rendu publiquement l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Y G
né le XXX à XXX
demeurant Résidence Bois de Petit Q, Pavillon 7 -40220- TARNOS
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur Z Y né le XXX,
assisté par Maître ASTABIE Alain, avocat inscrit au Barreau de BAYONNE,
Partie Civile demanderesse
d’une part
ET
H I M,
né le XXX à SAINT-Q DE LUZ (64)
Fils de H I N et de A B
de nationalité française
XXX XXX
en fuite, Mandat d’Arrêt du 13 Décembre 2006
Ayant pour avocat Maître COLLARD Gilbert, avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE, absent
d’autre part
En présence de :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE BAYONNE
dont le siège est XXX à XXX
partie intervenante,
agissant en tant que prestataire social de C D, victime.
Représentée par Maître BARNABA, avocate inscrite au Barreau de PAU.
LA COUR, en son audience de plaidoiries du 10 Juin 2009, composée de:
— Monsieur Q-R S, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques pour la session du deuxième trimestre deux mille neuf, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 02 Mars 2009,
— Madame Francine LOUSTALOT-FOREST, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PAU, assesseur,
— Mademoiselle E F, Juge au Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, déléguée au Tribunal de Grande Instance de PAU par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 30 Avril 2009, assesseur,
Tous deux désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 30 Avril 2009,
En présence de Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général,
Assistés de K L, Greffier à la Cour d’Appel de PAU,
Après avoir entendu :
— Ouï le conseil de la partie civile, en ses conclusions ;
— Ouï le conseil de la partie intervenante, en ses conclusions ;
— Ouï le Ministère Public, en ses réquisitions ;
A l’issue des plaidoiries, Monsieur le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 Septembre 2009.
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu l’arrêt pénal prononcé par défaut le 19 Septembre 2008 par la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques déclarant M H I coupable de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui suivie d’infirmité permanente, et le condamnant à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Vu la décision civile rendue le 19 Septembre 2008 ordonnant entre autres une expertise médicale de Z Y et allouant les sommes provisionnelles de 25.000 € pour Z Y, celles de 25.000 € au titre du préjudice moral et 2.800 € au titre du préjudice matériel pour M. G Y, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
Vu le rapport d’expertise effectué par le Professeur DEMARQUEZ déposé le 23 Janvier 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 10 Juin 2009 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et par O P Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de son fils Z.
Motifs de la décision :
Z Y, alors âgé de 8 mois, a été victime des violences exercées à son encontre par M. M H I, qui a été déclaré coupable et condamné dans les conditions rappelées ci-dessus ;
Le dossier pénal a fait apparaître d’ores et déjà les conséquences gravissimes et définitives de ces violences qui ont entraîné des troubles neurologiques majeurs, une cécité, une tétraparésie, une déficience mentale et une dépendance importante ;
L’expert désigné, le docteur X a procédé à l’examen demandé et établi un bilan de l’ensemble de ses préjudices ;
Il a constaté que les lésions sévères, absence totale de toute autonomie, cécité, autisme, tétraparésie, directement provoquées par le traumatisme infligé, ont été fixées dans les semaines suivantes mais que leurs conséquences sont susceptibles d’aggravation ; le bilan fonctionnel est au maximum de sa cotation dans les handicaps ; Z est totalement dépendant des soignants ou de son père tout au long de la journée ; son hospitalisation à vie doit être envisagée, entrecoupée de brefs séjours chez son père, sous réserve de l’aménagement du logement ; le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85 %, les souffrances physiques au moment du traumatisme ont été fixées à 7/7, celles actuelles étant évaluées à 3/7 ; le préjudice esthétique a été fixé à 4/7, susceptible d’aggravation en raison de la cyphose, le préjudice sexuel est maximum ; enfin, des complications orthopédiques et tenant à la croissance pondéro-staturale sont à prévoir ;
Selon les indications de l’expert, il y a lieu de considérer une date de consolidation des blessures à l’entrée de l’enfant à la fin de l’hospitalisation proprement dite, le 25 mai 2001, pour être pris en charge par les établissements spécialisés ;
Compte tenu des éléments recueillis, des demandes faites et des justifications produites par la partie civile et l’organisme social intervenant, les différents chefs de préjudice doivent être évalués ainsi qu’il suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux :
— les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* les frais d’hospitalisation qui ont été intégralement pris en charge par l’organisme social pour la somme de 33.083,01 € ;
— les préjudices permanents (après consolidation) :
* les dépenses de santé futures : elles consistent dans
— les dépenses d’accueil dans les centres spécialisés pris en charge par l’organisme social : le coût annuel indiqué par l’organisme social est de 98.433,22 €, somme devant être multiplié par l’euro de rente demandé par l’organisme de 14,909, soit la somme totale en capital de 1.467.540,87 € ;
— les frais d’appareillage également pris en charge par l’organisme social au coût annuel de 7.877,56 €, multiplié par l’euro de rente demande de 14,909, soit la somme en capital de 117.446,54 € ;
— les dépenses consécutives à la perte d’autonomie :
' les frais de logement adapté : il convient de constater que M. Y, envisageant l’acquisition d’un logement, réserve sa demande sur ce point ;
' les frais de véhicule adapté : M. Y justifie de frais d’aménagement de son véhicule pour la somme arrondie de 6.400 € ; compte tenu de la durée d’amortissement sur 7 ans, la dépense annuelle est donc de 914 €, qui doit être capitalisée en la multipliant par l’euro de rente de 28,751, selon le barème 2004, soit la somme totale de 26.278 € ;
' les frais de tierce-personne : la perte totale d’autonomie exige une assistance durant les 24 heures quotidiennes ; cependant, il ressort des constatations de l’expert que l’enfant est la plupart du temps pris en charge dans les centres spécialisés, revenant chez son père de façon assez irrégulière le week-end et une partie des vacances ; ainsi, compte tenu des périodes d’accueil et de séjour dans les centres adaptés, dont le coût a été évoqué plus haut, impliquant la présence d’un personnel spécialisé, l’assistance par une tierce-personne au domicile du père n’est donc pas nécessaire durant toute la période annuelle ; selon les indications données par l’expert, les séjours chez le père pendant lesquels cette assistance doit être prévue doit être fixée à 130 jours, congés payés compris, soit une dépense annuelle de 130 jours x 24 heures x 13 € charges incluses = 40.560 € ; cette somme sera versée sous forme de rente annuelle viagère, indexée selon les règles définies à l’article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale ; le versement annuel, à compter de la date de l’arrêt, sera cependant subordonné à la justification par le représentant légal de Z, de ce que celui-ci n’a pas été hébergé en centre spécialisé durant une période d’au moins 60 jours dans l’année précédente ;
— les dépenses d’habillement : les conditions d’hébergement d’une part et d’appareillage d’autre part de l’enfant impliquent des frais de vêture exceptionnels quant à leur dimension et quant aux lieux différents dont un certain nombre d’entre eux doivent être disposés, outre des frais de couches, compte tenu de l’incontinence subie ; leur coût annuel doit être évalué à 1.000 €, capitalisée en la multipliant par l’euro de rente de 28,751, soit la somme totale de 28.751 € ;
— la perte de gains professionnels : il est raisonnable de considérer que Z pouvait, sans qu’il existe d’élément contraire dans le dossier, acquérir des gains professionnels à compter de l’âge de 18 ans, pour un montant annuel moyen de 16.800 €, charges fiscales déduites, qui doit être multiplié par l’euro de rente à l’âge évoqué, 27,755, soit la somme totale de 466.284 € ;
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux :
— les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit de la perte de la qualité de vie pour un nourrisson durant le temps de l’hospitalisation ; ce déficit doit être évalué à la somme de 800 € ;
* les souffrances endurées, cotées 7/7 par l’expert, qui seront évaluées à la somme de 50.000 € ;
— les préjudices permanents (après consolidation) :
* le déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l’âge de l’enfant au moment des faits, il doit être évalué à la somme de 4.400 x 85 = 374.000 € ;
* le préjudice esthétique : contrairement à ce qu’indique la partie civile, l’expert a fait état de ce préjudice à titre permanent ; en indiquant, par maladresse d’écriture qu’il était temporaire, il entendait manifestement, compte tenu de son développement indiquer que ce préjudice était susceptible d’aggravation, en raison de l’évolution de la cyphose ; coté par l’expert à 4/7, il sera évalué à la somme de 10.000 € ;
* le préjudice sexuel : Z est définitivement privé de tous les aspects de la sexualité : la libido, l’acte sexuel proprement dit par impuissance et fertilité par l’incapacité de se reproduire ; ce préjudice total doit être évalué à la somme demandée de 40.000 € ;
* le préjudice d’établissement : compte tenu des infirmités permanentes, Z est également définitivement dans l’impossibilité de pouvoir former tout projet de vie personnelle ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 40.000 € ;
Ainsi, il résulte des évaluations faites ci-dessus que les différents chefs de préjudice de Z Y, déduction faite des prestations servies ou à servir par l’organisme social, se cumulent pour un montant de 1.036.113 €, y compris les capitalisations opérées, somme à laquelle il faut ajouter la rente annuelle pour tierce-personne de 40.560 €, avec indexation selon les dispositions de l’article L 437-17 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve de la justification mentionnée ;
M. M H I sera condamné à payer ces sommes à M. G Y, es-qualités de représentant légal de son fils Z ;
M. H I sera également condamné à payer la somme totale, après capitalisation, de 1.618.070,31 € demandés à la C.P.A.M. de BAYONNE, organisme social, en remboursement de ses prestations, ainsi que celle de 955 €, montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
M. G Y, à titre personnel demande l’indemnisation de son préjudice moral ; celui-ci est certain et très important, par le préjudice d’affection et le bouleversement définitif de sa vie personnelle provoqué par l’état de son fils ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 100.000 € que M. H J devra lui payer ;
L’ensemble des sommes prononcées s’entendent provisions allouées comprises ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile et de la partie intervenante les frais qu’elles ont dû exposer dans l’instance ; en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale et compte tenu de la précédente décision, M. H I devra payer à M. G Y la somme de 800 €, à la C.P.A.M. de Bayonne, la somme de 300 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques, statuant publiquement,
contradictoirement à l’égard de la partie civile et de la partie intervenante, par défaut à l’égard du condamné et en premier ressort,
Vu l’arrêt précédent en date du 19 Septembre 2008 ;
Condamne M. M H I à payer :
— à M. G Y, es-qualités de représentant légal de son fils Z :
' la somme de 1.036.113 €, provisions déjà allouées comprises, en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, à l’exception de la tierce-personne ;
' la somme de 40.560 €, sous forme de rente annuelle depuis le 25 mai 2001, indexée selon les dispositions prévues à l’article L 437- 17 du Code de la Sécurité Sociale, indexation faite spontanément par le débiteur ;
Dit que cette somme annuelle est due en une seule fois pour les années 2001 – 2010, indexation comprise ;
Dit que le prochain paiement de la rente annuelle et celui de chaque année suivante sera subordonné à la justification par le représentant légal de Z de ce que celui-ci n’a pas été hébergé dans un centre spécialisé l’année précédente durant une période d’au moins 60 jours ;
— à M. G Y, à titre personnel :
' la somme de 100.000 €, provisions déjà allouées comprises, en réparation de son préjudice moral ;
' la somme de 800 € en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
— à la C.P.A.M. de Bayonne :
' la somme de 1.618.070,31 € en remboursement des prestations servies ou à servir ;
' la somme de 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
' la somme de 300 € en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
Donne acte à M. G Y, es-qualités de représentant légal de son fils Z, de ce qu’il réserve sa demande d’indemnisation des frais engagés et devant l’être pour disposer d’un logement adapté ;
Ordonne l’emploi des sommes attribuées au mineur sur avis ou le cas échéant sur autorisation du Juge des Tutelles en application des dispositions de l’article 389-5 du Code Civil ;
Le Président a averti la partie civile qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision civile, que passé ce délai, elle n’y serait plus recevable ;
Prononcé à la Cour d’Assises du département des Pyrénées Atlantiques siégeant à PAU, le vingt un septembre deux mille neuf, en audience publique, en présence de Monsieur Q-Bernard ROUCH, substitut Général, où siégeaient :
— Monsieur Q-R S, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques pour la session du trimestre deux mille neuf, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 19 Mai 2009,
— Madame Dominique BRODARD, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de PAU, assesseur,
— Madame Marie-Christine APARICIO, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de TARBES, déléguée en sa qualité au Tribunal de Grande Instance de PAU par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 10 Juillet 2009, assesseur,
Tous deux désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 10 Juillet 2009,
Assistés de K L, Greffier à la Cour d’Appel de PAU,
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier,
K L
Le Président de la
Cour d’Assises,
Q-R S
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