Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 25 juin 2020, n° 17/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03248 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 30 août 2017, N° 21600171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03248
N° Portalis DBVC-V-B7B-F572
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 30 Août 2017 – RG n° 21600171
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 25 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
U.R.S.S.A.F. DE BASSE-NORMANDIE venant aux droits de la caisse RSI Centre Val de Loire
[…]
[…]
Non comparante, ayant été dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme VINOT, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2020 a
été avancé au 25 juin 2020 et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 30 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à la caisse RSI Centre Val de Loire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne a :
— ordonné la jonction des 3 recours formés par M. X,
— déclaré régulières et recevables en la forme les oppositions formées par M. X mais les a déclarées mal fondées,
En conséquence,
— validé les contraintes émises pour les montants suivants :
* contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 5 avril 2016 : 6 834 euros,
* contrainte du 17 août 2016 signifiée le 22 septembre 2016: 2 398 euros
* contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 4 novembre 2016: 2 299 euros
soit un total de 11 531 euros
sans préjudice des majorations de retard en cours, des frais de signification et de mise à exécution,
— condamné M. X au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard en cours,
— condamné M. X au paiement de la somme de 219,32 euros (74,16 euros + 72,58 euros x 2) au titre des frais de signification des contraintes sans préjudice le cas échéant des frais de mises à exécution,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application des dispositions de l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Le 10 octobre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 4 juin 2020, l’Urssaf de Basse Normandie venant aux droits de la caisse RSI Centre Val de Loire, demande à la cour, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, une dispense de comparution et expose que M. X procède à des versements réguliers dans le but d’apurer sa dette, qu’elle demande en conséquence, la confirmation du jugement déféré ou à titre subsidiaire, si M. X entend se désister de son recours, elle ne s’y opposera pas.
Compte tenu des conditions sanitaires dues à l’épidémie de Covid 19, la cour a fait droit à cette demande de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe de la cour dûment signé le 19 février 2020, pour l’audience du 11 juin 2020, M. X n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446- 1 du code de procédure civile, et qui ne relève en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Y X non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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