Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 29 janvier 2019, N° 2018008209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCA PETROLE ET DERIVES c/ S.A.S. DU NOIREAU, S.E.L.A.R.L. AJIRE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00444 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIIU
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 29 Janvier 2019 – RG n° 2018008209
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 353 597 677
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me C D, avocat au barreau de CAEN,
Me Virginie BOGUSLAWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître A Y Mandataire judiciaire de la SAS DU NOIREAU
11 place de la Résistance
[…]
SAS DU NOIREAU
N° SIRET : 421 533 241
[…]
rue Saint Jacques – CONDE-SUR-NOIREAU -
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
SELARL AJIRE prise en la personne de Maître X Administrateur judiciaire de la SAS DU NOIREAU
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me E F, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 11 avril 2018, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société du Noireau.
Maître Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan X, a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 3 mai 2018, la société SCA Pétrole et Dérivés a déclaré auprès de Maître Y une créance d’un montant de 332.591,63 euros dont 196.338,23 euros à titre privilégié et 136.253,40 euros à titre chirographaire.
Lors des opérations de vérification du passif, la société du Noireau a contesté la créance à titre chirographaire, la société SCA Pétroles et Dérivés maintenant sa demande d’admission au passif de la totalité de cette créance.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge commissaire a prononcé l’admission partielle de la créance pour un montant de 117.615,60 euros, considérant que le surplus d’un montant de 18.737,80 euros devait être rejeté dans la mesure où la présentation de la facture sans bon de livraison signé ou du moins cacheté n’était pas suffisant pour en solliciter le paiement.
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2019, la SCA Pétrole et Dérivés a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 26 février 2020, la SCA Pétrole et Dérivés demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 en ce qu’elle a admis partiellement la créance de la SCA Pétrole et Dérivés pour la somme de 117.515,60 euros à titre chirographaire au lieu de l’admettre en totalité pour un montant de 136.253,40 euros,
En conséquence et statuant à nouveau,
— admettre la créance de la SCA Pétrole et Dérivés au passif de la société du Noireau pour un montant de 136.253,40 euros,
— ordonner à Maitre Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société du Noireau d’inscrire ladite somme au passif de la société du Noireau au bénéfice de la SCA Pétrole et Dérivés,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés à payer à la SCA Pétrole et Dérivés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 24 avril 2020, la société du Noireau, la SELARL AJIRE et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 29 janvier 2019,
— débouter la SCA Pétrole et Dérivés de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCA Pétrole et Dérivés à régler à la société du Noireau la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accorder à Maître E F le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code Civil actuellement 1353,
'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La preuve du bien fondé de sa créance peut être rapportée par la SCA Pétrole et Dérivés par tous moyens s’agissant d’une obligation contractée entre commerçants.
La SCA Pétrole et Dérivés verse au débat :
— un récapitulatif des sept factures pour la période du 19 mars 2018 au 9 avril 2018 dont le paiement a été réclamé à la société du Noireau, dont celle contestée en date du 31 mars 2018 d’un montant de 18.737,80 euros, ces sept factures résultant de commandes passées par la société du Noireau,
— chacune des sept factures détaillées, dont celle du 31 mars 2018,
— pour chacune des six factures non contestées, la demande de règlement adressée à la société du Noireau,
— le bon de livraison correspondant établi non par la SCA Pétrole et Dérivés mais par la société SOTRAPID, le transporteur, où sont indiqués le nom du client donneur d’ordre (SCA), la nature et la quantité des marchandises à livrer, la date, le destinataire (ITM Condé sur Noireau) , les dates et durées du chargement, le nom du conducteur, le cachet et la signature du destinataire, ces bons établissant à chaque fois la concordance entre ce qui a été commandé, ce qui a été réclamé et ce qui a été livré,
— pour la facture contestée, le bon de livraison contient tous ces renseignements, le conducteur étant identifié comme étant M. Z, sauf le cachet et la signature de l’ITM Condé sur Noireau, désigné comme étant le destinataire de la livraison,
— une attestation de M. Z, lequel n’a aucun lien de subordination avec la SCA Pétrole et Dérivés, qui certifie avoir chargé du carburant au DPC de Caen le 31 mars 2018 et l’avoir livré ' dans la foulée ' à l’Intermarché de Condé sur Noireau en l’absence de réceptionnaire,
— le certificat et le plan de chargement du 31 mars 2018, indiquant la nature et les quantités telles que figurant sur le bon de commande, sur le courrier de confirmation et sur la facture correspondants,
— le relevé détaillé des temps effectués par M. Z le 31 mars 2018,
— une capture d’écran relevant les commandes passées par la société du Noireau d’octobre 2017 à septembre 2018 par le logiciel web mis à disposition des sociétés d’exploitation sur lequel apparaît notamment la facture contestée,
— les courriers de confirmation des sept commandes, objets de la déclaration de créances, passées par la société du Noireau, dont celui afférent à la commande dont la livraison effective est contestée, ce courrier de confirmation reprenant la nature, les quantités, le prix des carburants commandés et leur date de livraison, soit le 31 mars 2018, le matin, période de la journée confirmée par les documents relatifs au transport.
Il convient d’observer une identité absolue entre les factures non contestées et celle, objet du litige, dans leur forme et leur objet mais aussi dans le processus de livraison du carburant.
Si la seule production de factures est insuffisante pour prouver la réalité de la créance, celle-ci peut en revanche être déduite du comportement de la société du Noireau qui, d’une part à réception du courrier de confirmation de la commande livrée le 31 mars 2018 et de la facture correspondante, n’a aucunement contesté la réalité de la livraison, et qui d’autre part, avant et après l’émission de ladite facture entretenait avec la SCA Pétrole et Dérivés un courant d’affaires qui peut expliquer l’absence exceptionnelle de signature du réceptionnaire du carburant ou du cachet de l’entreprise.
Les documents émanant de la SCA Pétrole et Dérivés ont une valeur probante contrairement à ce qu’affirme la société du Noireau et ne contreviennent pas à l’adage ' nul ne peut se constituer un titre à soi-même ', étant observé que les données relatives à la facture du 31 mars 2018 sur laquelle est notamment fondée la créance de la SCA Pétrole et Dérivés préexistaient à l’ouverture de la procédure collective et à l’entrée en fonction du mandataire judiciaire et dont aucun élément n’en prouve la fausseté, la société du Noireau ne versant pas la moindre pièce à l’appui de sa contestation.
Il découle de ces éléments que la SCA Pétrole et Dérivés établit la réalité de la livraison de carburants au bénéfice de la société du Noireau le 31 mars 2018 et par voie de conséquence, de la réalité de sa créance et est donc fondée à demander l’inscription de celle-ci au passif de la société du Noireau.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions, excepté celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui ne sont pas remises en cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCA Pétrole et Dérivés les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué une somme de 3000€.
La société du Noireau succombant, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée solidairement avec la SELARL AJIRE et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens dont distraction au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 excepté en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SCA Pétrole et Dérivés au passif de la société du Noireau pour un montant de 136.253,40 euros à titre chirographaire.
Ordonne à Maitre Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société du Noireau d’inscrire ladite somme au passif de la société du Noireau au bénéfice de la SCA Pétrole et Dérivés,
Condamne in solidum la société du Noireau, la SELARL AJIRE et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la SCA Pétrole et Dérivés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société du Noireau, la SELARL AJIRE et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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