Confirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. solennelle, 20 janv. 2017, n° 16/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02717 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tours, 4 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain RAFFEJEAUD, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS EXPÉDITIONS en LRAR le 20/01/2017
Monsieur B Y
Me Baron
Parquet général
ARRÊT du : 20 JANVIER 2017 N° : N° RG : 16/02717 Décision de première instance : décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Tours en date du 04 Juillet 2016
Monsieur B Y F G H I
XXX
Comparant en personne
APPELANT D’UNE PART
Conseil de l’ordre des avocats au barreau de tours pris en la personne de son Bâtonnier Me Baron
représenté par Me Baron
INTIMÉ D’AUTRE PART En présence de Madame le Procureur général
44 G de la Bretonnerie
XXX
représentée par M. Luc Z, avocat général
Déclaration d’appel en date du 08 août 2016
Dossier régulièrement communiqué au ministère public le 06 septembre 2016
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain Raffejeaud, président de chambre, faisant fonction de premier président Monsieur Michel Louis Blanc, président de chambre,
Monsieur Hubert de Becdelièvre, président de chambre,
Madame Marthe-Elisabeth Oppelt, président de chambre
Madame Sylvie Madec, conseiller.
GREFFIER :
Mme Marie-Lyne El Boudali, greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2016, tenue publiquement à la demande de M. Y, ont été entendus :
Monsieur Michel Louis Blanc, président de chambre, en son rapport,
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Tours, en ses observations,
Monsieur Y,
Me Baron en sa plaidoirie
Monsieur Z en ses réquisitions,
Monsieur Y en dernier lieu,
ARRÊT :
Prononcé le 20 janvier 2017 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Selon une délibération en date du 4 juillet 2016, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Tours disait que Maître A -B Y -X sera omis du tableau de l’ordre des avocats au barreau de Tours à compter du 4 juillet 2016.
Cet organisme visait les articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991.
Il motivait sa décision en indiquant que le 21 avril 2016, la Caisse nationale des barreaux français avait informé le bâtonnier de l’existence d’une dette d’un montant de 84'341 € au titre de cotisations arriérées en situation irrégulière et des revenus manquants pour les années 2011,
2012 et 2013, et que Maître A -B Y -X était redevable envers l’ordre des avocats d’un arriéré de cotisations d’un montant de 2100 € au titre des années 2013 et 2015.
Le conseil de l’ordre observait que Maître A -B Y -X n’avait pas contesté être redevable de telles cotisations, qu’il avait uniquement tenté d’en minimiser le montant, exposant que c’est en raison de l’absence de déclaration qu’il avait fait l’objet d’une taxation d’office, reconnaissant ainsi sa particulière carence dans la gestion de plusieurs années de cotisations ordinales et de retraite.
La situation n’ayant pas été régularisée, cet organisme considérait que les conditions prévues à l’article 105 -2° du décret du 27 novembre 1991 etaient réunies.
Par une déclaration du 8 août 2016, déposée au greffe le 10 août 2016, Maître A -B Y -X interjetait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de renvoyer devant la juridiction administrative compétente la question préjudicielle de la légalité de l’article 105 – 2 °, du décret du 27 novembre 1991 modifié , organisant la profession d’avocat, en ce qu’il donne pouvoir au conseil de l’ordre des avocats d’un barreau de prononcer l’omission d’un avocat pour non paiement de sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou des sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la Caisse au titre de la contribution équivalente.
Il sollicite un sursis à statuer.
À titre subsidiaire, il soulève l’irrégularité de la procédure et demande l’annulation de la délibération du 4 juillet 2016, au motif que la convocation devant le conseil de l’ordre ne lui serait pas parvenue.
Par un avis en date du 21 octobre 2016, le ministère public demande à la cour de déclarer recevable le recours de Maître A -B Y -X, mais de déclarer dépourvue de sérieux la question préjudicielle tirée de l’illégalité de l’article 105 du décret du 27 novembre 1991, et au fond de confirmer en toutes ses dispositions la délibération du 4 juillet 2016.
A ' B Y-X s’est abstenu de répondre aux arguments qui lui étaient opposés quant au fond, et n’a pas sollicité de remise pour ce faire.
SUR QUOI :
Sur la question préjudicielle :
Attendu que l’article 17 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 71 dispose que : « le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ; sans préjudice des dispositions de l’article 21 '1, il a pour tâches notamment:
1° d’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission de ce tableau décidée d’office ou à la demande du procureur général, sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation » ;
Qu’il résulte donc de ce texte que l’omission prononcée d’office relève des compétences attribuées au conseil de l’ordre par la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le paiement des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français constitue, selon la Cour de cassation, tout autant une protection des droits sociaux de l’avocat qu’un devoir à la charge de ce dernier ; Que l’omission prévue par l’article 105 '2 du décret du 27 novembre 1991 intéresse nécessairement l’exercice de la profession, les devoirs des avocats et leurs droits, de sorte que l’omission mentionnée à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 relève logiquement de la compétence du conseil de l’ordre ;
Attendu que A -B Y -X prétend que l’omission pour défaut de paiement des cotisations de la Caisse nationale des barreaux français ne peut être rattachée aux sanctions disciplinaires attribuées au conseil de l’ordre ;
Qu’il rappelle pourtant lui-même dans ses écritures la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’omission de l’article 105 du décret du 27 novembre 1991 n’est ni une sanction disciplinaire, ni une sanction pénale, les sanctions disciplinaires prévues par les articles 183 et 194 d’une part et l’omission de l’article 105 '2 étant autonomes les unes par rapport à l’autre, de sorte que la poursuite disciplinaire pour non paiement des cotisations est possible sans préjudice d’une saisine du conseil de l’ordre en vue d’une omission pour le même motif ;
Que l’article 105 '2 du décret du 17 novembre 1991 a été édicté dans le cadre d’une habilitation législative expresse, donnée par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu’ A -B Y -X prétend que l’article 105 '2 instaure une inégalité entre les avocats et les membres des autres professions ;
Que selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire (en l’occurrence le premier ministre en vertu de l’habilitation de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971) règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit, ce qui est le cas en la cause, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier ;
Que cette jurisprudence est également celle du Conseil constitutionnel (Question prioritaire de constitutionnalité du 6 juillet 2016 à propos de l’accès à la profession d’avocat) ;
Que l’obligation au paiement de cotisations est nécessitée par une indispensable solidarité entre les avocats, et donc par l’intérêt général, de sorte qu’elle s’applique à tous les avocats quel que soit leur mode d’exercice, et qu’il ne peut de ce fait être invoqué aucune rupture d’égalité ;
Attendu qu’ A -B Y -X n’est pas recevable à soulever une inégalité entre ses créanciers (RSI, CNBF, URSSAF), seuls ces derniers ayant qualité et intérêt pour ce faire le cas échéant ;
Attendu que les articles 170 et 172 du décret du 27 novembre 1991 organisent une suppléance obligatoire de l’avocat omis, afin de le représenter et d’accomplir à sa place les actes qu’il ne peut plus faire lui-même, de sorte que l’activité d’un avocat ayant fait l’objet d’une omission se poursuit, et qu’aucune incompatibilité de la situation présentement exposée avec les dispositions de l’article 631 ' 1 du code de commerce ne peut être retenue ;
Attendu qu’il convient d’écarter l’argumentation invoquée par A -B Y -X relativement à la légalité de l’article 105 ' 2 ;
Attendu, par ailleurs, que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante, puisque la Haute juridiction a rejeté à plusieurs reprises des pourvois formés par des avocats qui avaient été omis du tableau pour non paiement de leurs cotisations, en indiquant de façon expresse dans des attendus de principe, qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité des dispositions de l’article 105 ' 2 du décret susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation invoquée par A -B Y -X en vue de voir soulever une question préjudicielle ;
Sur la régularité de la convocation devant le conseil de l’ordre :
Attendu que la contestation relative à la régularité de la convocation de A -B Y -X devant le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Tours n’a pas été soulevée in limine litis ;
Attendu au surplus que la situation dont il se plaint ne lui a causé aucun grief, puisqu’il a pu comparaître et faire valoir son argumentation, étant observé qu’il ne conteste pas ce point puisqu’il n’établit pas qu’une demande de renvoi pour cause de convocation tardive ou irrégulière lui aurait été refusée ;
Qu’il échet de rejeter l’argumentation formulée en ce sens par l’appelant
Sur le fond:
Attendu qu’ A -B Y -X s’est abstenu dans ses écritures d’ invoquer quelqu’argumentation que ce soit sur le fond, alors qu’il a été en situation de le faire à titre principal ou à titre subsidiaire ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la dette est ancienne et importante puisque A -B Y -X était redevable envers la Caisse nationale des barreaux français d’une somme de 84'341 € au mois d’avril 2016, les premiers impayés remontant à l’année 2010 ;
Que, depuis six années, A -B Y -X n’a effectué aucun versement partiel, même minime ;
Qu’il s’est visiblement abstenu en cours de procédure de faire la moindre proposition de versement partiel ;
Que, dès le 7 juillet 2011, le premier président de cette cour rendait un titre exécutoire émis à la requête de la Caisse nationale des barreaux français, pour un montant de 1061 € au titre des impayés de cotisations relatifs à l’année précédente dont était redevable A -B Y -X
Attendu que les impayés d’ A -B Y -X , qui n’était inscrit au tableau de l’ordre des avocats que depuis le 19 décembre 2007, ont continué à s’accroître depuis l’année 2010 ;
Attendu, au surplus, qu’ A -B Y -X était encore redevable envers l’ordre des avocats au barreau de Tours d’un arriéré de cotisations d’un montant de 2100 €pour les années 2013 et 2015 ;
Attendu que le non-paiement sans motif valable de ses cotisations à la caisse nationale des barreaux français et à l’ordre des avocats depuis 2013, peut entraîner l’omission du tableau de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 105 '2° du décret du 27 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande formée par A -B Y -X en vue de voir poser une question préjudicielle relativement à la légalité de l’article 105 ' 2° du décret du 27 novembre 1991,
Confirme en toutes ses dispositions la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Tours en date du 4 juillet 2016,
Condamne A -B Y -X aux dépens.
Arrêt signé par monsieur Raffejeaud Alain, président de chambre faisant fonction de premier président et madame El Boudali, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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