Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 27 mai 2021, n° 19/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 21 janvier 2019, N° 17/001006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CASINO GARAGE, SAS FCA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/ 271
Rôle N° RG 19/04228 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6IB
Z X
C/
SARL CASINO GARAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 21 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/001006.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à ALGER, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SAS FCA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérémie ROZIER, avocat au barreau de Paris, plaidant
SARL CASINO GARAGE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2014, Z X a acheté un véhicule Alfa Roméo type MITO1.4 TI135T auprès d’un particulier, A B, l’ayant lui-même acquis antérieurement d’C D, la date de première mise en circulation du véhicule étant fixée au 08 avril 2011.
Quelques mois après l’achat, Z X a constaté des dysfonctionnements caractérisés par des bruits dans le moteur et une perte de puissance de celui-ci.
A l’issue du diagnostic effectué par un concessionnaire du fabricant Alfa Roméo, le changement du module Multi Air a été préconisé et Z X a fait procéder aux réparations préconisées par le garage FCA MOTOR VILLAGE.
Estimant que les désordres affectant son véhicule ne résultaient pas de l’usure normale du boîtier Multi Air, Z X a sollicité du concessionnaire Alfa Roméo FCA France à deux reprises, par courrier du 10 décembre 2015 et mise en demeure du 12 février 2016, la prise en charge des frais de réparation. FCA France SA, par courriers du 15 janvier 2016 et du 16 février 2016, a refusé la prise en charge des frais de remise en état du véhicule dans la mesure où les préconisations d’entretien du véhicule n’avaient pas été respectées.
Par courrier du 11 mars 2016, Z X a sollicité de la S.A.R.L. CASINO GARAGE l’indemnisation des frais de remise en état de son véhicule.
Par exploit du 25 avril 2017, Z X a assigné FCA France S.A. et la S.A.R.L. CASINO GARAGE aux fins de les voir condamner solidairement.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance de NICE a statué ainsi :
— Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.319, 81 euros formée par Z X à l’encontre de FCA FRANCE S.A,
— Rejette la demande en paiement de la somme de 3.000, 00 euros à titre de réparation du trouble de jouissance et de la somme de 3.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Z X à l’encontre de FCA FRANCE S.A.,
— Rejette la demande en paiement de la somme de 1.319, 81 euros formée par Z X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE,
— Rejette les demandes en paiement de la somme de 3.000, 00 euros à titre de réparation de son trouble de jouissance et de la somme de 6.000, 00 euros à titre de réparation du préjudice résultant du manquement contractuel à son obligation de conseil formée par Z X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE,
— Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. CASINO GARAGE à l’encontre de Z X,
— Condamne Z X à payer d’une part à payer à FCA FRANCE S.A. la somme de 1.500,00 euros et d’autre part à payer à la S.A.R.L. CASINO GARAGE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Z X à supporter l’intégralité des dépens.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 mars 2019, Mme Z X a relevé appel de la décision en ce qu’elle a dit :
— Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1319,81 € formée par Z X à l’encontre de FCA FRANCE SA,
— Rejette la demande en paiement de la somme de 3000,00 € à titre de réparation du trouble de jouissance et de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Z X à l’encontre de FCA FRANCE SA,
— Rejette la demande en paiement de la somme de 1319,81 € formée par Z X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE,
— Rejette les demandes en paiement de la somme de 3000,00 € à titre de réparation de son trouble de jouissance et de la somme de 6000,00 € à titre de réparation du préjudice résultant du manquement contractuel à son obligation de conseil formée par Z X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE,
— Condamne Z X à payer à FCA FRANCE SA et à la S.A.R.L. CASINO GARAGE la somme de 1 500 € à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Mme Z X demande de :
- DÉBOUTER La S.A.R.L. CASINO GARAGE et FCA France de l’ensemble de leurs conclusions, demandes et moyens,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Nice du 21/01/2019, en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. CASINO GARAGE de sa demande de voir condamner Mme X pour le paiement de dommages et intérêts pour recours abusif,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. CASINO GARAGE de sa demande sur appel incident de voir condamner Mme X pour recours abusif,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Nice du 21/01/2019, en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de Mme X en paiement de la somme de 1.319,81 €,
- Rejeté la demande de Mme X en paiement de la somme de 3.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ,
- Rejeté sa demande de condamnation solidaire de Casino Garage et FCA France SA à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens,
Et également d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée :
- à payer 1.500 € à FCA France SA au titre de l’article 700 CPC ,
- à payer 1.500 € à la S.A.R.L. CASINO GARAGE au titre de l’article 700 CPC ,
- aux entiers dépens de l’instance.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CASINO GARAGE a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir causé la panne du module « Multi Air », du fait de son mauvais entretien.
CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X une somme de 1.319,81 € correspondant au remplacement du module Multi Air effectué le 04/12/2015,
CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X une somme de 3.000 € de dommages et intérêts, correspondant au préjudice de jouissance qu’elle a subi du fait du dysfonctionnement du module « Multi Air » ,
CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X une somme de
2.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant de l’attitude du garage agréé.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA PRIVATION DE GARANTIE DU FAIT DE LA S.A.R.L. CASINO GARAGE,
Si par extraordinaire le lien de causalité entre la faute et le dommage n’était pas retenu, il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CASINO GARAGE a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir utilisé un lubrifiant non préconisé par le constructeur, privant ainsi Madame Z X de toute garantie.
CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X une somme de 1.319,81 € correspondant au remplacement du module Multi Air effectué le 04/12/2015,
CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X une somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, compte-tenu des circonstances particulières de la déchéance de garantie du véhicule,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. CASINO GARAGE de toute allocation au titre de l’article 700 CPC, en première instance et appel,
- CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
- CONDAMNER la S.A.R.L. CASINO GARAGE à payer à Madame Z X, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître JOURDAN.
- A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la FCA France SA de toute allocation de l’article 700 CPC, en première instance et en cause d’appel
- A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l’allocation due à FCA France SA au titre de l’article 700 CPC ne pourra
pas dépasser les 300 € toutes instances confondues (première instance et appel).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
sur la responsabilité du Casino garage, elle rappelle que ce dernier était tenu à une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et de causalité, qu’il a depuis la mise en circulation du véhicule était chargé de son entretien qu’il n’a pas effectué conformément aux préconisations du constructeur ALFA ROMEO alors même qu’il est un réparateur agréé par cette marque. Elle indique ne plus former de demande à l’encontre de la société FCA FRANCE eu égard à la prescription constatée mais demande infirmation de sa condamnation à payer à cette dernière des frais irrépétibles eu égard à sa qualité de consommateur et au fait qu’elle ait subi les désagréments du vice du véhicule vendu par la société FCA.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 5 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la S.A.R.L. société CASINO GARAGE forme appel incident et demande de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal d’lnstance de Nice en ce qu’il a débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes ;
- CONFIRMER le Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de Nice en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 1 319, 81 euros formée par Madame Z X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE ;
- CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 3 000 euros à titre de réparation de son trouble de jouissance formée par Madame E X à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE ;
- CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Z X à payer à la S.A.R.L. CASINO GARAGE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INCIDENT
- INFIRMER le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. CASINO GARAGE à l’encontre de Madame Z X pour procédure abusive,
- CONDAMNER Madame X au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame X au versement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme X justifie de l’existence d’un dommage dont on ignore l’origine puisqu’il est survenu le 4 décembre 2015 alors que le dernier entretien qu’elle a effectué du véhicule est daté du 19 août 2014. Elle ajoute que Mme X ne justifie pas, alors que cette preuve lui appartient, que le cumul des causes qu’elle invoque ou l’une d’entre elles est la cause directe et certaine des dommages allégués, qu’il en est ainsi pour l’utilisation de l’huile moteur, du changement des bougies. A titre d’exonération, elle fait valoir son absence de faute sur les travaux effectués lors des deux entretiens, la faute de la victime qui n’a pas respecté les échéances d’entretien du véhicule. Elle fait valoir l’absence de perte de chance d’obtenir une prise en charge par le concessionnaire car le véhicule était au moment de faits hors garantie et que les échéances des entretiens n’avaient pas été respectées, l’absence de préjudice de jouissance et l’absence de préjudice moral de Mme X.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société FCA FRANCE demande de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1 319,81 euros formée par Mme X à son égard
- Rejeté la demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance et de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame X à l’encontre de la société FCA France ;
- Condamné Madame X à payer à la société FCA France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame X à supporter l’intégralité des dépens.
Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Madame X à payer à la société FCA France une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses affirmations, elle fait valoir que le véhicule mis en circulation le 8 avril 2011 ne bénéficiait plus de la garantie contractuelle de deux années, que l’action intentée par Mme X est prescrite tant sur le fondement de l’article L. 110-4 I du code de commerce que sur le fondement des vices cachés dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2021 et mise en délibéré au 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de constater que Mme X ne forme plus de demande en paiement à l’encontre de la société FCA FRANCE, si ce n’est des demandes relatives aux frais irrépétibles qui seront examinées ultérieurement.
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Le garagiste réparateur est tenu à une obligation de résultat en application de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce. Cependant, cette responsabilité de plein droit pesant sur le professionnel s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, Mme X a acheté son véhicule le 12 novembre 2014 auprès d’un particulier, le véhicule ayant été mis en circulation le 8 avril 2011. Il est acquis aux débats que la S.A.R.L. CASINO GARAGE est intervenue à plusieurs reprises pour entretenir le véhicule et qu’a trois reprises une huile non adaptée aurait été utilisée à savoir le 29 mars 2012, une huile 'Longlife3 5W30« à l’occasion d’une vidange de l’huile moteur, le 24 octobre 2013, à l’occasion de différentes réparations, une huile 'Fuchs Titan GT1 5W30 » aurait été ajoutée à titre de complément, et le 19 août 2014, une huile 'Fuchs Titan GT1 5W30" a été utilisée à l’occasion d’une nouvelle vidange du véhicule.
Il convient de constater que ces interventions sont intervenues avant que Mme X ne soit propriétaire du véhicule comme en attestent les factures produites ce qui n’est pas contesté par les parties et que ce n’est pas elle qui avait confié ce véhicule au garagiste quand bien même le litige est fondé par les parties sur la responsabilité contractuelle.
Il résulte des pièces aux débats que, contrairement à ce qu’écrit le garagiste qui indique que le constructeur ne recommande pas l’utilisation de lubrifiants dont les caractéristiques sont inférieures à la norme ACEA C3 et ayant une gradation SAE autre que 5 W40, il résulte d’une part du manuel
d’utilisation du véhicule que 'pour les motorisations essence avec système Multi Air, l’utilisation de lubrifiants dont les caractéristiques sont inférieures à ACEA A3 et ayant une gradation autre que 5W40 risque de provoquer des dommages au moteur non couverts par la garantie', ce qui constitue précisément une préconisation du constructeur ; que d’autre part , le constructeur a rappelé lui-même cette préconisation dans son courrier en date du 16 février 2016, relevant que l’huile utilisée lors des entretiens était de grade 5W30 et non 5W40; qu’enfin, il résulte de l’avis technique de M. Y en date du 2 février 2021 et produit par le garagiste, qu’une huile telle que 'Titan GT1 5W30" ne correspond pas aux préconisations du constructeur pour ce type de véhicules qui nécessite des huiles à ultra hautes performances, celles utilisées ne répondant pas à ces spécificités et convenant plutôt pour les moteurs diesel d’un niveau de performance moindre.
Dès lors, il est acquis que l’huile utilisée n’était pas adaptée et conforme aux préconisations du constructeur.
Cependant, il apparaît que la première pièce attestant du dysfonctionnement du système Multi Air qui permet d’exercer une gestion électro-hydraulique des soupapes d’admission par un contrôle dynamique continu, est la facture en date du 4 décembre 2015 de la société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE alors que le kilométrage du véhicule était de 47 196. Dès lors, il en résulte qu’environ 1 an et 4 mois se sont écoulés entre l’intervention du garagiste et la panne et que 13 070 kilomètres ont été parcourus. Par ailleurs, Mme X ne produit aucun élément technique fiable et établi après examen du véhicule permettant de relier la défectuosité du système Multi Air à l’utilisation d’huiles moteur inadaptées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes formées par Mme X à titre principal à l’encontre de la S.A.R.L. CASINO GARAGE.
S’agissant des demandes formées à titre subsidiaire fondée sur l’impossibilité pour Mme X d’obtenir une prise en charge des réparations par la société FCA FRANCE , il convient de constater que cette impossibilité constatée par le jugement déféré ne résulte pas d’une éventuelle exclusion de garantie du fait de l’utilisation d’une huile inadaptée mais de l’irrecevabilité des actions de Mme X du fait de leur tardiveté ou des prescriptions intervenues. Elle sera par conséquent également déboutée de ses demandes.
Sur la demande en réparation pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. CASINO GARAGE
L’usage de l’exercice de la voie de recours par Mme X ne peut en soit être constitutif d’une faute et l’abus de droit dont se prévaut la S.A.R.L. CASINO GARAGE n’est pas établi. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les actions de Mme X engagées à l’encontre de la société FCA FRANCE ont été déclarées irrecevables par le tribunal et il n’y a pas lieu d’infirmer par conséquent le jugement la condamnant à payer des frais irrépétibles à cette dernière.
S’agissant de la procédure d’appel, il convient de souligner que Mme X qui conclut également au débouté de la demande de la société FCA FRANCE formée de ce chef, ne forme plus aucune demande au fond à l’encontre de la société FCA FRANCE et a cependant maintenu son appel à son égard. Dans ces conditions, il lui appartient de supporter les frais irrépétibles de la société FCA FRANCE à hauteur de 2 000 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la S.A.R.L. CASINO GARAGE ses frais irrépétibles et la somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef, Mme X étant déboutée de ses demandes
formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront supportés par Mme X.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme Z X à payer la somme de 2 000 euros à la société FCA FRANCE et la somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. CASINO GARAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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