Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 nov. 2021, n° 21/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02283 – N° Portalis
DBVK-V-B7F-O6JY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01418
APPELANT :
Monsieur X Y
[…], […]
[…]
Représentant : Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008043 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[…]
[…]
[…]
Mme Z A (représentante de la MSA) en vertu d’un pouvoir du 11/10/2021
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant certificat médical initial établi le 30 octobre 2014 par le Docteur E-F G, Monsieur X Y s’est vu diagnostiquer une 'sciatalgie S1 droite sévère suite à port de charge lourde (chargement d’une tondeuse à gazon sur un camion), impotence fonctionnelle et douleurs importantes', ces lésions étant survenues pour la première fois le 29 octobre 2014.
Après avoir sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a pris en charge ces lésions au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles.
L’état de santé de Monsieur X Y a ensuite été déclaré consolidé au 31 octobre 2018, par décision de la caisse du 15 octobre 2018.
Le 6 novembre 2018, Monsieur X Y a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Suivant jugement contradictoire du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur X Y de son recours, a confirmé la
décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 15 octobre 2018 fixant la date de consolidation de Monsieur X Y, en lien avec sa maladie professionnelle, au 31 octobre 2018, et a condamné ce dernier aux dépens.
Le 8 avril 2021, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 21/02283, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2021 à 14h00.
Monsieur X Y a sollicité l’infirmation de la décision de première instance, et a demandé à la cour d’annuler la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 15 octobre 2018, de fixer la date de consolidation de son état de santé, en lien avec sa maladie professionnelle du 30 octobre 2014 'à une date qui ne pourra être antérieure au 25/03/2019", et de condamner la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc aux dépens.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a, pour sa part, sollicité l’infirmation du jugement rendu le 23 mars 2021 par le premier juge, et a demandé à la cour de confirmer la décision fixant la date de consolidation de la maladie professionnelle concernée au 25 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
En d’autres termes, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation.
La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler, cette incapacité résiduelle justifiant l’attribution d’une rente dont le contentieux relève, en cas de contestation, de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité.
En outre, il est acquis que la fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical qui relève de l’expertise médicale technique prévue par les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière, s’imposent aux parties. Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d’ambiguïté, il ne peut qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re-codifié à l’article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
En l’espèce, après avoir fixé, dans un premier temps, la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 octobre 2014 au 31 octobre 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a diligenté une expertise médicale technique sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un autre litige l’opposant à Monsieur X Y quant à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), le Docteur C D ayant été commis à cet effet en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 16 juin 2020, l’expert susnommé a non seulement défini un taux d’IPP de 30%, mais a également fixé la date de consolidation de la maladie litigieuse au 25 mars 2019.
Suivant notification du 10 juin 2021 intervenue une année plus tard, en cours d’instance, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a enfin informé Monsieur X Y de la révision de sa date de consolidation et de sa nouvelle fixation au 25 mars 2019.
Monsieur X Y, qui n’a pas formé de demande de nouvelle expertise, ne conteste pas sérieusement la nouvelle date retenue par la caisse.
Au surplus, les éléments médicaux qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause l’analyse effectuée par l’expert, le Docteur C D.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise, la cour fixera la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 octobre 2014 au 25 mars 2019, et infirmera en conséquence le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;
Statuant à nouveau;
Vu l’expertise du Docteur C D;
Vu la notification de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 10 juin 2021;
Fixe la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 octobre 2014 au 25 mars 2019;
Renvoie en conséquence Monsieur X Y devant la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour la liquidation de ses droits;
Y ajoutant;
Met les dépens de l’instance à la charge de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 24 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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