Confirmation 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 mai 2022, n° 19/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP EGERIA AVOCATS
ARRÊT du : 09 MAI 2022
N° : - : N° RG 19/02623 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F73A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265240280379453
La SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 480 825 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
9 rue du Port
37520 LA RICHE
représentée par Me Marie THIBOEUF substituant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL & FIRKOWSKI-BELLOUARD, avocat postulant du barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ET ASSOCIES du barreau de TOURS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES suivant police n° 143268/B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
9 rue de l’Amiral Harmelin
75016 PARIS
représentée par Me Marie THIBOEUF substituant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL & FIRKOWSKI-BELLOUARD, avocat postulant du barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ET ASSOCIES du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249554744326
Monsieur [J] [P]
né le 29 Mai 1974 à Vitry Sur Seine (94400)
12 rue du Verger
37230 Fondettes
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS
Madame [D] [M]
née le 12 Janvier 1973 à Lorient (56100)
12 rue du Verger
37230 Fondettes
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251188376325
La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, exerçant sous l’enseigne BOUWFONDS MARIGNAN, immatriculée sous le n° B 419 750 252 sous la forme de SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
4 Place du 8 Mai
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Séverine PAYOT substituant Me MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant la SELARL DELSOL AVOCATS du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :19 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, la SNC Marignan Résidences a entrepris à Fondettes (37), rue Dupuy, la construction d’un ensemble immobilier devant comprendre trente-sept logements répartis entre trois bâtiments collectifs et des maisons de ville, destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement. La maîtrise d''uvre complète de cette opération a été confiée à la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures.
Par acte du 29 décembre 2011, M. [J] [P] et Mme [D] [M] ont acquis en l’état futur d’achèvement un de ces appartements au prix de 178'000 euros.
En cours de construction, il est apparu que le plancher du rez-de-chaussée avait été rehaussé et que la hauteur du bâtiment allait donc dépasser la hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme. Les plafonds d’appartements situés aux niveaux R+1 et R+2 ont alors été rabaissés de 2,50 à 2,40 mètres.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [B] [V]. Par ordonnance du 4 juin 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux acquéreurs des huit appartements concernés par la diminution de la hauteur des plafonds. L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2016, les consorts [P]-[M] ont fait assigner la société Marignan Résidences devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation sous astreinte à mettre en conformité la hauteur sous-plafond conformément à la notice descriptive à 2,50 mètres et à titre subsidiaire, sa condamnation à réparer les préjudices subis.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 6 avril 2017, la société Marignan Résidences a fait appeler en garantie la société Atelier Reynald Eugène Architectures et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par jugement en date du 11 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a':
— déclaré les consorts [P]-[M] forclos et, partant, irrecevables en leur action dirigée contre la SNC Marignan Résidences';
— condamné in solidum la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF à payer aux consorts [P]-[M], en réparation du préjudice lié au défaut de conformité affectant la hauteur de plafonds de leur appartement, la somme de 7'500'€';
— débouté les consorts [P]-[M] de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral';
— condamné in solidum la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF à payer aux consorts [P]-[M] une indemnité de 2'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la SNC Marignan Résidences de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la SARL Atelier Reynald Eugène Architecture et la MAF aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de référé et d’expertise qui resteront à la charge de la SNC Marignan Résidences';
— dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité obligatoire de la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures, ne pourra opposer aux consorts [P]-[M] aucune franchise contractuelle';
— accordé à la SCP B&A Bendjador ainsi qu’à la SELARL Delsol Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il': les a condamnées in solidum à payer aux consorts [P]-[M], en réparation du préjudice lié au défaut de conformité affectant la hauteur de plafonds de leur appartement, la somme de 7'500'€'; les a condamnées in solidum à payer aux consorts [P]-[M] une indemnité de 2'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile'; les a condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de référé et d’expertise qui resteront à la charge de la SNC Marignan Résidences'; a dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité obligatoire de la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures, ne pourra opposer aux consorts [P]-[M] aucune franchise contractuelle et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF demandent à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé leur appel, et infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— débouter les consorts [P]-[M] de leur appel incident';
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande formulée par les consorts [P]-[M] à leur encontre';
Subsidiairement,
— condamner la SNC Marignan Résidences à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles à la demande des consorts [P]-[M], en ce compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— limiter le quantum du préjudice à la somme de 2'000 euros';
— condamner les consorts [P]-[M] et subsidiairement, la société Marignan Résidences au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, les consorts [P]-[M] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF à réparer le préjudice subi lié au défaut de conformité affectant la hauteur des plafonds de leur appartement';
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens et en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait leur être opposé aucune franchise contractuelle';
— pour le reste, infirmer ledit jugement';
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF à leur payer en réparation de leur préjudice lié au défaut de conformité affectant la hauteur des plafonds de leur appartement la somme de 15'000'€';
— condamner in solidum la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF à leur payer la somme de 3'000'€ au titre de leur préjudice moral';
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat au barreau d’Orléans.
La société Marignan Résidences qui a constitué avocat n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action des acquéreurs à l’encontre du maître d''uvre
Les appelantes soutiennent que les consorts [P]-[M] ont fait exclusivement assigner la société Marignan Résidences à la suite du dépôt du rapport d’expertise'; qu’elles n’ont été mises en cause que par l’action en garantie formée par la société Marignan Résidences en suite des assignations délivrées les 3 janvier 2017 et 7 décembre 2016'; que la société Marignan Résidences ayant abandonné sa demande en garantie, les consorts [P]-[M] ont, en cours de procédure, entendu exercer leur action directe à leur encontre, qui n’a été formulée que par conclusions signifiées le 5 janvier 2018'; que cette demande a été présentée au-delà du délai de prescription de cinq ans suivant l’acquisition du bien le 29 décembre 2011 affecté d’une non-conformité apparente'; que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, de sorte que l’action initiale des consorts [P]-[M] n’a pu interrompre la prescription de l’action formée à leur encontre'; qu’il convient donc de déclarer l’action des consorts [P]-[M] prescrite.
Les consorts [P]-[M] répliquent que leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier Reynald Eugène Architectures est soumise à l’article 1792-4-3 du code civil prévoyant un délai de prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux'; que leur action introduite dans le délai de dix ans suivant l’acquisition du bien est donc recevable.
L’acquéreur d’un bien vendu en l’état d’achèvement jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action directe de nature contractuelle.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose':
«'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'».
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte lié au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage est réputé constructeur de l’ouvrage.
Il s’ensuit que l’action des consorts [P]-[M] à l’encontre de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d''uvre n’est pas soumis au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil mais au délai de prescription de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil précité.
La réception entre le maître d’ouvrage et les constructeurs a eu lieu le 1er mars 2013, date constituant le point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre de ces derniers.
Les consorts [P]-[M] ont formulé leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’architecte et de son assureur par conclusions signifiées le 5 janvier 2018, de sorte que leur action est recevable.
Sur l’indemnisation des acquéreurs
Les consorts [P]-[M] qui forment appel incident sur le montant de l’indemnisation indiquent que les appelants ne contestent pas le principe de leur responsabilité et garantie à leur égard'; qu’il est établi que la hauteur de plafond prévu à 2,50'm a été ramenée à 2,39'm voire 2,40'm ce qui est largement supérieur aux tolérances de construction, conformément à l’avis de l’expert'; que l’architecte était chargé d’une mission complète et devait dans ce cadre s’assurer des hauteurs contractuellement prévues, ce qui n’a pas été le cas'; qu’ils maintiennent leur demande de condamnation des appelantes au paiement d’une somme de 15'000 euros au titre du préjudice subi, car si l’expert a indiqué que le préjudice est très restreint, il s’agit d’une appréciation purement subjective de celui-ci en contradiction avec la jurisprudence habituelle dans ce domaine'; que la valeur de leur appartement subit une perte d’environ 10'000 à 15'000 euros, et le volume habitable a diminué'; qu’ils ont également subi un préjudice moral devant être réparé par l’allocation de la somme de 3'000 euros, dès lors qu’ils ont souffert des désagréments provoqués par les manquements de l’architecte, les affres de la procédure, et la durée pour voir régler ce litige.
Les appelantes soutiennent que le préjudice subi par les consorts [P]-[M] doit être ramené à des proportions plus justes que les 50'% retenus par le tribunal'; que la somme qui leur sera accordée ne saurait excéder 2'000 euros puisque le préjudice revêt un caractère très restreint.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la hauteur sous-plafond de l’appartement des consorts [P]-[M] est comprise entre 2,39 et 2,40 mètres, alors que la notice descriptive prévoyait une hauteur de 2,50 mètres qui ne pouvait être rabaissée pour des raisons techniques que dans certaines zones et non dans l’entier logement.
Le rabaissement des plafonds a pour origine des modifications intervenues entre le permis de construire et le dossier de consultations des entreprises': la modification du rez-de-chaussée du bâtiment 1 afin de suivre les prescriptions du permis pour la voirie et le raccordement aux réseaux publics qui a entraîné des difficultés pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur le bâtiment 4, d’où un relèvement du niveau fini du rez-de-chaussée du bâtiment 4'; la modification de la dalle haute du R+2 dessinée en béton armé sur les plans, et prévue en charpente, d’où un encombrement nettement plus important.
L’expert a considéré que «'le cumul de ces deux modifications a entraîné une rehausse importante de la hauteur de l’égout non compatible avec la tolérance admise dans le permis de construire'».
S’agissant du préjudice subi par les acquéreurs, l’expert judiciaire a indiqué':
«'En ayant connaissance du problème, la réduction de hauteur est perceptible. Par contre, je ne suis pas du tout certain que, sans en avoir connaissance au préalable, cette réduction de hauteur soit détectable. Les pièces des appartements n’ont pas des surfaces très importantes. Il n’y a donc aucune impression d’écrasement. […]
Il est facile pour une réduction de surface de déterminer le préjudice, car la surface habitable est directement exploitable.
Dans le cas présent, la surface habitable n’est pas réduite. Les possibilités d’utilisation d’un appartement avec une hauteur libre de 2,40'm sont les mêmes qu’un appartement de 2,50'm. La valeur locative n’en sera pas réduite. Il y a toutefois non-concordance entre la notice descriptive de Marignan et la réalité au-delà des tolérances de construction.
Il y a donc un préjudice mais très restreint'».
L’architecte ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenue par le tribunal dans l’abaissement de la hauteur sous-plafond de l’appartement vendu.
Il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a bien retenu que le préjudice subi par les acquéreurs devait être évalué à la somme de 15'000 euros. En revanche, le tribunal a considéré que la responsabilité de l’architecte au titre de la non-conformité des hauteurs sous-plafond devait être limitée à 50'%, le maître d’ouvrage ayant commis une immixtion fautive.
Les consorts [P]-[M] ne forment aucun moyen propre à contester la part de responsabilité imputée à l’architecte, mais demandent de réévaluer l’indemnité due par ce dernier à la somme de 15'000 euros alors que les appelantes sollicitent sa réduction. Les appelants demandent tant la réduction de la part de responsabilité que le montant de l’indemnité allouée.
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage averti, la société Marignan Résidences, n’est donc pas contestée en cause d’appel, étant précisé qu’elle a été retenue par le tribunal au motif que la décision de modifier les hauteurs sous-plafond avait été prise d’un commun accord entre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre pour éviter un dépassement de la hauteur maximale à l’égout autorisée par le PLU et répondre aux prescriptions du permis de construire, tout en satisfaisant la demande de la société Marignan Résidences qui a souhaité changer la nature de la toiture pour réaliser une économie. Il a également été retenu que la société Marignan Résidences avait indiqué à l’architecte que la diminution des hauteurs sous-plafond ne poserait pas de difficulté en raison de la tolérance prévue dans ses notices descriptives de vente.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’architecte restait tenu d’une obligation de conseil, même à l’égard d’un maître de l’ouvrage averti, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été exécutée. C’est donc à raison que le tribunal a opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre, qu’il y a lieu de confirmer.
Au regard de la perte de volume en hauteur de l’appartement causé par l’abaissement du plafond et de la valeur du bien acquis, le tribunal a justement évalué le préjudice subi par les acquéreurs à la somme de 15'000 euros avant calcul de la part imputable à l’architecte. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les appelantes à verser aux consorts [P]-[M] la somme de 7'500 euros correspondant à la part de responsabilité de l’architecte fixée à 50'%.
Les acquéreurs ne justifient en revanche pas avoir subi de préjudice moral qui aurait été causé par non-conformité de la hauteur sous-plafond, et qui ne peut résulter de la conduite et de la durée de la procédure judiciaire nécessaire à la recherche des responsabilités encourues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la demande en garantie à l’égard de la société Marignan Résidences
Les appelantes font valoir que le plan d’occupation des sols de la commune de Fondettes imposait une hauteur maximale, pour les constructions envisagées, de 9 mètres mesurés à l’égout, par rapport au terrain naturel, et prévoyait, en application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, une tolérance pour les terrains présentant une déclivité'; qu’à la suite du constat du rehaussement du premier plancher qui allait nécessairement provoquer un dépassement de la hauteur maximale autorisée au titre du permis de construire, l’architecte a alors soumis différentes possibilités au maître de l’ouvrage, dont l’abaissement de 10'cm des hauteurs sous plafond du R+1 et R+2, mais également la possibilité de modifier uniquement l’appartement sud du R+2'; que la décision de réduire la hauteur sous plafond de 10'cm au R+1 et R+2 n’a été prise que par le maître d’ouvrage qui est le seul habilité à le faire'; qu’il appartenait au maître d’ouvrage de procéder aux modifications qui s’imposaient et de se rapprocher de ses éventuels acquéreurs, outre le fait qu’il avait indiqué à l’architecte qu’il existait des tolérances dans les notices délivrées aux acquéreurs concernant les hauteurs sous plafond'; que la société Marignan Résidences lui devra donc garantie compte tenu de ses défaillances et de l’imputabilité du dommage subi par les acquéreurs.
Il convient de rappeler que les acquéreurs du bien immobilier litigieux n’ont fait qu’exercer l’action en responsabilité contractuelle dont le vendeur, maître d’ouvrage, disposait à l’encontre de l’architecte maître d''uvre, qui lui a été transmise avec la chose vendue.
La part de responsabilité mise à la charge de l’architecte maître d''uvre résulte de son manquement au devoir d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. Il s’ensuit que le débiteur de cette obligation ne peut exercer un recours en garantie au titre des sommes mises à sa charge par suite du défaut d’exécution, à l’encontre du maître d’ouvrage créancier de l’obligation.
En outre, si la décision de modifier la hauteur sous-plafond aux niveaux R+1 et R+2 a été prise par le maître d’ouvrage, celle-ci est la conséquence d’un rehaussement initial du rez-de-chaussée conduisant à une hauteur de bâtiment excédant le dépassement de la hauteur maximale à l’égout autorisée, qui n’est pas imputable au maître d’ouvrage mais à l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
En conséquence, la demande de garantie formée par les appelantes à l’encontre de la société Résidences Marignan sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidum la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la MAF aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, et à payer aux consorts [P]-[M] la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées';
Y AJOUTANT':
DÉBOUTE la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Marignan Résidences';
CONDAMNE in solidum la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la Mutuelle des architectes français à payer aux consorts [P]-[M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la Mutuelle des architectes français';
CONDAMNE in solidum la société Atelier Reynald Eugène Architectures et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens d’appel';
DIT que Maître Alexis Devauchelle pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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