Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 17 février 2021, n° 18/08787
TGI Paris 9 novembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 605 et 606 du Code civil

    La cour a confirmé que les travaux de ravalement ne peuvent être mis à la charge du locataire en l'absence de stipulation expresse dans le bail.

  • Accepté
    Durée excessive des travaux de ravalement

    La cour a reconnu que la durée excessive des travaux a causé un trouble de jouissance, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Nuisances causées par les travaux

    La cour a estimé que les nuisances justifiaient une indemnisation pour le trouble de jouissance subi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige entre l'Association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES (COSEM) et la société DOVIMA concernant la prise en charge des frais de ravalement d'un immeuble loué par COSEM. La question juridique principale portait sur la distinction entre les travaux d'entretien, à la charge du locataire, et les grosses réparations relevant de la responsabilité du bailleur selon l'article 606 du code civil. En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait condamné COSEM à payer 121.351,35 euros pour sa part des frais de ravalement, tout en accordant 30.000 euros pour les préjudices liés aux nuisances des travaux. COSEM a fait appel, contestant la répartition des frais de ravalement et demandant une augmentation de l'indemnisation pour trouble de jouissance.

La Cour d'Appel a confirmé la décision du tribunal concernant la répartition des frais de ravalement, rejetant l'argument de COSEM selon lequel les travaux relevaient des grosses réparations incombant au bailleur. La Cour a toutefois infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, portant l'indemnisation de 30.000 à 20.000 euros, en raison de la durée excessive des travaux et de l'absence de précautions pour limiter les nuisances. La Cour a également rejeté les demandes accessoires et condamné COSEM aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 17 févr. 2021, n° 18/08787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08787
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2018, N° 11/10072
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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