Désistement 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 janv. 2022, n° 21/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02985 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 JANVIER 2022
N° RG 21/02985 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD6M
A B C
c/
Commune BRAUD ET B X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 03 JANVIER 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 12-21-0012) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2021
APPELANT :
A B C
né le […] à LIMOGES
de nationalité Française,
demeurant 33 AZAC – 33820 BRAUD B X
Représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Commune BRAUD ET B X prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, demeurant Place de la Libération – 33820 BRAUD ET B X
Représentée par Me Xavier BOISSY de la SELARL BOISSY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 décembre 2019, la commune de Braud-et-B-X, représentée par M. Y Z, maire de ladite commune, a donné à bail meublé à M. A B-C un logement à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 450 euros.
Le 17 septembre 2020, un commandement de payer les loyers a été délivré à M. A B-C visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3.785 euros.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2020, la commune de Braud-et-B-X a fait assigner M. A B-C devant le juge des contentieux de la protection en matière de référé près le tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 03 mai 2021, le juge des contentieux de la protection en matière de référé près le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2020,
- fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X à titre provisionnel une somme de 5.064,84 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X, à titre provisionnel, à compter du 01 mars 2021 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
- d i t q u e f a u t e d e d é p a r t v o l o n t a i r e d e s l i e u x l o u é s , s i t u é s 3 3 A z a c , 3 3 8 2 0 Braud-et-B-X , deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. A B-C et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- débouté la commune de Braud-et-B-X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A B-C à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
- rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. A B-C a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mai 2021.
Par conclusions déposées le 09 juillet 2021, il demande à la cour de :
- dire et juger M. A B-C recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2020,
- fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X à titre provisionnel une somme de 5 064,84 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X, à titre provisionnel, à compter du 01 mars 2021 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés […], 33820 Braud et B X, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de monsieur A B-C,
Statuant à nouveau :
- donner acte à M. A B-C de ce qu’il ne conteste pas le montant de la dette,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur le fondement des dispositions des articles 1244 et suivants du code civil,
- dire et juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2021, la commune de Braud-et-B-X demande à la cour de :
- débouter M. A B-C de son appel et l’y déclarer mal fondé,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance de référé du 3 mai 2021 en ce qu’elle a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2020,
- fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X à titre provisionnel une somme de 5 064,84 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de février 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision sauf à parfaire ou diminuer,
- condamné M. A B-C à payer à la commune de Braud-et-B-X, à titre provisionnel, à compter du 01 mars 2021, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés à […] et B X deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. A B-C et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. A B-C à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Et, y ajoutant :
- condamner M. A B-C à régler à la commune de Braud-et-B-X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile par le canal de la Selarl Boissy Avocats,
-Si par impossible il était accordé à M. A B-C des délais de paiement, les réduire dans de sensibles proportions et les assortir d’une clause de déchéance.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 21 avril 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. A B-C de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 5 novembre 2021, l’appelant a indiqué se désister de son appel, désistement qui n’a pas été contesté par l’intimé.
Il sera constaté le désistement de M. A B-C.
A l’audience du 8 novembre 2021, la commune de Braud et B-X a indiqué que si la dette principale avait été réglée, elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Force est de constater que la dette locative a été réglée postérieurement à l’appel interjeté par M. A B-C.
En cas de désistement, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens.
M. A B-C en supportera donc la charge et la Selarl Boissy Avocats sera autorisée directement à les recouvrer pour les frais dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. A B-C sera condamné à payer à la commune de Braud et B-X la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement de M. A B-C de son appel,
Condamne M. A B-C à payer à la commune de Braud et B-X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B-C aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par la Selarl Boissy Avocats pour les frais dont elle a fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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