Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 janv. 2021, n° 20/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 décembre 2019, N° 19/00970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021 / 20
Rôle N° RG 20/00722 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOK5
Syndicat des copropriétaires LES ARGONAUTES
C /
B X
C G H D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO Virginia
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TGI de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00970.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LES ARGONAUTES à […] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA CORDIER dont le siège social est […] à […], pris en la personne de ses représentants légaux demeurant de droit audit siège social
demeurant […]
[…]
plaidant par Me Philippe MARIN – SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame C G H D épouse X
née le […] à L’HAY-LES-ROSES (94)
demeurant […]
[…]
Tous deux plaidant par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jennyfer GUASCH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme TOUVIER Geneviève, Président
M. PACAUD Gilles, Conseiller
Mme PEREZ G, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Gilles PACAUD Président, et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chambre 1-2
RG 20/00722
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X et son épouse, madame C D, ont acquis le 7 décembre 2017 un appartement de type 4, un cellier et une aire de stationnement correspondant respectivement aux lots n° 106, 108 et 320 de la résidence 'Les Argonautes’ à Bandol.
Au lot 106 est affecté l’usage exclusif d’un jardinet situé devant leur appartement.
Quelques mois après leur acquisition, ils ont pris l’initiative d’y installer un bloc climatiseur qu’ils ont dissimulé dans un coffrage en bois.
Alléguant qu’une telle installation contrevient au règlement de copropriété et au cahier des charges et qu’elle aurait dû être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic de la résidence leur a demandé de la retirer.
Face à leur opposition, il les a fait assigner, par exploits des 24 et 25 juillet 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Toulon aux fins de les entendre condamner à faire cesser ce trouble manifestement illicite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, ce magistrat a :
— écarté des débats le procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2018 par Maître E F, huissier de justice ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Argonautes’ à payer à M. et Mme Y, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Argonautes’ a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Argonautes’ demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le TGI de Toulon en date du 20 décembre 2019 ;
— statuant à nouveau :
' de juger que les installations de climatisation mises en place dans le jardin des
époux X ont été réalisées en violation des dispositions du règlement de copropriété et du cahier des charges et en dehors de toute autorisation de l’assemblée générale alors qu’elles affectent les parties communes ;
' en conséquence :
' d’ordonner la cessation du trouble illicite et, à cette fin, condamner les époux X à supprimer toutes les installations de climatisation mises en place dans leur jardin et en particulier celles visées dans le procès-verbal de constat du 09 octobre 2018 en ce compris le coffret en bois, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
' de débouter purement et simplement les époux X de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leurs demandes présentées dans le cadre de l’appel incident ;
' de condamner les époux X au paiement d’une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner les époux X aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal dressé à la demande du syndicat des copropriétaires par Maître E F, huissier de justice, le 09 octobre 2018.
Chambre 1-2
RG 20/00722
Par dernières conclusions transmises le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de:
— à titre incident, réformer l’ordonnance attaquée seulement en tant qu’elle les a déboutés de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— en conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel :
' écarter des débats le constat d’huissier du 9 octobre 2018 produit par le Syndicat des copropriétaires, dès lors que l’huissier a pris des photos en passant l’objectif chez les requis, ce qui s’apparente à une violation de leur domicile, n’ayant pas été autorisé par ordonnance du juge à pénétrer sur la propriété des concluants ;
' constater que le jardinet au sein duquel est installé le bloc climatiseur est une partie privative, propriété des époux X ;
' juger qu’il n’affecte donc pas les parties communes ;
' constater que ledit bloc climatiseur installé par les époux X dans leur jardin n’est pas du tout visible depuis les parties communes, étant camouflé par une coffrage en bois et de la végétation tout autour du jardin ;
' juger que le bloc climatiseur n’affecte en aucune façon l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de la loi du 10 juillet 1965 et du cahier des charges de la copropriété ;
' à titre principal, juger qu’il n’était pas du ressort de la juridiction des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les installations autorisées dans les jardins privatifs, ce qui impliquait un travail d’interprétation du règlement de copropriété ;
' à titre subsidiaire, juger que le bloc climatiseur n’a impliqué aucun travaux et qu’il s’apparente tout à
fait à du mobilier de jardin au regard du coffrage en bois qui l’entoure et le camoufle ;
' en conséquence :
' juger que le Syndicat des copropriétaires ne subit aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;
' débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
' juger que la présente action a été diligentée de façon abusive par le Syndicat des copropriétaires et condamner ce dernier à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les requis du fait de cette procédure abusivement diligentée ;
' condamner le Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des débats le procès-verbal constat d’huissier du 9 octobre 2018
Attendu qu’aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré ; que l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 nouvembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter: sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ;
Attendu cependant qu’un particulier et l’huissier de justice qu’il mandate, ne peuvent s’affranchir des lois et règlements qui protègent la propriété privée, la correspondance, ou encore la vie privée ;
Chambre 1-2
RG 20/00722
que, dès lors que des constatations sont à opérer chez un tiers, il est nécessaire, avant d’y procéder, de recueillir l’accord de ce dernier et, à défaut, une autorisation judiciaire ;
Attendu que les constatations, objet du procès-verbal de constat du 9 octobre 2018, ont été faites dans le jardin privatif des époux X, sans l’autorisation de ces derniers ; que les photographies numéros 1 à 4 attestent du fait que l’huissier de justice a introduit son appareil à l’intérieur de cette propriété, au delà du grillage séparatif des parties communes, et même, pour les deux premières, de la haie d’enceinte ; qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté des débats le procès-verbal de constat, dressé le 9 octobre 2018, par Maître E F, huissier de justice ;
Sur l’appel principal
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que l’article 9 du même texte précise que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu’ainsi, si le règlement de copropriété peut comporter des clauses limitatives aux droits des copropriétaires quant à la libre jouissance de leurs parties privatives, ce n’est qu’à la condition que ces clauses restrictives soient justifiées par la destination de l’immeuble ;
Attendu que l’article 7 du règlement de copropriété de l’immeuble 'Le Jardin des Argonautes’ stipule : constituent des parties privatives les locaux et espaces compris dans la composition d’un lot et affectés à l’usage exclusif de son propriétaire : les parties privatives comprennent également certains accessoires desdits locaux et notamment … les jardinets affectés à l’usage exclusif de chaque copropriétaires ; que l’article 8, consacré à l'usage des parties privatives ajoute : les copropriétaires qui bénéficient de l’usage exclusif de jardins devront en respecter le caractère de jardin d’agrément (et) ils ne pourront y effectuer aucune installation domestique à l’exception du mobilier de jardin, ni modifier les plantations, sauf accord du Syndicat ;
Attendu que, sauf à confondre la destination des jardinets avec celle de l’immeuble, la question se pose de la conformité de l’article 8 du règlement de copropriété avec l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en effet, l’installation, dans un jardin privatif, d’un bloc moteur de climatisation ne peut, a priori, être considérée comme portant atteinte à la destination de l’immeuble telle que définie au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement, à savoir : l’habitation bourgeoise ou l’exercice d’une activité libérale, à l’exclusion des bureaux commerciaux ou administratifs, des sièges d’associations … des cabinets vétérinaires ou de radiologie et l’exercice, à titre professionnel, de la danse, du chant ou de la musique ; que le procès-verbal de constat,dressé par Maître A le 6 août 2019, atteste que plusieurs copropriétaires ont été autorisés à installer des climatiseurs sur leurs balcons ; qu’au demeurant, l’existence d’un cahier des charges spécifique à ce type d’installation, qui vise à améliorer le confort d’une l’habitation bourgeoise, témoigne de sa conformité à la destination de l’immeuble ; qu’en tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la conformité d’un article du règlement de copropriété avec la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il peut cependant prendre acte de l’existence d’une contestation sérieuse sur le sujet ;
Chambre 1-2
RG 20/00722
Attendu de surcroît que les photographies versées aux débats par les époux X attestent de la pafaite discrétion du bloc moteur, enfermé dans un coffre ajouré, à l’esthétique proche d’un meuble de jardin, et intégré dans une haie d’enceinte fournie ; que cette installation, invisible depuis les parties communes et l’extérieur de la copropriété, n’affecte en rien l’esthétique de l’immeuble ; que tel n’est pas le cas de certains blocs moteurs installés sur des balcons ;
Qu’enfin il n’est pas établi que ces travaux ont affecté une partie commune de l’immeuble dès lors que les allégations du Syndicat sur l’existence d’une dalle de support de l’installation ne sont étayées
par aucune pièce du dossier et que le cheminement des tuyaux ainsi que de l’alimentation électrique demeure, à ce jour, inconnu ;
Attendu dès lors que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de l’installation de climatisation positionnée dans le 'jardinet’ des époux X sans l’autorisation de l’assemblée générale ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; que l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que, bien que non fondée, l’action du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes tend à la préservation de l’intérêt collectif et plus singulièrement au respect des stipulations du règlement de copropriété ; que, même si la légalité de ces dernières peut être discutée, elle ne revêt aucun caractère abusif et ce, d’autant que l’appelant a rapporté la preuve que d’autres copropriétaires s’étaient vus refuser des installations du même type ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux X de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense ; qu’il leur sera donc alloué une somme de
1 500 euros en cause d’appel ;
Que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes supportera en outre les dépens de la procédure d’appel ;
Chambre 1-2
RG 20/00722
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes à payer à Monsieur B X et madame C D, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Argonautes au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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