Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vire, 13 décembre 2018, N° 1117000223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INOLYA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00947 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJGK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de VIRE en date du 13 Décembre 2018 -
RG n° 1117000223
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Ayant élu domicile chez Me DESDOITS
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Serge DESDOITS de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019001186 du 28/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
INOLYA anciennement dénommé CALVADOS HABITAT venant aux droits de la SA LOGIPAYS
N° SIRET : 780 705 703
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 31 août 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 29 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon acte sous seing privé du 14 mai 2012, la société HLM LogiPays a loué à M. Z X un appartement situé à […], app.32 Bat.B moyennant un loyer de 280.29 € outre une provision pour charges de 42.66 € ;
Des loyers étant impayés, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Vire, modifiant le fondement de sa demande en résiliation du bail, les loyers ayant été entre temps réglés et invoquant des troubles de jouissance ;
Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 14 mai 2012 entre la S.A. LogiPays et M. Z X au titre d’un appartement sis 61 me du […] ;
— dit que M. Z X devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’ article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— à défaut, autorisé la S.A. LogiPays à faire expulser M. Z X et tout
occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux ;
— dit que M. Z X devra payer à la S.A. LogiPays une indemnité d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la libération complète des lieux, équivalents au montant des loyers et charges qui auraient été réglés en cas d’exécution du bail ;
— débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Z X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. B X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’office public de l’habitat Inolya anciennement dénommé Calvados Habitat, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. X de son appel
— condamner M. X à lui payer une somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’il convient au préalable d’observer que par arrêté préfectoral du 19 mars 2019, que le changement de dénomination de la nouvelle entité créée par le rapprochement de Calvados Habitat et de la société Logipays, pour Inolya est accordée à compter du 1er avril 2019 ;
Attendu que M. X ne discute plus les dispositions du jugement ayant prononcé la résiliation du bail et son expulsion, indiquant sans être contesté qu’il a libéré les lieux le 6 mai 2019 ; que ces dispositions seront donc confirmées ;
Attendu que M. X fait valoir le manquement de la société Inolya à son obligation de délivrance et d’entretien du logement puisqu’il a subi une panne de chaudière durant 3 semaines en décembre 2016, une panne d’électricité de plusieurs jours en septembre 2016 et une absence d’éclairage des parties communes en novembre 2017 conduisant à sa chute dans l’escalier ;
Qu’en l’espèce, en ce qui concerne la panne de chaudière pendant une durée de trois semaines, M. X ne produit aux débats que le courrier qu’il a adressé à son bailleur le 15 décembre 2016 confirmant que l’intervention pour une absence de chauffage avait lieu ce jour là alors qu’il signalait cette absence depuis un mois ; que toutefois, il ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu’il est resté sans chauffage pendant une telle durée ;
Que ce manquement n’est donc pas établi ;
Qu’en ce qui concerne une panne d’électricité pendant plusieurs jours en septembre 2016, il produit aux débats la fiche d’intervention du 6 septembre 2016 d’un électricien mandaté par le bailleur suite à la demande de M. X se plaignant d’une absence d’électricité dans son logement; que toutefois il résulte de la fiche d’intervention que cette absence était liée à un défaut de règlement de facture, l’électricien mentionnant 'contacter EDF pour rétablir le courant (pb de règlement de facture ')' ;
Que dès lors, l’absence d’électricité ne peut être imputée au bailleur ;
Qu’en ce qui concerne enfin l’absence d’éclairage des parties communes et la chute dans l’escalier de M. X le 9 novembre 2017, ce dernier a déposé plainte auprès des services de gendarmerie à la suite de cette chute le 6 janvier 2018 et produit aux débats un certificat médical du service des urgences du centre hospitalier de Flers le 9 novembre 2017 duquel il résulte que M. X a été admis aux urgences ce jour là et que son état ne nécessite aucune ITT, arrêt de travail ou soins ;
Qu’il produit également un témoignage écrit de Mme C Y, indiquant qu’elle a lavé les escaliers sans lumière pendant trois semaines utilisant la lampe torche de son téléphone, et que M. X est tombé dans les escaliers le 9 novembre 2017 ;
Que la société Inolya demande à la cour, comme l’a fait le premier juge, d’écarter cette attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et de considérer que le locataire ne rapporte pas la preuve de l’absence d’éclairage dans les parties communes qui aurait conduit à sa chute ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Que le premier juge a écarté ce témoignage au seul motif qu’il n’était pas conforme à ce texte sans
expliquer en quoi il ne présentait pas de garanties suffisantes ;
Que ce témoignage qui émane de la femme de ménage de l’immeuble selon les conclusions du bailleur relate des faits précis et constatés personnellement, contient l’identité et le domicile de son auteur ; qu’il n’y a donc aucun motif de l’écarter ;
Que pour autant, si ce témoignage atteste la chute dans l’escalier de M. X, corroboré par l’admission aux urgences de ce dernier, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser un manquement du bailleur ;
Qu’en effet, il n’est nullement justifié que ce dernier ait été averti avant le 9 novembre 2017 que la lumière de cet escalier était défectueuse, que Mme Y n’indique pas non plus avoir prévenu son employeur avant cette date ;
Que dès lors aucun manquement ne peut lui être reproché ;
Que M. X sera, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
Qu’en cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure ; que M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vire le 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure.
Condamne M. Z X aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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