Confirmation 6 juin 2013
Cassation 3 décembre 2014
Infirmation partielle 6 juillet 2017
Cassation 5 décembre 2018
Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2019, n° 18/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05078 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 décembre 2018, N° 12/00809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT N° 537
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° RG 18/05078
N° Portalis :
DBV3-V-B7C-S2VS
AFFAIRE :
SAS RENAULT
C/
G X
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2018 par la Cour de Cassation de PARIS (Pourvois n° B17-24.794) cassant et annulant l’arrêt rendu le 06 Juillet 2017 par le cour d’appel de PARIS, 8e chambre (N° RG : 14/13522), après l’arrêt rendu le 03 Décembre 2014 par la Cour de Cassation de PARIS (Pourvois n° W13-22.151) cassant et annulant l’arrêt rendu le 06 Juin 2013 par la cour d’appel de VERSAILLES, 5e chambre (N° RG : 12/00809), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage – de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Industrie
N° RG : 10/01253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 24 Décembre 2019 à :
- Me Patricia MINAULT
- Me Christophe BORÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 05 décembre 2019 puis prorogé au 19 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SAS RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Béatrice POLA, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
PARTIE DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 13 Décembre 2018 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 05 Décembre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 06 Juin 2013 par la cour d’appel de VERSAILLES
****************
Monsieur G X
né le […] à Mantes-la-Jolie (78200)
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Christophe BORÉ de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, constitué/ plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2019, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G X a été embauché par la société Renault par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996, en qualité d’attaché commercial.
A compter du 1er juin 2009, M. X a été recruté en qualité de formateur à l’école des ventes de la société Renault. En dernier lieu, il exerçait son activité de formateur, classification technicien de service commercial principal, 1er échelon, coefficient 285, niveau 4, échelon 3.
Le 3 mai 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 mai suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010, énonçant les motifs suivants :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous avez été convoqué par lettre remise contre décharge le 3 mai 2010 à un entretien préalable fixé au 17 mai 2010.
Lors de cet entretien au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien quant aux faits reprochés, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous avons le regret de vous informer par la présente lettre de la décision qui a été prise de vous licencier pour faute grave à compter de la date de la 1re présentation de ce courrier :
- sans préavis,
- sans indemnités de licenciement,
- avec indemnités de congés payés,
Pour les motifs suivants : brimades, propos désobligeants et vexatoires à l’égard de collaboratrices du réseau de distribution du Groupe Renault à l’occasion du travail.
En avril dernier, nous avons été alertés par des stagiaires dont vous aviez la responsabilité de [la] formation, au sujet de votre comportement inconvenant à leur égard.
Dès la prise de connaissance des reproches exprimés à votre encontre, l’entreprise a diligenté une enquête au cours de laquelle les plaignantes ont été entendues ainsi que des collaborateurs de votre entourage professionnel.
Les éléments découlant des témoignages recueillis ne laissent nul doute sur votre conduite, et confirment que vous avez tenu des propos inadmissibles et eu un comportement déplacé à l’égard notamment de ces personnes.
En effet, vous adoptez une attitude indécente et tenez des propos incongrus et outrageants, à l’égard de collègues de travail, manifestés par le fait de répandre de façon répétée des propos à forte connotation sexiste. Vous avez abusé de votre statut de formateur coach pour exercer sur elles pressions et menaces.
Vous avez à l’égard de ces collaboratrices un comportement indélicat – accompagné parfois de gestes inappropriés – fait de questions sur leur vie privée, leur choix de vie ou sur leurs tenues vestimentaires "elle ne devrait pas [porter] des wonderbras, on ne voit que ça, le client est obnubilé par ça, ça ne se fait pas, elle met trop en avant sa poitrine", comportement qui a provoqué un profond sentiment de malaise chez les intéressées. Ces faits réitérés, dont nous avons été informés récemment, ont choqué et ont été vécus comme humiliants par les personnes concernées.
Vous faites régulièrement des allusions sur le physique des jeunes femmes dont vous êtes le formateur et ce également en public. Vous êtes intrusif quant à leur vie sentimentale « fais attention aux garçons, lui ne lui parle pas, c’est une mauvaise fréquentation, tu es fragile, tu es un agneau entouré de loups », « fais attention, ton copain est musulman, si tu as des enfants avec lui, il risque de partir avec… »et allez jusqu’à prendre en photo vos stagiaires à leur insu et faites des commentaires a posteriori « tu as vu, j’ai une belle photo de toi, je l’ai envoyée à mon ex beau-frère en lui disant que je venais de rencontrer une belle Allemande. »
Aussi, vous avez envers elles des propos machistes. Vous insistez lourdement sur leurs attributs et leurs atouts.
Vous leur avez fait des remarques déplacées. Vous demandiez tous les jours à l’une d’elles, « bon, c’est quand qu’on couche ensemble » et une autre « c’est moi ton loulou, on couche ensemble une fois et tu m’oublies », « tu t’es fait violer ».
Enfin, vous les preniez toutes fréquemment par le bras ou la main, vous leur chantiez des chansons obscènes.
Un tel comportement et de tels propos ne sont pas acceptables, sont préjudiciables à ces collaboratrices, portent atteinte à la dignité de la personne, sont contraires au Code de Déontologie de l’entreprise et sont inappropriés et intolérables dans un milieu professionnel. En agissant ainsi, vous avez contribué à dégrader les conditions de travail de ces personnes et avez véhiculé une image négative de l’entreprise auprès de ces partenaires.
Compte tenu de la gravité de tels faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous informons que le solde de votre Droit Individuel à la Formation s’élève à 109.78 heures, soit une indemnité correspondant à 2 061,45 euros.
En conséquence, et afin de percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnités de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation pôle-emploi, vous voudrez bien vous présenter dès réception de ce courrier auprès de l’administration paie."
Par requête en date du 8 juillet 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires diverses.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2012, la formation de départage du conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Renault à verser diverses sommes.
La société Renault a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2012.
Par décision en date du 6 juin 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La société Renault a alors formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 3 décembre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
La cour d’appel de Paris, en qualité de cour d’appel de renvoi, a été saisie et a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un arrêt rendu le 6 juillet 2017, en ces termes :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont limité à 21 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,
— condamne la société Renault à verser à M. X la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Renault aux dépens,
— condamne la société Renault à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault a formé de nouveau un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 décembre 2018 a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
C’est ainsi que la cour d’appel de Versailles a été saisie du litige suite au second renvoi après cassation.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2019, la société Renault demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et, par conséquent, de dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner le remboursement par M. X des sommes versées dans le cadre de l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à savoir :
' 11 372,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 6 998,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 699,85 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
' 21 000 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros au titre de la condamnation par le conseil de prud’hommes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' 161,55 euros au titre des intérêts légaux de retard versés par la société Renault,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute simple,
— fixer en conséquence les sommes dues à M. X à :
' 6 998,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 699,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
' 11 372,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 21 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que l’ensemble de ces sommes ont d’ores et déjà été versées à M. X par la société Renault,
— débouter M. X de ses autres demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont limité à 21 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs,
— condamner la société Renault à payer à M. X :
— la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire de la rupture,
Ajoutant par ailleurs au jugement,
— condamner la société Renault à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile "le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux".
Toutefois, le juge est lié par les termes de la lettre de licenciement comme dans son pouvoir de qualification des faits qui y sont énoncés. S’il peut, dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, requalifier la faute grave invoquée par l’employeur en cause réelle et sérieuse, il ne peut en revanche aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.
Le harcèlement sexuel n’est pas invoqué en tant que tel dans la lettre de licenciement qui qualifie les faits de "brimades, propos désobligeants et vexatoires" de "propos inadmissibles et de comportement déplacé« de »propos à forte connotation sexiste« , »propos machistes" ou encore de "comportement indélicat accompagné parfois de gestes inappropriés".
Il s’ensuit que la cour ne peut qualifier de harcèlement sexuel des faits que l’employeur évoque dans les termes ci-dessus rapportés.
Il convient de rechercher si les faits relatés dans les attestations et le courriel qui constituent les seuls éléments de preuve produits par l’employeur sont suffisamment établis et si leur gravité justifiait le licenciement de M. X sans préavis ni indemnité de licenciement, étant rappelé que, sur le premier de ces points, le juge du fond "dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis".
Certes, on ne peut que regretter que l’enquête effectuée par la SAS Renault se soit limitée à l’audition par M. Y des 4 stagiaires qui avaient à se plaindre du comportement de M. X et que le responsable de l’école des ventes n’ait pas interrogé les 13 élèves de la session, ce qui aurait éventuellement permis de confirmer la réalité et la teneur de certains des propos et comportements du salarié qui ont eu pour témoins les autres stagiaires.
Ainsi, l’audition de M. I J aurait t’elle notamment permis de confirmer les propos qui lui auraient été tenus par M. X au sujet de la tenue vestimentaire de Mme Z lors d’un exercice de simulation de vente et l’audition des élèves de la session 18 aurait également permis de recouper les dires de Mme A suivant lesquels certains élèves de l’école des ventes ont vu M. X prendre des photos d’elle et de confirmer la réalité de la scène au cours de laquelle, montrant une de ces photos M. X aurait dit à l’attestante en présence d’autres élèves de la session : "tu as vu’ J’ai une belle photo de toi. Je l’ai envoyée à mon ex beau-frère en lui disant que je viens de rencontrer un belle allemande".
Il n’en demeure pas moins que :
Les 4 témoignages recueillis sont précis et circonstanciés. Ils ne contiennent pas de contradictions internes ni d’incohérences entre eux. Les faits qu’ils relatent ne sont pas identiques, se situent dans des lieux, des temps et des circonstances différentes. Ils ne ressemblent en rien à des récits dictés par l’employeur sous la pression ou élaborés en commun par leurs auteurs.
Il existe entre ces récits une cohérence qui fait apparaître des constantes dans le comportement de M. X en même temps qu’ une grande diversité dans ses manifestations :
— propos intrusifs et déplacés sur leur vie intime différents selon les interlocutrices, (M. X demande à Mme A si elle a été violée, à Mme B si elle a quelqu’un dans sa vie, il recommande à Mme C de faire attention aux garçons, et d’éviter l’un d’eux qui est une mauvaise fréquentation et la met en garde contre les risques de fréquenter un musulman)
— photographies prises à l’insu des jeunes femmes (dans une pizzeria pour Mme B et à la cafétéria de l’entreprise pour Mme A),
— déambulation dans les rues en prenant les jeunes femmes par le bras et en chantant des "chansons salaces" (en décembre 2009 pour Mme A et Mme C en janvier 2010 pour Mme Z).
M. X n’oppose à ces récits circonstanciés et biens inscrits dans le temps et l’espace qu’une formule générale suivant laquelle "Pour l’essentiel ces trois déclarations font état de propos que M. X conteste avoir tenus ou de phrases et de gestes qui sont sortis de leur contexte et auxquels il est donné une connotation qu’ils n’avaient aucunement en situation" (page 9 de ses écritures).
Ce démenti global et vague n’est étayé par aucun élément précis tels qu’impossibilités matérielles, invraisemblances et contradictions dans les allégations des plaignantes.
La seule contestation précise émise par M. X à l’encontre des allégations de Mme A concerne sa relation de la journée de coaching dans sa concession lyonnaise le 16 décembre 2009 et se fonde sur l’attestation de M. K D, Directeur du groupe de concessions de Lyon Ouest, suivant laquelle M. X "ancien collaborateur de l’entreprise, s’est présenté durant 2 journées à notre concession pour faire le point sur la formation en cours (le 16 décembre 2009 et le 10 mai 2010) et a démontré un professionnalisme et une attitude irréprochable vis-à-vis de Mlle A« il précise par ailleurs que celle-ci » n’a jamais fait part du moindre problème ou harcèlement dont elle aurait été victime vis-à-vis de M. X".
Cette attestation s’analyse en un jugement global de l’attitude de M. X qui ne repose sur aucun fait auquel son auteur aurait personnellement assisté. Rien ne démontre que M. D a accompagné Mme E dans sa prospection sur le terrain et se trouvait présent lorsque M. X tenait celle-ci par le bras dans la rue en chantant des chansons très vulgaires, comme elle le rapporte : "Durant cette même journée de formation, M. X s’est montré très cru dans ses paroles en chantant des chansons très vulgaires tout en me tenant le bras dans la rue, pendant ma prospection".
L’absence de compte-rendu des entretiens de M. Y avec les 4 salariées menés en mars 2010 ne permet pas d’affirmer que celui-ci y aurait exercé des pressions sur ses stagiaires pour les inciter à porter de fausses accusations ou à dénaturer des faits anodins.
On ne voit pas quel intérêt aurait eu celui-ci à provoquer de cette manière le départ d’un collaborateur ayant donné satisfaction pendant 14 ans et à l’égard duquel aucun écart de comportement n’avait été signalé jusqu’alors.
Si le salarié invoque, pour expliquer cette procédure de licenciement, la probabilité de "certaines rivalités internes au sein du management de l’école« , les pièces du dossier ne suffisent pas à démontrer la réalité de mauvaises relations entre M. Y et M. X avant les faits. Les déclarations du premier, faites devant M. L M le 07 juin 2010, soit 6 jours après le licenciement, suivant lesquelles, »l’ embauche (de M. X) a été une erreur de casting" ne font que tirer les conclusions des faits révélés par les plaignantes sans établir de relations conflictuelles préexistantes.
Les questionnaires remplis par les stagiaires qui ne comportent aucune appréciation – bonne ou mauvaise – du comportement du salarié, portaient sur la qualité technique et l’apport de la formation dispensée par l’école des ventes ( accueil et organisation, méthode pédagogique, réponse de l’animateur aux attentes, connaissances acquises, qualité de la documentation, durée du stage, incidence pratique des enseignements) et non sur leurs relations personnelles avec le formateur hors des heures de cours. Les réponses données par les 4 plaignantes à ce questionnaire sous forme de croix dans 4 colonnes ne sont donc pas en contradiction avec le contenu de leurs attestations.
L’appartenance des 4 plaignantes à la même session n’est pas davantage de nature à créer un doute sur la matérialité des faits dès lors que chacune d’elle a pu être victime d’agissements ou propos distincts au cours de la session.
La collusion entre elles (comme la mauvaise foi) ne se présume pas du seul fait de leur appartenance à la même session.
Si aucune plainte n’émane de stagiaires des autres sessions, il convient d’observer que les fiches des sessions 16 à 20 produites au dossier font apparaître que celles-ci ne comportaient qu’un seul stagiaire de sexe féminin par session de 13 élèves hormis la session 18 dont l’effectif est composé de 7 filles et 6 garçons.
Cette particularité a créé un climat propice à l’éclosion de jalousies ou rivalités que l’on perçoit à travers certains des propos de M. X tels que rapportés par les attestations de Mme A et de Mme C : "Mon Dieu, pourquoi je n’ai pas 20 ans de moins, je pourrais te draguer" ; "Mais c’est moi ton loulou« , et que l’on retrouve encore dans les déclarations de Mme C : »À plusieurs reprises, durant l’année de formation, M. X me prenait à part dès que je parlais avec un garçon "fais attention aux garçons, lui, ne lui parle pas, c’est une mauvaise fréquentation, tu es fragile, tu es un agneau entouré de loups« ou encore »fais attention, ton copain est musulman; si tu as des enfants avec lui, il risque de partir avec….".
En outre, l’absence de dénonciation de comportements familiers et inappropriés par les stagiaires des autres sessions s’explique également par la plus grande difficulté, pour une jeune femme isolée, de dénoncer de tels comportements dans un contexte à dominante masculine que dans un groupe plus équilibré où les plaignantes pouvaient se conforter mutuellement dans leur résolution d’agir.
Il n’existe pas de motif sérieux de douter de la réalité des faits invoqués dans les trois attestations et dans le courriel produits par l’employeur, concordants en ce qui concerne le comportement de M. X à l’égard des jeunes femmes, peu susceptibles d’une élaboration concertée ou sous influence, eu égard à leur variété factuelle, dénuées d’incohérences malgré le nombre et la précision des faits décrits et non sérieusement démenties par le salarié.
Ces faits seront donc tenus pour établis.
Ils comportent :
— des questions déplacées concernant leur vie intime : "tu as quelqu’un dans ta vie’ Tu mérites d’être heureuse et que la personne te fasse pas souffrir" ( mail de Mme B) ; "fais attention, ton copain est musulman; si tu as des enfants avec lui, il risque de partir avec…."(attestation de Mme C) ;"(Il me) questionnait toute la journée sur ma vie sentimentale en me disant que j’étais trop sur la défensive puis a enchaîné en disant "tu sais, j’ai fait la fac de psycho, tu t’es fait violer ' Tout en rigolant"" (attestation de Mme A) ;
— des propos et humiliants et offensants à connotation sexuelle portant atteinte à leur dignité : "Quand est ce qu’on couche ensemble '" (attestation de Mme A) ; "Mais c’est moi ton loulou! Çà y est, on couche ensemble une fois et tu m’oublies" (attestation de Mme Z) ;
— des gestes et attitudes déplacés et mettant mal à l’aise les stagiaires : caresser le haut de la cuisse d’une stagiaire au self service alors qu’elle passait près de lui en portant son plateau pour qu’elle s’arrête à sa table et vienne lui parler (Mme A) ; prendre une stagiaire par le bras dans la rue en chantant des chansons grivoises (témoignages de Mme A, Mme C et Mme B) ; prendre la main d’une stagiaire et l’embrasser devant les autres (Mme A) ;
— des appels téléphoniques à une stagiaire sur son téléphone privé et sans motifs professionnels (Mme C ) ;
— des photographies des stagiaires prises à leur insu (Mme A et Mme B).
La différence d’âge et de statut, la relation d’autorité liée à ses fonctions de formateur et tuteur, les liens qui existaient entre M. X et les dirigeants des concessions dans lesquelles travaillaient les stagiaires plaçaient ceux-ci en position de faiblesse pour manifester leur opposition aux comportements de M. X.
L’absence de formation à l’encadrement de jeunes, invoquée par le salarié, ne permet pas de justifier son comportement à l’égard des stagiaires placés sous son autorité.
De tels agissements ne pouvaient être tolérés dans la sphère professionnelle quel que soit l’âge ou le sexe des interlocuteurs. Aucun contexte pédagogique ne pouvait les justifier même s’il était demandé à M. X de s’intéresser aux stagiaires, à leurs parcours et à leurs difficultés.
Ils ont causé aux attestantes par leur indélicatesse et leur réitération un important sentiment de malaise et certains d’entre eux sont objectivement offensants pour les jeunes femmes qui en ont été la
cible. Ils ont en outre nui à l’image de l’entreprise.
Les agissements ainsi retenus de M. X justifiaient son licenciement.
Il convient toutefois de relever que pendant les 14 années qui ont précédé les faits, le comportement de M. X n’a donné lieu à aucune remarque de sa hiérarchie ni à aucune plainte de ses stagiaires ou collaborateurs des deux sexes.
Ainsi, dans son évaluation de la période 2008/2009 au poste d’Animateur des ventes qu’il occupait alors, l’employeur relève que M. X "a continué sa mission d’animateur des ventes de manière efficace. Il maîtrise complètement l’aspect pédagogique et technique de cette formation. Il a réussi à transmettre son savoir à des jeunes venus de divers horizons dans un délai relativement court".
Certains des stagiaires ont également témoigné des qualités professionnelles et humaines de M. X ainsi que de l’absence de dérapages comportementaux :
M. N O stagiaire de la session 18 déclare : "Après un an d’études en école des ventes Renault, passé à vos côtés, je souhaite rapporter que vous avez toujours été d’un grand professionnalisme pendant nos nombreuses heures de cours. À aucun moment, vous n’avez eu de gestes ou de mots déplacés".
Mme P Q ancienne stagiaire déclare : "Lors de ma formation en équipe coup de poing d’avril à fin juin 2008, j’atteste que celui-ci n’a jamais eu de propos ni gestes déplacés, ou même portant à confusion à mon égard. C’est un très bon formateur à qui je n’ai absolument rien à reprocher".
M. R S stagiaire sur la période 2009/2010, (session 16) décrit son ancien maître de stage comme "à l’écoute, toujours prêt à aider les élèves tout au long de la formation et même encore après (…) C’est une personne très agréable à vivre beaucoup d’échanges constructifs, de la sympathie et toujours enthousiaste".
Des fiches d’évaluation rempli par les stagiaires sont également produites par M. X :
Celle remplie par un prénommé Tony stagiaire de la formation "coup de poing« d’avril à juin 2010 contient les appréciations suivantes : »Bon formateur, largement au niveau de ce que j’ai pu voir à l’école des ventes Renault. Je suis plus que ravi de vous avoir eu comme formateur« . Dans les points faibles de sa formation il mentionne : »Etoffer le dictionnaire de blagues ; Attention à l’interprétation de chacun ( parfois trop cru)".
Celle remplie par M. T U relève dans les points forts : "Beaucoup d’humanité et d’empathie. Motivant et dynamique, bonne ambiance".
Par ailleurs, il convient de considérer que M. X a continué à exercer ses fonctions de formateur jusqu’à son licenciement le 1er juin 2010 alors que les faits étaient connus de l’employeur au moins depuis le 22 mars 2010, date à laquelle Mme B a été entendue par M. Y, et que si la SAS Renault avait eu la conviction que le comportement de son salarié exposait les stagiaires à des risques majeurs, elle ne l’aurait pas ainsi maintenu à son poste. De fait, aucun dérapage nouveau n’a été porté à la connaissance de la société Renault pendant cet intervalle Il résulte également de l’attestation de M. D précitée et de celle de M. F, Chef des ventes de l’établissement de Dijon, que ni Mme A, ni Mme B ne se sont plaintes auprès de leurs concessionnaires respectifs des agissements de M. X, ce qui relativise la persistance du traumatisme qu’elles ont éprouvé même si une telle évocation n’était pas sans risque pour celles-ci.
Ces éléments sont de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à M. X et justifient la
requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence d’accorder au salarié le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement soit les sommes de 6 998,56 euros, 699,85 euros et 11 372,66 euros.
Il convient de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité légale de licenciement ainsi qu’à la demande formée par M. G X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉFORME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. G X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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