Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2021, n° 19/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 janvier 2019, N° 2017F00168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE c/ SAS BALGUERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 19/00930 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4AZ
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE
c/
[…]
SAS LOGAFRET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2019 (R.G. 2017F00168) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 février 2019
APPELANTES :
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, société étrangère dont le siège social est sis, […], prise en son établissement en […], […]
Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS BALGUERIE447 boulevard Alfred Daney – 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SA CMA CGMTOUR CMA-CGM – 4 quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS et assistée par Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LOGAFRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En février 2016, l’association Médecins Sans Frontières Logistique (MSFL) a confié à la SAS Balguerie, en tant que commissionnaire de transport, l’acheminement d’un chargement en conteneur de matériel médical au départ de Mérignac (33) et à destination du Sud Soudan.
Des consignes de maintien de température à +15 avaient été données.
La société Balguerie a fait appel à la SA CMA CGM (transporteur maritime) qui a affrété la société Transport Delair, laquelle a déposé le conteneur sur le terre-plein de la SAS Sea Invest Bordeaux, dans l’attente de son chargement sur le navire Laura-Ann au départ de Bordeaux.
La météo n’a pas permis cet embarquement et la société CMA CGM a fait transporter le conteneur par le transporteur Y X (transporteur routier) vers Le Havre pour chargement sur le navire Nevada.
En cours d’acheminement vers Le Havre, il a été constaté une température négative du conteneur, lequel a été rapatrié. Son contenu a fait l’objet d’une destruction.
Après vaines réclamations amiables, MSFL et son assureur la société Royal Sun Alliance Insurance PLC ont, par acte du 26 janvier 2017, fait assigner la société Balguerie devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’indemnisation du préjudice. La société Balguerie a fait appeler en garantie la société CMA CGM qui a elle-même appelé aux mêmes fins la société Sea
Invest, la SAS Logafret et M. X. La société Sea Invest a appelé en garantie la société Promotion Gestion Container (Progeco). Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal, en substance, a :
— joint les instances,
— débouté l’association MSFL et la société Royal Sun Alliance Insurance de toutes leurs demandes,
— débouté en conséquences les autres parties de leurs appels en garantie,
— condamné MSFL et son assureur à payer à la société Balguerie la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balguerie à payer à la société CMA CGM la somme de 3 500 euros sur ce même fondement,
— condamné la société CMA CGM à payer à la société Sea Invest Bordeaux, à la société Logafret et à M. X la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
— condamné la société Sea Invest Bordeaux à payer à la société Progeco la somme de 1 000 euros sur ce même fondement,
— condamné MSFL aux dépens.
La société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et l’association MSFL ont relevé appel de la décision le 18 février 2019, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Balguerie.
Par acte du 10 juillet 2019, la société Balguerie a formé appel provoqué à l’encontre de la société CMA CGM.
Par actes des 7 et 8 octobre 2019, la société CMA CGM a formé appel provoqué à l’encontre des sociétés Sea Invest et Logafret.
Par acte du 18 mai 2020, la société Sea Invest a formé appel provoqué à l’encontre de la
société Progeco.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 mai 2020 par la société Sea Invest et son assignation en appel provoqué du 18 mai 2020 à la société Progeco et débouté la société Sea Invest Bordeaux de sa demande tendant à voir déclarer l’appel initial irrecevable. Le conseiller de la mise en état a par ailleurs fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 22 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Dire et déclarer l’association Médecins sans Frontières Logistique et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Condamner la société Balguerie à payer :
- A la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC la somme de 206 215,90 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2016, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.
- A Médecins sans Frontières Logistique la somme de 19 474,26 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2016, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.
- Tant à Royal & Sun Alliance Insurance PLC que Médecins sans Frontières Logistique, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise supportés.
Ils soutiennent que c’est à tort que le tribunal a considéré leurs demandes comme irrecevables alors que peut importe que MSFL ait établi une facture à destination de MSF puisqu’il demeurait expéditeur des marchandises et que le transporteur est étranger au contrat entre vendeur et acquéreur. MSFL précise que MSF lui a établi un avoir et qu’elle justifie d’une cession de droits à son profit.
Sur le fond, ils soutiennent que la valeur des marchandises est établie. Ils invoquent un non-respect des instructions de température ayant abouti à la nécessaire destruction des marchandises et invoquent l’obligation de résultat du commissionnaire. Ils soutiennent que le chiffrage proposé par le commissionnaire ne résulte d’aucune expertise. L’assureur invoque la subrogation légale et conventionnelle dans les droits de son assuré, contestant relever d’une contre assurance.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Balguerie demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 janvier 2019 ;
Dire et juger l’association Médecins sans Frontières Logistique irrecevable à agir en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile ;
Et vu les articles L121-12 du code des assurances et 1250 du code civil,
Dire et juger que faute de pouvoir invoquer les subrogations légales et conventionnelles, la compagnie d’assurances Royal & Sun Alliance PLC irrecevable à agir ;
Débouter l’une et l’autre des parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 (ancien 1147) du code civil,
Dire et juger l’appel en garantie formé par la société Balguerie contre la compagniede Navigation Maritime CMA CGM recevable et fondé ;
Condamner la compagnie CMA CGM à garantir et relever indemne la société Balguerie de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante à payer à la société Balguerie une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle conteste l’intérêt à agir de MSFL qui n’a pas subi le préjudice ayant vendu la marchandise avant le début du contrat de transport. Elle conteste la portée de l’avoir et de la cession de droits considérant qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Elle conteste la subrogation de l’assureur considérant qu’il a agi dans le cadre d’une contre assurance sans justifier de la subsidiarité.
Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir qu’elle avait relayé les instructions de MSFL quant à la température à respecter et qu’elle n’a commis aucune faute et que la compagnie de navigation maritime était responsable des marchandises depuis leur prise en charge. Elle estime que le préjudice ne peut concerner que les marchandises thermosensibles.
Dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CMA CGM demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Constater que l’association Médecins sans Frontières Logistique ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice personnel ;
En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2019, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’association Médecins sans Frontières Logistique et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à l’encontre de la société Balguerie S.A.S. et jugé sans objet l’appel en garantie de la société Balguerie à l’encontre de la société CMA CGM SA ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1.e et 7 de la convention de Bruxelles amendée,
Vu les termes et conditions des connaissements CMA CGM,
Constater que les dommages allégués sont survenus avant le chargement de la marchandise à bord du navire ;
Dire et juger que la société CMA CGM est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice allégué ;
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger que la responsabilité de la société CMA CGM SA ne saurait excéder la somme de 10 265,79 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles L5422-19 et suivants du code des transports,
Vu l’article L133-6 du code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner la société Sea-Invest Bordeaux S.A.S. et/ou la société Logafret S.A.S. à indemniser la société CMA CGM de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Sylvain Leroy, de la SELARL Leroy-Gras, du barreau de Bordeaux, sur son affirmation de droits.
Elle soutient que MSFL ne démontre pas son intérêt à agir, dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi personnellement un préjudice puisqu’elle avait vendu les marchandises. Elle précise que les nouvelles pièces produites ne rapportent pas davantage cette preuve alors en outre que la cession de droits n’a pas été signifiée au débiteur cédé.
Subsidiairement sur le fond, elle oppose une exonération de responsabilité les dommages étant survenus avant le chargement sur le navire.
Plus subsidiairement, elle discute le montant des dommages soutenant que le préjudice doit être limité à la valeur des marchandises thermosensibles et sollicite la garantie des sociétés Sea Invest ou Logafret.
La société Logafret n’a pas constitué avocat. La société CMA CGM lui a fait signifier ses premières écritures dans son acte d’appel provoqué.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité,
En prononçant de manière impropre un débouté, le tribunal de commerce a en réalité retenu la fin de non-recevoir soulevée par la société Balguerie, soulevée sur le fondement d’un défaut d’intérêt et retenue au titre d’un défaut de qualité à agir.
Le tribunal a considéré que les marchandises ayant été vendues par MSFL à l’association Médecins sans Frontières (MSF) avant le transport, elle ne pouvait avoir subi de préjudice direct de sorte qu’elle était dépourvue de qualité.
La cour ne peut en l’espèce retenir une telle analyse. Il n’est pas contesté qu’avant le transport MSFL avait établi des factures pour le matériel transporté à destination de MSF. Cependant, le contrat de vente et le contrat de transport demeurent indépendants de sorte que le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur. Il est exact que les pièces communiqués devant la cour par MSFL correspondant à un avoir et à une cession de créance, pièces au demeurant non datées sont quelques peu contradictoires entre elles. Mais il n’en demeure pas moins que MSFL demeurait l’expéditeur de la marchandise et c’est bien MSFL qui contractait avec la société Balguerie. Il avait ainsi qualité pour agir.
En outre, les marchandises, dès constatation du sinistre, ont été retournés à MSFL qui a organisé leur destruction de sorte qu’il avait également intérêt à agir.
La société Balguerie soulève une autre fin de non-recevoir, cette fois dirigée uniquement contre l’assureur. Elle soutient que l’assureur ne peut invoquer la subrogation en considérant qu’il était un contre assureur et qu’il n’est pas justifié en quoi les garanties étaient mobilisables.
Cependant, la société Balguerie se prévaut ainsi de l’article 7 de la police. Si ces dispositions prévoient en effet une contre assurance au titre de garanties subsidiaires, le contrat prévoyait, en son article 5, les garanties principales au titre du risque couvert qui était celui du transport maritime (5.1.1) et terrestre (5.1.2). Alors qu’il est justifié en pièce 14 du paiement au titre d’une garantie « tous risques » ce n’est donc pas en exécution d’une contre assurance que l’assureur a payé mais bien au titre de la garantie principale qui était celle d’une assurance. Il peut ainsi se prévaloir de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances. La question de la subrogation conventionnelle devient ainsi sans objet.
Ainsi l’action tant de MSFL que de son assureur est recevable et il y a lieu à infirmation du jugement.
Sur le fond,
Il était contractuellement prévu une consigne de température pour le transport qui devait être réalisé à +15°.
Cette consigne n’a pas été respectée. En effet, MSFL avait placé un enregistreur de température et d’hygrométrie dans le conteneur. Il en résulte que la consigne a été globalement respectée jusqu’au 10 février à 6h03. À partir de ce moment la température a brusquement chuté, jusqu’à 18h03 où elle a été relevée à -8,8°. Ensuite le groupe froid du conteneur a été stoppé et la température est remontée jusqu’à 1,7° le 11 février vers 14 h, puis la consigne du conteneur réindexée et la température est redevenue celle préconisée.
Ce point factuel, établi par l’enregistreur dont la fiabilité n’a pas été remise en cause lors des opérations d’expertise contradictoire, n’est pas contesté par la société Balguerie. Elle se contente de faire valoir qu’elle n’a pas commis de faute personnelle pour avoir transmis la consigne de température à CMA CGM.
En tant que commissionnaire de transport, elle demeure garante des avaries en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de commerce.
Sur le montant du préjudice,
La marchandise transportée représentait une valeur de 207 387,61 euros. MSFL l’a détruite à hauteur de 181 666,59 euros. MSFL invoque en outre le coût de la destruction pour 9 035,17 euros ainsi que le coût du transport aérien des marchandises de remplacement pour 34 974,25 euros.
De manière lapidaire, la société Balguerie soutient que seule une partie de la marchandise était thermosensible de sorte que le préjudice devrait être limité.
Il apparaît cependant que MSFL n’a pas détruit absolument toute la marchandise. Il s’agissait de matériel médical et la consigne était bien donnée de manière globale. Dès lors le préjudice est bien établi pour la valeur des marchandises détruites (pièces 10), le coût de destruction (pièce 11) et le coût de réexpédition (pièce 13) correspondant aux sommes invoquées par les appelants.
L’assureur a réglé la somme de 206 215,90 euros et MSFL a supporté la différence, soit 19 474,26 euros compte tenu d’une franchise contractuelle et d’un plafond au titre des frais de réexpédition.
La société Balguerie en sa qualité de commissionnaire sera donc condamnée au paiement de ces sommes vis à vis de l’assureur et de MSFL pour ces montants respectifs. Ces sommes produiront intérêts à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure. La capitalisation sera ordonnée, par années entières, à compter du 26 janvier 2017 date de la demande en justice.
Sur les recours en garantie,
La société Balguerie, commissionnaire, forme son recours contre la société CMA CGM. Celle-ci oppose ses conditions générales et fait valoir qu’il en résulte qu’elle ne peut être responsable des pertes ou dommages au marchandises si elles sont intervenues avant le chargement ou après le déchargement du navire. Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où l’avarie a été constatée avant le chargement du navire.
La société Balguerie lui oppose qu’il s’agissait d’un transport carrier haulage (par opposition à merchant haulage). Il apparaît que la clause dont se prévaut CMA CGM est relative aux seuls transports dits port à port, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le conteneur était apporté vide chez le client pour chargement puis transporté d’abord par voie terrestre et ensuite seulement par voie maritime. La confirmation de réservation établie entre la société Balguerie et la société CMA CGM mentionne bien un transport carrier haulage comprenant un transport par route. La société CMA CGM ne peut donc se prévaloir de l’article 6 (1) de ses conditions générales emportant exclusions puisque le transport n’était pas port à port.
La société CMA CGM conteste également le quantum de la réclamation en soutenant que les marchandises thermosensibles ne représentaient qu’un coût de 10 265,79 euros et qu’il n’est pas justifié de la nécessité de réexpédier par voie aérienne. La cour ne peut que reprendre les
motifs exposés ci-dessus sur le préjudice subi par les appelants et justifié dans son quantum.
Elle forme enfin un recours en garantie contre Sea Invest et/ou Logafret. Cette dernière n’a pas constitué et les conclusions de la première ont été déclarées irrecevables.
Au vu des éléments techniques produits, il apparaît que la chute de température est intervenue (manifestement suite à une mauvaise consigne du conteneur dans la mesure où elle est redevenue normale dès que le conteneur a été réindexé) alors que la marchandise était stationnée au terminal de conteneurs de Sea Invest.
Pour la société Logafret il n’est donné que très peu d’éléments. La chute de température étant intervenue alors que le conteneur était sous la responsabilité de la société Sea Invest, c’est bien par le fait de cette dernière que l’avarie s’est produite. Dès lors, c’est la société Sea Invest qui sera condamnée à garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge sans qu’il y ait lieu de condamner la société Logafret.
Sur les frais et dépens,
L’action des appelant est bien fondée. La société Blaguerie sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera garantie de ce chef par la société CMA CGM qui sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application de ces mêmes dispositions.
La société Invest tenue au final sera condamnée à garantir la société CMA CGM et condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros par application de ces dispositions.
La société Balguerie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais d’une expertise qui n’était pas judiciaire. Elle sera garantie par la société CMA CGM elle même garantie par la société Sea Invest.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de l’association Médecins sans Frontières Logistique et de son assureur Royal & Sun Alliance PLC recevable,
Condamne la SAS Balguerie à payer à :
— l’association Médecins sans Frontières Logistique la somme de 19 474,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 janvier 2017,
— la société Royal & Sun Alliance PLC la somme de 206 215,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 janvier 2017,
— l’association Médecins sans Frontières Logistique et la société Royal & Sun Alliance PLC unies d’intérêts la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la SA CMA CGM à garantir la SAS Balguerie du paiement de ces sommes,
Condamne la SA CMA CGM à payer à la SAS Balguerie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sea Invest à garantir la SA CMA CGM du paiement des sommes mises à sa charge,
Condamne la SAS Sea Invest à payer à la SA CMA CGM la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Balguerie aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’elle sera garantie par la SA CMA CGM elle-même garantie par la SA Sea Invest et qu’il pourra être fait application, au titre des dépens d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Leroy Gras qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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