Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 mars 2022, n° 18/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 29 juin 2018, N° 21500188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE, L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02118 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7C-GD4L
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-LO en date du 29 Juin 2018 – RG n° 21500188
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Z-A X
La Fourberie
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF de BASSE-NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme Z-C X d’un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l’opposant à l’Urssaf- sécurité sociale des indépendants – agence centre Val de Loire.
FAITS et PROCEDURE
Mme X a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants ( RSI ) du 1er juillet 1989 au 31 mars 2009 au titre de l’exploitation d’un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant sis à Villers-Bocage. Elle a cessé son activité, vendu son fonds de commerce et a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 31 mars 2009.
Par acte d’huissier du 26 mars 2015, le RSI lui a fait signifier une contrainte du 11 mars 2015, pour le paiement de la somme de 29 818 euros soit 28 291 euros de cotisations et contributions au titre de la régularisation 2008 et 2009 et 1527 euros de majorations de retard.
Le 9 avril 2015, elle a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui, par jugement du 29 juin 2018 a :
- déclaré recevable l’opposition formée le 26 mars 2015 par Mme X à la contrainte du 11 mars 2015,
- constaté que par l’effet de la recevabilité de l’opposition, la contrainte est mise à néant,
Statuant à nouveau,
- condamné Mme X à payer au RSI Pays de la Loire- caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme totale de 29 818 euros au titre de la régularisation des années 2008 et 2009 augmentées des majorations de retard ainsi qu’à rembourser au RSI Pays de Loire, devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les frais de signification afférents à la contrainte d’un montant de 73,81 euros,
- débouté Mme Desmortreux de l’ensemble de ses demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 10 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposée reçues au greffe le 30 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour de :
- déclarer prescrite,irrégulière et mal fondée, l’action en paiement de cotisations formée par le RSI Pays de Loire à son encontre,
- annuler par conséquent la contrainte qui lui a été signifiée le 26 mars 2015,
- constater que les sommes cumulées mentionnées par l’Urssaf de Basse Normandie dans ses dernières écritures totalisent 28 834 euros de sorte que la contrainte ne peut être qu’invalidée pour le surplus,
- subsidiairement, condamner l’Urssaf de Basse Normandie, venant aux droits du RSI Pays de Loire, à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner l’Urssaf de Basse Normandie, venant aux droits du RSI Pays de Loire, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 2000 euros pour la procédure devant la cour, et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf de Normandie, venant aujourd’hui aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement déféré,
- débouter Mme X de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la régularité de la contrainte
Mme X fait valoir qu’elle a refusé la mise en demeure du 12 janvier 2011 que le RSI lui a adressée, au motif que le pli mentionnait un 'café-hôtel-restaurant’inexistant, ce qu’elle a pris soin de souligner dans son refus, qu’en l’absence de nouvelle mise en demeure délivrée sans l’indication erronée d’origine, la contrainte litigieuse doit être annulée.
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, la contrainte du 11 mars 2015, mentionnant une somme totale à payer de 29 818 euros, fait référence à la mise en demeure n° 0000718145 du 12 janvier 2011.
Cette mise en demeure du 12 janvier 2011 a été adressée à Mme X Z- Madele – café hôtel- restaurant – La Fourberie – 50150 Vengeons par lettre recommandé avec accusé de réception , porte les mentions manuscrites 'Refusé le 20/01/2011/ aucun café hôtel restaurant' et une signature.
M m e D e s m o r t r e u x r e c o n n a î t a v o i r r e f u s é c e p l i a u m o t i f q u ' i l m e n t i o n n a i t u n 'café-hôtel-restaurant’inexistant.
Il est constant que la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur produit effet à son encontre quels qu’en soient les modes de délivrance.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mention café-hôtel restaurant ne saurait rendre la mise en demeure du 12 janvier 2011 irrégulière alors même que le nom de Mme X apparaît clairement sur le recommandé et qu’elle lui a été envoyée à son adresse personnelle.
C’est donc à juste titre que le RSI n’a pas émis une nouvelle mise en demeure au retour de la lettre recommandée refusée par Mme X.
- Sur la prescription
Mme X remet en cause la validité de la contrainte en invoquant les disositions des articles L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.
La régularisation de l’année 2008 devient exigible lors de l’année N+1 soit en 2009 et la régularisation 2009 le devient en 2010. La mise en demeure du 12 janvier 2011, qui a été présentée le 20 janvier 2011, est donc bien intervenue dans le délai prévu par ces dispositions.
Par ailleurs, l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration de délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L 244-3.'
Dès lors, le RSI avait jusqu’au 20 février 2016, soit cinq ans et un mois après la mise en demeure, pour émettre une contrainte à l’encontre de Mme X.Celle-ci ayant été signifiée par acte du 26 mars 2015, elle est intervenue dans le délai précité.
L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur la nature, la cause et le montant des sommes réclamées
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,sans que soit exigée la preuve d’un préjudice
La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
Mme X fait valoir que la mise en demeure et la contrainte, qui visent des régularisations 2008 et 2009 ne lui permettent pas d’identifier la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisque la mise en demeure ne vise que très succintement la période mentionnée en années et que les années sont erronées et qu’en outre, il s’agit en réalité de régularisations de cotisations dues au titre de l’exercice 1er février 2007/31 janvier 2008 et de l’exercice 1er février 2008/31 mars 2009.
La contrainte litigieuse mentionne:
- l’organisme émetteur
- le nom du cotisant et sa date de naissance
- le numéro de la contrainte et le numéro de cotisant
- la nature des cotisations et contributions sociales visées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale: cotisations provisionnelles et/ou régularisation
- la mise en demeure préalable: n° 0000718145 en date du2/01/2011
- les périodes concernées: […]
- le montant des cotisations et contributions réclamées , 28 291 euros , des majorations 1527 euros calculées conformément à l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale et le total des sommes restant dues : 29 818 euros.
Cette contrainte renvoie à la mise en demeure du 12 janvier 2011 laquelle mentionne :
- l’organisme émetteur
- le nom du cotisant et son numéro de sécurité sociale
- le numéro de cotisant
- la nature des cotisations et contributions sociales visées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale et leur montant détaillé pour chacune d’entre elles
- les périodes concernées : […]
- le montant des cotisations et contributions réclamées pour chacune des périodes et le montant total à payer 29 818 euros, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’au complet paiement.
Ainsi, la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et la contrainte fait référence à cette mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte sont donc parfaitement valables.
- Sur les cotisations réclamées et leur bien fondé
En application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations appelées est assise sur le revenu d’activité indépendante auquel s’ajoutent notamment les cotisations personnelles obligatoires de sécurité sociale. Le cotisant doit en application de l’article R 131 -1, adresser à l’organisme chargé de la collecte la déclaration de revenus remplie et signée.
Mme X fait valoir qu’il ressort des documents comptables produits par les parties que :
- le revenu de 59 939 euros correspond à la période du 1er février 2006/31 janvier 2007 et non au revenu de 2007
- le revenu de 107 284 euros correspond à la période du 1er février 2007/31 janvier 2008 et non au revenu de 2008
- le revenu de 58 435 euros correspond à la période du 1er février 2008/31 mars 2009 et non au revenu de 2009
de sorte que l’intimée a pris en compte des revenus erronés, que les cotisations dues, selon l’Urssaf, au titre de l’année 2008, soit 18 232 euros pour un revenu de 107 284 euros correspondent en réalité aux revenus déclarés en 2007, que le jugement déféré sera réformé puisque les périodes régularisées concernent les revenus 2007/2008 et non 2008/2009.
L’URSSAF indique que Mme X a procédé aux déclarations de revenus suivantes :
- revenu 2006 : 22 548 euros et 15 104 euros de charges sociales
- revenu 2007 : 59 939 euros et 13 381 euros de charges sociales
- revenu 2008 : 107 824 euros et 6 673 euros de charges sociales
- revenu 2009 : 58 435 euros et 24 626 euros de charges sociales
C’est en vain que Mme X soutient que les documents comptables produits 'par les parties’ établissent que l’Urssaf a pris en compte des revenus erronés.
En effet, l’Urssaf produit la déclaration de revenus 2009 complétée le 11 mai 2010 par Mme X, faisant état d’un bénéfice réel de 58 435 euros et 24 626 euros de cotisations personnelles obligatoires.
En outre, les pièces comptables produites par l’appelante n’établissent pas que le RSI aurait retenus des revenus erronés.
En application de l’article L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En vertu de l’article R 133-6 du même code, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est appelée en deux versements d’égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre.
Cotisations 2008:
Les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2008 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés en 2006 puis régularisées à la suite de la déclaration des revenus d’activité pour l’année 2008.
En 2008, les revenus professionnels déclarés par Mme X se sont élevés à 107 824 euros alors que ses revenus 2006 s’élevaient à 22 548 euros.
Le 9 juillet 2010, le RSI a notifié à Mme X le calcul définitif de ses cotisations à patir des revenus 2008 communiqués s’élevant à 107 824 euros.
Cette notification, qui détaillait les cotisations définitives de l’exercice 2008, mentionnait un total de cotisations dû de 35 389 euros dont il convenait de déduire la somme de 17 157 euros au titre des cotisations 2008 déjà appelées soit un montant restant du de 18 232 euros.
La mise en demeure du 12 janvier 2011, fait état , au titre de la 'REGUL 2008" d’un montant de 19 216 euros, soit 18 232 euros de cotisations et 984 euros de majorations de retard.
S’agissant des cotisations 2009 :
De la même façon, les cotisations et contributions sociales ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés en 2007 puis elles ont été régularisées à la suite de la déclaration des revenus d’activité pour les trois premiers mois de 2009 s’élevant à 58 435 euros.
Le montant total des cotisations s’élève à 15 793 euros. Déduction faite des cotisations provisionnelles versées s’élevant à 5734 euros, la 'REGUL 2009" est donc de 10 059 euros.
La mise en demeure du 12 janvier 2011 fait état au titre de la 'REGUL 2009" d’un montant à payer de 10 602 euros soit 10 059 euros de cotisations et 543 euros de majorations de retard.
La mise en demeure litigieuse mentionne un montant total à payer de 19 216 euros (18 232 + 984) au titre de la régularisation 2008, et 10 602 euros (10 059 + 543) au titre de la régularisation 2009 soit un total de 29 818 euros sous réserve de majorations de retard à courir jusqu’au complet paiement.
En conséquence, le total des cotisations du au titre des régularisations 2008 et 2009 s’élève à 18 232 euros + 10 059 euros = 28 291 euros de cotisations outre 1527 euros de majorations de retard ( 984 + 543) soit un total de 29 818 euros.
L’ensemble de ces éléments correspond :
-à l’appel de cotisations du 9 juillet 2010 adressé à Mme X suite à la communication des revenus 2008 et 2009 d’un montant de 28 291 euros,
- à la mise en demeure du 12 janvier 2011,
- à la contrainte du 11 mars 2015 réclamant, comme la mise en demeure, la somme de 28 291 euros de cotisations au titre des régularisations 2008 et 2009 et 1527 euros de majorations de retard, soit un total de 29 818 euros.
- Sur la vente du fonds de commerce
Mme X expose que son fonds de commerce a été vendu le 1er avril 2009, que les fonds provenant de la vente ont été séquestrés jusqu’au 3 septembre 2009, période pendant laquelle le RSI disposait de tous les éléments permettant de procéder au calcul de la régularisation des cotisations sur les revenus 2007 2008 et 2009.
Elle souligne que non seulement le RSI n’a pas formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce mais qu’il lui a, par un premier courrier du 2 juillet 2009, indiqué que le tableau récapitulatif 2007 déterminait un solde créditeur de 1665 euros en sa faveur et par un second courrier du 22 juillet 2009, indiqué qu’elle était créancière de la somme de 5981 euros qui allait lui être remboursée.
Elle expose que faute pour le RSI d’avoir exercé cette opposition dans le délai qui lui était prescrit, alors qu’il avait connaissance de ses revenus déclarés, il est réputé avoir renoncé à exiger le paiement des régularisations de cotisations.
L’article L 141-14 du code de commerce prévoit que, dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au domicile élu, par simple acte extra judiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’article L141-14 du code de commerce offrait une possibilité aux créanciers de former opposition au prix dans le cadre de la vente du fonds de commerce mais ne créait pas une obligation et que dès lors, Mme X était mal fondée à reprocher au RSI de ne pas avoir formé opposition lors de la vente du fonds de commerce.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, à l’instar des premiers juges, et sans qu’il y ait lieu de répondre à l’argumentation afférente aux cotisations 2007 auxquelles ni la mise en demeure ni la contrainte ne font référence, de dire que la créance du RSI , aux droits duquel vient aujourd’hui l’Urssaf de Normandie, doit être validée pour son entier montant de 29 818 euros, auquel s’ajouteront les frais de signification d’un montant de 73,81 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que l’Urssaf de Normandie, vient aujourd’hui aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, venant elle -même aux droits du Régime social des indépendants.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Mme X fait valoir qu’elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais impartis et réglé systématiquement les cotisations appelées à échéance, qu’elle se trouve seulement désormais dans l’incapacité de régler la somme de 28 291 euros que le RSI lui réclame alors qu’il n’a pas fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, qu’il disposait de ses déclarations de revenus lui permettant de calculer les régularisations de 2008 et 2009 et qu’en outre il lui a remboursé au mois de juillet 2009 les sommes de 5981 euros et 1665 euros, lui laissant ainsi penser qu’elle ne devait plus aucune somme.
Il été d’ores et déjà indiqué que le RSI n’avait pas obligation de faire opposition sur le prix de cession du fonds de commerce.
En outre, Mme X est mal fondée à invoquer la négligence fautive du RSI.
En effet, à la suite de la notification par courrier du RSI du 9 juillet 2010 d’un appel à cotisations de 28 291 euros, sur les revenus d’activité 2008 et 2009, Mme X a présenté le 27 septembre 2010 une demande d’échéancier à laquelle il a été fait droit par courrier du 29 septembre 2010, prévoyant des paiements mensuels de 790 euros du 15 octobre 2010 au 15 septembre 2013.
Dès le 29 octobre 2010, le RSI a invité Mme X à régler la somme de 790 euros sous huit jours et indiqué qu’à défaut, la procédure de recouvrement serait reprise.
Par lettre du 29 novembre 2010, l’échéancier a été rompu en raison du non respect de l’échéancier.
Par courrier du 3 janvier 2011, le directeur du RSI lui a proposé de ré-étudier un échéancier mais dès le 4 janvier 2011, une nouvelle relance lui a été adressée.
C’est dans ces conditions que le RSI a émis la mise en demeure litigieuse du 12 janvier 2011.
Dès lors, Mme X ne peut valablement ni invoquer le caractère tardif de la réclamation ni prétendre avoir été surprise de cette demande et de son montant.
En outre, les appels de cotisations étant réguliers et la contestation de Mme X rejetée, il n’y a pas lieu de condamner le RSI, aux droits duquel vient aujourd’hui l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, à verser des dommages et intérêts à Mme X qui ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par l’organisme créancier ni d’un préjudice qu’elle aurait subi, l’émission d’une contrainte après émission d’une mise en demeure restée infructueuse ne pouvant être considérée en soi comme fautive même si le RSI avait procédé antérieurement à un remboursement de sommes en juillet 2009.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
Mme X qui succombe supportera les dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugment déféré sauf à préciser que l’Urssaf de Normandie, vient aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, venant elle -même aux droits du Régime social des indépendants,
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
Déboute Mme X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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