Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 oct. 2019, n° 17/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juin 2017, N° 16/01577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 368
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 17/03592
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RWLY
AFFAIRE :
Z X
C/
SASU MANPOWER NOUVELLES COMPÉTENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/01577
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :
- Me Mohamed CHERIF
- Me Aurore GUIDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Mohamed CHERIF, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANT
****************
La SASU MANPOWER NOUVELLES COMPÉTENCES
N° SIRET : 443 468 772
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore GUIDO de l’Association BL & Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J095
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SASU Manpower Nouvelles Compétences est une société spécialisée dans la formation professionnelle, l’ingénierie, la conception et l’animation de formations, la gestion externalisée de la formation et l’évaluation. Elle employait soixante-deux salariés au moment des faits et relève de la convention collective des organismes de formation.
M. Z X, né le […], a initialement été engagé par la société Unilog Industrie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1988, en qualité d’Analyste Programmeur.
À compter du 16 septembre 1995, il a été affecté auprès de la société Unilog Action Formation, en qualité de formateur.
La société Unilog a ensuite été rachetée par la société Logica, en 2006, elle-même rachetée par le groupe CGI en 2012 et à compter du 1er mai 2014, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SASU Manpower Nouvelles Compétences dans le cadre de la cession à cette dernière des activités de la société CGI Learning Solutions.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait le poste de Consultant Solutions senior, niveau F, coefficient 310 et percevait un salaire mensuel de 4 110,35 euros.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 12 avril 2016, M. X a été licencié pour faute par lettre du 21 avril 2016, motifs pris d’avoir à plusieurs reprises refusé d’exécuter ses missions et d’avoir adopté un comportement inacceptable.
Le 30 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17-03592 du 17 juillet 2017.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 juillet 2017, M. X demande à la cour d’appel ce qui suit :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2017,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SASU Manpower Nouvelles Compétences à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 123 300 euros correspondant à trente mois de salaire.
Il demande à titre accessoire une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SASU Manpower Nouvelles Compétences, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2017, la SASU Manpower Nouvelles Compétences demande à la cour d’appel ce qui suit :
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle sollicite en outre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
« Monsieur,
(…) Votre contrat de travail a été transféré à la SASU Manpower Nouvelles Compétences, à compter du 1er mai 2014, par application de l’article L 1224 1 du Code du travail. Vous occupez au sein de l’entreprise la fonction de consultant solution senior.
Or, depuis plusieurs mois, nous constatons des manquements récurrents à vos obligations contractuelles, tant s’agissant de l’exécution de vos missions que de votre comportement, qui ne sont pas acceptables et portent gravement préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise.
En premier lieu, vous avez à de nombreuses reprises purement et simplement refusé d’exécuter vos missions sans aucun motif légitime, ce qui est inacceptable.
Ainsi, au mois de février 2015 vous avez eu rendez-vous avec la société Lafarge dans le cadre d’un projet à forts enjeux pour notre Société.
Vous avez, dans ce contexte, rencontré Messieurs B C, D E et F G qui recherchaient un formateur pour une prestation pouvant aller jusqu’à 130 jours de facturation.
Or votre comportement lors de ce rendez-vous a gravement mis en péril l’obtention de cette mission.
En effet, vous vous êtes non seulement présenté à ce rendez-vous avec une heure de retard mais avez en outre directement indiqué au client votre indisponibilité pour assurer des prestations de formation si celles-ci venaient à dépasser une semaine par mois en province.
Nous vous rappelons que vos fonctions de formateur impliquent par nature une certaine mobilité géographique, que vous ne pouvez refuser. Votre contrat de travail stipule d’ailleurs expressément à ce titre que "vous vous engagez à accepter les affectations en France et dans les pays limitrophes".
Dès lors, la gestion des plannings de formation est du ressort exclusif du manager et vous n’avez en aucun cas à indiquer à un client de l’entreprise que vous refusez de vous déplacer plus d’une semaine par mois. Ce refus d’accomplir vos missions est contraire à vos obligations contractuelles les plus élémentaires et porte préjudice tant à l’image de notre Société qu’à son bon fonctionnement.
En outre, votre attitude nous met également en porte-à-faux vis-à-vis de vos collègues à qui nous demandons de se déplacer plus d’une semaine par mois consécutive et à qui nous devons garantir l’équité de traitement.
Ces éléments vous ont d’ailleurs été rappelés par votre manager, Monsieur B H Y, par mail en date du 13 février 2015, afin de vous permettre de redresser la situation. Vous vous étiez alors engagé à accepter les déplacements impliqués par vos fonctions.
Cependant, dès le mois de juin 2015, votre attitude a de nouveau mis en difficulté notre Société vis-à-vis d’un client, pour les mêmes raisons.
En effet, le client SEB nous a commandé une prestation de deux semaines en Mayenne. Or, vous avez délibérément répondu que vous ne pouviez pas vous déplacer autant de jours et que vous n’accepteriez de ce fait qu’une seule semaine de formation.
Face à l’urgence de la situation, l’obtention de cette mission chez SEB étant, comme vous le saviez, stratégique pour le développement de Futurskill / Manpower Nouvelles Compétences, nous avons été contraints de rechercher à titre exceptionnel une solution extérieure et donc coûteuse pour l’entreprise.
Il n’est néanmoins pas acceptable que vous refusiez ainsi l’exécution de vos missions et que vous contraigniez votre manager à se plier systématiquement à vos exigences, la Société n’en n’ayant ni les moyens ni les ressources, ce d’autant que votre mobilité géographique est inhérente à vos fonctions et ressort de vos obligations contractuelles.
Outre votre refus de vous déplacer, vous avez également refusé des missions au seul motif que vous vous considériez trop qualifié pour le type de formations demandé.
Ainsi, au mois de mars 2016, nous vous avons présenté notre projet BNPP/Formation Business Place, projet stratégique pour l’entreprise puisqu’à destination d’un client extrêmement important et représentant un chiffre d’affaires conséquent.
Par mail du 21 mars vous nous avez fait part de votre refus de participer à ce projet, au motif que votre rôle "se cantonnerait à faire de la simple formation pour utilisateur sur des techniques de base d’utilisation de réseau social" et affirmant à tort que votre domaine de compétence couvrirait exclusivement "la formation informatique pour un public informaticien". Vous avez ainsi enjoint votre manager de trouver un autre intervenant que vous sur ce projet.
Très surpris par ce refus injustifié, votre supérieur hiérarchique, Monsieur B Y, vous a alors expressément demandé d’animer cette formation, vous rappelant l’enjeu stratégique pour l’entreprise et vous confirmant que cette formation entrait totalement dans votre champ de compétences et d’interventions. II vous était précisé à cette occasion que vous disposeriez d’un accompagnement complet afin de bénéficier de tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de cette mission.
Malgré cette demande très claire, vous avez néanmoins persisté et signifié votre refus ferme et définitif d’exécuter cette mission par mail du 24 mars 2016 sur un ton qui n’était, au demeurant, pas acceptable.
Vous avez en effet indiqué de façon péremptoire à votre hiérarchie "Je pense être à même de savoir ce qui entre dans mon champ de compétences et d’interventions et les formations utilisateurs n’en font pas partie (cf. mon CV)" , ajoutant " ce ne sont pas des formations sur l’usage d’un réseau social, qui pourraient être animées par un stagiaire BTS ou /IUT, qui vont faire évoluer ma carrière… Pour être synthétique : je n’ai jamais animé, et n’animerai jamais de formation utilisateur final".
Nous vous rappelons que votre fonction de formateur vous impose d’animer les formations qui vous sont confiées par l’entreprise, tous les projets auxquels nous vous avons affecté entrant sans conteste dans votre champ de compétences. Il est dès lors inacceptable de vous entendre dire que vous êtes trop qualifié pour le domaine et de vous voir refuser à ce titre une mission à fort enjeu pour l’entreprise.
Votre refus nous a une nouvelle fois mis dans une position très critique vis-à-vis de notre client.
Outre ces refus répétés et injustifiés d’exécuter vos fonctions, vous avez également adopté à plusieurs reprises un comportement qui n’est pas acceptable, d’autant plus de la part d’un cadre de votre niveau.
Ainsi, à titre d’exemple, alors que votre manager vous a fait part d’un nouveau projet de réalisation d’un guide de prise en main d’une surface pro4, vous avez fait preuve d’un total manque de respect à son égard, n’hésitant pas à tourner en dérision ce projet et lui répondant dans les termes suivants :
« B,
On pourrait aussi décrocher de beaux projets sur "Prise en main de la machine a café". Vu
notre expérience, nous sommes compétents sur tous les modèles.
Prise en main simple, avec ou sans sucre, avec un gobelet ou sa propre tasse..."
Cette attitude est intolérable et démontre un grand manque de professionnalisme de votre part.
L’ensemble de ces faits est inacceptable. Nous vous avons laissé de nombreuses occasions de vous ressaisir mais vous persistez à adopter une attitude d’opposition systématique qui nuit gravement au fonctionnement de l’entreprise.
Vos refus successifs d’assurer vos fonctions ont d’ailleurs eu une incidence directe sur notre chiffre d’affaires. En effet, alors que nous aurions dû pouvoir facturer 150 jours de vos prestations au cours de l’année 2015 et un minimum de 15 jours supplémentaires assurés au cours des prochains mois grâce au dernier projet (sachant que le potentiel était de plus de 7000 utilisateurs à former !), nous n’avons pu facturer respectivement que 94,5 jours et 19 jours pour le premier trimestre.
Cela représente un manque à gagner extrêmement important pour l’entreprise, exclusivement lié à votre refus d’accomplir votre prestation de travail.
Au cours de votre entretien préalable, vous êtes resté sur votre position et vous êtes contenté de nous indiquer ne pas considérer avoir eu un comportement fautif.
Nous ne pouvons laisser perdurer davantage cette situation gravement préjudiciable à l’entreprise et pour l’ensemble des raisons qui précédent, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera dès la première présentation de cette lettre recommandée AR à votre domicile. Vous cesserez en conséquence de faire partie des effectifs de notre Société au terme de ce délai.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis qui vous sera néanmoins réglé à la date normale de paie. Cette dispense vous exempte de toute prestation de travail pendant la durée du préavis et de toute présence dans les locaux de la société.
Nous vous informons également par la présente que nous levons la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail. (…)"
Aux termes de cette lettre, la SASU Manpower Nouvelles Compétences reproche à M. X deux griefs principaux :
— d’avoir à plusieurs reprises refusé des missions,
— d’avoir adopté à plusieurs reprises un comportement inacceptable.
Il convient d’examiner successivement ces deux griefs.
— Concernant le refus d’exécuter les missions qui lui sont confiées
La SASU Manpower Nouvelles Compétences fait état de trois faits :
— la mission auprès de la société Lafarge au mois de février 2015,
— la mission auprès de la société Seb au mois de juin 2015,
— la mission auprès de la société BNPP au mois de mars 2016.
M. X oppose la prescription des faits antérieurs de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement intervenu en avril 2016, soit les faits concernant la société Lafarge et ceux concernant la société Seb.
Si en effet un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté et qu’il procède d’un comportement identique.
La SASU Manpower Nouvelles Compétences pouvait dès lors invoquer ces trois faits qui correspondent à chaque fois à une mission refusée par M. X.
Au sujet de la mission BNPP, les échanges de courriels des 21 et 24 mars 2016, intervenus entre M. X et son manager, M. Y, établissent la matérialité du refus du salarié, qui au demeurant est reconnu.
Pour justifier son refus, M. X invoque le fait que la formation s’adresserait à de simples utilisateurs et non à des professionnels : « (') Il se confirme bien que mon rôle dans ce projet se cantonnerait à faire de la simple formation pour utilisateur sur des techniques de base d’utilisation de réseau social. Je rappelle que mon domaine de compétence est la formation informatique pour un public informaticien (') ».
À M. Y qui lui répond que la formation entre totalement dans son champ de compétence et d’intervention, il rétorque : « (') Je pense être à même de savoir ce qui entre dans mon champ de compétences et d’interventions et les formations utilisateurs n’en font pas partie (') Ce ne sont pas les formations sur l’usage d’un réseau social, qui pourraient être animées par un stagiaire BTS ou IUT, qui vont faire évoluer ma carrière (') Pour être synthétique : je n’ai jamais animé, et n’animerai jamais de formation utilisateur final (…) ».
M. X occupait le poste de consultant solutions senior qui consistait à concevoir, développer et animer des formations, au nom et pour le compte de la SASU Manpower Nouvelles Compétences. Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’il aurait été engagé pour effectuer des formations à destination d’un public composé exclusivement d’informaticiens.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut faire évoluer les missions confiées au salarié. La circonstance que la tâche donnée à l’intéressé soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès lors qu’elle correspond à sa qualification.
M. X ne prétend par ailleurs pas qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour accomplir la mission.
Dès lors que la mission s’inscrivait dans ses attributions de consultant formateur, M. X ne pouvait refuser de l’exécuter.
Ce refus a été précédé de deux autres refus, le projet Lafarge et le projet Seb.
M. X a refusé ces projets au motif qu’ils impliquaient d’être en province plus d’une semaine par mois, ce qu’il refusait.
Il a d’abord invoqué l’inopposabilité de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail. Il ne s’agissait toutefois pas d’imposer au salarié une mutation géographique, situation visée par la clause de mobilité, mais de lui demander d’effectuer des déplacements inhérents à ses fonctions. Ce moyen apparaît donc inopérant.
Le salarié a également invoqué le fait qu’il devait faire face à des contraintes familiales, qu’ayant été cambriolée de nuit, sa femme ne souhaitait plus dormir seule. Il n’est pas justifié que cette contrainte ait été portée à la connaissance de l’employeur qui aurait accepté de la prendre en compte, de sorte qu’elle lui est inopposable.
Ces deux motifs n’apparaissent pas constituer des motifs légitimes de refus.
M. X soutient encore que le véritable motif de son licenciement serait économique. Il fait valoir que son profil visant un public spécialisé d’informaticiens n’était plus en adéquation avec la stratégie et les besoins de la société, plus généralistes, et qu’en réalité, il n’a pas été licencié en raison de son comportement mais pour supprimer son emploi, que son employeur a préféré déclencher une procédure de licenciement « plutôt que de lui proposer une modification de contrat ou un licenciement pour motif économique ».
La SASU Manpower Nouvelles Compétences conteste avoir changé de stratégie. Elle fait valoir que le catalogue de formation fait clairement apparaître des formations en informatique, que M. X a continué à se voir confier des missions en informatique, y compris pour des informaticiens et qu’il a continué à recevoir des formations dans son domaine de compétence.
Il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
Il est démontré au regard du catalogue de formation que la société propose plusieurs formations en informatique y compris pour des informaticiens (le fait qu’aucune date ne soit planifiée est indifférent dès lors que c’est le cas pour l’ensemble des formations du catalogue, qui renvoie systématiquement à consulter l’entreprise pour fixer des dates).
Le motif économique invoqué par le salarié n’est pas établi.
Le comportement de M. X qui a refusé de façon persistante et sans motif valable d’appliquer les directives de son employeur, apparaît fautif et justifie, à lui seul, son licenciement pour faute, sans qu’il n’y ait lieu d’étudier le deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement.
Conséquence de l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire contraire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la SASU Manpower Nouvelles Compétences sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 juin 2017 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par la SASU Manpower Nouvelles Compétences en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur F CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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