Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 juil. 2020, n° 17/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 octobre 2017, N° 16/00598 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FILIA-MAIF |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/03835 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7GW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 19 Octobre 2017 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES
RG n° 16/00598
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Mademoiselle Z A B
représentée par Mme X, Y, Z B représentante légale de sa fille mineure
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Françoise BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 341 672 681
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 26 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 octobre 2014, au cours d’un séjour dans la Manche, D A a été victime d’un accident de la circulation comme passager d’un véhicule appartenant à E F et conduit par son beau frère G F.
Le véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
D A était Z à Mme H I, avec laquelle il a eu trois enfants. Il entretenait, par ailleurs, une relation extra-conjugale avec Mme X B, avec laquelle il a eu une fille née le […], qu’il a reconnue le 07 mai 2013 de manière anticipée.
Mme X B excipant de sa qualité de concubine et d’ayant droit au sens de la loi Badinter de 1985 a sollicité la MAIF aux fins d’indemnisation.
Suivant exploit du 15 décembre 2015, Mme X B a assigné la SA MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de 20 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et 150 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial.
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z, elle a également demandé la condamnation de la MAIF à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 135 000 euros à valoir sur son préjudice économique.
Par exploit du 13 janvier 2016, la MAIF a assigné en intervention forcée Mme H I veuve A aux fins de lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable et de juger qu’elle devra lui fournir tout élément d’information concernant ses revendications relatives au préjudice économique consécutif au décès de son époux.
Suivant ordonnance du 1er avril 2016, le juge des référés a ordonné la jonction des instances et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant au fond.
Par jugement rendu le 19 octobre 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- condamné la compagnie d’assurance MAIF à payer à :
*Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, la somme de :
20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
127 353 euros en réparation de son préjudice économique,
ces sommes portant intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 16 juillet 2015,
*Mme X B, en son nom personnel, les sommes de :
25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
341 437,56 euros en réparation de son préjudice économique,
*Mme H A, les sommes de :
25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
267 771 euros en réparation de son préjudice économique,
- déclaré la CAFAT irrecevable en son action récursoire à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF,
- condamné la compagnie MAIF à payer à :
*Mme X B, agissant en son nom personnel et ès qualités, la somme de 3 000 euros,
*Mme H I veuve A, la somme de 3 000 euros,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la compagnie MAIF aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats de la cause, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, selon les distinctions précisées dans les motifs.
Par déclaration en date du 19 décembre 2017, Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2018, Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondé en son appel,
— réforme le jugement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la jeune Z A-B en réparation de son préjudice d’affection et de son préjudice patrimonial, et en ce qui concerne l’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— condamne la compagnie d’assurance à lui payer les sommes de :
*25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
*735 291 euros au titre du préjudice patrimonial,
— subsidiairement, condamne la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 652 214 euros,
— très subsidiairement, condamne la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 228 321 euros,
— dise que les sommes versées au titre du préjudice patrimonial porteront intérêts avec doublement de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2015,
— déboute la compagnie d’assurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamne la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2018, la compagnie d’assurance MAIF sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevable et, en toute hypothèse, infondé l’appel inscrit par Mme X B ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z B,
— confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions à raison du caractère tant irrecevable qu’infondé des demandes, fins et prétentions de Mme X B ès qualités contraires au jugement dont appel,
— condamne Mme X B ès qualités au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2020.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
Aucune des parties ne s’est opposée à ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
La loi du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ouvre droit, aux ayants-droit de la
personne décédée d’un accident de la circulation, à une indemnisation de leurs préjudices.
- sur le préjudice d’affection de Z A-B
Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, reproche au tribunal d’avoir limité le montant de la réparation au titre du préjudice d’affection. Elle fait valoir que la somme de 20 000 euros allouée est en deça des référentiels d’indemnisation les plus récents qui fixent entre 25 000 et 30 000 euros le préjudice d’affection pour un enfant mineur.
La compagnie d’assurance MAIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Il est constant, en effet, que D A avait reconnu sa fille, née le […] d’une relation extra-conjugale, suivant déclaration faite devant l’officier d’état civil de la commune de Nouméa le 07 mai 2013, mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant et qu’il vivait avec sa concubine et leur fille commune en Nouvelle Calédonie.
Il ressort également des attestations du personnel médical versées aux débats, que D A était très investi dans sa nouvelle paternité.
La jeune Z A-B justifie, pour sa part, et malgré son jeune âge au moment du décès de son père (14 mois), être affectée par la mort de ce dernier. Le Dr J K, qui suivait régulièrement l’enfant en consultation, certifie en effet, aux termes d’une attestation en date du 13 août 2015, que le lien entre père et fille était très important et qu’à compter du décès de son père, Z est devenue instable, dormant mal alors que jusqu’alors elle était très souriante.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d’affection subi par Z A-B à la somme de 25 000€ et de condamner la MAIF au paiement de ce montant.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur le préjudice économique de Z A-B
La MAIF fait valoir que Mme X B a accepté les dispositions du jugement relatives à son propre préjudice économique qui a été déterminé sur la base d’un revenu de référence de D A s’établissant à 128 879,79 euros et d’une répartition par moitié de ce revenu entre le foyer A/I et A/B ; que l’indivisibilité du litige et la nécessaire identité des éléments de calcul du revenu de référence, au vu duquel se trouve arrêté le préjudice économique des victimes indirectes, privent Mme B, ès qualités, de la possibilité d’interjeter appel de ce chef.
Il est exact que Mme X B n’a pas interjeté appel, en son nom personnel.
Pour autant, elle demeure en droit, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, de former un recours du chef des dispositions intéressant cette dernière.
Le fait qu’une partie ait acquiescé aux dispositions d’un jugement n’est, en effet, pas de nature à empêcher une autre partie d’en solliciter la réformation.
La compagnie d’assurance MAIF sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel inscrit de ce chef par Mme X B ès qualités.
a. la détermination du revenu de référence de D A
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint ou concubin survivant et les enfants un préjudice dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le processus d’évaluation de ce préjudice consiste donc à rechercher la perte annuelle pour les survivants, puis à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Il convient tout d’abord de déterminer le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en compte les revenus professionnels annuels avant impôt du défunt et du concubin survivant au jour du décès.
Mme B, ès qualités, reproche au premier juge, s’agissant de la détermination des revenus professionnels annuels avant impôt de D A, d’avoir retenu les seuls revenus figurant sur l’avis d’imposition de 2014 au titre des salaires, rentes et pensions de retraite et d’avoir écarté les revenus de source australienne ainsi que les revenus fonciers.
La compagnie d’assurance MAIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant des revenus fonciers apparaissant sur la déclaration d’imposition 2014, le tribunal les a, à juste titre, écartés au motif qu’il n’est pas justifié de ce que le décès emporte modification du statut des immeubles et des revenus qui sont susceptibles d’en être tirés.
Il résulte, par ailleurs des pièces versées au débat, que le groupe Eramet a conclu le 1er janvier 2013 un contrat de consultant avec la société Mitija Australia Pty dont D A était le représentant en sa qualité de directeur. Aux termes dudit contrat, conclu pour une durée de trois années, la société Mitija Australia Pty devait percevoir une rémunération dégressive annuelle de 280 000 euros en 2013, 210 000 euros en 2014 et 140 000 euros en 2015.
Toutes les ressources du défunt au jour de son décès doivent être prises en considération afin de déterminer son revenu de référence, en ce compris les honoraires qu’il aurait perçus en exerçant une activité libérale, peu importe qu’ils n’aient aucun caractère fixe et pérenne. Le contrat était, du reste, en l’espèce renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année.
Par courrier adressé le 07 novembre 2014 à Maître Valérie Lecamus, notaire, la société Eramet a indiqué que le décès de D A constitue, de fait, un motif de résiliation du contrat avant son terme sans versement d’aucune indemnité.
Aucune pièce versée à la procédure ne permet toutefois de justifier des honoraires qui ont été effectivement versés à la société Mitija Australia Pty en réalisation des prestations prévues par ledit contrat en 2013, puis au titre de l’année 2014.
Surtout, s’agissant de la détermination des ressources de D A et non de la société Mitija Australia Pty dont il était le directeur, aucune pièce ne justifie de la rémunération nette avant imposition perçue par ce dernier au titre de ses fonctions et activités au sein de cette société.
Il y a donc lieu, comme le premier juge, de tenir compte du seul avis d’imposition sur le revenu de 2014 faisant apparaître des traitements et salaires pour un montant de 2 881 908 XPF (francs pacifiques) et des pensions, retraites et rentes pour un montant de 12 497 542 XPF, soit la somme totale de 15 379 450 XPF, à l’exclusion des revenus perçus par la société Mitija Australia Pty.
L’avis d’imposition précité permet de connaître les revenus de D A sur une période de dix mois, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à son décès en octobre 2014.
Or, comme l’indique Mme B ès qualités, il y a lieu de déterminer le revenu annuel, soit sur une période de 12 mois, du défunt au jour du décès.
La somme de 18 455 340 XPF ([15 379 450 XPF /10 mois] x 12 mois) sera retenue comme revenu de référence de D A au jour de son décès, soit 154 655,74 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
b. sur la part de revenus à affecter et calcul du préjudice patrimonial
Mme B, ès qualités, reproche au premier juge de n’avoir tenu compte que de la moitié des revenus de D A pour déterminer la perte économique de la jeune Z A-B, cette démarche ne pouvant, selon elle, correspondre au principe de la réparation intégrale du préjudice économique de l’enfant.
Le préjudice économique de la jeune Z A-B doit être calculé en pourcentage de la perte annuelle patrimoniale du foyer A/B, laquelle doit elle-même nécessairement être calculée en considération de l’existence d’un second foyer auquel D A faisait bénéficier ses ressources puisqu’il est constant que ce dernier continuait à entretenir son épouse séparée de fait et à partager avec elle une communauté d’intérêts.
Aucun élément versé à la procédure ne permet de justifier que D A a entendu privilégier économiquement le foyer constitué avec sa concubine et leur fille en Nouvelle Calédonie.
Il résulte, par ailleurs, de l’acte notarié du 28 novembre 2013, que D A et Mme B avaient précisé leurs relations financières et, notamment, convenu d’ouvrir un compte au nom de Mme B sur lequel D A avait procuration, qui devait être alimenté par ce dernier à hauteur de 400 000 francs mensuels (soit 3 327,66 euros par mois et 39 931,92 euros par an), afin d’assumer les charges de la vie courante.
Sachant que le revenu de référence de D A est de 154 655,74 euros, il résulte de cette convention que moins de 50% de ses revenus annuels étaient affectés aux charges courantes du foyer qu’il constituait avec sa nouvelle concubine et leur fille commune.
La part de revenus que D A faisait bénéficier à son épouse ne saurait être incluse dans ses dépenses personnelles, lesquelles viennent imputer en pourcentage, et au regard de la situation du couple constitué ou non d’enfant, le revenu annuel global du ménage, mais bien directement sur ses propres ressources.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a divisé par deux le revenu de référence de D A qu’il faisait profiter aussi bien à sa concubine et sa fille avec lesquelles il vivait qu’à son épouse séparée de fait.
Le revenu annuel global net imposable du ménage A/B avant décès était donc constitué de la moitié des revenus professionnels annuels avant impôt de D A d’un montant de 77 327,87 euros (154 655,74 euros /2 foyers) ainsi que des revenus professionnels annuels avant impôt de Mme B qui percevait, au regard de l’avis d’imposition 2014, des traitements et salaires pour une somme de 4 320 129 francs, soit une somme de 36 202,68 euros.
Le revenu annuel global net imposable du ménage avant décès s’établissait donc à la somme de 113 530,55 euros (77 327,87 euros + 36 202,68 euros).
S’agissant d’un couple constitué d’un enfant à charge, la part de revenus utilisée par le défunt pour ses dépenses personnelles sera fixée à 20% – et non pas à 30% comme l’a retenu le tribunal -, de sorte qu’il y a lieu d’imputer au revenu annuel global du ménage la somme de 22706,11 euros (113 530,55 euros x 20/100), qui est de 90 824,44 euros (113 530,55 euros – 22 706,11 euros).
Il convient ensuite de déduire les revenus que Mme B perçoit toujours de sorte que la perte annuelle patrimoniale du foyer A/B est de 54 621,76 euros (90 824,44 euros – 36 202,68 euros).
Le préjudice économique de Z A-B doit être évalué en pourcentage de la perte annuelle du foyer, au regard du nombre d’enfant et du niveau de vie de la famille.
Le tribunal a justement fixé ce préjudice économique pour la jeune Z à 20% de cette perte annuelle. Le préjudice annuel de Z est donc de 10 924,35 euros (54 621,76 euros x 20/100).
C’est à raison que le tribunal a réfusé de prendre en compte un acte notarié en date du 28 novembre 2013, aux termes duquel Mme X B et D A ont entendu organiser les conditions de leur éventuelle séparation, notamment pour la garde et l’entretien de leur enfant commun.
Il a, notamment, été prévu qu’une pension alimentaire mensuelle serait versée par D A à Mme B pour l’enfant fixée à la somme de 300 000 francs (2 490,72euros par mois), ce dernier s’engageant en outre à régler le coût d’un billet d’avion aller-retour pour la métropole à sa fille une fois par an.
Or, outre le fait que cette pension alimentaire n’était pas effectivement versée par D A puisque ce dernier n’était pas séparé de Mme B, cette convention, qui n’a vocation qu’à prévoir les conditions de leur éventuelle séparation, n’est pas de nature à démontrer qu’au jour du décès, M. A contribuait à l’entretien de l’enfant commun à hauteur de la pension envisagée.
Le préjudice économique annuel de Z, comme l’a retenu le premier juge, doit être multiplié par le prix de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge auquel l’enfant sera autonome, le tribunal ayant retenu à juste titre l’âge de 25 ans compte tenu du niveau d’étude des parents et dès lors que rien n’indique que Z ne fera pas d’études supérieures.
Le prix de l’euro de rente temporaire d’une fille de 7 ans (à la date de la liquidation) jusqu’à 25 ans est de 17,155, soit une capitalisation à compter de la date de liquidation de 187 407,22 euros (10 924,35 euros x 17,155).
S’agissant des arrérages échus entre le décès et la liquidation : 65 546,10 euros (10 924,35 euros x 6 ans).
Le préjudice économique total de Z est donc de 252 953,32 euros (65 546,10 euros + 187 407,22 euros).
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme X B, ès qualités, reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande de doublement des intérêts dus sur le préjudice économique à compter du 16 juillet 2015 alors que la compagnie d’assurance MAIF, en violation de ses obligations légales, n’a présenté aucune offre relative au préjudice économique de la jeune Z.
L’article L.211-9, alinéa 2, du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la MAIF n’a effectué aucune offre au titre du préjudice économique de Z A-B, la seule offre formulée, aux termes du courrier du 19 mai 2015, étant relative au préjudice d’affection.
Or, une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre, de sorte que la pénalité est due par l’assureur.
La compagnie d’assurance se prévaut de la difficulté qu’elle a eu d’avoir à indemniser deux victimes au titre d’un même préjudice économique, prétention qui n’était susceptible d’être résolue, selon elle, que par la voie judiciaire ; que Mme B s’est abstenue de transmettre toutes les pièces utiles permettant de procéder au calcul du préjudice économique et, partant, de formuler une offre.
Cependant, il résulte des pièces versées à la procédure que dès le mois de mars 2015, la MAIF avait connaissance de l’acte du 28 novembre 2013 prévoyant le versement par M. A d’une contribution mensuelle au profit de sa concubine et que le 28 mai 2015, le conseil de Mme B lui avait adressé les justificatifs lui permettant d’évaluer les revenus du couple A-B (avis d’imposition 2014), de sorte qu’elle disposait à cette date des éléments nécessaires pour présenter une offre dans le délai imparti.
La circonstance que la MAIF, malgré ses réclamations, n’avait pas les informations lui permettant de connaître l’affectation des revenus de D A entre ses deux foyers, ne l’empêchait nullement de proposer une indemnisation du préjudice économique, en procédant, au besoin, à la répartition qu’elle estimait justifiée.
Cette difficulté ne justifie donc pas une réduction de la pénalité et la sanction prévue par l’article L 211-13 doit s’appliquer pleinement.
Il sera donc dit que la somme de 252 953,32 euros allouée au titre du préjudice économique de Z A-B produira intérêts au double du taux légal à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au 7 juillet 2020.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La compagnie d’assurance MAIF, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme B, ès qualités, une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X B ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B;
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances de tous les chefs dont il a été interjeté appel,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SA FILIA-MAIF à payer à Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA FILIA-MAIF à payer à Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, la somme de 252 953,32 euros en réparation de son préjudice économique, et dit que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au 7 juillet 2020 ;
Condamne la SA FILIA-MAIF à payer à Mme X B, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z A-B, la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA FILIA-MAIF aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY L. COURTADE
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