Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 nov. 2019, n° 17/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2017, N° 14/3602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07897 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LK5R
C
C/
Association ASPIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Octobre 2017
RG : 14/3602
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
E C
née le […] à CLERMONT-FERRAND (63000)
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association San Priote pour l’Insertion par l’Emploi (ASPIE)
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AE AF, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de AC AD, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AE AF, Président, et par AC AD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association San Priote pour l’Insertion par l’Emploi (ci-après désignée l’ASPIE) a pour objet l’insertion par l’emploi et trouve son financement dans les subventions publiques, notamment celles provenant de la Ville de SAINT-PRIEST.
L’ASPIE, qui compte une dizaine de salariés composés essentiellement de femmes applique la convention collective nationale des centres sociaux et sociaux-culturels.
Suivant contrat à durée indéterminée qui n’est pas versé aux débats, l’ASPIE a engagé E C en qualité de chargé de mission à compter du 1er janvier 1992.
En dernier lieu, et à l’issue de plusieurs avenants, E C a occupé à temps partiel (90%) un emploi de conseiller créations, qualification animatrice coefficient 597, et a perçu à ce titre une rémunération mensuelle brute de 2 596.41 €.
Dans le courant de l’année 2009, B X qui occupait depuis plusieurs années les fonctions de chargée de mission au sein de l’ASPIE a été promue au poste de directrice de la structure.
Le 04 novembre 2013, B X a été placée en arrêt-maladie pour un état anxio-dépressif.
Dans le courant du mois de décembre 2013, quatre salariés de l’ASPIE (à savoir E C, F A, G H, I Y) ont chacune adressé aux membres du bureau de l’ASPIE un courrier pour dénoncer le comportement inadapté de B X à l’égard des salariés de la structure et plus particulièrement de chacune d’entre elles.
C’est ainsi que le 17 décembre 2013, E C a établi un courrier pour se plaindre de faits d’insultes, de calomnies, de dénigrement, de discrimination et de violation de sa vie privée dont elle s’estimait victime de la part de la directrice.
Par courriel du 20 décembre 2013, F A a en outre saisi l’inspection du travail pour dénoncer les agissements de B X qui selon la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie non justifié depuis le 05 novembre 2013, qui portait des jugements sur la vie privée de salariées, que remettait en cause leurs arrêts de travail pour maladie, qui colportait des mensonges sur leur vie personnelle et qui donnait ses directives malgré son arrêt par l’intermédiaire d’une salariée, laquelle lui transmettait des informations durant ses propres heures de travail.
L’ASPIE a été destinataire d’un courrier de la Ville de SAINT-PRIEST du 14 janvier 2014 qui signalait avoir été informée par plusieurs salariées de l’ASPIE de l’existence d’une crise au sein de cette structure. La Ville de SAINT-PRIEST ajoutait qu’elle n’avait pas l’intention de s’immiscer dans le conflit mais a manifesté son souhait de '(…) voir l’activité de la mission de service public de l’ASPIE retrouver dans les plus brefs délais un fonctionnement normal et ce de l’intérêt des bénéficiaires (…)'.
Le 05 février 2014, E C et ses trois collègues ont été avisées par la présidente de l’ASPIE de ce qu’un audit allait être réalisé pour permettre au bureau de l’association de se prononcer sur les faits que les salariées avaient dénoncés.
Informées du retour de B X à son poste de travail dès le 11 février 2014 en mi-temps thérapeutique, ces mêmes salariées auxquelles s’est jointe Q R, autre salariée, ont indiqué suivant un courrier non daté adressé à la présidente de l’ASPIE qu’elles subissaient une souffrance au travail imputable à B X seule.
B X a effectivement repris son travail le 11 février 2014 à mi-temps thérapeutique.
L’audit décidé par l’ASPIE a été confié à la société SPHERE DES RH qui a procédé à l’envoi d’un questionnaire individuel et confidentiel à chacun des salariés de la structure.
Neuf salariés sur onze ont répondu au questionnaire.
Durant le déroulement de l’audit, F A a rédigé une lettre d’excuse le 19 février 2014 à la direction de l’ASPIE pour indiquer qu’elle regrettait d’avoir rédigé un courrier à l’encontre de B X.
F A précisait ainsi dans son courrier qu’elle avait été placée en arrêt -maladie depuis le 17 septembre 2013, qu’elle avait alors été contactée par I Y qui lui avait affirmé que B X tenaient des propos insultants à l’égard de F A et que cette dernière, se trouvant sous le coup de la colère, avait alors signé un courrier qui en réalité lui avait été dicté.
Le rapport d’audit établi le 03 avril 2014 a indiqué en conclusion qu’il était essentiel pour l’ASPIE, afin de montrer aux salariés que certains comportements ne pouvaient être plus tolérés à l’avenir, de:
— se séparer de deux ou trois salariés
— sanctionner PL (E C) par un avertissement
— sanctionner le membre du bureau ayant tenu des propos racistes
— sanctionner le non-respect des horaires
— organiser des contre visites médicales pour quatre des cinq salariés actuellement en arrêt
— élaborer des fiches de fonctions qui permettront de redistribuer les missions du pôle administratif
— organiser une réunion générale suite aux éventuels licenciements dans laquelle il s’agira
d’expliquer les décisions qui ont été prises, de motiver et remobiliser les salariés, de les rassurer sur l’avenir et de leur faire savoir qu’ils gardent toute la confiance du bureau
— recruter en interne sur les postes qui se libéreront pour reconnaître les compétences des équipes
— développer ainsi la gestion des compétences pour l’externe, de recruter en priorité sur des critères liés aux compétences.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2014, l’ASPIE a convoqué E C le 13 mai 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014, l’ASPIE a notifié à E C son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
Suite à l’entretien préalable du 25 avril 2014 au cours duquel vous avez choisi de ne pas vous présenter, nous vous avons convoqué à nouveau le 13 mai 2014.
Suite cet entretien préalable du 13 mai 2014 au cours duquel vous étiez assistée, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les raisons que nous vous avons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après
Nous déplorons vos manoeuvres mises en place depuis plusieurs mois et révélées par l’audit interne, tendant à monter une partie de l’équipe contre la directrice afin de la déstabiliser, de l’isoler, de la stigmatiser et de la contraindre à quitter son poste au moyen notamment d’accusations mensongères et particulièrement graves, situation créant de graves dysfonctionnements au sein du service et nous obligeant à intervenir afin de protéger la pérennité de la structure ainsi que l’état physique et mental de l’intéressée.
Pour rappel des faits :
Au cours du mois de décembre 2013, vous dénonciez, par courrier non daté adressé à l’ensemble des membres du bureau, de graves agissements que vous imputiez à la directrice, Madame B X, celle-ci étant alors en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour d’autres raisons.
Dans ce courrier, vous indiquiez principalement faire l’objet de « calomnies » et d’un « dénigrement » de la part de cette dernière depuis plusieurs années : vous citiez pour exemples le fait qu’une photographie de vous-même et de votre ami se soit retrouvée selon vous dans l’agenda de la directrice, le fait que des collègues (sans les citer) vous auraient rapporté le ressentiment et la méfiance de la directrice à votre égard, cette dernière n’hésitant pas selon eux à vous critiquer ou à dresser un portrait peu glorieux de votre personne, ainsi qu’un traitement de faveur de la directrice envers les salariées qui seraient ses amies impliquant donc une discrimination à votre égard.
Dans ce même cormier, vous prêtiez à la directrice des propos graves et insultants tenus à votre encontre et touchant à votre honneur et à votre vie privée.
En parallèle, trois autres salariées, Mesdames G J, F K, et I Y, dénonçaient par courrier le même type d’agissements, à savoir principalement des critiques infondées ou des propos dégradants tenus par la directrice ainsi qu’une discrimination à leur égard.
Vous avez également choisi d’envoyer ces courriers à des membres extérieurs à l’Association, et notamment à la Ville de SAINT-PRIEST, l’un de nos partenaires financeurs, ce qui a provoqué une réaction de leur part auprès de l’Association.
Devant la gravité des faits dénoncés et le climat néfaste à tout travail de qualité qui régnait au sein du service, nous avons décidé de mettre en 'uvre immédiatement une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire.
Notre choix d’action s’est porté sur la mise en place d’un audit interne mené par un organisme extérieur et indépendant afin d’assurer l’impartialité de cette enquête, impliquant l’audition individuelle de chaque salarié de la structure concerné ou non par les faits, et ce, dans le cadre d’entretiens menés dans la plus grande confidentialité.
Sur les onze salariés de la structure, neuf se sont présentés et ont été entendus en toute liberté.
Au cours de cette enquête, et après le retour de la directrice à compter du 10 février 2014 en mi-temps thérapeutique, vous avez alors rédigé un courrier commun avec les salariées précitées pour vous opposer à son retour, que vous avez adressé aux membres du Conseil d’administration en indiquant que vos « conditions de travail seraient impossibles » face à l’attitude de Madame X et sollicitant de fait une réunion en présence du conseil d’administration, de la directrice, du contrôleur de l’inspection du travail et du représentant syndical.
Une fois encore, cette demande a provoqué une vive émotion au sein du Conseil d’administration de l’Association, composé en partie de financeurs et de personnes extérieurs à la structure.
Le 3 avril 2014 le cabinet d’audit a rendu son rapport après avoir entendu l’ensemble des salariés qui s’étaient présentés pour leur audition.
Il en ressort avec une clarté indiscutable que non seulement les faits dénoncés ne sont ni fondés, c’est-à-dire appuyés sur des éléments concrets, ni confirmés par les salariés extérieurs à ce conflit, mais qu’en outre, vous avez inventé de toute pièce les faits que vous dénoncez de même que ceux dénoncés par les autres salariés.
En effet, l’une des salariées (Madame F L) ayant dénoncé de tels faits a avoué avoir été manipulée par vos soins et ceux de Madame Y durant son arrêt maladie alors qu’elle se trouvait en état de faiblesse, et ce au moyen notamment d’appels téléphoniques et de messages visant à la persuader de ce que la directrice aurait tenu des propos dénigrants à son égard, le tout ayant pour but de l’inciter à se joindre à cette cabale.
Au terme de ce rapport, vous apparaissez incontestablement comme celle qui « tire les ficelles astucieusement ».
11 est apparu également que vous avez été à l’origine de cette stratégie tendant à évincer la directrice puisque vous avez proposé l’idée d’établir ces courriers de dénonciation auprès des membres du bureau, du conseil d’administration et de personnes extérieures à la structure, corrigé ou supervisé les écrits des autres salariées en vue d’orienter leurs dires, demandé à une ancienne salariée de la structure de rédiger un courrier relatant le même type de faits, allant même jusqu’à solliciter les conseils d’un membre du conseil d’administration sur la marche à suivre et enfin rencontré à plusieurs reprises les autres salariées impliquées en vue d’une entente préalable et d’une concordance sur le contenu des propos à tenir devant l’auditeur.
Ces manoeuvres habiles s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble visant à susciter la désapprobation de la directrice par l’ensemble des membres de l’association et à aboutir finalement à son départ de la structure.
Elles ont d’ailleurs été réitérées et se sont mêmes accrues depuis le retour de la directrice.
A titre d’exemple, par mail en date du 6 mars 2014, vous vous êtes de nouveau plainte auprès de la présidente du comportement de la directrice celle-ci aurait selon vous indiqué à Madame M Z que vous lui auriez rapporté n’être pas contente de son travail.
Vous indiquiez alors à la présidente que vous n’aviez jamais tenu de tels propos à l’encontre de Madame Z et que Madame A vous aurait prévenu de ce que celle-ci serait en colère contre vous.
Or, là encore, force est de constater que Madame A nie catégoriquement vous avoir prévenue d’une telle chose.
En outre, lors d’une réunion en présence de la directrice et de l’intéressée, Madame Z, vous avez nié avoir dénigré son travail, concédant toutefois que vous parliez d’un stagiaire.
La directrice vous a alors fait remarquer que le stagiaire en question n’était pas présent à ce moment-là et que vous ne pouviez donc pas avoir parlé de lui, mais bien de Madame Z.
Elle vous a également demandé de cesser de l’appeler « l’autre » lorsque vous parlez d’elle avec d’autres interlocuteurs de la structure ou non et de lui témoigner un minimum de respect, ce à quoi vous avez répondu qu’effectivement vous l’appeliez ainsi sans autre explication.
Là encore, il apparaît que votre langage vis-à-vis de votre hiérarchie est totalement inadapté et irrespectueux, témoignant de votre attitude ingérable et de l’état d’esprit réfractaire à toute ambiance de travail saine qui vous anime.
Votre comportement inadapté à la vie professionnelle et votre attitude, dénotent ainsi une provocation constante, un profond mépris de la hiérarchie, et à tout le moins un manque de respect intolérable constitutif d’une insubordination caractérisée.
La stratégie d’éviction que vous vous êtes évertuée à mettre en place depuis de plusieurs mois à l’encontre de la directrice par le biais de manoeuvres détestables témoigne à la fois de ce
manque de professionnalisme mais aussi d’une volonté non équivoque de nuire à cette personne et, au-delà, à la structure toute entière.
Nous souhaitons en effet vous rappeler que vos agissements ont eu, et ont encore, de graves conséquences non seulement sur l’état physique et mental de la directrice qui se trouve à présent dans une détresse telle qu’une réaction de notre part est indispensable, mais également sur le fonctionnement interne du service qui se trouve perturbé depuis plusieurs mois en raison du climat de tension permanente qui y règne, entre les salariés et la direction d’une part, mais aussi entre les salariés d’autre part, ce qui a des répercussions sur la qualité du travail.
Enfin et surtout, vos dénonciations calomnieuses, que vous avez choisi de rendre publiques par-delà les murs de l’association en les portant à la connaissance de personnes extérieures, en particulier à des élus de la Ville qui est l’un de nos financeurs, ont suscité une réaction de ces derniers et ont jeté un lourd discrédit sur l’image de notre association.
A ce sujet, il est inutile de vous rappeler combien la survie économique de l’association est tributaire de son image extérieure, les financements accordés dépendant très largement du sérieux de la structure …
Vous aviez parfaitement connaissance de ces enjeux au vu de votre ancienneté, ce qui nous amène à penser que votre démarche non nécessaire auprès des élus de la Ville concernant un conflit interne entre salariés avait pour seul but de mettre en échec la structure toute entière.
Ces faits, nombreux, sont particulièrement graves et rendent impossible votre maintien au sein de l’Association.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Par ailleurs, l’ASPIE a licencié G H et I Y pour faute grave et a
notifié à F A une mise à pied disciplinaire.
Le 15 septembre 2014, E C a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’ASPIE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 octobre 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a débouté E C de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 novembre 2017 par E C.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, E C demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’ASPIE à lui payer les sommes suivantes:
* 5 166.22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 516.62 € au titre des congés payés afférents,
* 15 498.66€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts 'au titre de l’obligation générale de sécurité et de loyauté'
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, l’ASPIE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner E C à lui payer les sommes suivantes:
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression dont il ne peut abuser en tenant des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs.
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’ASPIE reproche à E C:
— d’avoir mis en place depuis plusieurs mois des manoeuvres visant à dresser une partie du personnel contre la directrice B X pour la contraindre à quitter son poste;
— d’avoir commis des actes d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie.
S’agissant du premier grief, lequel est contesté par la salariée, il est constant que E C a le 17 décembre 2013 établi un courrier adressé aux membres du bureau de l’ASPIE et rédigé comme suit:
'Mesdames, Messieurs les membres du bureau.
Je travaille à l’Aspie depuis plus de 20 ans. J’adore le métier que j’exerce et je suis fière de pouvoir aider et soutenir les porteurs de projets à concrétiser leur projet de création d’entreprise.
Je suis victime depuis plusieurs années de calomnies et de dénigrement de la part de la directrice. Bien évidement, cela ne se fait pas en face à face mais dans mon dos. Plusieurs de mes collègues (dont certains ne font plus partie de l’Aspie) m’ont rapportés les propos diffamants qu’elle porte à mon égard.
"J’aurai sa peau, il faut vous méfier d’elle, elle est raciste, elle a manipulé N D, il ne faut pas lui parler, toute la mairie lui est passe dessus, elle n’aime pas les pauvres, elle boit de l’alcool … Et tellement d’autres choses..
Quand plusieurs personnes, dont certaines ne se connaissent pas, vous disent de faire attention car elfe vous déteste, vous ne pouvez malheureusement pas croire que cela soit pure invention même s’il y a bien longtemps que j’ai compris qu’elle ne m’appréciait p as. Mais entre ne pas apprécier quelqu’un et le critiquer ouvertement il y a une énorme marge.
Es ce une attitude correcte pour une directrice de dénigrer une de ses salariées devant les autres salariés ' De plus ces propos médisants ne concernent pas mon travail mais ma personne et ma vie privée supposée. Ce qui est d’autant plus blessant et douloureux et porte atteinte à mon intégrité.
Un jour j’ai trouve un agenda sur mon bureau qui ne m’appartenait pas. Je l’ai ouvert pour savoir à qui il était. Et la, à ma grande stupeur, j’ai trouvé une photo de moi et de mon ami. Bien évidement, ce n’est pas moi qui lui ai donné cette photo. De quel droit se promène t’elle avec une photo de moi ' J’étais très en colère et je suis allée lui en parler.
A priori mon travail et mon implication à l’Aspic ne sont pas en cause puisque elfe n’a consigné que des remarques positives lors de mon dernier entretien annuel d’évaluation, même si je n’en ai aucune copie. En effet, je lui ai demande une copie à plusieurs reprises mais elle m’a répondu l’avoir perdu.
C’est donc bien ma personne que la directrice ne supporte pas.
Je trouve ça d’autant plus grave que notre association à signe un plan de lutte contre les discriminations et que la situation dont je suis victime relève de la discrimination.
A toute nouvelle personne qui est embauchée à l’Aspie, la directrice dresse un portrait calomnieux de moi.
Je vous laisse imaginer les effets que cela peut produire, heureusement que mes collègues sont intelligentes et se sont rendues compte de certaines choses.
Comment pouvez-vous travailler sereinement quand vous savez ce qui se dit sur vous. Il y a longtemps que Je viens le matin avec « la boule au ventre » mais je prends sur moi.
Le rôle d’une direction n’est il pas de motiver, de dynamiser tous les membres de son équipe '
Aujourd’hui la situation devient insupportable et je n’en peux plus de travailler dans une ambiance pareille.
J’anime une permanence création d’entreprises 3 1/2 journées par mois à Feyzin depuis plus de 7 ans où je n’ai absolument pas ce genre de problèmes du tout, ce qui me permet de prendre une bouffée d’air.
L’Aspie est divisée en 2 : d’un coté les amies proches de la directrice qui bénéficient de certains traitements de faveur et les autres..
Je suis submergée de travail à tel point que mon agenda ne me permet plus de prendre de nouveaux porteurs de projets en suivi depuis mi octobre.
Je gère le quasi totalité des accueils réalisés par le dace surtout depuis que j’ai repris Ta convention Rsa créateurs et plie création au 01/01/2011 (initialement réalisée par la directrice). Je participe à toutes les réunions et manifestations concernant la création d’entreprises mais je reste étonnée qu’il n y ait pas eu de comité de pilotage du dace cette année alors que je l’ai préparé à la demande de la directrice en janvier 2013..
E C
Je suis bouleversée et très affectée par ce qui se passe dans notre association.
'
E C ne discute pas qu’elle a par cette correspondance entendu dénoncer à sa hiérarchie des faits d’insultes, de calomnies, de dénigrement, de discrimination et de violation de sa vie privée dont elle s’estimait victime de la part de B X et qui caractérisaient selon elle une souffrance au travail.
Pour justifier de la réalité du grief reposant donc sur la mise en place des manoeuvres, l’ASPIE justifie d’abord que le comportement imputé à B X par E C dans son courrier du 13 décembre 2013 précité n’est pas établi.
En effet, au-delà du fait que E C ne précise pas dans sa correspondance du 13 décembre 2013 l’identité des collègues qui lui auraient rapporté les 'propos diffamants' que B X aurait tenus à son égard, l’employeur verse au dossier:
— en pièce n°26 le cliché photographique dont il n’est pas contesté qu’il s’est trouvé dans l’agenda de B X; pour autant, E C ne conteste pas que ce cliché, qui la représente alors qu’elle pose avec d’autres personnes qui toutes portent un badge professionnel autour du cou, a été publié dans la presse de sorte qu’il y a lieu de dire que ce cliché présente un caractère public; et force est de constater que E C n’explique pas en quoi le fait que B
X détienne dans son agenda cette photo publique constitue une atteinte à la vie personnelle de cette salariée; la circonstance que ce cliché la représente avec son compagnon et que B X ne l’ignorait pas ne ressort d’aucun élément du dossier;
— les réponses des salariés qui ont accepté le questionnaire de l’audit et desquelles il ressort qu’aucun d’entre eux ne fait état des agissements de B X à l’égard de E C que cette dernière a évoqués dans son courrier du 13 décembre 2013; en réalité, dans ces réponses au questionnaire, seule G H indique que E C a été victime de 'médisances voire de dévalorisation' de son travail mais force est de constater que cette salariée ne donne aucune précision sur la date des faits, ni sur leur contenu ou l’identité de leur auteur;
— une série d’attestations établies par des salariés de l’ASPIE en pièces n°28 à 69 qui indiquent n’avoir jamais été témoins d’un comportement inadapté de la part de B X à l’égard du personnel en sa qualité de directrice, et notamment à l’égard de E C.
L’ASPIE fait en outre à bon droit observer que E C évoque dans son courrier des faits de discrimination sans préciser toutefois en quelle matière la salariée aurait été discriminée (évolution de carrière’ rémunération’ conditions de travail’ etc…) et pour quel motif (activités syndicales’ ethnie’ sexe’ etc…).
E C soutient pourtant qu’elle a subi une souffrance au travail du fait des agissements de B X et verse aux débats l’attestation sur l’honneur de F A du 18 décembre 2013 et des attestations régulières en la forme de Q R, collègue de E C, et de S T retraité qui a eu l’occasion de déjeuner dans le courant du mois de février 2014 avec F A, laquelle lui a fait part des réflexions et des remarques désagréables que lui faisait B X.
La cour dit que E C échoue ainsi à établir que les faits de souffrance au travail du fait du comportement de B X qu’elle a dénoncés sont exacts dès lors que:
— F A s’étant rétractée au mois de février 2014, les déclarations de cette salariée qui résultent directement de son attestation sur l’honneur faites le 18 décembre 2013 et indirectement de l’attestation régulière en la forme de S T sont écartées;
— de même doivent être écartées les déclarations de Q R, laquelle ne présente pas l’objectivité requise puisque cette salariée a été licenciée pour faute grave par l’ASPIE.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les faits imputés à B X par E C dans son courrier du 13 décembre 2013 ne sont pas établis.
Ensuite, l’ASPIE justifie que cette dénonciation de faits imaginaires visaient en réalité à dresser une partie du personnel de l’ASPIE contre B X et à déstabiliser cette dernière dans sa fonction de directrice dans le seul but d’obtenir son départ de l’ASPIE dès lors que l’employeur verse aux débats:
— le courrier du 14 janvier 2014 adressé par la Ville de SAINT-PRIEST qui fait état de la réception de 'plusieurs courriers' émanant de 'salariées' qui l’ont alertée qu’une crise était en cours au sein de l’ASPIE; si la cour ne dispose pas en effet des courriers qui ont été adressés à la Ville de SAINT-PRIEST et qui sont évoqués dans sa lettre du 14 janvier 2014, il se déduit cependant sans ambiguïté des termes de cette correspondance et au vu du contexte que E C a bien adressé comme ses trois autres collègues F A, G H, I Y un courrier à la Ville de SAINT-PRIEST pour dénoncer les agissements de B X dont il a été démontré ci-dessus qu’ils ne sont pas réels; en effet, il apparaît que la Ville de SAINT-PRIEST évoque dans sa lettre du 14 janvier 2014 les courriers de 'salariées' donc des femmes; et force est de constater que E C, F A, G H et I Y avaient tout juste précédemment adressé chacune à l’ASPIE un courrier stigmatisant B X, soit dans le courant du mois de décembre 2013; il est donc acquis que E C a dénoncé des agissements imaginaires de la directrice de l’ASPIE auprès de la Ville de SAINT-PRIEST; or, dans son courrier du 14 janvier 2014, la Ville de SAINT-PRIEST fait certes part à la présidente de l’ASPIE de son intention de ne pas intervenir mais a bien manifesté son souhait de ' (…) voir l’activité de la mission de service public de l’ASPIE retrouver dans les plus brefs délais un fonctionnement normal et ce de l’intérêt des bénéficiaires (…)'; il apparaît donc que la Ville de SAINT-PRIEST a adressé une injonction à peine voilée à l’ASPIE tendant à résoudre la crise ouverte en son sein sous peine de non versement des subventions dont il n’est pas contesté qu’elles permettent à l’ASPIE de fonctionner; force est donc de constater que par sa correspondance adressée à la Ville de SAINT-PRIEST, E C a entendu mettre la pression sur son employeur pour envisager le renvoi de B X afin de conserver la subvention de la Ville de SAINT-PRIEST;
— la lettre d’excuse du 19 février 2014 établie par F A et adressée à la direction de l’ASPIE par lequel elle exprime ses regrets d’avoir rédigé un courrier à l’encontre de B X en décembre 2013 avec trois autres collègues; F A explique ainsi qu’elle avait été placée en arrêt maladie depuis le 17 septembre 2013, qu’elle avait alors été contactée par sa collègue I Y qui lui avait affirmé que B X tenaient des propos insultants à l’égard de F A de sorte que cette dernière se trouvant sous le coup de la colère avait signé un courrier ayant pour objet de dénoncer le comportement de B X, courrier qui en réalité lui avait été dicté;
— les réponses au questionnaire de l’audit faites le 21 mars 2014 par F A qui indique ainsi: '(…) Mme C et Mme Y m’ont poussée à écrire un courrier contre Mme X au mois de décembre et depuis il est vrai que l’ambiance était pesante (…)';
— en pièce n°78 l’attestation régulière en la forme de F A qui indique: '(…) je tiens à dire que les courriers contre la directrice m’ont été dictés (…)';
— une série de SMS et de courriels (pièces n°8,11, 12, 17 et 137) adressés par E C soit à F A soit à d’autres salariés dans le courant du mois de février 2014, qui tous établissent que E C a tenté de manipuler les résultats de l’audit en voulant imposer les réponses à fournir aux salariés entendus dans le cadre de l’audit en cours au sein de l’ASPIE; il en ressort en effet que E C a donné ses instructions à F A pour rédiger des courriers à destination des membres du bureau de l’ASPIE en lui écrivant '(…) voici le courrier à envoyer aux membres du bureau (…)' et pour indiquer à cette même salariée '(…) ne les laisse pas te faire craquer (…)'; il apparaît en outre que E C a écrit à G H dans un courriel du 21 février 2014: 'Coucou les filles (…) Je suis arrêtée la semaine prochaine mais bien évidemment je reste à votre disposition pour déjeuner ensemble et discuter de notre affaire car a priori c’est moi qui vais passer en 1er avec l’auditeur, donc il faut que l’on se mette d’accord sur ce que l’on dit (...)';
— en pièce n°64 l’attestation régulière en la forme de U V qui occupait le poste d’assistante de direction au sein de l’ASPIE entre octobre 2010 et novembre 2011 et qui indique qu’elle a été contactée par téléphone le 19 décembre 2013 par E C qui lui a alors expliqué qu’elle souhaitait avec certaines collègues le départ de B X et qui a donc demandé à U V d’établir une attestation pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont E C aurait été victime de la part de la directrice, ce que U V a refusé de faire puisque cela ne correspondait pas à la réalité;
— le rapport de l’audit réalisé dans le courant des mois de février et de mars 2014 par la société SPHERE DES RH qui fait état de divers constats majeurs relevés dans le cadre de l’audit tenant à 'la posture de SP', ces initiales désignant E C, à propos de qui il est clairement mentionné dans ledit rapport que ' (…) Elle aurait demandé à PL (F A) de se charger de rédiger les 5 courriers et de les envoyer au nom de toutes, lui faisant rectifier ses écrits. Il semblerait qu’elle tire les ficelles astucieusement, c’est-à-dire dans l’ombre ou en distillant de fausses informations, des rumeurs (…)';
- le courrier commun établi sans date par E C, F A, G H, I Y et Q R pour contester le retour de B X à son poste de travail dès le 11 février 2014 en mi-temps thérapeutique par lequel les salariées persistaient à soutenir qu’elle subissaient une souffrance au travail imputable à B X, et surtout qui a été signé non pas comme usuellement dans l’ordre alphabétique des auteurs du courrier commun, mais bien en tout premier par E C, laquelle a ainsi manifesté le rôle moteur et prépondérant qu’elle jouait pour obtenir l’éviction de B X.
E C conteste les faits de manoeuvres et fait valoir que:
— son professionnalisme est reconnu par la plupart de ses collègues dont les attestations sont versées aux débats;
— elle n’a été mise en cause par aucun des salariés lors de l’audit;
— l’audit est incomplet en ce qu’il s’est borné à procéder à des auditions de salariés sans rechercher l’existence de 'dysfonctionnements institutionnels':
— elle a rédigé le courrier du 17 décembre 2013 à la demande de la présidente de l’ASPIE, ainsi que l’a confirmé F A dans son courriel de saisine de l’inspection du travail le 20 décembre 2013;
— son entretien annuel de 2012 avec B X fait état de louanges de la salariée;
— elle n’a envoyé aucun courrier à la Ville de SAINT-PRIEST;
— les phrases de ses correspondances ont été sorties du contexte, E C ayant en réalité donné des instructions à ses collègues pour demander une confrontation avec B X ou un entretien collectif;
— il n’a pas été procédé dans le cadre de l’audit à l’audition de Mme D, présentée par E C comme une ancienne salariée de l’ASPIE, alors que cette salariée a eu une altercation avec B X le 19 octobre 2012 à l’occasion de laquelle la directrice a voulu gifler Mme D;
— elle n’a pas été mise en cause par F A dans son courrier du 19 février 2014;
— le courrier commun aux 5 salariées avait pour but d’apaiser les tensions;
— B X a manipulé F A pour qu’elle se rétracte;
— la dégradation de l’état de santé de B X qui a été placée en arrêt de travail pour maladie le 04 novembre 2013 est sans lien avec le courrier de E C qui a été établi le 17 décembre 2013.
La cour rappelle qu’il résulte de ce qui précède que:
— il est établi que E C a dénoncé auprès de la Ville de SAINT-PRIEST, important
financeur de l’ASPIE, des agissements qu’elle a faussement imputés à B X;
— E C a été formellement mise en cause par F A;
— F A a été manipulée par E C et non par B X, aucun élément du dossier ne permettant d’accréditer la thèse de la manipulation de F A par B X;
— les conclusions de l’audit mettent clairement en cause la responsabilité de E C;
— il est évident d’une part au vu de la nature des phrases tirées des SMS et des courriels de E C en date du mois de février 2014 et reproduites ci-dessus et d’autre part au vu de l’audit en cours au sein de l’ASPIE que ces écrits n’avaient en aucun cas pour objet de présenter en février 2014 une demande de confrontation avec B X ou d’entretien collectif; les phrases litigieuses se rapportent indiscutablement à un stratagème élaboré par E C pour fausser les résultats de l’audit;
— le courrier commun non daté visait à empêcher le retour de B X de sorte que la cour ne voit pas en quoi cette correspondance aurait pu 'aplanir la situation' comme l’écrit le conseil de E C dans ses conclusions.
Ensuite, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le courrier de E C du 17 décembre 2013 aurait été rédigé à la demande de la présidente de l’ASPIE, le courrier de F A du 20 décembre 2013 adressé à l’inspection du travail et dont se prévaut E C pour fonder son affirmation devant être écarté en l’état de la rétractation de F A.
En outre, E C n’explique pas en quoi l’ASPIE aurait été empêchée de réaliser un audit sur la base de déclarations de salariés réalisées à partir d’un questionnaire individuel et confidentiel.
De même, E C n’explique pas en quoi l’audition de Mme D aurait été pertinente dès lors que l’audit visait à questionner les salariés en fonction à l’époque au sein de l’ASPIE et que surtout les faits allégués de violence subie par cette ancienne salariée ne ressortent d’aucune des pièces du dossier.
Par ailleurs, les qualité professionnelles exceptionnelles dont se prévaut E C sont mises à néant pas les diverses attestations régulières en la forme que l’ASPIE verse aux débats (n°58:Yasmina MEBARKI; n°60: W AA; n°65: N AB) et dont il ressort que E C participait à une 'ambiance électrique et malsaine' au sein de l’ASPIE par ses médisances visant B X.
Enfin, compte tenu de la nature du comportement de E C ainsi analysé, et qui a nécessairement débuté en amont de son courrier du 17 décembre 2013, la preuve est faite d’un lien entre d’une part ce comportement et d’autre part la dégradation de l’état de santé de B X, qui a été placée en arrêt maladie le 03 novembre 2013 et qui a tenté de reprendre son activité professionnelle le 11 février 2014 en mi-temps thérapeutique
En effet, il est résulte de ce qui précède que E C a eu un rôle prépondérant dans la stratégie d’éviction de B X avec la manipulation d’une partie du personnel.
En outre, la cour retient qu’il est justifié par l’ASPIE que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le 02 février 2015 que la dépression et le burn out dont souffrait B X et qui caractérisaient une maladie professionnelle, avaient un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, ce comité précisant que ' l’étude du dossier montre les grandes difficultés de gestion du personnel auxquelles l’assurée a été confrontée après sa promotion comme directrice de l’association (…). Les différents actes de la part des salariés ont été à l’origine de la survenue de sa maladie (…)'.
Il doit d’ailleurs être précisé pour la clarté des débats que B X avait tenté de revenir à son poste de travail en mi-temps thérapeutique le 11 février 2014, mais ce retour a été vain puisque cette directrice a dû à nouveau être placée en arrêt de travail pour maladie au tout début du mois de juin 2014 et l’ASPIE l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 novembre 2014 après que cette salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 08 juillet 2014 à l’issue d’un seul examen compte tenu d’un danger immédiat pour la santé de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E C a mis en place au sein de l’ASPIE des manoeuvres visant à dresser une partie du personnel contre la directrice B X pour la contraindre à quitter son poste.
Dans ces conditions, la cour dit, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre grief également contesté reposant sur les actes d’insubordination, que l’ASPIE rapporte la preuve de faits qui constituent à eux seuls une violation par E C des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Il s’ensuit que le licenciement de E C repose sur une faute grave de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E C de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, E C demande à la cour de condamner l’ASPIE à lui payer des dommages et intérêts en faisant valoir par une phrase lapidaire dans ses conclusions que l’ASPIE 's’est livrée à un désintérêt de son personnel qui n’était nullement accompagné au quotidien et qui a d’ailleurs provoqué cette situation générale délétère'.
Force est de constater que E C ne se prévaut pas d’un manquement précis de l’employeur à son égard et donc aux obligations de l’employeur résultant du contrat de travail de E C puisque cette dernière se borne à invoquer la situation de tout le personnel en général.
Au surplus, E C ne précise pas en quoi l’ASPIE aurait manqué à son obligation de sécurité et aurait donc commis un acte d’exécution déloyale du contrat de son travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E C ne justifie pas de manquements de l’ASPIE à ses obligations de nature à constituer une exécution déloyale du contrat de travail de sorte qu’il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté E C de ce chef de demande.
3 – sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Ajoutant au jugement déféré, la cour déboute l’ASPIE de sa demande à titre de dommages et intérêts dès lors que cette partie ne produit aucun élément de nature à établir que E C aurait commis un abus à l’occasion de l’exercice de son droit d’appel.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’ASPIE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis à la charge de E C les dépens.
E C sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’ASPIE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE E C à payer à l’ASPIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE E C aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
AC AD AE AF
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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