Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 avr. 2021, n° 19/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 17 mai 2019, N° 17/00219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1384/21
N° RG 19/01403 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNH6
MLB / CG / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES-SUR-HELPE
en date du
17 Mai 2019
(RG 17/00219 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
[…]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. P-Q X
5 rue P Jaurès
[…]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine N-O : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine N-O, Président et par Annie K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 février 2021
EXPOSE DES FAITS
M. P-Q X, né le […], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007 en qualité de directeur de supermarché stagiaire par la société Match, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a ensuite dirigé les magasins de Bavay puis de Cambrai, occupait en dernier lieu et depuis le 9 février 2015 l’emploi de directeur du magasin de Maubeuge et percevait un salaire mensuel brut de base de 3 450 euros.
M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2016 et n’a plus repris le travail.
Il s’est vu notifier un avertissement daté du 21 janvier 2016 pour son comportement à l’égard de sa hiérarchie, à l’occasion d’une visite en magasin, le 29 décembre 2015, de M. Y, directeur d’exploitation, et M. Z, directeur régional.
Par courrier daté du 22 janvier 2016, il a fait part à sa direction de son mal-être entrainant de graves difficultés sur son état de santé, dénonçant le harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Il a contesté l’avertissement par courrier daté du 25 janvier 2016, auquel l’employeur a répondu le 7 mars 2016 en maintenant l’avertissement, puis a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 29 août 2016 aux fins d’obtenir l’annulation de la sanction.
Par jugement définitif en date du 2 février 2018, le conseil de prud’hommes a dit que l’avertissement en date du 21 janvier 2016 ne respecte pas la procédure de sanction fixée par le règlement intérieur, qu’il repose sur des éléments fondés et l’a annulé suite à l’absence d’entretien préalable.
Le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 16 août 2017. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a reconnu le 25 juillet 2018 le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite au recours de l’employeur contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, le tribunal judiciaire de Lille a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord-Est, par jugement du 7 janvier 2021.
M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 10 juillet 2018.
Par requête datée du 18 décembre 2017 et reçue le 26 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 17 mai 2019 le conseil de prud’hommes a débouté la société Match de son exception de nullité de forme, dit que la requête de M. X est recevable et qu’il a été victime de faits de harcèlement de son supérieur hiérarchique, condamné la société Match à payer au salarié la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 923,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Match de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propre dépens.
Le 18 juin 2019, la société Match a interjeté appel de ce jugement.
M. X a depuis été déclaré inapte en une seule visite, le 13 février 2020, le médecin du travail indiquant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a été licencié le 11 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 février 2021.
Selon ses conclusions reçues le 29 janvier 2021, la société Match sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, dise la requête nulle sur le fondement des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail, à titre subsidiaire qu’elle dise que les faits invoqués par M. X imputés à son supérieur hiérarchique ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, déboute M. X de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir que la requête ne mentionne pas la nationalité, la date et le lieu de naissance du demandeur, qu’elle est recevable à invoquer la nullité de la requête quand bien même elle n’aurait pas invoqué la nullité de celle saisissant le conseil de prud’hommes de la contestation de l’avertissement, que sa comparution ne purge pas l’acte du vice de forme dont il est affecté, que les mentions requises par les articles 58 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail n’ont pas pour objet de renseigner la partie défenderesse, que la multiplication des procédures à objet identique génère un préjudice financier constitué par la charge salariale des personnes en interne affectées à la gestion des procédures, par la nécessité d’élaborer un argumentaire en défense et le coût d’un conseil chargé de la représenter. Elle ajoute que les circonstances factuelles mises en exergue par le requérant dans les deux procédures sont identiques, qu’à l’exception de la correspondance du Docteur A les pièces qu’il verse aux débats sont les mêmes, qu’il est étonnant que le salarié ait attendu le mois de janvier 2016 pour s’ouvrir à son employeur des pratiques managériales qu’il dénonce, que les témoignages qu’il verse aux débats sont dépourvus d’objectivité, que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître de caractère professionnel de la maladie n’est pas définitive, qu’elle produit des témoignages sur le management bienveillant de M. Z, que M. X ne justifie pas que la région placée sous la responsabilité de M. Z, comportant quatorze magasins, ait connu un turnover impressionnant, que le jugement du 2 février 2018 ne permet pas à
M. X de se prévaloir d’un exercice abusif du pouvoir disciplinaire à son endroit, que le salarié n’a pas dénoncé les prétendues pratiques de M. Z auprès d’un représentant du personnel, qu’il disposait des moyens opérationnels humains, que la correspondance du Docteur A montre que M. X allègue consciemment et délibérément des informations factuelles et procédurales inexactes, qu’à la date du 23 novembre 2017 il n’avait en effet engagé qu’une procédure en vue de contester l’avertissement, qu’aucun événement nouveau n’est survenu depuis la notification de l’avertissement, que l’existence d’un harcèlement moral avait été clairement et sans ambigüité écarté par le conseil de prud’hommes dans le cadre de son jugement du 2 février 2018, que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle n’établit pas automatiquement l’existence d’un harcèlement moral, qu’en tout état de cause le montant des dommages et intérêts sollicité par l’intimé n’est pas justifié.
Par ses conclusions reçues le 2 février 2021, M. X demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité et de condamner la société Match à lui verser la somme de 2 649,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il fait valoir que la société Match ne peut invoquer un grief pour l’absence de mention de ses date, lieu de naissance et nationalité, informations qu’elle connaît puisqu’elles lui étaient indispensables pour respecter les formalités administratives liées à la relation de travail, que l’absence de ces mentions ne l’avait d’ailleurs pas gênée dans le cadre de la première procédure, que le grief allégué par la société porte sur le fond du dossier, que ses conclusions indiquent son identité complète et valent régularisation. Sur le fond, il soutient avoir fait l’objet d’humiliations verbales répétées de la part de son supérieur hiérarchique qui ont conduit à un stress réactionnel entrainant un arrêt de travail depuis près de deux ans, que les pressions de M. Z ont débuté en septembre 2015, que M. Z a tenu des propos dégradants concernant sa décoration de Noël et la tenue de son magasin, qu’il lui a fait part de son absence de sympathie pour lui, qu’alors qu’il avait exprimé sa souffrance au travail, il a reçu un avertissement en retour de la part de celui qu’il accusait de harcèlement, que M. Z lui adressait des reproches incessants en public, que l’employeur a le culot de s’étonner qu’il ait attendu le mois de janvier 2016, soit quatre mois seulement après l’arrivée de M. Z comme directeur régional, pour dénoncer les faits qu’il subissait, alors qu’il venait d’être placé en arrêt de travail, que l’employeur n’a même pas pris la peine de répondre à son courrier de souffrance au travail du 22 janvier 2016, qu’en neuf ans comme directeur de magasin il n’avait jamais reçu la moindre remontrance, qu’il s’est vu notifier un avertissement qui ne repose sur aucun fait et se trouve en droite ligne de ce qui lui a été proposé, à savoir partir de l’entreprise, que son supérieur hiérarchique lui a en effet proposé de rester chez lui afin d’être licencié pour abandon de poste et de percevoir une indemnité transactionnelle de 25 000 euros, que son refus de cet arrangement lui a valu l’avertissement, que l’attitude de l’employeur consistant à répondre à ses courriers par le biais de M. Z, dont il dénonçait les méthodes managériales, traduit un véritable mépris envers lui, qu’il est risible de lire que la société a répondu à chacune de ses sollicitations alors qu’elle n’a répondu qu’à l’inspection du travail concernant sa prime annuelle, qu’aucune suite n’a été donnée à ses alertes, qu’il n’avait pas d’intérêt à interjeter appel du jugement annulant l’avertissement même si de façon surprenante le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur le fond d’un acte déclaré nul, que ce jugement ne traite pas du harcèlement moral, que sa situation n’a pas été évoquée lors du CHSCT en dépit de la demande faite à l’employeur par le président lors de l’audience de conciliation sur la contestation de l’avertissement, que l’employeur sur qui pèse une obligation de résultat quant à la protection des salariés en matière de harcèlement moral a fait preuve de passivité, qu’il tente une diversion en se focalisant sur la forme du courrier de Docteur A, que l’attitude managériale de M. Z a été destructrice en seulement quatre mois.
MOTIFS DE L’ARRET
La société Match produit la requête datée du 18 décembre 2017 par laquelle M. X a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral. Cette requête ne mentionne pas la nationalité, la date et le lieu de naissance du demandeur, en violation des articles R.1452-2 du code du travail et 58 alinéa 1 du code de procédure civile. Cependant, la société Match
ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par cette omission, conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Le grief qu’elle invoque, à savoir la nécessité d’exposer des frais pour sa défense dans les différentes procédures initiées par M. X, est en effet sans corrélation avec l’omission ci-dessus. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de son exception de nullité de forme.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1, dans ses dispositions alors en vigueur, du code du travail, M. X invoque au titre du harcèlement moral des humiliations verbales répétées de la part de son supérieur hiérarchique, des propos dégradants, des reproches incessants en public, un avertissement en réponse à l’expression de sa souffrance au travail et à son refus de quitter l’entreprise dans un cadre arrangé, le mépris avec lequel l’employeur l’a traité en ne répondant pas à ses courriers, ou en répondant par le biais de son harceleur, et en ne saisissant pas le CHSCT de sa situation.
M. B, directeur du supermarché Match de Saint Amand les Eaux atteste que dès la première réunion de région consécutive à la nomination de M. Z comme directeur de région en septembre 2015, M. X est devenu sa cible, subissant des boutades douteuses et blessantes devant tous lors de chaque réunion mensuelle, de même que lors des réunions téléphoniques hebdomadaires. Il ajoute que M. X lui a confié subir le même traitement devant ses collaborateurs lors des visites de M. Z au magasin. Il précise qu’il l’a vu perdre pied et a été témoin de sa souffrance. Ce témoignage a été établi le 15 décembre 2016 et ne peut être suspecté d’avoir été rédigé par M. B en réaction à son licenciement intervenu selon la société Match le 8 mars 2018.
M. C, directeur du supermarché Match de Le Quesnoy, atteste que lors de la réunion de région d’octobre 2015, M. Z a tenu des propos blessants à l’égard de M. X, qu’il lui a reproché son management envers son équipe et le fait qu’il manquait de « courage managérial » envers une de ses collaboratrices. Il précise que M. X lui a paru profondément affecté par ces propos. Il ajoute que M. X a subi de nouveaux reproches publics quelques jours plus tard lors d’une réunion téléphonique avec l’ensemble de l’équipe des directeurs régionaux, M. Z employant un ton sarcastique pour évoquer la visite du PDG au sein du magasin de M. X en ces termes : « J’attends toujours votre coup de fil M. X. Je n’ai pas eu votre debrief du passage de votre PDG. Moi j’en ai eu un, j’imagine que vous ne voulez pas connaître ses impressions ». Ce témoignage a été établi par M. C le 23 octobre 2016, soit également avant son licenciement intervenu selon la société Match le 14 novembre 2016. Aucun élément ne permet de retenir qu’il puisse être inspiré par le ressentiment de son auteur envers la société.
Mme D, responsable des ressources humaines au sein de la société Match d’août 2014 à février 2016, atteste qu’après une période de tensions importantes entre M. X et M. Z, dues exclusivement au comportement oppressant et autoritaire de M. Z, ce dernier a demandé à M. X de se présenter à un entretien informel le 6 janvier 2016 et qu’il lui a proposé un licenciement pour faute grave avec à la clef une transaction d’un montant inconvenant de 25 000 euros au regard de l’expérience et de l’ancienneté du salarié. Elle précise qu’avant cet entretien, M. X s’était entretenu avec M. Y pour lui faire part de son mal-être et du management autoritaire voire brutal de M. Z et qu’elle a suspecté un lien entre cette alerte et l’entretien déclenché par le directeur régional pour faire sortir M. X des effectifs. Elle ajoute qu’à la suite de cet entretien M. Z lui a demandé à plusieurs reprises d’inciter M. X à accepter son offre, qu’elle a échangé avec M. X sur son mal-être qui perdurait depuis plusieurs mois en lien avec cette relation hiérarchique détestable, qu’elle avait elle-même alerté vainement sa hiérarchie sur le management de M. Z, que ce dernier s’est montré fort mécontent du refus de M. X, disant : « Il a encore rien compris celui-là ».
L’affirmation par la société Match que l’attestation de Mme D s’expliquerait par le fait qu’elle se sentirait redevable envers M. X, qu’elle avait sollicité pour qu’il intervienne dans le cadre de la formation pour en définitive ne pas lui avoir offert la perspective de se réorienter dans ce secteur,
ne repose sur aucun élément. Au contraire, Mme D a établi une nouvelle attestation réfutant avoir proposé à M. X d’intégrer le service formation et lui être redevable. Elle souligne que sa première attestation est intégralement fondée sur des faits.
M. Y atteste que M. X lui a fait part, à l’occasion de l’incident survenu lors de la visite au magasin du 29 décembre 2015, de ses idées noires et du fait qu’il venait travailler à reculons.
Il est établi par ce témoignage et celui de Mme D que l’employeur, lorsqu’il a notifié l’avertissement du 21 janvier 2016, connaissait les difficultés exprimées par le salarié concernant ses relations avec le directeur régional et l’impact que ces difficultés avaient, selon lui, sur son état de santé. Il est de même établi par le témoignage de Mme D que le salarié avait refusé son licenciement dans le cadre de l’arrangement proposé par M. Z lorsque l’avertissement lui a été notifié.
Si M. Z est l’auteur de la lettre de réponse du 7 mars 2016 aux courrier de M. X du 22 janvier 2016, par lequel le salarié s’est plaint du comportement de son supérieur hiérarchique et des conséquences sur son équilibre et sa santé, et du 25 janvier 2016, par lequel il a contesté son avertissement, il y a lieu d’observer que l’intimé avait adressé ces deux courriers à M. Z lui-même. Il n’était donc pas anormal que le destinataire de ces courriers y réponde en personne. Cependant, si la réponse de M. Z vise à la fois la lettre de doléances du 22 janvier 2016 et la contestation de l’avertissement, il n’a répondu au fond que sur l’avertissement.
Plus globalement, et au delà de ce dernier élément, il apparaît que les différentes alertes de M. X concernant sa souffrance au travail n’ont donné lieu à aucune initiative de l’employeur en vue d’y remédier.
M. X établit donc qu’il a subi les sarcasmes et reproches répétés de son directeur régional devant ses collègues, un avertissement alors qu’il avait fait part de sa souffrance au travail et de son refus de quitter l’entreprise dans le cadre de l’arrangement proposé par son employeur, ainsi que l’indifférence de son employeur face à l’expression de son mal-être. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Si le conseil de prud’hommes, qui a annulé l’avertissement, a toutefois indiqué dans le dispositif de son jugement du 2 février 2018 que la sanction reposait sur des éléments fondés, la société Match ne justifie pas que les humiliations infligées en public à M. X et l’indifférence manifestée à l’égard de son mal-être sont étrangères à tout harcèlement moral. Les attestations de M. E, contrôleur de gestion, et de Messieurs F et G, directeurs de magasin, indiquant n’avoir, pour leur part, pas rencontré de difficultés dans leurs relations avec M. Z sont à cet égard dépourvues d’intérêt. Ainsi, les humiliations infligées en public à M. X et l’indifférence manifestée à l’égard de son mal-être constituent bien des agissements constitutifs de harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le salarié a été victime de harcèlement moral.
Le Docteur A, psychiatre, a établi plusieurs courriers les 30 juin 2016, 22 novembre 2016, 18 juillet 2017, 23 novembre 2017 et 21 avril 2020 dont il ressort que M. X a présenté des idées suicidaires et souffert d’un état dépressif sévère rapporté à des difficultés professionnelle, avec tristesse de l’humeur, ruminations anxieuses sur des thèmes de préjudice et d’indignité, perte de l’estime de soi, repli sur soi. Il a précisé le 21 avril 2020 que M. X restait très invalidé par une anxiété généralisée avec trouble panique, qu’il a développé un repli sur soi, supporte mal le contact et le regard des autres et a conscience qu’il ne pourra plus travailler. Son médecin traitant a certifié le 17 octobre 2019 que M. X présentait toujours des troubles psychologiques sévères nécessitant une prise en charge thérapeutique spécialisée. Le médecin psychiatre qui a examiné M. X à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie en vue de décrire les séquelles imputables à sa maladie professionnelle afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle indique le 13 mai 2020
qu’il présente des séquelles psychologiques sous forme de troubles dépressifs résiduels responsables d’une incapacité permanente partielle.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par le salarié en raison du harcèlement moral dont il a été victime, indépendamment de la rupture de son contrat de travail qui ne constitue pas l’objet du présent litige, sera plus exactement indemnisé par l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Match à verser à M. X la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral et sur les dépens et statuant à nouveau :
Condamne la société Match à verser à M. P-Q X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
Condamne la société Match à verser à M. P-Q X la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire emportent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Condamne la société Match aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,
A. K
Le président,
S. N-O
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