Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 mars 2021, n° 18/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 décembre 2017, N° 16/00600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ORLY AIR TRAITEUR c/ SAS RANDSTAD, Syndicat UNION LOCALE CGT RUNGIS THIAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02149 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 16/00600
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMES
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
Syndicat UNION LOCALE CGT RUNGIS THIAIS prise en la personne de son représentant légal
[…], […]
[…]
Non comparant et non représenté
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X Y a été engagé par la société d’intérim RANDSTAD à compter du 7 août 2003, notamment en qualité de manutentionnaire, aide chauffeur, aide caring et agent de quai, selon différents contrats de missions le mettant à disposition de la société ORLY AIR TRAITEUR. La dernière mission au sein de cette société a eu pour terme le 16 octobre 2011.
M. X Y et la CGT RUNGIS THIAIS ont saisi le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée et de requalifier la rupture de ce contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, statuant en formation de départage, a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les pièces en demande, a déclaré la CGT RUNGIS THIAIS irrecevable et M. X Y recevable en ses demandes. Il a requalifié la relation de travail entre M. X Y et la société ORLY AIR TRAITEUR en contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture de cette relation contractuelle survenue le 16 octobre 2011 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société ORLY AIR TRAITEUR à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 2.400,84 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3.841,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4.418,18 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 441,82 euros au titre des congés payés afférents
— 14. 405,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la société ORLY AIR TRAITEUR de remettre à M. X Y un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision. Il a ordonné le remboursement par la société ORLY AIR TRAITEUR aux organismes intéressés des indemnités chômages versées au salarié licencié dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
La société ORLY AIR TRAITEUR en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ORLY AIR TRAITEUR demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle entre M. X Y et la société ORLY AIR TRAITEUR en contrat de travail à durée indéterminée et l’a condamné à verser des indemnités liées à cette requalification et à la rupture de la relation de travail..
Elle demande :
— de déclarer irrecevable l’intervention de l’UL CGT de RUNGIS-THIAIS et de la débouter de ses demandes.
— de juger que les demandes de M. X Y sont prescrites et de l’en débouter.
— de condamner solidairement l’UL CGT de RUNGIS THIAIS et M. X Y à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RANDSTAND demande de constater qu’elle ne formule aucune demande et de confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre.
Les conclusions de M. X Y, partie intimée, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2020 qui n’a pas été déférée par requête à la cour.
Il s’ensuit que le présent arrêt est rendu contre l’intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, faute pour celui-ci d’avoir conclu dans le délai mentionné à l’article 909 du code de procédure civile.
Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l’appelant dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
L’Union Locale CGT RUNGIS THIAIS, qui n’a pas conclu valablement en cause d’appel, n’a pas remis en cause le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en requalification
En l’espèce, la cessation de la relation de travail remonte au 16 octobre 2011 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 6 mai 2014. Au moment où se sont exécutés les contrats de travail dont M. X Y sollicite la requalification, l’action était soumise à la prescription quinquennale.
Sur ce point, c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, faisant une application des textes applicables, et en particulier des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
En effet, en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permet tant d’exercer son droit. Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013.
Cependant, compte tenu des règles régissant l’application des délais plus courts, M. X Y disposait de la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes jusqu’au 17 juin 2015.
L’action n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la demande de requalification des contrats de mission et les demandes liées à la rupture de la relation contractuelle
• Principe de droit applicable
Selon les dispositions des articles L.1251-5 du code du travail , un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
• Application du droit à l’espèce
Au vu des éléments produits au débat, à compter du 7 août 2003, la société OAT a fait appel aux services de la société RANDSTAD, laquelle a mis M. X Y à sa disposition sur la base de contrats d’intérim.
Ces contrats écrits conclus pour des périodes variant d’un jour à plus d’un mois, sont motivés, soit par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit par le remplacement de salariés absents conformément à l’article L 1251-6 du code du travail qui précise les conditions dans lesquelles une entreprise utilisatrice peut faire appel à un salarié intérimaire.
En cause d’appel, la société ORLY AIR TRAITEUR produit :
— les justificatifs des accroissements temporaires d’activité correspondant aux périodes des contrats de mission ayant pour motif un tel accroissement entre 2003 et 2011
— les bulletins de paie des salariés remplacés justifiant les missions ayant pour objet des remplacements de salariés absents dans la période 2003 à 2011, ainsi que les contrats de mission correspondant à ces remplacements.
Au vu des pièces versées, et notamment des contrats, il apparaît que M. X Y n’occupait pas un emploi unique mais des fonctions diverses dans le cadre de ces missions, en particulier : agent de cuisine froide, agent de sandwicherie, agent de quai, agent de prestations, aide-chauffeur, agent de magasin, agent de catering.
Les contrats de mission conclus pour « accroissement temporaire d’activité » visent l’accroissement concerné et mentionnent des motifs différents de recours, notamment : « la réhabilitation des sols en avril », « le vol VIP BAHRIAN », « les essais de la nouvelle planche de moulage », ou encore « l’augmentation du prévisionnel du week-end ».
Le motif de recours visé concerne ainsi un type d’accroissement temporaire d’activité et pour chacun d’eux la société OAT verse aux débats le justificatif montrant l’effectivité de cet accroissement et son caractère temporaire.
S’agissant des contrats de mission conclus pour « remplacement de salariés absents», chaque contrat de mission de remplacement vise la personne remplacée et la société justifie l’absence des salariés que M. X Y était amené à remplacer : elle produit les bulletins de salaire des salariés remplacés dont l’identité figure sur les contrats. Ces bulletins mentionnent l’absence des salariés remplacés sur la période d’intervention de M. X Y au sein de la société OAT.
Les cas de recours aux contrats de mission conclus entre l’entreprise de travail temporaire et M. X Y sont ainsi justifiés.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les contrats de mission de M. X Y ont contribué à pourvoir un emploi permanent. En effet, M. X Y n’a pas occupé le même poste dans le cadre de ses différentes missions. Il était affecté à des postes distincts pour des missions spécifiques en fonction, soit des nécessités d’organisation, soit du poste du salarié qu’il était amené à remplacer.
Par ailleurs, la société OAT verse au débat les bilans sociaux 2008 à 2013 dont la lecture montre qu’elle n’a recours aux emplois dits « précaires » que de manière limitée et fait valoir sans être utilement contredite qu’elle n’a pas manqué au respect des dispositions de l’article L 1251-36 du code du travail dans la mesure où M. X Y n’a pas occupé successivement le même poste, sauf à ce que le contrat vise le remplacement d’un salarié absent que M. X Y remplaçait déjà. Enfin, l’employeur rappelle qu’il il n’est pas établi de dépassement de la durée maximale autorisée de dix-huit mois.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation dc travail entre M. Z X Y et la SA ORLY AIR TRAITEUR entre le 15 decembre 2003 et le 16 octobre 2011 en un contrat de travail à durée indeterminée et en ce qu’il a jugé que la fin de la relation contractuelle au terme de la dernière mission s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. X Y doit être débouté de ses demandes d’indemnités liées à la requalification des contrats et à la rupture de la relation contractuelle, ce qui conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société OAT au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé l’Union Locale CGT RUNGIS THIAIS irrecevable en ses demandes et a rejeté toute condamnation à l’encontre de la société RANDSTAND, et statuant à nouveau, MET hors de cause la société RANDSTAND, DEBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes Y AJOUTANT, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile , DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de M. X Y.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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