Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/05078
CPH Boulogne-Billancourt 16 janvier 2012
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CA Versailles
Confirmation 6 juin 2013
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CASS
Cassation 3 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 6 juillet 2017
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CASS
Cassation 5 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement suite à la requalification de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 19 décembre 2019, a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur G X par la SAS Renault en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La question juridique centrale résidait dans la qualification des faits reprochés à l'employé, notamment des comportements et propos inappropriés envers des stagiaires féminines. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant Renault à verser diverses indemnités. Après plusieurs renvois et cassations, la Cour d'Appel de Versailles a estimé que les faits, bien que réels et établis, ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave compte tenu du comportement antérieur sans reproche de l'employé et du maintien de celui-ci à son poste pendant l'enquête. En conséquence, la Cour a confirmé le droit de l'employé aux indemnités liées au préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité légale de licenciement, mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de réparation pour préjudice moral. Les parties ont été laissées à la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2019, n° 18/05078
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/05078
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 décembre 2018, N° 12/00809
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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