Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 nov. 2021, n° 20/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 septembre 2020, N° 18/09977 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. FIXOIS ET ASSOCIES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 63B
DU 30 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/04746
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCOJ
AFFAIRE :
J C D
C/
S.C.P. T-Q X et Z-R P
…
B M N Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/09977
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stéphanie I,
— la SCP INTER BARREAUX F ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J C D
née en 1947 à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie I, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 197 – N° du dossier Y
APPELANTE
****************
S.C.P. T-Q X et Z-R P
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 .32 0.3 97
25 rue du Docteur-Paul-Bruel
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 048 882
14 boulevard T-et-Alexandre-Oyon
[…]
représentées par Me Stéphanie BACH substitué par Me E F de la SCP SCP INTERBARREAUX F ET ASSOCIES, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1826497
INTIMÉES
****************
Monsieur B M N Y
né en 1948 à […]
de nationalité Française
28 avenue Charles-de-Gaulle
[…]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
— débouté Mme J C D de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la demande de la SCP X et P et des MMA, de voir M. S M N Y condamné à les garantir de toutes leurs condamnations est sans objet ;
— condamné Mme J C D à payer à la SCP T-Q X et Z-R P ainsi qu’à la MMA IARD, la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme J C D aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 1er octobre 2020 par Mme J C D,
Vu l’assignation en appel provoqué de M. Y à la requête de SCP X et P par acte d’huissier de justice délivré le 9 février 2021 déposé en l’étude de l’huissier,
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2021 par lesquelles Mme J C D demande à la cour de :
Vu le jugement du 8 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Pontoise,
— déclarer recevable et bien-fondé Mme J C D en son appel ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
· débouté Mme J C D de l’ensemble de ses demandes ;
· condamné Mme J C D à payer à la SCP T-Q X et Z-R P ainsi qu’à la MMA IARD, la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu le procès-verbal de difficultés en date du 15 septembre 2010,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la SCP X-P, notaires associés à Louvres (95) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en libérant la somme de 23 512,90 euros au profit de M. B Y le 28 septembre 2012 ;
— dire et juger que cette faute cause un préjudice direct et certain à Mme C D consistant en la perte d’une chance de recouvrer la somme de 23 512, 90 euros lui revenant de droit ;
En conséquence,
— condamner solidairement la SCP X-P et la SA MMA IARD à verser à Mme C D la somme de 23 512, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date de mise en demeure ;
— dire et juger que la SCP X-P a fait preuve de résistance abusive et causé un préjudice distinct moral et financier à Mme C D ;
En conséquence,
— condamner solidairement la SCP X-P et la SA MMA IARD à verser à Mme C D la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la SCP X-P et la SA MMA IARD à verser à Mme C D la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Mme Stéphanie I, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 août 2021 par lesquelles la société civile professionnelle (SCP) T-Q X et Z-R P, notaire, et la société anonyme (SA) MMA IARD demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 septembre 2020,
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter Mme J C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP T-Q X et Z-R P et l’encontre de la société MMA IARD SA,
— juger que Mme J C D ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SCP T-Q X et Z-R P qui soit à l’origine pour elle d’un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation,
En conséquence,
— débouter Mme J C D de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP T-Q X et Z-R P et l’encontre de la société MMA IARD SA,
Subsidiairement,
— juger que le préjudice de Mme J C D ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’obtenir le versement de la somme versée à M. Y, dont le quantum ne saurait être égal à la somme versée à ce dernier,
En tout état de cause,
Vu les articles 1346, 1303 et 1303-1 du code civil,
— condamner M. S M N Y à garantir la SCP X-P, notaires, et les MMA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de Mme C D, en application de l’article 1346 du code civil (anciennement article 1251-3 du code civil), et, encore plus subsidiairement des articles 1303 et 1303-1 et suivants du code civil (anciennement 1371 s. et 1376 du code civil),
— condamner Mme J C D et tout succombant à payer à la SCP T-Q X et Z-R P d’une part et à la société MMA IARD d’autre part, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme J C D et/ou tout succombant solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de M. E F, avocat, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2007, Mme J C D et M. B Y, alors en instance de divorce, ont vendu leur bien immobilier sis à Louvres (95) par 1'intermédiaire de la SCP T-Q X et Z-R P, notaires à Louvres.
Le bien a été vendu au prix de 175 000 euros et une fois les créanciers réglés, il restait un solde de 85 636,97 euros à partager entre les époux, somme conservée entre les mains de l’étude notariée.
Par jugement en date du 17 avril 2008, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 3 juin 2010, le divorce de Mme J C D et de M. B Y a été prononcé.
Le 15 septembre 2010, l’étude X-P, chargée des opérations de compte liquidation et
partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a, constatant leur désaccord quant à la répartition du prix de vente, dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 20 décembre 2010, une somme de 62 873,56 euros a été versée à Mme J C D.
Par jugement en date du 25 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2015, le solde du prix de vente du bien immobilier a été partagé par moitié entre les époux.
Par courriers des 8 mars et 2 mai 2017, le conseil de Mme J C D a sollicité auprès de l’étude la restitution des sommes au profit de sa cliente, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2017, le conseil de Mme J C D a mis en demeure la SCP X-P de restituer à sa cliente le solde disponible.
Par courrier du 6 novembre 2017, la Chambre Interdépartementale des notaires informait le conseil de Mme J C D du versement des fonds à M. A, conseil de M. B Y, le 28 septembre 2012, faute d’opposition de sa cliente.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 17 octobre 2018, Mme J C D a fait citer la SCP T-Q X et Z-R P, notaires associés, et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins :
— de dire et juger que la SCP T-Q X et Z-R P a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en libérant la somme de 23 512,90 euros au profit de M. B Y le 28 septembre 2012,
— dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice direct et certain consistant en la perte d’une chance de recouvrer la somme de 23 512,90 euros lui revenant de droit,
— condamner solidairement la SCP T-Q X et Z-R P et la SA MMA IARD à lui verser les sommes suivantes :
' 23 512,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date de la mise en demeure,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et condamnation solidaire aux dépens.
Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2019 la SCP X et P et les MMA Iard ont appelé en intervention forcée, M. B Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, de le voir condamner, à titre principal à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre sur le fondement de la subrogation légale, et subsidiairement, de le voir condamner à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance principale et de l’appel en intervention forcée de M. Y.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant, notamment, débouté Mme J C D de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamnée à payer à la SCP X et P ainsi qu’à la société MMA Iard, la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Compte tenu des modalités de délivrance de l’acte de signification de la déclaration d’appel à Mme G H et de l’absence de constitution de celle-ci, il sera statué par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
***
La responsabilité professionnelle du notaire, pour être engagée, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, pour débouter Mme C D de toutes ses demandes, le tribunal a, pour l’essentiel, retenu qu’aucune convention de séquestre n’avait été conclue entre Mme C D et M. Y d’une part et la SCP X et P d’autre part sur le solde du prix de vente et que par ailleurs le notaire versait aux débats le courrier du 7 septembre 2012 par lequel elle disait avoir informé le conseil de Mme C D que sans contestation de sa part, les fonds seraient versés à M. Y.
Sur la faute de la SCP X et P de nature à engager sa responsabilité
Au soutien de son appel, Mme C D fait valoir que la SCP X-P, ès qualités de notaire chargé des opérations de liquidation partage, avait l’obligation de conserver les fonds tant qu’elle ne s’était pas vue communiquer un jugement de compte, liquidation et partage définitif ou un accord amiable formalisé. Or, elle rappelle que le notaire a libéré les fonds restants au profit de M. Y le 28 septembre 2012, avant même que ne soit rendu un jugement de liquidation partage, lequel est intervenu le 25 avril 2013.
L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu la faute du notaire au motif qu’aucune convention de séquestre n’avait été conclue avec lui. Elle souligne que cependant, l’obligation de conservation des fonds résultait d’une obligation générale de prudence du notaire et, par surcroît, de la rédaction par lui d’un procès-verbal de difficultés mentionnant le désaccord des parties quant à l’attribution des fonds et la nécessité de faire trancher le litige par une juridiction.
Elle ajoute que si l’obligation de conserver des fonds consignés auprès de la SCP X et P ne résulte pas d’un contrat de séquestre écrit, elle résulte en premier lieu d’une obligation de prudence et de neutralité dans le cadre d’une répartition des fonds provenant d’une vente réalisée dans un contexte de divorce. Elle précise que si une convention de séquestre était nécessaire, le notaire aurait dû en informer les parties, sauf à priver le procès-verbal de difficultés rédigé par lui d’utilité.
Elle considère qu’aux termes du procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire, la SCP X et P mentionnait elle-même le désaccord des parties et la nécessité de le faire trancher par une juridiction. Elle soutient que ce procès-verbal constituait un acte de procédure préalable à l’introduction d’une action en liquidation partage.
Elle fait valoir que le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en sa qualité de rédacteur d’acte dont il n’a pas assuré l’efficacité, en libérant les fonds sans accord des parties et sans décision les départageant.
En réponse au moyen des intimés relatif à l’envoi d’un courrier le 7 septembre 2009 ayant
prétendument avisé son conseil de la remise des fonds à M. Y en l’absence de contestation de sa part, elle soutient que son conseil n’a jamais été destinataire de celui-ci, et que si tel avait été le cas, il aurait immédiatement réagi puisqu’une procédure de liquidation partage était en cours. Elle critique la forme du courrier et souligne que la pièce produite est insuffisante à prouver son envoi et sa réception.
Elle fait valoir que les tentatives de contacts téléphoniques ne sont pas davantage probantes.Elle ajoute que, même si cette preuve était rapportée, le silence gardé par elle sur la libération des fonds ne pouvait autoriser le notaire à verser ceux-ci à M. Y.
Elle en déduit que l’intimée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
La SCP X et P et les MMA Iard répliquent que le notaire n’a commis aucune faute ; que notamment il ne peut lui être reproché d’avoir failli à sa mission de séquestre alors qu’aucune convention de séquestre n’avait été conclue entre la SCP X et P et les parties. Elle précise que si elle n’avait pas libéré les fonds dans un premier temps, c’est en raison de l’existence de différends entre les parties et qu’aucune diligence n’avait été accomplie par ces dernières pour conditionner la libération des fonds à l’existence d’une décision de justice statuant sur la liquidation et le partage de la solde de la vente.
Le notaire observe que le procès-verbal de difficultés, dont l’utilité et l’efficacité ne peuvent être contestées, ne mentionnait aucune mission de séquestre. Il soutient que l’appelante ne peut lui reprocher de n’avoir pas invité les parties à lui confier une telle mission dès lors qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour le leur proposer. Il souligne à ce titre que Mme C D a fait pratiquer une saisie- attribution en l’étude pour la somme de 62 873,56 euros dont elle a reçu paiement, mais qu’aucune diligence n’a été réalisée parallèlement, par l’une ou l’autre des parties, pour voir ordonner le séquestre des fonds résiduels. Il relève que M. Y ne s’est pas manifesté auprès de lui pendant deux ans ni Mme C D, pendant près de sept ans.
Les intimées prétendent avoir adressé un courrier, le 7 septembre 2012, au conseil de Mme C D, l’avisant qu’à défaut d’opposition de sa part, les fonds seraient remis à M. Y, courrier demeuré sans réponse. La SCP X et P rappelle sa qualité d’officier ministériel assermenté et reproche à l’appelante de mettre en cause l’existence du courrier, qu’elle produit dans le cadre de la procédure.
Elle souligne que le silence de Mme C D ne l’empêchait pas de libérer les fonds puisqu’ aucune convention de séquestre n’avait été conclue et que Mme C D ne s’opposait pas à la remise des fonds à M. Y. Elle précise également que l’appelante ne l’avait pas informée de l’existence d’une action en liquidation du solde du prix de la vente du bien immobilier.
La SCP X-P estime donc n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Appréciation de la cour
Il n’est pas contesté que depuis le 15 mai 2007, jour de la vente du bien immobilier ayant appartenu à Mme C D et M. Y, les fonds perçus après remboursement de différentes créances, se trouvaient déposés entre les mains de la SCP X et P ayant instrumenté la vente, avec l’accord des vendeurs.
Le notaire était ainsi soit dépositaire, soit séquestre du prix de vente résiduel.
Il résulte de l’article 1956 du code civil que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou
plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Les faits et les pièces versées démontrent que la SCP X et P, contrairement à ce qu’elle prétend, s’est comportée en séquestre du solde du prix de vente.
En effet, il résulte de la pièce n° 2 de l’appelante, que par courrier du 3 avril 2007, Maître X écrivait à M. et Mme Y : "je vous adresse sous ce pli le projet de répartition du prix de vente, sur lequel vous voudrez bien me fait part de vos éventuelles observations.
(…) Je vous précise qu’à défaut d’accord entre vous, la somme à répartir serait consignée provisoirement en ma comptabilité en l’attente d’une solution amiable ou judiciaire".
La SCP X et P a établi le 15 septembre 2010, soit postérieurement au prononcé du divorce des époux Y et C D un procès-verbal de difficultés, dans lequel il est indiqué que M. Y et Mme C D ont constaté l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux faisant suite à leur divorce devenu définitif. Le notaire constate l’existence d’une divergence « qu’il appartient au tribunal compétent de trancher » et la nécessité du renvoi de la difficulté devant la juridiction compétente qui tranchera le point de droit en vue de la reprise des opérations de compte, liquidation et partage.
Par la suite, la SCP X et P s’est dessaisie au profit de Mme C D d’une somme de 62 873,56 euros sur le fondement d’une saisie-attribution diligentée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 avril 2008 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 3 juin 2010 lui ayant alloué une somme de 50 000 euros à titre de « don de consolation » sur le fondement du code marocain de la famille.
La SCP X a adressé à Me A, avocat de M. Y, courant octobre 2012, un relevé du compte des ex époux en l’étude (pièce n° 8 de l’appelante) qui mentionne expressément à la quatrième ligne débit de l’étude que le solde du prix est de 97 600 euros, cette ligne étant intitulée « de Y à Y séquestre différent (sic) sur répartition » .
La pièce n°28 de Mme C D qui correspond à une attestation notariée en date du 5 juin 2008, mentionne en bas de page que « suite à un désaccord entre M. Y et Mme C D, le solde disponible sur le prix de vente après apurement des créances a été consigné en l’étude en attente du jugement ».
De fait, au vu de ce qui précède, le notaire s’est comporté en séquestre des fonds à lui remis, sans que les parties venderesses ne s’y opposent , en subordonnant leur remise à un accord ou à une décision de justice, les fonds restant la propriété de ces derniers, qu’il détenait pour le compte de qui il appartiendra.
En effet, selon l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Il importe peu que la convention de séquestre n’ait pas été constatée par écrit, écrit qu’il incombait, le cas échéant, au notaire de formaliser, elle a régi implicitement les rapports des ex-époux et de la SCP X et P en ce qui concerne les fonds restés en l’étude.
Compte tenu de ce qui précède, les règles du séquestre doivent s’appliquer. Il s’en déduit que le
notaire ne pouvait donc se dessaisir des fonds que sur le fondement d’un accord entre les ex-époux ou d’une décision mettant fin à la contestation née entre eux.
Or, il ne peut qu’être constaté que le notaire a disposé des fonds résiduels au profit de M. Y sans l’accord des parties et sans décision judiciaire statuant sur le partage.
La remise de la somme de 23 512,90 euros à M. Y va à l’encontre de ce qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 26 mars 2015 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 avril 2013 disant que le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les ex-époux. Bien évidemment, ces décisions sont postérieures à la remise des fonds par le notaire mais il se devait d’attendre l’issue du partage judiciaire ou d’obtenir préalablement l’accord des parties.
La SCP X et P ne peut être admise à se prévaloir de l’absence d’opposition de Mme C D fermement contestée, qu’elle prétend avoir légitimement déduit de l’absence de réponse à son courrier simple du 7 septembre 2009, adressé au seul conseil de cette dernière. Procédant par envoi d’un courrier simple, la SCP X et P ne s’est ménagée aucune preuve de son envoi, ni surtout de la réception de celui-ci. La qualité d’officier ministériel que la SCP X et P invoque est ici sans portée ; cette qualité ne la dispense pas des règles de preuve applicables à tout justiciable. En effet, la force probante jusqu’à inscription de faux ne vaut que pour les constatations personelles faites par un notaire au sein d’un acte authentique, et ne saurait s’appliquer à l’administration de la preuve d’un fait qu’il lui incombe de démontrer.
Au surplus, l’absence de réponse à un courrier simple, à supposer qu’il ait été envoyé et reçu, ce qui n’est pas établi, ne saurait s’analyser en un accord de Mme C D de voir distribuer les fonds à M. Y.
Mme C D a assigné M. Y en partage par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2012, et Me I avait informé par télécopie la SCP X et P de l’assignation qu’elle allait délivrer, le 7 octobre 2010. Cette télécopie constitue la pièce n° 30 de l’appelante dont la page 2 comporte la preuve de son envoi et de sa réception.
La SCP X et P n’a pas même adressé un courrier à Mme C D qui pouvait comme elle l’indique à juste titre avoir changé de conseil. Le notaire ne pouvait se dessaisir des fonds au profit d’une seule des parties, sans avoir recueilli l’accord de l’autre. L’absence de réponse à son courrier, si tel a été le cas, comme il l’affirme, devait le conduire à faire délivrer à Mme C D une sommation interpellative ou d’avoir à se présenter à l’étude aux fins de partage des fonds, ou toute autre diligence officielle directement adressée à Mme C D aux fins de faire le point avec les ex-époux, ce qui lui aurait permis d’apprendre qu’une action aux fins de liquidation partage était ou allait être introduite et de différer la remise des fonds dans l’attente d’une décision définitive.
En s’abstenant de faire toutes diligences supplémentaires préalablement à la libération des fonds et en cédant aux demandes répétées mais dépourvues de fondement de M. Y, trois semaines seulement après l’envoi invoqué du courrier du 7 septembre 2012, sans prendre le temps de s’assurer du consentement exprès de Mme C D, le notaire a manqué ses obligations de séquestre ou de dépositaire des fonds et a agi avec imprudence et légèreté.
Sur le préjudice de Mme J C D et le lien de causalité avec la faute retenue
Au soutien de son appel, Mme C D expose avoir subi un préjudice en raison du versement du solde du prix de vente à M. Y. Elle évalue son préjudice matériel à la somme de 23 512,90 euros, correspondant à la totalité du solde du prix de vente, et son préjudice moral, résultant de la résistance abusive de la SCP X-P, à la somme de 10 000 euros. Elle expose que son préjudice ne peut être analysé en une perte de chance dès lors que le solde du prix de vente, soit la
somme 85 636,97 euros, devait être partagé par moitié entre les parties de sorte la part de chacune était de 42 818,48 euros chacune. Or, elle précise avoir fait procéder à une saisie-attribution sur le solde du prix de vente, à hauteur de 62 873,56 euros, en règlement de sa prestation compensatoire et de diverses autres condamnations sur la part devant revenir à son ex-époux. Elle considère donc que le solde du prix de vente, soit la somme de 23 512,90 euros, ne pouvait que lui revenir en intégralité.
Elle expose qu’elle n’a pris connaissance du versement des fonds à M. Y qu’en suite d’un courrier de la chambre interdépartementale des notaires du 6 novembre 2017. Elle explique donc qu’elle n’avait aucune raison d’agir en exécution forcée à l’encontre de son ex-époux avant cette date. Elle ajoute qu’elle n’en avait pas non plus après cette date car, selon elle, des poursuites n’auraient aucune chance d’aboutir, M. Y étant insolvable et vivant au Maroc. Au reste, elle rappelle que le caractère certain du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité engagée à l’encontre d’un notaire n’est pas subordonné à l’engagement de poursuites préalables contre un autre débiteur.
S’agissant de son préjudice moral et financier, elle affirme qu’il découle de la résistance abusive du notaire qui, outre le versement fautif des fonds, est demeuré taisant durant plusieurs mois après qu’elle avait appris le versement des fonds à M. Y et sollicité des explications. Elle considère qu’après douze années de procédure l’opposant à M. Y, la mauvaise foi de son notaire lui a causé ce préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 10 000 euros.
La SCP X-P réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel, et que le préjudice invoqué n’est pas indemnisable par elle puisque le débiteur est M. Y. Elle indique que tout au plus, le préjudice invoqué doit s’analyser en une perte de chance d’obtenir plus rapidement le versement de la somme revenant à l’appelante et que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale au montant de la somme espérée , soit 23 512,90 euros.
Elle prétend que Mme C D ne rapporte pas la preuve que le versement des fonds à M. Y lui a causé un préjudice à hauteur de la somme versée, soit 23 512,90 euros.
Elle observe qu’elle ne démontre pas avoir tenté d’obtenir le règlement de cette somme auprès de M. Y, ni que ce dernier était insolvable comme elle l’affirme.
S’agissant du préjudice moral et financier, la SCP X-P fait valoir qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle constate qu’aucun élément n’est produit pour étayer ce préjudice et souligne que l’appelante est demeurée cinq ans sans se rapprocher de son notaire.
Appréciation de la cour
Il est certain que sans la faute du notaire, si celui-ci avait conservé les fonds, comme il y était tenu, dans l’attente, soit d’un accord, soit d’une décision de justice, Mme C D aurait dû se voir remettre les fonds, en exécution de la décision devenue irrévocable de cette cour rendue le 26 mars 2015 ordonnant le partage théorique du prix de vente par moitié.
Comme l’explique exactement Mme C D, elle aurait dû bénéficier, dans la liquidation définitive du prix de vente, suite aux comptes à faire par le notaire, une fois le principe énoncé des droits des parties, de sa créance au titre de l’équivalent de la prestation compensatoire de 50 000 euros outre les condamnations prononcées au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, qui venait en déduction de la créance de partage de M. Y, inférieure à ce montant selon le relevé de compte des parties du 9 mai 2007 au 31 décembre 2012 (pièce n° 18 de l’appelante) mentionnant un solde de 86 046,85 euros au 20 décembre 2010. Après imputation de la créance personnelle de Mme C D de 62 873,56 euros qui lui a été versée en exécution de la mesure de saisie-attribution effectuée entre les mains du notaire, sur la part de M. Y, et imputation de divers frais il ne restait plus que la somme de 23 512,90 euros à liquider. Ainsi, la créance de Mme C D absorbait totalement la part
revenant à M. Y qui n’était que de la moitié de la somme de 86 497,81 euros, soit 43 248,90 euros et tous ses droits dans le partage. Mme C D devait donc en définitive percevoir la somme de 23 512,90 euros. L’absence de remise de cette somme constitue un préjudice total dépourvu de tout aléa.
Le notaire, séquestre ou dépositaire des fonds, doit réparer le préjudice subi dans son intégralité, alors même que Mme C D aurait pu se retourner contre M. Y, la responsabilité des professionnels du droit n’étant pas une responsabilité subsidiaire.
La SCP X et P sera donc condamnée in solidum avec son assureur, la société MMA Iard à payer à Mme C D la somme de 23 512,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 octobre 2018, ce en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il réside dans la nécessité d’engager une procédure en responsabilité, les tracas et la perte de temps consacrée à la préparation de celle-ci alors qu’une résolution amiable du litige aurait pu être trouvée. La cour relève au surplus que la SCP X et P a opposé un mutisme prolongé aux demandes d’information présentées par le conseil de Mme C D sur la somme restant à partager. En effet, le conseil de Mme C D avait pris contact avec la SCP X et P, dès le mois de mars 2017, après avoir obtenu le 10 février 2017 un certificat de non pourvoi relatif à l’arrêt du 6 mars 2015 qui n’a pu être signifié à M. Y que selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile le 27 juillet 2017.
Maître I a en effet été contrainte d’adresser plusieurs relances le 11 avril, puis le 25 mai et ensuite d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée le 5 septembre 2017, pour n’être finalement informée de l’absence des fonds qu’après avoir saisi la chambre interdépartementale des notaires de Versailles le 6 septembre 2017 et reçu une réponse le 6 novembre 2017 de cet organisme professionnel, suite à une instruction de sa réclamation,
Cette attitude consistant en un refus d’expliquer la situation à Mme C D, à laquelle ne peut être imputée la durée de l’instance en liquidation partage et qui n’avait pas à saisir le notaire avant l’issue de la procédure, a causé un préjudice moral à Mme C D qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas justifié d’un préjudice financier autre que celui résultant du retard dans le paiement du solde de prix de vente, lequel sera réparé par les intérêts au taux légal ci-dessus alloués à compter de l’assignation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme C D en réparation de ses préjudices.
Sur l’appel en garantie de la SCP X et P dirigé contre M. Y
La SCP X et P et son assureur la MMA Iard demandent à être garantis par M. Y des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement principal de la subrogation légale et subsidiairement sur celui de l’enrichissement sans cause.
Elles soutiennent qu’en cas de condamnation prononcée contre elles,visant à réparer le préjudice de Mme C D, la dette de M. Y à son égard serait éteinte.
En outre, elles affirment que M. Y ne pouvait ignorer que le solde du prix de vente devait revenir intégralement à son épouse.
A titre subsidiaire, la SCP X-P considère que sa condamnation entraînerait un enrichissement injustifié pour M. Y, fondant sa demande de garantie.
Appréciation de la cour
La subrogation légale a lieu de s’appliquer conformément à l’article 1251-3°) du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige, compte tenu de la date de la remise de fonds à M. Y, « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. »
Ce texte ne saurait fonder la demande de garantie formée à l’encontre de M. Y.
En effet la SCP X et P est condamnée, au terme du présent arrêt, sur le fondement de sa responsabilité civile, au paiement de dommages et intérêts envers Mme C D et non parce qu’elle était tenue, avec M. Y au paiement d’une dette qu’elle aurait acquittée en ses lieu et place, parce qu’elle a intérêt à le faire.
La demande de garantie sur ce fondement est rejetée.
La demande est fondée à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause de M. Y. Pour les mêmes motifs tenant à la date du paiement prétendu indû, seuls les articles 1371 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction sont applicables au litige.
Selon l’article 1376 du code civil ancien, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’enrichissement sans cause suppose qu’une personne se soit enrichie au détriment d’une autre qui s’est appauvrie et qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement de l’une et l’appauvrissement de l’autre.
La condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP X et P ne présente pas de lien de corrélation avec le paiement opéré par erreur au profit de M. Y. La SCP X et P ne s’est pas appauvrie en versant à M. Y des fonds dont elle était séquestre. L’appauvrissement qu’elle invoque n’est pas réalisé à ce jour et procède de sa faute et de ses conséquences dommageables. La condamnation est prononcée par le présent arrêt neuf ans après le paiement fait à M. Y. La SCP X et P et son assureur ne peuvent se voir garantir d’une condamnation à dommages et intérêts par M. Y à l’égard duquel il n’est pas établi qu’il serait responsable de l’erreur commise par le notaire.
La demande en garantie du fait d’une condamnation à des dommages et intérêts fondée sur une l’action en répétition de l’indû, qui est de nature distincte, apparaît mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par conséquent, la SCP X et P et la société MMA Iard, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à Mme C D la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la SCP X et P in solidum avec la société MMA Iard à payer à Mme C D :
— la somme de 23 512,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 en réparation de son préjudice économique,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE la SCP X et P et la société MMA Iard de leur demande en garantie contre M. Y,
CONDAMNE la SCP X et P in solidum avec la société MMA Iard à payer à Mme C D la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SCP X et P in solidum avec la société MMA Iard aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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