Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 juin 2019, n° 17/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 avril 2017, N° 15/02640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01865 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3FU
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 06 Avril 2017 – RG n° 15/02640
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
APPELANTE :
Madame X, Y, B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022017003529 du 18/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur C G-H I A
né le […] à […]
Le Monceau caillou
[…]
représenté et assisté de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme F, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme F, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Le 30 juillet 2008, M. C A et Mme D Z, concubins, ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, une maison d’habitation moyennant le prix de 105000€ financé au moyen de deux prêts contractés auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE.
Le couple s’est séparé en septembre 2012.
Par acte d’huissier du 14 avril 2015, Mme Z a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins liquidation de l’indivision et de remboursement d’une somme de 31870,30€.
Par jugement du 6 avril 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— Déclaré recevables l’action de Mme X Z et les écritures de M. C A,
— Ordonné que soient effectuées les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre X Z et M. C A,
— Débouté Mme X Z de sa demande visant à voir ordonner préalablement la vente du bien immobilier indivis à la barre de ce tribunal,
— Désigné Maître Hélène COUROIS, notaire a CONDE Sur NOIREAU intervenant sur délégation du Président de la Chambre Départementale des Notaire pour y procéder, sous le contrôle de Mme E F, vice présidente en charge de la première chambre de ce tribunal,
— Dit que le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés en cas d’empêchement, par ordonnance sur requête,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. A à l’indivision à la somme mensuelle de 360€, à compter du ler décembre 2013 et devra être liquidée dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l’indivision,
— Débouté Mme X Z de sa demande visant à voir condamner M. C A à lui verser la somme de 31 870,30€ en règlement de dépenses communes qu’elle aurait assumées seule,
— Condamné Mme Z à régler la part d’impôts et de charges relatifs au bien indivis lui incombant en qualité de copropriétaire,
— Condamné Mme Z à régler la part de primes d’assurances lui incombant en qualité de copropriétaire, à l’exception des options relatives 'AUTO STAR Formule caravane, liées à la navigation de plaisance, la PREVOYANCE et 1'ASSURANCE DÉCÈS qui n’ont été souscrites que par M. A,
— Condamné Mme Z à régler à M. A la somme de 1467,26€ en remboursement des sommes qu’elle a prélevées sur le compte Société Générale de celui-ci, sauf à parfaire,
— Dit qu’il devra être effectué un décompte précis des remboursements des emprunts souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Normandie par M. A et par le CNP en sa qualité d’assureur de Mme Z sur la part incombant à celle-ci jusqu’au changement de banque de M. A, le règlement de la part de Mme Z devant désormais être effectué par le CNP auprès du Crédit Immobilier de France directement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration du 24 mai 2017, Mme Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande visant à voir condamner M. A à lui verser la somme de 31 870,30€ en règlement de dépenses communes qu’elle aurait assumées seule,
— l’a condamnée à régler la part de primes d’assurances lui incombant en qualité de copropriétaire,
— l’a condamnée à régler à M. A la somme de 1467,26€ en remboursement des sommes qu’elle a prélevées sur le compte Société Générale de celui-ci, sauf à parfaire.
Le jugement entrepris a fait l’objet d’un jugement rectificatif du tribunal de grande instance de Caen du 18 juillet 2017.
Vu les dernières conclusions de :
— Mme Z déposées le 4 août 2017 ;
— M. A déposées le 17 décembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2019 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de remboursement de la somme de 31870,30€
Mme Z sollicite le remboursement de la somme de 31870,30€ se décomposant comme suit :
— 26827,46€ au titre des sommes qu’elle aurait avancées pour le compte de M. A pendant la vie commune ;
— 5042,84€ représentant la moitié de la somme de 10085,68€ qu’elle aurait réglée seule au titre des charges de loyer, eau et électricité de leur ancien appartement ;
M. A, qui soutient que cette demande est prescrite, ne caractérise pas les éléments de fait permettant de retenir l’acquisition d’une prescription. Sa fin de non recevoir est donc rejetée.
Mme Z n’indique pas le fondement juridique de sa demande. Le juge ne peut en tirer prétexte pour rejeter sa demande. Il lui appartient de rechercher la règle de droit appropriée à la solution du litige.
En revanche, il incombe à l’appelante d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
Les parties vivaient en concubinage et en l’absence de disposition légale sur la contribution des concubins aux charges de la vie commune il est de principe constant que les dépenses de la vie courante qu’ils exposent, et dont ils sont réputés s’être acquittés au jour le jour de la part leur incombant, ne peuvent donner lieu à une créance de remboursement.
Chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Toutefois, si un concubin a contribué à l’enrichissement de l’autre sans rémunération, ni contrepartie, il peut lui être reconnu une indemnité.
Mme Z verse aux débats un tableau récapitulatif des dépenses litigieuses qu’elle a assumées pendant la vie commune (pièce n°7). Ce document est difficilement exploitable en raison d’une copie incomplète, les montants n’apparaissant pas, sauf exception.
Les paiements effectués par chèques ne seront pas retenus faute de prouver qu’ils ont été émis au profit de M. A et lui ont bénéficié, les annotations apposées par Mme Z sur ses talons de chéquiers et relevés bancaires ne constituant pas une preuve.
Restent les virements effectués par l’appelante sur le compte de l’intimé qui représentent sur la période de 2005 à 2012 une somme de l’ordre de 7000€ (hors loyers). Outre que ce montant n’est pas significatif, M. A justifie de son côté de prélèvements sur son compte bancaire au bénéfice de sa compagne, s’élevant à 4747€ sur la seule période de 2008 à 2012.
L’appelante échoue à démontrer qu’elle a assumé des dépenses personnelles de son concubin.
S’agissant de la dépense de loyers (10 échéances de 2006 à 2008 pour un montant total de 5653€ selon le décompte de l’appelante), elle n’apparaît pas excessive, étant observé que Mme Z percevait à l’époque un revenu mensuel de l’ordre de 1000€. De son côté, M. A a réglé les mensualités des prêts, dans leur intégralité d’août 2008 à décembre 2009, date à laquelle elles ont été prises en charge à 50% par la CNP au titre de l’incapacité totale de travail de Mme Z, puis à hauteur de la moitié.
Mme Z ne caractérise pas en quoi la prise en charge des frais d’électricité et d’eau et de factures de magasins de bricolage excède sa participation normale aux dépenses du ménage ou se trouve sans contre-partie. Si l’on se réfère au montant de ses revenus perçus à compter de septembre 2009 (pension d’invalidité de 576€/mois), ceux-ci étaient insuffisants pour lui permettre de faire face à la part lui incombant dans l’ensemble des autres charges de la vie courante qui ont été nécessairement assumées par M. A, alors chauffeur routier.
Ainsi, la preuve d’un appauvrissement sans contre-partie et d’un enrichissement corrélatif n’est pas rapportée, de sorte que Mme Z doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 31870,30€.
Le jugement est confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes de M. A
1) sur la condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 1467,26€
Mme Z qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef ne formule aucun moyen de sorte que la condamnation sera confirmée.
2) sur l’assurance habitation
L’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative.
Il s’ensuit que Mme Z doit supporter sa part dans l’assurance habitation au delà de la date à laquelle elle a libéré les lieux (1er décembre 2013), ce jusqu’à la fin de l’indivision.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à régler la part lui incombant en qualité de copropriétaire, sans restriction.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, le jugement mérite entière confirmation quant au partage des dépens et au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, Mme Z, succombant en appel, sera condamnée à payer à M. A la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. A ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Z de sa demande visant à voir dire qu’elle n’est pas tenue de l’assurance habitation au delà de son occupation des lieux ;
CONDAMNE Mme Z à payer à M. A la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Mme Z aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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